Platon. Lois, XI
2. Voyez l'excellent essai de M. George Campbell dans le volume édité par le Gobden Club, Systems of land tenure in various countriesj p. 172,
m lui-même ne Ta permis qu'à ceux qui ne laissaient pas « d'enfants *. Le testament a été longtemps interdit ou ignoré « à Sparte et n'a été autorisé que postérieurement à la guerre « du Peloponèse. On a conservé le souvenir, d'un temps où il « en était de même à Corinthe et à Thèbes. Il est certain que « la faculté de léguer arbitrairement ses biens ne fut pas re- « connue d'abord comme un droit naturel. » « Avant la loi < des Douze Tables, nous n'avons aucun texte de loi qui in- « terdit ou qui permette le testament, mais la langue conser- « vait le souvenir d'un temps où il n'était pas connu ; car elle € appelait le fils héritier sien et nécessaire 2. » Même après que le testament fut admis, il fallut que la volonté du testateur fût ratifiée par l'autorité du souverain, c'est-à-dire du peuple assemblé par curies, sous la présidence du pontife. Le testament calatis comitiis en est la forme la plus ancienne. En Germanie le testament était inconnu : nullum testamentum ^ ; et les barbares n'en firent usage qu'après la conquête, sous l'influence des idées romaines et de l'Eglise qui y trouvait une source abondante de richesses ^. « Les « meilleures autorités, dit sir Henry Maine, s'accordent à « admettre qu'il n'y a point de trace de l'idée du testament dc dans cette partie des codes écrits des Germains qui se rap- (L portent à leurs coutumes antérieures à leur entrée sur le « territoire de l'empire ^. »
A l'origine, le clan, le village, est le corps collectif qui possède les terres; plus tard, c'est la famille qui a tous les caractères d'une corporation se perpétuant à travers les âges. Le père de famille n'est que l'administrateur du pa-