‹ De la propriété et de ses formes primitives (volume 3)Chapitre 52 sur 88 · Mitacshara, trad. Orianne, p · texte numérisé non relu

Mitacshara, trad. Orianne, p

3. Blume. Die westgothische antiqua oder dos Gezetzbuch Reccared der ersteriy 1847, ch. 294, pi 18, 20.

4. Voy. Loi des Thuringes^ tit. XIII: a Libère homini liceat haereditatem suam cul voluerit tradere. » Ganciani, Bar. leg, antiq., t. III, p.' 31-36, et Walter, Corpus jur. Germ., t. I, p. 380.

Loi des SaoconSy tit. XV. « Traditiones et venditiones omnes legitimae, stabiles permaneant, » et la suite avec le commentaire de Ganciani, t. III, p. 58. Gonf. Lex Burg., t. I, et tit. LXXXIV, § 1, daus Pertz, Mon. Germ Leg., t. III, pp. 532, 568. Lex Alamannoruniy dans Pertz, Mon. Leges, t. III, p. 45. J'emprunte cette note et la suivante à l'étude si souvent citée déjà de M. Vioilet.

5. Loi des ScLXonSf tit. XVII. a Liber homo qui sub tutela nobiUs

Les lois primitives n'admettent pas plus le testament que la vente, parce que la transmission des terres est un intérêt public dont le règlement ne peut être laissé & l'arbitraire des volontés individuelles.

Pendant la première période, comme en Germanie autrefois et en Russie maintenant, la terre appartient à la tribu et elle est périodiquement répartie entre les familles, suivant des règles fixes et traditionnelles. Pendant la seconde période, la terre appartient à la famille patriarcale, comme on le voit en France au moyen^âge et chez les Slaves méridionaux, aujourd'hui. Ni dans Tun ni dans l'autre de ces deux régimes l'homme , pendant sa vie passagère , ne peut avoir le droit d'intervertir l'ordre naturel de la transmission héréditaire du sol.

Dans une organisation agraire ainsi conçue l'idée même

« cujuslibet erat, qui jam in exilium missus est, si haBreditatem suam « necessitate coactus vendere voluerit, offerat eam primo proximo t suo, etc. » (Ganciani, Barb. leg. ant., t. III, p. 59).

Ecosse, Leges Burgorum, cap. CXXXVIII. « Et testabuntur quod « vendons veodidit illam terram ratione paupertatis, et illa paupertas « fuit probata, ante venditionem, per duodecim légales et fidèles hot mines » (Houard, Traités sur les coutumes anglo-normandes, t. II, 1776, pp. 449. 450). •

Coutumier de llle de Gotbland, cap. XXXVIII, § 1. « Landeigenthum t mag niemand verkaufen obne Noth. Treibt ibn die Noth dazu, so a soll er zusagen seinen naechsten Yerwandten im Beiseyn seiner c kirchspieigenossen und der iibrigen Familienglieder, und dièse « sollen untersuchen, welche Noth ihn dazu treibt » (traduction de Schildener, Guta-Lagh, Greifswald, 1818, p. 59).

Gonf. Miroir de Saxe» liv. I, art. 34 : « Ohne des Richters Urlaub, « mag ein Mann sein Eigen wolh vergeben mit genehm seiner Erben ; a nur dass er eine Halbe Hufe davon behalte und ein Gehœft» da man « einen Wagen darauf umwenden mag. » (traduction de Sachsse, Sachsenspiegel oder Saechisches LandrecM, Heidelberg, 1848, p. 72).

Coutume de Ribnitz (Mecklenbourg-Gustrow). t Wird allhie einem a jeden, der dazu qualificirt, und deme es im Rechten nicht sonder- « lich verbothen, seine Gûther in Nothfaellen zu verseussern, zu verp-. c faenden, oder zu verkauffen er stattet, yedoch ober also das, » etc. Codicillus jurium civitatum megapolensium de an. i589 dans Westphalen : Monumenta inedita rerum germanicarum, prœcipuè cimbri^ carum et Megapolensium ^ II, Lipsise> 1739, col. 9064,

da testament ne pouvait naître. Platon saisit encore trèsbien la raison pour laquelle le testament ne devait pas être admis dans le régime où la propriété appartient à la famille patriarcale.

« dieux ! s'écrie celui qui va mourir, n'est-il pas très-dur « que je ne puisse disposer de mon bien comme je Tentends « et en faveur de qui il me plaît, laissant plus à celui-ci, « moins à celui là, suivant l'attachement qu'ils m'ont fait c voir? » Mais le législateur répond : « Toi qui ne peux te « promettre plus d'un jour, toi qui ne fais que passer ici-bas, « est-ce bien à toi de décider de telles affaires? Tu n'es le « maître ni de tes biens ni de toi-même; toi et tes biens, « tout cela appartient à ta famille, c'est-à-dire à tes ancêtres « et à la postérité i. »

L'idée ancienne me paraît très-supérieure à l'idée moderne de la liberté du testament. Le principe qui préside à la transmission des biens constitue la base même de Tordre social. Or, au moins pour une certaine époque, il est une règle qui est meilleure que toute autre : c'est celle qui est la plus conforme à la justice et qui garantit le mieux le bonheur de tous. Cette ?ègle, la science juridique peut la découvrir et le législateur la proclamer ; et il ne doit pas être loisible aux volontés des individus, souvent dictées par la déraison, d'y porter atteinte.

L'ancien droit hindoli ne connaissait pas le testament ; et jusqu'à l'arrivée des Anglais, l'idée même n'en existait pas. Il ne s'est introduit que parce que les juges, s'inspirant des lois anglaises, l'ont admis 2. a Le droit athénien, jusqu'à So- (n Ion, interdisait le testament d'une manière absolue ; et Selon

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