La cité antique, chapit. x
sidère les membres dune getis comme aptes à hériter les uns des autres. D'après la Loi des douze tables, à défaut de fils et d'agnats, le gentilis est héritier naturel. La gens avait donc sur le bien familial une sorte de domaine éminent. £n Ecosse, chez les highlanders, le clan se considère comme une grande famille dont tous les membres sont liés par une antique parenté. Dans le pays de Galles, on compte encore dix-huit degrés de parenté. La cousinerie chez les Bretons est proverbiale : elle s'étend à Tinfinidans la Basse-Bretagne; le 45 août, — jour où tous les habitants d'une paroisse se réunissent, — est appelé la fête des cousins. Chez tous les peuples que leur isolement a soustraits aux influences des idées et des sentiments modernes, on peut encore juger de la puissance que possédait Tancienne organisation de la famille i.
Dans les temps reculés où l'Etat avec ses attributions essentielles n'existe pas encore, Tindividu n'aurait pu subsister ni se défendre, s'il avait vécu isolé. C'est dans la famille qu'il trouvait la protection et les secours qui lui sont indispensables. La solidarité entre tous les membres de la famille était par suite complète. La vendetta n'est point particulière à la Corse; on la rencontre chez tous les peuples primi* tifs : elle est la forme primordiale delà justice. La famille se charge de venger les offenses dont l'un des siens a été victime : c'est l'unique répression possible. Sans elle, le crime serait impuni, et la certitude de l'impunité multiplierait les méfaits au point de mettre fin à la vie sociale. Chez les Germains, c'est aussi la famille qui reçoit et qui paie la rançon du crime, le Wehrgeld. Il en est encore exactement de môme chez les Albanais aujourd'hui.
Nous avons vu que partout, à Java et dans l'Inde comme
1. Les Rhoden de rAppenzell, que nous décrivons dans le chapitre consacré aux Allmenden de la Suisse, ont le plus grand rapport avec la gens antique et avec le clan.
au Pérou et au Mexique, chez les noirs d*Àfnque comme chez les Aryens d Europe, la communauté de village, groupe social élémentaire , possédait la terre et en répartissait également, entre tous, la jouissance temporaire. A une époque postérieure , quand la possession commune avec partage périodique est tombée en désuétude, la terre n'est pas devenue immédiatement la propriété privée des individus ; elle a été possédée comme patrimoine héréditaire inaliénable d'une famille vivant en commun sous le même toit ou dans le même enclos. Il ne nous est plus donné de retrouver partout ce a moment » transitoire de la longue évolution économique qui a conduit la possession du sol, de la communauté primitive jusqu'au dominium quiritaire; mais nous pouvons encore l'étudier aujourd'hui sur le vif chez les Slaves méridionaux de l'Autriche et de la Turquie. Nous possédons des détails circonstanciés sur ce régime au moyen âge, et, môme après qu*il a disparu, il a laissé des traces nombreuses dans les coutumes et dans les lois. Ainsi il était généralement interdit de disposer des biens-fonds sans le consentement de la famille. A Torigine, le testament est complètement inconnu, les peuples primitifs ne comprenant pas que la volonté d*un homme puisse, après la mort, fixer l'attribution d'une propriété dont la transmission, dans le groupe patriarcal, est réglée par Tautoritë sacrée de la coutume; même plus tard, quand le testament est introduit, le testateur ne peut disposer que des acquêts, non de ce qull a hérité. Il est le maître absolu de ce qu'il a créé par son industrie et son économie, mais le fonds patrimonial est le produit héréditaire des travaux accumulés de la famille; il doit le transmettre comme il l'a reçu. Déjà dans les assises de Jérusalem, dit Gans ^, nous voyons une distinc»-
1. Hist. du droit de succession en France au moyen-âge^ par Edouard Gans. Traduct. de Loménie, 1846, p. 204.
tion entre les choses dont on peut librement disposer par testament et celles qui échappent à la volonté du testateur et deviennent^ de droit, la propriété de ses héritiers directs. Le bien acquis par le testateur peut être transmis à qui bon lui semble. La même distinction se retrouve dans l'ancien et dans le nouveau droit coutumier français entre Vhéritage et les acquêts ainsi que les meubles ^ : pour la première espèce de biens la quantité disponible ne dépasse jamais un cinquième ; pour les autres elle embrasse la totalité. Cette limitation apportée au droit testamentaire et adoptée plus tard, en partie, par le code Napoléon est l'expression d'une idée essentiellement équitable et vraie. C'est le principe germanique dont nous parle Tacite; la part faite et à la volonté libre de l'individu et à l'immuable fixité des droits de la famille. De tout ce qu'il a acquis le testateur peut disposer librement ; mais son pouvoir s'arrête du moment où il s'agit de toucher à l'héritage foncier, au bien familial qu'il a géré, plutôt à titre de mandataire qu*à titre de propriétaire absolu. La raison profonde de ces dispositions, qu'on retrouve partout à une certaine époque, c'est que l'état social est fondé sur des familles considérées comme des corporations perpétuelles, dont on veut assurer la conservation. Le môme motif a fait exclure les femmes de la succession de la terre. Il fallait éviter que par le mariage elles ne la fissent passer dans une famille étrangère. Comme nous l'avons vu dans l'Inde, dans la Grèce et l'Italie primitives^ chez les Germains, comme aujourd hui dans les communautés de famille des Slaves méridionaux, les femmes n'héritent pas. Elles n'ont droit qu'à une part des meubles, à une dot.
1. Voici comme çxemple une disposition d'une ancienne loi anglaise de Henry I*'. c Adquisitiones suas det oui magis velit; si bocland autem habeat, quam et parentes sui dederint, non mittat eam extra cognationem suam. »
De même que, sous le régime de la communauté de viU lage, nul ne peut disposer de son bien propre, — la maison et Tenclos, — qu*avec le consentement des autres habitants de la marche, ainsi plus tard l'on ne pouvait aUéner la terre qu'avec le consentement des membres de la famille. À défaut de cette formalité, TaUénation était nulle, et le bien pouvait être revendiqué. Le c retrait-lignager, » qui s'est maintenu en Allemagne jusqu'au xvi^ siècle, et en Hongrie presque jusqu'à nos jours, a pour fondement l'ancien principe qui attribuait à la famille le domaine éminent. Si lesmembres de la famille pouvaient se faire rendre le bien en restituant le prix, c'est évidemment parce qu'ils avaient sur la chose un droit supérieur qui avait été méconnu.
Le fidéicommis et le majorât, qui transforment le possesseur en simple usufruitier, sont la forme aristocratique de lacommunauté de famille ; la propriété constitue encore le domaine inaliénable et indivisible de la famille, seulement c'est l'atné qui en jouit, et non plus tous les descendants encommun. Étudions d*abord les communautés de famille chez les Slaves méridionaux ; nous tâcherons ensuite de les* reconstituer telles qu'elles ont existé au moyen âge.