‹ De la propriété et de ses formes primitives (volume 3)Chapitre 26 sur 88 · làAffiesjàHistory of Java^ I, p · texte numérisé non relu

làAffiesjàHistory of Java^ I, p

ment comme cela était admis en Angleterre par tous les jurisconsultes dont l'opinion fait autorité i.

Raffles voulut donner aux cultivateurs un droit plus durable sur le sol (a more permanent property inthe soil), en leur accordant la jouissance de la terre moyennant une rente fixe. Le cultivateur serait, il est vrai, le tenancier de rÉtat [the tenant ofthe government) mais il aurait une sorte d'usufruit, a lease, et la rente qu'il aurait à payer à l'État ne serait pour ainsi dire qu'un impôt. Toutefois dans les premiers temps le lease ne devait être accordé que pour un an, parce qu'il était difficile de déterminer équitablement la rente à payer parle cultivateur. {Revenue instructions ^ii feb. 1814.)

Quand le gouvernement hollandais eût repris possession de Java, il n'arriva pas à exprimer d'une façon très-nette la façon dont il entendait le dominium que RafQes avait attribué à rÉtat. Le gouverneur J. Van den Bosch s'exprime à ce sujet dans les termes suivants : « Le droit du souverain se borne à celui de lever la part du produit de la terre qui lui revient, conformément à Vadat ou coutume, ou à exiger une certaine somme de travail équivalente. Pour le reste, les terres se transmettent par vente- ou héritage, suivant les règles de Vadat :»

En 1849, le gouvernement hollandais soumit aux chambres un projet de loi qui l'autorisait à vendre des terres à Java. Il y était parlé de l'impôt payé par les indigènes comme a d'un loyer perçu par l'État pour la location des terres qui

1. Voici comment Blackstone s'exprime à ce sujet, a II est admis comme règle fondamentale et principe indiscutable que le roi est le maître et le propriétaire originaire de toutes les terres du royaume et que nul ne peut en posséder une partie que comme une concession faite sous condition de certains services déterminés par le droit féodal. » Blackstone, Comment, II, 51. « Le souverain seul a le domi'^ nium absolutum et directum, » Comment, II, 105.

lui appartenaient. » Le représentant Baron Sloet tôt Oldhuis combattit énergiquement ces expressions et l'idée qu'elles renfermaient, et depuis lors on a évité dans les documents officiels d'employer des termes qui sembleraient attribuer à l'État le droit civil de propriété sur les terres cultivées.

On n'a point reconnu non plus ce droit aux cultivateurs. Ce qu'on semble leur reconnaître c'est un droit de jouissance usufruitière, une emphythéose ou bail héréditaire [erfpacht], L'État s'interdit d'enlever arbitrairement aux cultivateurs la terre qu'ils font valoir, mais il ne renonce pas au domaine éminent, et, en même temps, il se con* sidère comme en droit de disposer absolument des terres inoccupées, soit pour les mettre en valeur directement, soit pour les vendre ou les donner en location. Toutefois, dans plusieurs parties de la i^olonie, des terres et des maisons sont inscrites dans les registres du cadastre comme propriétés privées des Javanais i.

Sous le régime anglais, des terres furent vendues à des Européens. Mais depuis que laNéerlande a repris possession de sa colonie, on a seulement donné des contrats de bail pour un terme plus ou moins long, souvent pour vingt-cinq ans. Le gouverneur Du Bus pensait qu'il ne fallait pas vendre de terres, pour deux motifs : d'abord, pour ne pas introduire un principe emprunté à TEurope, au sein d'une organisation toute différente; en second lieu, pour permettre au locataire d'appliquer au défrichement tout le prix de vente qu'il aurait dû débourser. Le gouvernement s'en est tenu à ce système, et d'après la loi nouvelle, il accorde des concessions de ter-

1 . Voyez le mémoire présenté aux Chambres néerlandaises dans la session 1865-1866. Vaststelling der Gronderiy wctarop ondememingen, landbouw en nyverheid in nederlandsch Indie kunnen worden geves^ tigd, — Memorie van toeiichting. Je dois la communication de ces curietix documents à l'obligeance de M. Fransen van de Putte, ministre des Colonies (1873).

rain en emphythéose {erfpacht) pour soixante-quinze ans, avec exemption de Timpôt foncier pendant les sept premières années, puis de la moitié de Timpôt jusqu'à la douzième année.

Ce système nous parait excellent et très-supérieur à celui de la concession à perpétuité généralement en usage dans les colonies anglaises, en Australie et en Amérique. Une emphythéose (lease) de 75 ans est assez longue, pour que le concessionnaire exécute tous les travaux de mise en valeur que ferait un propriétaire. On ne peut en douter, quand on voit en Angleterre élever les plus magnifiques bâtiments sur des terrains loués on lecLse pour 60 ou 70 ans. Les immenses travaux d'art qu'exigent la construction d'un chemin de fer surpassent incomparablement ceux qu'il faut faire pour porter au plus haut degré la productivité du sol, et cependant les milhons nécessaires pour ces gigantesques entreprises ne font jamais défaut. A Java même, beaucoup de terrains ont été mis en culture à grands frais, notamment dans les résidences de Cberibon, Tagal, Samarang, Banjoemas, avec des baux de 25 ans. C'est ainsi, notamment, que des plantations de thé ont été effectuées, et elles Pont été avec tant de soin, qu'à l'expiration du bail les terres ont pu être relouées au prix annuel de 80, 100 et 130 francs l'hectare i.

Le bail emphythéotique a un grand avantage sur la concession perpétuelle, c'est qu'à l'expiration du terme la terre retourne à l'État qui en dispose de nouveau, au profit de tous. Le revenu que donne le sol constitue l'impôt. Toute la rente peut être appliquée à des services d'intérêt général, au lieu d'être employée à satisfaire les fantaisies de quel-

1. En 1856, les plantations de thé des domaines de Djatiénangar et de Tjikadjang ont été louées au baron Baud au prix de 50 florins par bouw de 71 ares. Les plantations de thé du Gouvernement à Lodok, régence de Bagelen, se sont louées de 45 à 32 florins par bouw, — Voyez Memori^ van toçlichting cité plus haut, p. 5$.

ques familles opulentes. C'est en réalité la réalisation du système préconisé par les physiocrates, l'impôt unique sur la terre.

Pendant la session de 1866-1867 un membre de la chambre des représentants enNéerlande exposa la situation de la propriété à Java, d'après les idées asiatiques et mahométanes, dans les termes que nous croyons utile de résumer ici :

a: Le sol appartient au créateur, à Dieu, et par conséquent à son représentant sur la terre, au Souverain. La jouissance du sol est concédée à la commune en général et en particulier à celui qui ra mis en valeur, pour aussi longtemps qu'il satisfait, lui ou ses descendants, aux conditions déterminées par Vadat^ la coutume. S'il cesse de les remplir, le droit de jouissance revient à la communauté, à la dessa. Si la terre a été mise en valeur par les efforts réunis de tous, elle est dès le principe commune à tous. La terre commune est partagée annuellement entre les membres de la dessa. L'allotement se fait en tenant compte de la qualité des différentes parcelles, de la puissance de travail et du nombre des bétes de trait dont chaque famille dispose, et enfin de^ règles consacrées par la coutume. Une partie du domaine communal est réservée aux chefs et aux prêtres ; mais ceux-ci sont tenus d'entretenir, au moyen du produit de leur part, la mosquée {Mesdjid), les infirmes et les vieillards. Dans certains districts ce sont les prêtres qui surveillent les canaux et tout le système d'irrigation. Le souverain a des terres en apanage pour son entretien ; mais il ne peut les aliéner. Tout le sol est concédé par lui en fief aux occupants, moyennant des redevances en nature et en corvées. Les familles qui ont plus de terres qu'elles n'en peuvent exploiter, entretiennent des travailleurs, menoempangs, qui sont leurs serviteurs et qui font partie du cercle domestique. Quand le domaine communal s'agrandit par des d^frichç-

ments ou quand des lots deviennent vacants, les menoem* pangs en reçoivent à leur tour.

c Ce régime agraire est en rapport intime avec le mode de culture. Le riz, qui constitue la nourriture principale des Javanais, exige un système général d'irrigation qui est impossible sans Tassociation et qui conduit à une exploitation en commun. Ce régime établit en réalité une sorte de communisme, mais il assure aux cultivateurs leur principal moyen de subsistance; et comme ils ne peuvent aliéner leur droit de jouissance, ils sont préservés du paupérisme.

< Si le Javanais désire augmenter son bien-être ou ses revenus, il le peut en obtenant des secondes récoltes dont la culture est tout à fait libre et individuelle.

 différentes reprises il a été question dans les chambres néerlandaises d'introduire à Java la propriété individuelle en provoquant le partage du domaine commun de la desaa entre les habitants. Les partisans de cette mesure invoquaient Texemple de TEurope. Les communautés de village qu'on rencontre à Java, disaient-ils, ne sont pas spéciales à l'Asie, elles ont existé autrefois dans la plupart des pays européens où on les retrouvait sous la forme de la ^ marche. » Les mêmes coutumes, qui sont encore en usage dans les des8(is javanaises, ont été jadis en vigueur dans les c marches » germaniques et slaves. Les procédés de culture se sont améliorés et la production agricole s'est accrue, à mesure que la propriété individuelle a remplacé la possession commune en Europe. Pourquoi n'en serait-il pas de même à Java? La propriété est le meilleur stimulant du travail, car elle donne toute son efficacité au principe essentiel de la responsabilité. D'ailleurs le régime de la possession collective du sol ne peut se maintenir indéfiniment. La population s'accroît annuellement de 300,000 à 400,000 âmes, et par suite les lots attribués à chaque famille vont sans cesse en

diminuant. Sans doute il reste beaucoup de terres cultivables, non encore exploitées. D'après Rafûes la huitième partie du sol susceptible de culture était seulement occupée; d'après d'autres, ce serait le cinquième ou le sixième. En tout cas, il reste d'immenses espaces à mettre en valeur, mais cela ne fait que reculer la difficulté sans résoudre le problème. Le moment doit venir où le partage ne donnera à chaque ayant-droit qu'une part insuffisante. Il vaut donc mieux prévenir cette crise suprême, en adoptant dès aujourd'hui la propriété individuelle, qui serait moins favorable à l'accroissement de la population.

Les partisans du régime communal javanais répondaient qu'il ne fallait pas porter la main légèrement sur une organisation agraire qui date de temps immémorial et qui est en rapport intime avec le système de culture pratiqué dans ce pays. Pour irriguer convenablement les rizières il faut des travaux d'art : des canaux pour amener les eaux, des digues pour les contenir et les distribuer. Ce sont là des objets d'intérêt collectif dont la communauté du village tout entière doit supporter les frais. Pour bien profiter des irrigations il faut que les différents travaux de culture : la plantation, le sarclage, l'arrosement se fassent de commun accord, et ainsi une exploitation coopérative conduit tout naturellement à la possession collective.

Le Javanais, comme tous les Asiatiques, est imprévoyant ; il est porté à sacrifier pour une jouissance actuelle les avantages d'une situation assurée dans l'avenir. Donnez-lui une propriété dont il puisse librement disposer, et bientôt il l'aura vendue aux spéculateurs chinois qui, au bout de peu de temps, auront accaparé entre leurs mains toute la propriété foncière. Dans les 33,000 dessus il existe aujourd'hui environ deux millions de familles d'agriculteurs prenant part à la possession du sol. Ils forment la base solide de la

société parce qu'ils ont intérêt à la maintenir ; car ils y vivent heureux et satisfaits. Si vous faites le partage définitif du domaine communal, au bout d*un certain temps il se formera une classe nombreuse de prolétaires que rien n'attachera à Tordre social et qui le troubleront et le menaceront sans cesse. Voilà les principaux arguments invoqués dans un débat qui se poursuit encore.

Le gouvernement néerlandais a respecté jusqu'à ce jour les anciennes institutions communales de la colonie et je pense qu'il a bien fait. On n'a jamais songé à imposer aux Javanais le partage du domaine collectif; on voulait seulement autoriser les habitants eux-mêmes à décider, par le vote delà majorité, si un partage définitif aurait lieu, exactement comme on l'avait fait en Néerlande pour les Marken qui existaient encore en grand nombre dans ce pays, lors de l'introduction du code civil. À Java le domaine communal est absolument inaliénable; il est hors du commerce. Sa conservation intégrale est d'intérêt public. Il en résulte que la majorité même ne peut y porter atteinte. C'est l'héritage des générations futures, et celles du présent ne peuvent en disposer à leur guise. Ceux qui connaissent bien les mœurs et les idées des Javanais prétendent que la loi qui autoriserait le partage resterait lettre morte, et que, dans aucune dessa^ il ne se trouverait une majorité pour porter la main sur l'institution primordiale qu'ils vénèrent comme Vadai ou la coutume même i.

1. On cite cependant des cas où des villages ont renoncé au par^* tage périodique. M. Kinder de Camarecq, ancien Résident à Java, cite une dessa du pays de Kadoe, où les cultivateurs ont introduit un nouveau régime de possession foncière plus semblable au principe de la propriété allodiale qu'à celui de la propriété communale. (Voir Tydschrift voor Indische taal'land'en-volkenkunde^ X, 290.) Dans d'autres districts, surtout dans les provinces de Madura et de Gheribon, le régime de la propriété collective a été récemment introduit ou généralisé.

On n'est point d'accord sur l'origine des communautés de village à Java. Les uns les font dériver de la conquête et des lois musulmanes, d'autres soutiennent qu'elles viennent de rinde. Cette dernière opinion est la plus probable. En effet, les mêmes institutions existaient dans l'Inde ; c'est à ce pays que Java doit toute son ancienne civilisation; enfin c'est dans la région de l'Ile où Tinfluence hindoue a été la plus forte que le système des communautés de village est le plus général. Toutefois la communauté de la terre étant le régime naturel aux peuples primitifs, elle existait probablement déjà avant que l'influence des institutions de l'Inde se Qt sentir.

A Java, le régime collectif semble favoriser l'accroissement de la population tout autrement qu'en Russie. Java est le pays du monde où le nombre des habitants augmente le plus rapidement par l'excédant des naissances sur les morts, fait très- exceptionnel sous les tropiques. La population s'élevait en 1780 à 2,029,500 âmes, en 1808 à 3,730,000, en 1826 à 5,400,000, en 1863 à 13,649,680, enfin en 1872 à 17,298,200. On estime que le doublement s'opère en trente ans; aux Étals-Unis, il a lieu en vingt -cinq ans, mais l'immigration y apporte un contingent considérable. Cet accroissement de la population a pour effet de réduire la part de chaque cultivateur dans le partage périodique des terres. M. W. Bergsma vient de tracer un tableau vraiment alarmant de la situation sous ce rapport ^ Dans certaines ré*' gions, dit-il, le paysan n'obtient plus qu'un tiers ou un quart de houwy soit de 18 à 24 ares. Les cultivateurs disent qu'ils n'ont plus que la moitié ou le quart des sawahs que leurs pères exploitaient. On demande même que le gouvernement

1. Voyez la Revue javanaise : Tydschrift van het Indisch Landbouv) genootschap, 1873, n" 3. Landbouw wetgeving.

interdise la division en parcelles plus petites qu*un demi-

Le principal mérite attribué au partage périodique est de prévenir le prolétariat. Or, dit M. Bergsma, ce système aura bientôt pour effet de convertir tous les Javanais en. un peuple de prolétaires. Ce sera Tégalité encore, mais l'égalité dans la misère. Les conservateurs néerlandais et même des libéraux modérés comme M. Thorbecke ont toujours défendu le régime de la possession collective, comme l'ont fait en Russie les conservateurs de la nuance de M. de Haxthausen. Ils se sont opposés à Tintroduction de la propriété privée, empruntée à TOccident. Les réformateurs au contraire soutiennent qu'il faut se hâter de mettre en vigueur à Java les lois qui règlent la propriété foncière en Europe, parce que les avantages économiques en seront les mêmes là-bas qu'ici.

À Java comme en Russie, le régime collectif pousse à la colonisation. Beaucoup de familles quittent le village natal pour fonder une nouvelle communauté. A cet effet, ils créent un système d'irrigation au moyen de travaux exécutés en commun. L'eau ayant été amenée par la coopération de tous, il en résulte que les sawahs ou terres à riz ainsi fertilisées deviennent la propriété indivise du groupe communal. C'est une sorte de société en participation. Pour favoriser les défrichements par les individus, il faudrait leur en assurer la jouissance à vie ou pour un terme très-long, de 30 ou 40 ans par exemple, comme dans le cas d'une concession de chemin de fer.

Dans l'Inde, la communauté primitive de Java et de la Russie n'existe plus que pour les parties les plus reculées et les moins connues du pays. D'après sir Hen'ry Maine, l'une des causes qui a fait cesser ici la propriété collective du sol, c'est que dans Téconomie rurale le pâturage joue un rôle

moins important qu'en Europe et que la viande est presque exclue de l'alimentation . Les races slaves et germaniques entretenaient de nombreux troupeaux sur de vastes pâturages indivis, et cette tenure communiste qui a persisté en beaucoup de contrées jusqu'à nos jours, même après que la terre arable était devenue propriété privée, formait la base des communautés de village. Dans l'Inde où il y a moins de troupeaux et moins de pâturages, Texploitation indivise et coopérative avait bien moins de raison d'ôj.re.

Néanmoins Néarque, lieutenant d'Alexandre, écrivant au iv« siècle avant Jésus-Christ, nous apprend que dans certaines contrées de l'Inde les terres étaient cultivées en commun par des tribus qui, à la fin de l'année, se partageaient les fruits et les moissons i. Nous voyons dans Elpbinstone que cette communauté a persisté jusqu'à une époque trèsrapprochée de la nôtre ^.

Quoiqu'on ait renoncé plus tard au partage périodique des terres, la plupart des autres caractères de l'antique institution ont été conservés. Je n'hésite pas à affirmer, dit M. Maine, que malgré certaines différences, le mode de jouissance et de culture des paysans groupés en communautés de village est le même dans l'Inde que dans l'Europe primitive. Les Anglais n'ont point d'abord aperçu ni compris ces communautés. Quoique les lois de Manou en fassent mention, le code brahmanique des Hindous, que les légistes anglais examinèrent d'abord, ne suffisait pas pour les éclairer sur des institutions et des coutumes si différentes de celles de l'Europe moderne. C'est tout récemment seulement que l'on a apprécié Timportance de cette antique organisation, même pour l'administration actuelle.

Page 1