‹ De la propriété et de ses formes primitives (volume 2)Chapitre 45 sur 85 · Id,,U · texte numérisé non relu

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c elle frappait le vendeur d'une peine sévère, la perte de tous

< les droits de citoyen ^ Enfin Aristote nous apprend d'une c manière générale que, dans beaucoup de villes, les ancienc nés législations interdisaient la vente des terres. Nous ne

< connaissons le droit romain qu'à partir de la loi des Douze € Tables; il est clair qu'à cette époque la vente de la propriété c était permise. Mais il y a des raisons de penser que, dans les « premiers temps de Rome, et dans l'Italie avant l'existence € de Rome, la terre était inaliénable comme en Grèce. »

Dans l'Inde ancienne la vente des immeubles était inconnue ^ et elle est encore rare aujourd'hui dans les districts non a anglisés. » Elle ne l'était pas moins dans la Germanie primitive. Elle n'apparaît que quand les barbares se sont accoutumés aux principes du droit romain. La première loi des Visigoths^ publiée par Blume 3, ne cite point les terres parmi les objets que Ton peut vendre ; et le texte rajeuni, promulgué plus tard, ajoute a les terres, b Sive mancipia seu quodlihet animalium genus vendituVy disait le texte primitif, sive terrœ, ajoute le texte plus récent. Plusieurs lois germaniques semblent concéder comme un droit nouveau la faculté de vendre la terre 4. D'autres restreignent même considérablement ce droit. Si la nécessité de vendre & n'est pas constatée, Timmeuble ne peut être aliéné.

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