Henry Sumner Maine. Ancient Law Fourth, p
trimoine; quand il meurt, il est remplacé par un autre administrateur. Il n*y a place ni pour le testament, ni môme pour la succession individuelle. Nous verrons plus loin qu'il en est encore ^insi pour les communautés de famille en Serbie aujourd'hui. Telle était aussi la loi partout où ces communautés ont existé ; et probablement tous les peuples ont passé par ce régime.
Le testament est si peu un droit naturel, que c'est une nouveauté dans Thisloire du Droit. Comme le dit Sir Henry Maine i^ ce sont les Romains qui l'ont inventé. Le testament n'a pas été conçu d'abord comme un moyen de distribuer la richesse ou d'opérer le partage des propriétés, mais seulement pour mieux régler les intérêts de la famille.
Le droit coutumier, et les grands jurisconsultes qui nous en ont rendu l'esprit, sont également hostiles au testament. La maxime fondamentale du droit coutumier en cette matière est : Institution d'héritier n'a point lieu. Le legs n'est que toléré. La loi indulgente, dit Bourjon, laisse à l'homme à sa mort une espèce d'empire sur ses biens, mais la loi est plus sage que l'homme; qu'il n'intervertisse donc pas l'ordre institué par elle. La volonté de l'homme ne doit pas troubler l'ordre divin , dit Domat. Toutes les coutumes limitent plus ou moins le droit de tester.
Je citerai, comme dernière preuve du caractère collectif de la propriété immobilière à l'origine, ce fait général qu'anciennement les filles étaient exclues de la succession. Après la mort du père, dit le code de Manou, que les frères se partagent entre eux la succession. A Athènes les filles n'héritent pas 2. Pour ce qui est de Rome, les dispositions du droit primitif, qui excluaient les filles de la succession, ne nous sont pas connues ; mais elles apparaissent encore dans