‹ De la propriété et de ses formes primitives (volume 3)Chapitre 31 sur 88 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

LES COMMUNAUTES AGRAIRES CHEZ LES ARABES ET CHEZ d'autres PEUPLES

Le régime agraire de l'Algérie ressemble beaucoup à celui de Tautique Germanie, parce que les Arabes sont à peu près arrivés au même point de révolution économique que les Germains du temps de Tacite. C'est un peuple de pasteurs qui cultive la terre accessoirement, et qui en est au début du régime agricole. Seulement les Arabes en restent là depuis le commencement de l'histoire, tandis que les Germains sont arrivés à la propriété individuelle et à la culture intensive. En Algérie , on rencontre dès régimes agraires très-divers. En Kabylie, les champs sont délimités, souvent clos de haies : les titres de propriété sont en règle et trèsdétaillés; ils mentionnent même le nombre d'arbres de chaque espèce que les héritages contiennent. Dans les oasis plantées de palmiers, on rencontre aussi la propriété individuelle. D'après les idées musulmanes, la terre appartient au souverain, mais en fait, c'est la tribu qui exerce le domaine éminent. La part d'une famille, mechetas^ reste indi-

98 LES FORxVÏES PRIMITIVES DE LA PROPRIÉTÉ

vise entre les ayants-droit; ils la cultivent en commun et partagent les. produits. Le co -propriétaire peut vendre sa part ; mais les autres membres de la famille ont le droit de cheffa^ c'est-à-dire celui de reprendre la part vendue en restituant le prix. C'est le retrait-lignager, autrefois partout en vigueur en Europe, et qu'on retrouve dans les communautés de village de tous les pays. Dans certaines tribus, notamment du côté de Constantine, les terres sont annuellement réparties par le cheik; dans d'autres, les familles les conservent, mais sans pouvoir les aliéner. Les terres sont divisées en lots nommés djehdaSy correspondant à l'étendue qu'une paire de bœufs peut cultiver et mettre en valeur, c'est-à-dire de 7 à 10 hectares. La jurisprudence musulmane reconnaît quatre sortes de propriétés, celle de l'État, hladel-heylick, celle des corporations religieuses, hlad-eUhahousy celle des particuliers, hlad-el-melk, enfin celle des communautés, hlad-el^djernâa. C'est ce dernier genre de propriété

qui répond à la mar/c germanique ^

1 . La régence turque de l'Algérie comprenait 40 miUions d'hectares, savoir : 44 millions dans le Tell, 26 millions dans le Sahara.

Dans le Telly 4,500,000 hect. constituaient le domaine propre de l'Etat, comme biens du beylick;

3,000,000 hect. comprenant les forêts, les landes, les steppes, les parcours généraux d'alfa , les broussailles , les rochers , les lits de rivière ou de torrents , les ravins, étaient réputés biens de la communauté musulmane {Bled-el-Islam) parce qu'ils n'avaient été l'objet d'aucune attribution individuelle, familiale ou collective.

5,000,000 hect. dits arch étaient affectés aux tribus, à titre de jouissance collective.

3,000,000 hect. melk, d'origine ou de tradition romaine, pouvaient être réputés constituer des propriétés privées, individuelles.

4,500,000 hect. melk, d'origine musulmane, n'étaient que des attributions familiales sur lesquelles un droit supérieur de revendication était réservé au souverain.

Da7is le Sahara, 3,000,000 hect. oasis ou kesour, conquis par le travail de l'homme sur le désert, étaient des propriétés privées, conformément au droit musulman, à titre de terres mortes vivifiées ;

23,000,000 hect. terres de parcours généraux, notamment les cantons d'a^a, étaient classés parmi les biens de la communauté musul-

Les Arabes, en créant le système des irrigations en Espagne, y ont aussi établi des institutions d'administration collective pour la répartition de l'eau, très-semblables à celles qu'on reficontre dans la mark germanique pour l'administration de la forêt. Les règlements de Yacequia du Quart, près de Valence, datant des Maures, mais rédigés de nouveau en 1350, établissaient Torganisation suivante. Tous ceux qui avaient droit à une part de Teau d'irrigation se réunissaient en « junte » générale tous les deux ans, au printemps. La junte faisait des règlements, nommait le syndic, les huit electos et le Juge {contador). Ces fonctionnaires élus constituaient la junte ordinaire, et avaient le pouvoir exécutif et judiciaire. Le syndic, qui devait être un cultivateur, était nommé par l'assemblée générale sur une liste de trois candidats dressée par la junte ordinaire, de concert avec le syndic sortant. Il surveillait les travaux, recouvrait les créances et les amendes^ et rendait compte de sa gestion à l'assemblée générale. Tous les jeudis, il siégeait devant le porche de la cathédrale avec les electos^ pour juger les délits et les contestations relatives aux prises d*eau. Le contador vérifiait les dépenses ; il était rétribué. Son mandat était de durée illimitée, mais révocable. Dans la huerta de Valence, le tribunal ou cort des acequieras se composait des syndics

mane, faute de viviflcation ou d'attribution individuelle ou collective. Total 40,000,000 hectares.

A Texception de 3 millions d'hectares possédés par les Kabyles indépendants à titre de j^popriétés individuelles acquises ou conservées depuis l'époque romaine, et de 3 miUions d'hectares possédés également privativement par les Oasiens et les Kesouriens, à titre de terres mortes vivifiées, le pacha d'Alger disposait, en 1830, d'un droit à peu près incontestable et incontesté sur le restant du sol algérien. Par le sénatus-consulte de 1863, l'empereur a renoncé à tous ces droits en les qualifiant de « surannés, » et a déclaré les tribus et les douars-communes propriétaires incommutables des terres (Qu'elles possédaient à quelque titre que ce fût. (V. le Rapport de M. Warnier, député d'Alger à l'Assemblée nationale (1873), et La Propr. en Algérie i par R. Dareste.

des sept acequias qui servaient à l'arrosage de la huerta. Ce tribunal^ nommé cort de la Seo, se réunissait devant la cathédrale, et du temps des Maures devant la mosquée, chaque jeudi, et jugeait tous les délits et contestations relatifs à la distribution de Teau. La sagesse des décisions de ce tribunal, uniquement composé de paysans, était célèbre dans toute l'Espagne. Cette organisation des acequieras des Maures est tout à fait semblable à celle de nos sociétés anonymes ou à celle du township anglo-saxon. Les associés se gouvernent et se jugent eux-mêmes; ils administrent librement leurs intérêts ; ils élisent leurs fonctionnaires, ils délibèrent et font des lois. C'est à la fois le gouvernement républicain et le régime parlementaire. (V. Voy. enEsp.^ par Jaubert de Passa.) Chez beaucoup do peuplades de TAfrique, le régime des communautés de village est également en vigueur. M. le vice-amiral Fleuriot de Langle nous apprend que chez les Yolofifs de la côte de Corée la terre appartient en commun aux villages. Chaque année, le chef du village, assisté du conseil des anciens, fait la répartition des terres à cultiver, en calculant les lots, suivant les besoins de chaque famille. C'est exactement la même coutume qu'à Java et en Russie. Au milieu de l'Océan pacifique les voyageurs ont rencontré une organisation sociale identique ^

Au Mexique, on trouva les indigènes adonnés à l'agriculture et habitant des villages qui possédaient la terre en commun. L'habitation et le jardin attenant étaient seuls propriété privée. Une partie du territoire était annuellement répartie entre les habitants, une autre partie cultivée en commun et le produit affecté aux nécessités publiques. Dans certains districts, non-seulement le sol arable mais Thabi-

1. Relation des Iles Pelew composée sur les journaux du capitaine Wilson, traduit de l'anglais de George Reade. Paris, 4788, t. II, p. 155 (Cité par M. Viollet, Caractère collectif des premières propriétés immobilières, Paris, 1872).

talion même étaient communs. « Dans le Nouveau Mexique et dans TArizona, parmi les indiens Pueblos, on trouve un état social qui a pour trait caractéristique un mode d'habitation tout à fait particulier. Qu'on imagine un vaste bâtiment, un grand massif de forme quadrangulaire et composé de trois ou quatre étages superposés, chaque étage divisé en petites cellules où sont réparties les familles; c'est là, dans cette construction unique, qu'est concentrée toute la communauté. Ce sont des villages d'une nature toute spéciale. La construction dans son ensemble n'est pas sans analogie avec quelques-uns des grands édifices qui se voient plus loin dans le sud, tels que le palais de Falenqué ou la casa del Gubernador, à Uxmal. Ces bâtiments communs étaient en usage au temps de la conquête et on en trouve encore d'habités en quelques endroits. Les Pueblos ont un degré de culture très-supérieur aux tribus errantes du nord, avec lesquelles ils sont constamment en guerre i. »

Chez certaines peuplades de l'Amérique russe tous les hommes habitent dans une même demeure 2. Chez les Caraïbes, au moment de la découverte de leur île, les biens et les produits mêmes étaient communs s, ils travaillaient et mangeaient tous ensemble. Même régime dans les îles Aléoutiennés 4 et chez les Indiens des bords de rOrénoque &.

Au Pérou, le sol était divisé en trois parts. Une de ces parts était consacrée aux besoins du culte, la seconde à ceux du souverain et du gouvernement , la troisième était partagée entre les cultivateurs. Quand un jeune homme se mariait, on lui construisait une maison et on lui assignait un lot de terre. Un supplément lui était donné à

1. V Année géograph, (1873), par M. Vivien de Saint-Martin, p. 267.

Page 1