Mitacshara^ trad. Orianne, p
3. Blume. Die westgothische anttgua oder dos Gezetzbuch Reccared der ersten, 1847, ch. 294, p. 18, 20.
4. Voy. Loi des Thurivges, tit. XIII: « Libère homini liceat haereditateni suam oui voluerit tradere. )> Canciani, Bar. leg, antiq., t. III, p. 31-36, et Walter, Corpus jur. Germ., t. I, p. 380.
Loi des Saxons^ lit. XV. « Traditiones et venditiones omnes legitimsB, stabiles permaneant, » et la suite avec le commentaire de Ganciani, t. III, p. 58. Conf. Lex Burg., t. I, et tit. LXXXIV, § 1, daus Pertz, Mon. Germ Leg y t. III, pp. 532, 568. Lex Alamannorum, dans Pertz, Mon. Leges, t. III, p 45. J'emprunte celte note et la suivante à rétude si souvent citée déjà de M. Viollet.
5. Loi des Saxone, tit. XVU. « Liber home qui sub tutela nobilts
Les lois primitives n'admettent pas plus le testament que la vente^ parce que la transmission des terres est un intérêt public dont le règlement ne peut être laissé à l'arbitraire des volontés individuelles.
Pendant la première période, comme en Germanie autrefois et en Russie maintenant, la terre appartient à la tribu et elle est périodiquement répartie entre les familles, suivant des règles fixes et traditionnelles. Pendant la seconde période, la terre appartient à la famille patriarcale, comme on le voit en France au moyen-âge et chez les Slaves méridionaux, aujourd'hui. Ni dans Tun ni dans l'autre de ces deux régimes rhomme , pendant sa vie passagère , ne peut avoir le droit d'intervertir l'ordre naturel de la transmission héréditaire du sol.
Dans une organisation agraire ainsi conçue l'idée même
« cujusHbet erat, qui jam in exilium missus est, si hsereditatem suam t necessitate coactus vendere voluerit, offerat eam primo proximo « 8U0, etc. » (Canciani, Barb. leg. ant., t. III, p. 59).
Ecosse, Leges Burgorum, cap. CXXXVIII. « Et testabuntur quod a vendens vendidit illam terram ratione paupertatis, et illa paupertas a fuit probata, ante venditionem, per duodecim légales et fidèles ho^ t mines » 'Houard, Traités sur les coutumes anglo-normandes, t. II, 1776, pp. 449, 450).
Coutumier de Vile de Gothland, cap. XXXVIII, § 1. « Landeigenthum t mag niemand verkaufen ohne Noth Treibt ihn die Noth dazu, so « soll er zusagen seinen naechsten Verwandten im Beiseyn seiner a kirchspielgenossen und der iibrigen Familienglieder, und dièse 6 sollen untersuchen, welche Noth ihn dazu treibt » (traduction de Schildener, Guta-Laghy Greifswald, 1818, p. 59).
Conf. Miroir de Saxe, liv. I, art. 34 : « Ohne des Richters Uriaub, « mag ein Mann sein Eigen wolh vergeben mit genehm seiner Erben ; « nur dass er eine Halbe Uufe davon behalte und ein Gehœft, da man « einen Wagen darauf umwenden mag. » (traduction de Sachsse, Sachsenspiegel oder Saechisches Landrecht^ Heidelberg, 1848, p. 72).
Coutume de Ribnitz tMecklenbourg-Gustrow). « Wird allhie einem « jeden, der dazu qualiflcirt, und deme es im Rechten nicht sonder- « lich verbothen, seine Gûther in Nothfaellen zu veraeussern, zu verpf faenden, oder zu verkauffen er stattet, yedoch ober also das, » etc. Codicillus jurium civitatum megapolensium de an. i589 dans Westphalen : Monumenta inedita rerum germanicarum prœcipuè cimbri-' carum et Megapolensium, îl, Lipsiœ, i789, col. ^K)64.
du testament ne pouvait naître. Platon saisit encore trèsbien la raison pour laquelle le testament ne devait pas être admis dans le régime où la propriété appartient à la famille patriarcale.
« dieux ! s'écrie celui qui va mourir, n'est-il pas très-dur c que je ne puisse disposer de mon bien comme je Tentends
< et en faveur de qui il me plait, laissant plus à celui-ci, c moins à celui là, suivant rattachement qu'ils m'ont £ait c voir? » Mais le législateur répond : a Toi qui ne peux te € promettre plus d'un jour, toi qui ne fais que passer ici-bas, c est ce bien à toi de décider de telles affaires? Tu n'es le
< maître ni de tes biens ni de toi-même; toi et tes biens, c tout cela appartient à ta famille, c'est-à-dire à tes ancêtres « et à la postérité ^. •
L'idée ancienne me parait très-supérieure à l'idée moderne de la liberté du testament. Le principe qui préside à la transmission des biens constitue la base même de Tordre social. Or, au moins pour une certaine époque, il est une règle qui est meilleure que toute autre : c'est celle qui est la plus conforme à la justice et qui garantit le mieux le bonheur de tous. Cette règle, la science juridique peut la découvrir et le législateur la proclamer ; et il ne doit pas être loisible aux volontés des individus, souvent dictées par la déraison, d'y porter atteinte.
L'ancien droit hindou ne connaissait pas le testament ; et jusqu'à l'arrivée des Anglais, l'idée même n'en existait pas. Il ne s'est introduit que parce que les juges, slnspirant des lois anglaises, l'ont admis 2. « Le droit athénien, jusqu'à So- € Ion, interdisait le testament d'une manière absolue ; et Selon