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CARACTÈRES JURIDIQUES ET AVANTAGES

DE L'ALLMEND

Nous essaierons maintenant de déterminer la nature juridique de ces communautés d'usagers à qui appartiennent les Allmenden, maïs il est très-difficile de le faire en quelques mots, parce que les termes dont nous sommes habitués à nous servir sont empruntés au droit romain, à qui ce genre d'associations était inconnu. Elles ne correspondent exactement ni au dominiurrif ni au condominium, ni à Yuni'Oerêi' tas des jurisconsultes latins. Les juristes, au moyen âge, ont d'abord refusé de s'en occuper ; ils ont essayé ensuite de les faire rentrer dans le cadre des lois du Digeste. Enfin, après la Renaissance, à mesure que Finfluence de l'antiquité devenait plus prononcée, ils se sont montrés plus hostiles à ces institutions primitives qui avaient existé partout, mais qui avaient déjà disparu de TEmpire quand le droit romain s'y constitua. En France, cette hostilité des juristes détruisit les communautés de famille des paysans bien avant la Révolution française ; elle empocha également les communautés d'usagers de se développer comme en Suisse , où elles

avaient déjà échappé à Taction dissolvante de la Féodalité. C'est ce qui explique qu'elles se sont conservées là dans leur intégrité, qu'elles y ont même accompli une évolution régulière et un progrès successivement déterminés par des besoins nouveaux.

Suivant un savant professeur à l'université de Bâle, M. Andréas Heusler, l'association des usagers forme non une universitasy comme on l'entendait à Rome, mais une personne civile, un corps juridique, comme le droit germanique en a tant consacré. Elle n'est pas constituée par la réunion de droits individuels, associés en vue d'un bénéfice à réaliser, comme le sont nos sociétés commerciales. Le corps en luimôme' a une existence propre et un but distinct, qui est la prospérité économique du pays. Il subsiste par lui-même, pour le bien permanent du village et non pour l'avantage immédiat et transitoire de ses membres. C'est ainsi qu'il est interdit à ceux-ci de vendre ou de diminuer la valeur de la propriété commune. C'est d'ordinaire le premier article des statuts, et la commune ou TËtat a mission d'en imposer le respect. Ces personnes civiles se sont développées dans l'État, sous son contrôle et avec son appui; mais elles lui sont antérieures. La marke a précédé la commune et TËtat, et son organisation administrative a servi de type à la leur. Les communautés d'usagers, qui sont la continuation en ligne directe des anciennes markes^ ont conservé un caractère public. Leurs règlements, comme les hy-laws anglais, ou comme les décisions des assemblées des polders en Hollande, sont appliqués par les tribunaux. Les résolutions votées par la majorité lient la minorité, et la force publique peut contraindre celle-ci à s'y soumettre. Cependant pour aliéner une partie du patrimoine ou pour accepter de nou" veaux associés, il faut l'unanimité.

Suivant M. Heusler, le droit que ces communautés exer-

cent sur leur domaine n'est pas un droit de < propriété collective, > Miteigenthumsrecht; c'est un droit de « propriété commune, » Gesammteigenthumsrecht Ce n*est pas une collection d'individus qui possèdent : c'est une corporation perpétuelle qui se conserve immuable à travers les siècles, quel que soit le nombre de personnes qui en font partie. L'usager n'a pas une part de la propriété foncière, il a seulement droit à une partie proportionnelle du produit des biens communs.

La propriété privée est, sous plus d'un rapport, subordonnée à la propriété de ces communautés. Ainsi à certaines époques, les usagers ont le droit de faire paître leurs troupeaux sur les terres des particuliers. Ceux-ci ne peuvent couper à leur guise les bois qui leur appartiennent, car, s'ils les rasaient entièrement, ils auraient besoin de demander plus de chauffage à la forêt commune. Beaucoup de règlements leur interdisent aussi d'agrandir leur maison ou leurs étables, sans l'avis conforme des experts de la corporation, parce que ces constructions agrandies exigeraient plus de bois pour leur entretien. La propriété privée doit toujours et partout le passage à la propriété commune. Ce ne sont pas là des servitudes dans le sens que le droit romain attache à ce mot, ce sont les restes de l'organisation agraire primitive. La propriété privée est sortie de la propriété commune; elle en est encore imparfaitement dégagée, et elle est soumise à ses liens. Les preuves de ce fait abondent. Nous savons par l'histoire que le pays d'Uri et celui de Schwytz ne formaient primitivement chacun qu^une seule « marche » commune. Le Tratreckt ou droit de vaine pâture, — klauwengang en Néerlande, — est encore appelé par les habitants de Schwytz Cremeinmarkj « la marke commune, » parce qu'en effet ce droit en dérive directement.

La corporation économique qui possède les allmends ne

se confond pas avec le corps politique qui constitue la c(»n« mune. Ainsi à Stanz, dans le Nidwald, les habitants de la commune forment un corps appelé die Dorfteute zu 8tan%. Ils se réunissent en assemblée générale pour régler directement les affaires de la commune, et ils pronnent part au repas commun qui a lieu chaque année, en souvenir de la ba* taille de Rossberg livrée en 1308. La corporation économique s^appeUe TheihameyQi elle se compose des usagers de Ober« dorf et de Stanz réunis. La séparation entre les bourgeois qui ont le droit d'usage et ceux qui ne Vont pas remonte ^ 1641, et elle eet toijyours respectée. On voit, par cet eaem* pie, que les démocraties absolues ou vraiment égalitaires sont très-conservatrices. C'est ainsi que les constitutions des états de la Nouvelle- Angleterre, qui sont également ultra* démocratiques, sont les plus anciennes qui existent.

Primitivement tout le canton d'Unterwalden ne formait qu'une seule communauté dont les membres avaient un droit d'usage sur tout le territoire» Quand s'établirent les seigneuries et les abbayes, elles usurpèrent peu à peu une partie du domaine commun de la marke. Ainsi se cons« tituèrent des juridictions séparées,"et chacune d'elles voulut avoir ses propriétés particulières. Telle fut l'origine des communautés d'usagers actuelles, qui restèrent séparées, même après que les seigneuries eurent été supprimées. Les seigneurs féodaux n'eurent pas assez de puissance pour s'emparer des droits des paysans partiairea, Markgeno$aené Ceux-ci au contraire conservèrent des droits d'usage sur les biens seigneuriaux, qui ne s'affranchirent jamais en* tièrement du domaine éminent de la communauté. En qualité de Markgeno$8, de < communier, » le seigneur avait sa part dans la jouissance des AUmenden ^ On vendait un bien

1. Ainsi M. Heusler cite un acte de Tan 1227, par lequel Dietrich Von Opi^iatt vend au menaetère de Seoehnau, « pmdta sua in 8an-

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avec les droits d'usage qui y étaient attachés, eum omni uHlitate^ ou avec la communia in marchis. Dans ua procès entre le bailli et les habitants de Kûssoacht, en 130i2, le jugement ne reconnaît pas plus de droiti^ à ce représentant de la seigneurie féodale qu'aux autres usagers. Les paysans libres avaient pris déj& un tel ascendant h cette époque que nous voyons, en 1355, les habitants d'Artb racheter tous les droits de la seigneurie Ae l'endroit ^•

I^e droit d'usage sur les biens communs est-il un droit réel ou un droit personnel? Est-il attaché à la qualité de U personne ou est- il une dépendwce de la propriété foncière f Primitivement, sans aucun doute, le droit était exclusive* ment personnel, puisqu'il appartenait à tout Markgenoss^ h tout membre de l'association usagère, C'était le droit naturel de propriété des habitants associés de la ^ marche. :» Seule» ment, comme plua tard on décida que, pour exercer le droit d'usage, il fallait entretenir sur ses biens propres le bétail qu'on voulait envoyer sur les pâturages communs, certains juristes, surtout au xiu« siècle, y ont vu un droit réel^ et ils en parlent comme d'une dépendance de la propriété privée* C'est une erreur complète, P abord, pour exercer le droit d'usage, il ne sufflt pas d'avoir un bien dans la commune, ni même d'^ être bourgeois; il faut en outre faire partie héréditairement de la communauté usagère. Le droit d'usage ne peut se déléguer ni se céder, ce qui devrait être admis si c'était un droit réel. Quand l'usager n'a pas eu de bétail k lui l'hiver, il ne peut exercer son droit sur le

thoven^ agios, praUu eurlM, areas» almaliie. » Mone irantcrit uo autre texte qui a presque le même sens, c Hoba cum dmnUïus utilitstibus, ad eamdem hobam rite attinentibus , id est marca, sûvBé, sagina^ acipiis, pascuia. » ie^whrifi fwr die Ge9chich$e d0$ OberrMns^B, 1, p. 391.

1. Voyez A. Heusler, Die Rechtsi^erhaelt. am ^emeinlandin tinterwalelen*

pâturage au moyen de bétail emprunté ou acheté au printemps. Son droit n'en subsiste pas moins, quoique l'exercice en soit momentanément suspendu. Il en est de même s*il quitte la commune : il ne peut louer sa jouissance usagère ; mais, s*il revient et s'il entretient du bétail Thiver, il est de nouveau admis à exercer son droit. Ce droit est inhérent à sa personne, et il ne le perd que s'il entre dans une autre communauté, chose extrêmement rare.

Ordinairement le droit d'usage appartient à chaque ménage séparé qui a eu c feu et lumière » dans la commune durant l'année ou à une certaine date fixée ; ainsi, à Wolfenschiessen , il faut que l'usager y ait passé la nuit du 15 mars. En principe, c'est seulement quand il se marie et qu'il fonde une famille nouvelle que le jeune homme peut réclamer le droit d'usage sur a la forêt, le pâturage et les champs;» mais par extension il est aussi reconnu à la veuve ou aux orphelins habitant ensemble, parfois même à tout fils d'associé partiaire, à partir de vingt-cinq ans, pourvu qu'il habite une maison séparée. Dans le Nidwald, les filles non mariées qui font ménage à part, Laubenmeidliy ont le même droit. Généralement l'enfant naturel dont la descendance est constatée peut aussi réclamer sa part « du bois, de Talpe et des champs, » Holz^ Alp und Feld; parfois cependant son droit est restreint. Ainsi à Beggenried il est exclu de l'alpe. Le droit d'usage peut s'acheter, mais seulement du consentement unanime des communiers. Le prix en a rapidement augmenté, même pendant le moyen-âge : à Stanz, il s'achetait en 1456 pour 5 sols^ en 1523 pour 50, en 1566 pour 100, en 1577 pour 400, en 1630 pour 800, en 1684 pour 1200.

Les règlements qui déterminent le mode de jouissance varient de communauté à communauté; en voici les principes généraux. Sur l'alpe, comme nous l'avons vu, chacun

peut envoyer le bétail qu'il a entretenu l'hiver dans sa propriété privée. Si les alpes sont trop peu étendues, chacun est réduit en proportion. Dans l'assemblée générale du printemps, avant que les troupeaux montent aux pâturages de la montagne, chaque usager déclare, sous serment, le nombre de têtes qu'il a hivernées. Toute fraude est impossible, parce que les experts savent parfaitement combien chaque bien peut en entretenir. Le moindre abus est puni d'une amende* très-forte ou par la suspension du droit d'usage. A Giswyl et à Sachseln, les alpes sont tirées au sort entre les usagers. A Alpnach, on a établi un roulement, de façon que les troupeaux de chacun passent successivement, d'année en année, sur chaque alpe. Dans beaucoup de villages, depuis quelque temps, pour rétablir plus d'égalité, on met, par tète de gros bétail, un impôt dont le produit est distribué à ceux qui n'en ont pas.

Quand les forêts étaient vastes et la population peu nombreuse, chacun prenait du bois à sa guise; aujourd'hui des règlements très-stricts en déterminent l'usage. Certaines forêts sont mises sous « ban , > BannwaeldeVj soit parce qu'elles préservent la vallée et les villages de la chute des avalanches, comme celle qui s'élève à Test d'Altorf, soit parce qu'il faut les respecter pendant quelque temps pour leur permettre de se repeupler. Dans les bois en exploitation, Scheitwaelder, les jurés déterminent la coupe annuelle. On y fait des parts en proportion des droits de chaque catégorie d'usagers. Ces parts sont tirées au sort, et chacun vient couper et enlever la sienne, ou bien l'administration de la communauté les livre à domicile. Dans certaines corporations usagères, dans Uripar exemple, le bois à brûler et le bois de construction se répartissent d'après les besoins de chacun. Ailleurs chacun reçoit une part égale de chauffage ;

mais le bois de construction est nécessairement donné en

proportion de ce qu'exige la demeure de chaque famille avec ses dépeudances. Seulement ce sont les jurés qui apprécient ce qui est nécessaire; le surplus doit être payé à la valeur marchande. Il est sévèrement interdit de vendre du bois des forôts communales hors de la commune, sans excepter le bois provenant de démolitions.

Le droit d'usage sur VAUmend de la plaine se règle d'après d'autres principes que celui sur la forêt et sur Talpe. Le pâturage aux environs du village était destiné à nourrir soit le bétail à l'automne, quand il revenait des hauteurs, soit les quelques vaches laitières conservées près de l'habitation pour fournir le lait de la consommation journalière. Il advint peu à peu qu'on permit à toute famille d*usagers, ayant ou n'ayant pas de propriété particulière, de mettre une ou deux vaches sur l'AUmend, et même d'en louer à cet effets . C'est un grand avantage pour la classe peu aisée qui n'a pas de bétail à envoyer sur Talpe. Le droit devient ainsi de plus en plus personnel; il se transforme même en une rente d'argent pour ceux qui le préfèrent ou qui ne peuvent jouir du droit d'usage en nature.

Afin de donner à chaque famille le moyen de se procurer, par le travail, une partie de son alimentation végétale, la coutume s'est introduite partout de livrer à la culture VAUmend ^tuée près du village: elle est divisée en un grand

1 . Dans rûnterwalden, à Rerns, le règlement de 1672 donne droit à tous les usagers de mettre deux vaches sur VAUmend; maia,dé}k en ilG6, la population a tant augmenté^ qu'on ne peut plus en mettre qu'une seule. Celui qui en met deux paie 1 florin, et celui qui n'en a pas a droit à 100 toises de terre cultivable. En 1836, on met une taxe sur toutes les vaches : elle a été fixée à 7 francs en ifel, et le produit est partagé entre ceux qui n'en ont pas. A Sachseln, chacun peut encore envoyer deux vaches sur l'allmend. Celui qui n'use pas de l'alpe reçoit une indemnité, VAllmendkrone, et une taxe de 3 florins est levée sur chaque tête de gros bétail. V. A. Heusler, Rechtswrh. am Gemeinland in Unterwalden.

nombre de petites parcelles, dont cinq ou six réunies forment un lot, ou bien directement en autant de lots qu'il y a d'ayants-droit. Ces lots sont tirés au sort. L'usager en jouit pendant dix, quinze ou vingt ans, ou parfois la vie durant. Au terme de chaque période, tout est remis en commun, et on tire de nouveau au sort. Â la mort de l'usager, si le fils ou la veuve ont le droit de jouissance, ils conservent la parcelle jusqu'au nouvel allotement. Comme tout jiouveau ménage qui se forme a droit k réclamer un lot, et que les lots qui deviennent vacants par les décès peuvent être insuffisants, on garde en réserve quelques lots disponibles qui sont loués en attendant. Chaque usager a droit à une part égale qu il peut exploiter à sa guise ou même louer aux autres « communiers » : il peut y planter des arbres fruitiers; dans cer-^ taines communes, comme à Wolfenschiessen, il y est même obligé, sous peine d'amende.

Quoiqu'ils ne soient l'objet que d'une possession temporaire, les Allmenden sont partout admirablement cultivés ; ils ne ressemblent nullement, sous ce rapport, aux terres communales des villages russes , tout en ét^nt soumis exactement au même régime agraire. Pour s'en convaincre, point n'est besoin de s'enfoncer dans les vallées éloignées. Â deux pas d'Interlaken, ce rendez-vous du monde élégant où passent chaque année tant de milliers de voyageurs, on peut visiter VAllmend de Boeningen, qui couvre tout le delta formé par .la Lutschine à l'endroit où elle se jette dans le lac de Brienz.Si l'on regarde cette plaine d'une hauteur voisine^ par exemple de TAmeisenhûgel, sur la Scheinige-Platte, on la voit divisée en un nombre considérable de petits carrés de terre occupés par des cultures diverses, des pommes de terre, des légumes, du lin, et par-ci par-là plantés d'arbres fruitiers. Ce sont autant de petits jardins de quelques ares parfaitement travaillés à la bêche, fumés et nettoyés. Les

produits sont en rapport avec cette excellente culture. VAllmend contient 210juchart; 343 familles y ont une part et chaque lot comprend 7 parcelles. On maintient cet extrême morcellement afin que chacun ait une part des différentes catégories de terrain.

Ces corporations usagères constituent de véritables républiques. Leur forme de gouvernement mérite l'attention, car elles peuvent servir de modèle à l'organisation politique d'une commune autonome. Pour en donner une idée, j'analyserai la constitution de la communauté de Gross ^ dans le canton de Schwytz. Tous les usagers ayant dix-huit ans accomplis se réunissent, de plein droit, une fois par an au mois d'avril pour entendre la reddition des comptes et pour régler les affaires courantes. En cas de besoin, le président convoque l'assemblée, Genossengemeindey en session extraordinaire. Tous les deux ans, elle réélit tous les fonctionnaires. Nul ne peut se refuser à remplir les fonctions auxquelles il est nommé. Il est tenu un procès- verbal de toutes les résolutions. Le pouvoir exécutif est aux mains d'un conseil de 7 membres, élus par l'assemblée. Ce conseil règle l'exploitation des bois, fait le partage de la coupe ,1 prépare l'allotement des terres, représente la corporation dans les instances judiciaires, et fait exécuter les travaux qui ne dépassent pas 60 francs ; les autres doivent être votés par rassemblée générale. Il fixe les amendes et les dommages-intérêts en cas de contravention au règlement, et défère, s'il en est besoin, la poursuite à l'autorité judiciaire. Le conseil se réunit sur la convocation du président. Les membres non empêchés sont frappés d'amende en cas d'absence;

1. J'ai sous les yeux les constitutions des communautés foncières de plusieurs villages du canton de Schwytz, entre autres de Egg, Trachslau, Einsiedeln, Dorf-Binzen, 'Ënthal, Bennau, Willerzell. — Les dispositions de ces règlements sont presque identiques : on les révise de temps à autre pour les améliorer.

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ils sont rétribués par la remise des journées de travail qu'ils devraient fournir comme les autres usagers.

Le président est élu par l'assemblée générale. Il doit convoquer celle-ci chaque fois que 100 membres le demandent. Il touche 80 fr., et ses vacations extraordinaires sont payées en sus. Les autres fonctionnaires sont le caissier, qui tient les comptes et fait les recettes et les dépenses ; le secrétaire, qui rédige les procès- verbaux et fait la correspondance ; le chef des travaux, le forestier et le vérificateur des comptes. Tous sont rétribués et sont responsables de leur gestion.

L'administration de ces communautés foncières est, on le voit, très-complète ; elle tient le milieu entre celle d'un corps politique et celle d'une société anonyme. Les usagers administrent eux-mêmes leurs intérêts communs et la propriété collective suivant des règles très-précises et parfaitement entendues. Ces constitutions remontent aux premiers temps du moyen âge, mais elles ont été constamment modifiées et perfectionnées suivant les nécessités de l'époque, et on peut affirmer qu'elles remplissent convenablement la mission qui leur est confiée. Le domaine collectif est bien administré, et les produits en sont équitablement répartis.

A mon avis, les avantages qu'offrent ces institutions du moyen âge et des temps primitifs sont si grands que c'est à elles que j'attribue la longue et glorieuse durée de la démocratie en Suisse. Ces avantage^ sont à la fois politiques et économiques.

D'abord les usagers, en prenant part à l'administration de leur domaine collectif, font Tapprentissage de la vie politique et s^habituent à s'occuper de la gestion des affaires pulDliques. Ils assistent à des délibérations, et ils peuvent y intervenir ; ils choisissent leurs délégués, ils les entendent rendre les comptes annuels qu'ils discutent et approuvent.

310 LES FORMES PRIMITIVES DE LAlPROPhïÉTÉ

Ils s'initient ainsi admirablement au mécanisme da régime parlementaire. Us font partie de véritables sociétés coopératives rurales qui existent depuis un temps immémorial, et ainsi se développe chez tous l'aptitude administrative indispensable dans un pays de suffrage universel. Ne l'oublions pas, c'est aussi dans le township que la démocratie améri< caine a ses racines.

Quand le droit naturel de propriété est en réalité garanti à tous, la société est assise sur une base inébranlable, car nul n'a intérêt à la renverser : il n'est point de pays où le peuple soit plus conservateur que dans les cantons primitifs de la Suisse qui ont conservé intact le régime des Allmenden. Au contraire, dans un État où il n'y a qu'un petit nombre de propriétaires, comme en Angleterre, le droit de propriété paraît un privilège, un monopole, et il ne tarde pas à être en butte aux plus dangereuses attaques. Tandis que là un million de pauvres vivent de l'aumône officielle, et que les ouvriers ruraux manquent d'habitations convenables, d'instruction et de bien-être, en Suisse les usagers sont au moins soustraits aux maux d'un dénûment extrême. Ils ont de quoi se chauffer, nourrir une vache, récolter des pommes de terre, des légumes et quelques fruits.

Ailleurs, quand, par suite de certaines circonstances économiques, le charbon et le bois doublent de prix, comme on Ta vu cet hiver (1873), c'est pour les familles peu aisées une cause d'indicibles souffrances. Pour l'usager, qui prend directement sa part des produits du sol, ces fluctuations des prix importent peu : quoi qu'il arrive, il a de quoi satisfaire ses besoins essentiels. Il en résulte une heureuse sécurité pour l'existence des classes laborieuses.

Autre avantage encore des Allmenden : c'est qu'elles retiennent la population dans les campagnes. Celui qui dans sa commune a droit à une part « de la forêt, du pâturage et

da champ » n^abandonnera pas facilement la jouissance de tous ces avantages pour chercher dans les villes un salaire plus élevé qui ne lui assure pas, il s'en faut, une condition meilleure. Ces immenses cités où s'entassent des milliers d*hommes sans foyer^ sans autel, sans lendemain assuré, et où se forme l'armée profonde du prolétariat, toujours avide de bouleversements sociaux, voilà le péril et le fléau de nos sociétés modernes. Que l'homme trouve à la campagne l'aisance et la propriété, et il y restera, car c'est là vraiment le lieu que la nature a préparé pour lui. Les villes, séjour de l'orgueil, du luxe et de Tinégalité, enfantent l'esprit de révolte ; la campagne inspire le calme, la concorde, l'esprit d'ordre et de tradition.

Quand les travailleurs sont attachés au sol par les liens puissants de la propriété collective et de la jouissance partiaire, l'industrie n'en est pas entravée, — Glaris et les Rhodes extérieures d'Appenzell le prouvent, — mais alors elle est obligée de s'établir dans les campagnes, où les ouvriers peuvent joindre le travail agricole au travail industriel, et où ils se trouvent dans de meilleures conditions morales, économiques et hygiéniques. Il est regrettable que tant de milliers d'hommes dépendent pour leur subsistance quotidienne d'une seule occupation, que des crises de toute nature viennent périodiquement interrompre. Quand ils disposent d'un petit champ qu'ils cultivent, ils peuvent supporter un chômage sans être réduits aux dernières extrémités.

L'ouvrier de la grande industrie moderne est souvent un nomade cosmopolite pour qui la patrie est un mot vide de sens, et qui ne songe qu'à lutter contre son maître pour l'augmentation du salaire; c'est qu'en effet aucun lien ne l'attache au sol où il est né. Pour l'usager, au contraire, la terre natale est vraiment Valma parensy la bonne mère nourricière; il en a sa part en vertu d'un droit personnel, inaliénable, que

nul ne peut lui contester et que des coutumes séculaires cqnsacrent. Le patriotisme des Suisses est connu dans l'histoire ; il leur a fait faire des prodiges, et aujourd'hui encore il les ramène du bout du monde au lieu natal.

On Ta dit souvent, la propriété est la condition de la vraie liberté. Celui qui reçoit d*autrui la terre qu'il cultive, en dépend et ne jouit pas d'une indépendance complète. En France, en Angleterre, en Belgique, partout où l'on a voulu garantir la liberté du vote, on a été obligé d'introduire le scrutin secret et de prendre de grandes précautions pour que les locataires pussent dérober h leurs propriétaires la connaissance du bulletin qu*ils mettent dans Turne. A ce point de vue, il y avait une sorte de logique à n'accorder le droit de suffrage qu'à ceux qui jouissent du droit de propriété. En Suisse, grâce aux Allmenden^ on arrive à une autre solution : tous ont le droit de suffrage, mais tous aussi jouissent du droit de propriété.

Jusqu'à présent toutes les démocraties ont péri parce qu'après avoir établi l'égalité des droits politiques, elles n'ont pu faire régner une égalité des conditions telle que la lutte entre le pauvre et le riche n'aboutit pas, après des péripéties diverses, à la guerre civile et à la dictature. Machiavel expose cette vérité de la façon la plus saisissante : a Dans toute république, quand la lutte entre l'aristocratie et le peuple, entre patriciens et plébéiens se termine enfin par la victoire complète de la démocratie, il ne reste plus qu'une opposition qui ne finit qu'avec la République même, c'est celle entre les riches et les pauvres, entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. * Ce péril, si clairement signalé dans ce passage et aperçu par tous les grands politiques, depuis Aristote jusqu'à Montesquieu, avait en partie échappé à Tocqueville, qui n'avait pas assez approfondi le côté économique des problèmes sociaux. Aujourd'hui ce danger appa-

raît à tous les yeux, et des événements récents viennent de montrer une fois de plus que de là vient réellement la difficulté de fonder définitivement le régime démocratique. En permettant d'attribuer à tous une part de la prospérité collective, les Allmenden empêchent que Tinégalité poussée à Texcès ouvre un abîme entre les classes supérieures et les classes inférieures. La lutte entre les riches et les pauvres ne peut amener la ruine des institutions démocratiques, par la raison que nul n'est très-pauvre et nul très-riche. La propriété n'est pas menacée : par qui le serait-elle, chacun étant propriétaire?

En Amérique, en Australie, les nouvelles démocraties qui se fondent sur des territoires inoccupés devraient réserver, dans chaque commune, un domaine collectif assez étendu pour y établir l'ancien système germanique, — sinon, quand avec la population croissante viendra la misère, il faudra, comme en Angleterre, établir la taxe des pauvres. Ne vautil pas mille fois mieux donner, au lieu de l'aumône qui démoralise, un champ, un instrument de travail dont l'individu peut, en vertu de l'exercice d'un droit et par ses propres efforts, obtenir de quoi subsister? Il suffit de comparer le pensionnaire dégradé d'un work-house anglais à l'usager actif, fier, indépendant, laborieux, de YAllmend suisse, pour comprendre la différence profonde qui existe entre les deux systèmes. En ce qui concerne le droit civil, les colonies anglosaxonnes ne s'inspirent que des lois de T Angleterre féodale; elles devraient étudier bien plutôt les institutions primitives de leu)r race encore en vigueur aujourd'hui dans la Suisse démocratique.

Sur notre continent, les économistes réformateurs ont poussé partout à l'aliénation des biens communaux, malgré l'opposition des paysans et du parti conservateur. J'arrive à croire que c'est un instinct très-juste qui portait ceux-ci

3i4 LES FORMES PRIMITIVES DE LA PROPRIÉTÉ

à défendre ce legs du passé, parce qu'il répondait à une nécessité sociale. Il est souvent imprudent de porter la hache ftur une institution consacrée par une tradition immémoriale, surtout quand elle a ses lointaines racines dans un âge antérieur à rétablissement des grandes aristocraties et des monarchies centralisées. Avant de forcer les communes à vendre leurs biens, îl aurait fallu examiner si on n'aurait pas pu en tirer bon parti, soit par des plantations régulières de bois, soit par des concessions temporaires de terres cultivables. L'exemple de la Suisse nous montre comment cela eût été possible. Aujourd'hui il faudrait, à mon avis, favoriser l'accroissement du patrimoine communal en le soumettant, bien entendu, à un meilleur mode d'exploitation.

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