Aristote. Polit., II, 4, 4 (II
S. Id.,II, 3, 7.
€ elle frappait le vendeur d'une peine sévère, la perte de tous « les droits de citoyen ^ Enfin Aristote noua apprend d'une tic manière générale que, dans beaucoup de villes, les ancien- <i: nés législations interdisaient la vente des terres. Nous ne € connaissons le droit romain qu'à partir de la loi des Douze « Tables; il est clair qu'à cette époque la vente de la propriété m était permise. Mais il y a des raisons de penser que, dans les « premiers temps de Rome, et dans l'Italie avant l'existence « de Rome, la terre était inaliénable comme en Grèce. »
Dans l'Inde ancienne la vente des immeubles était inconnue 2 et elle est encore rare aujourd'hui dans les districts non a anglisés. » Elle ne l'était pas moins dans la Germanie primitive. Elle n'apparaît que quand les barbares se sont accoutumés aux principes du droit romain. La première loi des Visigoths, publiée par Blume 3, ne cite point les terres parmi les objets que l'on peut vendre; et le texte rajeuni, promulgué plus tard, ajoute « les terres. » Sive mancipia seu quodlihet animalium genus venditur^ disait le texte primitif, sive terrœ, ajoute le texte plus récent. Plusieurs lois germaniques semblent concéder comme un droit nouveau la faculté de vendre la terre 4. D'autres restreignent même considérablement ce droit. Si la nécessité de vendre ^ n'est pas constatée, l'immeuble ne peut être aliéné.
• 1. Eschine, Contre Tinarque, Diogène Laerce, I, 135.