Pline, Hist, nat, lib. XVIII, II
. M. VioUet voit aussi, et avec raison, une preuve de l'existence antérieure de la communauté des terres dans un usage très-fréquent dans l'antiquité et qu'on trouve partout à l'origine chez les peuples modernes où il dérive, en effet, de la possession collective du sol. D'après cet usage l'aliénation d'un fonds de terre à une personne étrangère au village, n'est permise que du consentement des habitants, qui ont même le droit d'acquérir le bien en payant le prix offert. Voici d'abord l'antique coutume hindoue :
c A une époque très-reculée, raliénation des terres n'était c valable dans Tlnde que moyennant le consentement des habic taiits du lieu, le consentement des parents, celui des voisins, « neighbours^ ailleurs des copropriétaires, shareholders, et des c héritiers ^. Les textes sont précis et ne laissent aucune place c au doute : nous nous trouvons ici en présence de cette commuc nauté de village signalée par Néarque, au témoignage de Straa bon, et dont nous avons parlé plus haut. Les voisins [neighc bours^ shareholders) ont un certain droit sur la terre; cette c terre ne saurait être transmise sans leur autorisation, et leur c consentement est nécessaire pour l'admission d'un nouveau c possesseur. Ge sont là les conséquences naturelles de i'an- € tique copropriété de tribu : tout ici parait logique et simple c dès qu'on se réfère à cette notion historique. >
1. Land is conveyed by six formalities, by the asôent of townsmen, of kindred, of neighbours^ and of heirs, and by the delivery of gold and of water (Golebrooke, A digest of Hindu Law, vol. II, 1801, p. 161, art. XXXIII). Conf.: Orianne, Traité original des successions d'après le droit hindou; extrait du Mttacshara de Vijnyaéswara, Paris, 1844, p. 49. Pross'onno Cioomar Tagore, A succint comnientary of the HindoO'Law prévalent in Mithila^ from the original sanscrit of Vachaspati Misra, 1863, Calcutta, p. 310. — Voyez Caract. collect. des pre' mières proprU'tés immobilières^ par Viollet, p. 30. « D'après M. George Gampbell, dans l'Inde, l'aliénation d'une propriété foncière est trèsrare. La communauté de village a un droit de veto, et elle ne permettrait pas l'entrée d'un étranger qui lui serait désagréable. » < Saisir et vendre une terre pour se payer d'une dette est une idée inconnue aux Hindous. » Systems of land tenure in varions countries, -— édit. by the Cobden Club, p. 166.
En Grèce les voisins interviennent dans l'acte de vente tantôt comme témoins, tantôt comme garants. Parfois, comme à Thurium, ils recevaient, d'après Tfiéophraste, une petite pièce de monnaie qui semblait être le prix de leur acquiescement ou la reconnaissance d'un certain droit de copropriété. Suivant le romaniste allemand Puchta^, ce mode antique d'acquisition par voie de vendication fictive, devant un magistrat, appelée in jure cessis, ne peut s'expliquer que par le droit de domaine éminent de l'État sur tous les biens meubles et immeubles.
Le retrait^ ou droit de reprendre Timmeublé, en cas de vente à un étranger, reconnu aux habitants du village, se retrouve partout. Il existe dans la plupart des pays musulmans, en Algérie, daiis llnde 2, à Java. Le retrait par les voisins était encore en vigueur en Illyrie et en Italie sous les empereurs; car une constitution de l'an 391, qui concerne ces provinces, abolit cette coutume. On l'a vu, elle existe en Russie. On la trouve aussi chez les Slaves méridionaux, et elle était générale à Torigine chez les tribus germaniques.
En Suisse, elle existe encore pour les Allmends (biens communaux). En France, ce droit primitif a persisté jusqu'à une époque très-récente. Dans le pays de l'Angle, baillage de Saint-Omer, et à Fillièvre, baillage d'Hesdin 3, les habitants avaient le droit de retrait contre tout étranger acquéreur d'un immeuble sur leur territoire. On en trouve aussi des traces dans les Libri feudorum 4. Ainsi on peut affirmer
1. Puchta. Cursus der InsU (édit. 1841), I, p. 133, 149, II, p. 607, 610.
2. Sir William Hay Macnaghten. Principles of Hindu and Mahom-. madum Law. , ch. iv, p. 204, 205.
3. Ces faits sont empruntés par M. VioUet à Bourdot de Richebourg t. I, p. 306 et 347.
4. Libri feudorum, lib. V, tit. xiii, xiv. M. VioUet renvoie aussi à une thèse de M. Terrât (1872) : Du colonat en droit romain et des retraits en droit français, et au cours si remarquable de M. Tardif à l'école des Chartes.
i66 LES FORMES PRIMITIVES DE LA PROPRIÉTÉ
que le droit de retrait a existé partout à Torigine, comme un reste de la collectivité antérieure.
Après que le droit de vendre la terre se fut introduit chez les Grermains, le transfert de la propriété demeura un acte public, qui ne pouvait s'accomplir que dans l'Assemblée des habitants du district. D'après le titre LIX de la loi des Bipuaires, les ventes devaient avoir lieu dans le MaUum : c'est là aussi que les donations reçoivent un éaractère authentique.
En Angleterre, pendant la période saxonne, avant la conquête normande, le transfert des propriétés immobilières se faisait devant UAssemblée du comté, après une proclamation publique ^
Dans les provinces des Pays-Bas, au moyen-âge, la vente conserve son caractère d'acte public. Elle se faisait en présence d'un échevin de la commune, et le procès- verbal en était gardé à IHÔtel-de-Ville 2.
Je vois une preuve nouvelle de la communauté primitive des terres dans ce fait, général à Torigine, que les immeubles, même quand ils étaient devenus propriété individuelle, ne pouvaient être ni vendus, ni légués. M. Fustel de Coulànges, à qui nous empruntons plus loin les passages qui démontrent ce fait, Tattribue à Tinfluence de la religion antique. Cette explication est insuffisante, car la vente et le testament n^existent pour les terres ni chez les Germains, ni chez les Russes aujourd'hui, ni en Suisse sur les Allmends. Il faut
1. Gurdon, On Courts Baron, et Kelham^ Domesday hookj p. 242.
2 Voici pour les villes d'Amiens et de làlle les sources citées par M. VioUet. Ancienne coutume d'Amiens (!'« moitié du xiir siècle), art. 6, dans A. Thierry; Recueil des mon. inédits du Tiers-Etat j région du nord, 1. 1, p. 129 Seconde coutume antérieure à 1292, ibid., pp. 163, 164. Conf. une vente passée en 1170 par- devant la commune d'Amiens, une donation en 1195 dans les mêmes conditions, ibid. y pp. 94, 95, 11g, 119.
3. Ord. du duc de Bourgogne, en 1421, à la suite de Roisin, FranchiseSj lois et coutumes de la ville de Lille, édit. Brun-Lavainne, 1842,' p. 60.
donc cherche^ , à un fait aussi général, une règle qui ne Test pas moins, et cette origine, la voici. Primitivemeiit, le droit de posséder une part du sol est un droit naturel, inhérent à la personne. La terre est répartie entre tous, conformément à une coutume immuable, que nul ne peut modifier par sa volonté. L'homme arrive à posséder le sol, non en vertu d'un contrat d'achat ou d'un testament, mais en raison de sa qualité de membre de l'humanité et de son droit incessible à vivre par son travail appliqué à la terre, la commune mère nourricière. Une organisation agraire, fondée sur une semblable conception de la propriété, ne peut admettre évidemment la transmission des immeubles, ni par vente ni par.testament. Ce n'est pas la volonté de l'homme, mais un principe d'ordre public qui doit la régler.
Empruntons maintenant à M. Fustel de Coulanges quelques preuves de Tinaliénabilité primitive des terres.
« Platon, dans son Traité des Lois, ne prétendait pas « avancer une nouveauté quand il défendait au propriétaire « de vendre son champ ; il ne faisait que rappeler une vieille « loi. Tout porte à croire que dans les temps anciens la pro- « priété était inaliénable. Il est assez connu qu'à Sparte il « était formellement défendu de vendre son lot de terre *. « La même interdiction était écrite dans les lois de Locres et « de Leucade 2. Phidon de Corinthe, législateur du neuvième « siècle, prescrivait que le nombre des familles et des pro- « priétés restât immuable 3. Or cette prescription ne pouvait « être observée que s'il était interdit de vendre les terres et « même de les partager. La loi de Selon, postérieure de « sept ou huit générations à celle de Phidon de Corinthe, « ne défendait plus à l'homme de vendre sa propriété, mais
1. Plutarque. Lycurgue^ Agis, Aristote, Polit.^ II, p. 10 (II, 7).