Diction, de VÉcon, polit. V» Propriété
verselle a été la propriété foncière collective, il faudrait en conclure que celle-ci est seule légitime, seule conforme au droit naturel.
Dalloz, dans son Répertoire , au mot Propriétéj Portalis, dans son Exposé des motifs au corps législatif j affirment que sans la propriété foncière et perpétuelle, on ne cultiverait pas la terre et que par conséquent la civilisation, qui repose sur l'agriculture, serait impossible. L'histoire économique montre que cette affirmation n^est point fondée. La pleine propriété appliquée à la terre est une institution très-récente ; elle a toujours été un fait exceptionnel et la culture exécutée par le propriétaire luirmôme Ta été encore plus. L'agriculture a commencé et s'est développée sous le régime de la propriété communale avec partage périodique. Dans les provinces de Tempire romain le sol n'était occupé qu'à titre d'usufruit. « In solo provincialiy dit Gains, lib. II, § 7, dominium populi romani est vel Cœsaris, nos autem possessionem tantum et usufructum hahere videmur, » Au moyen âge, le franc-alleu était l'exception ; le précaire et le bénéfice, le fief, c'est-à-dire une sorte d'usufruit héréditaire était la règle, et le travail agricole était exécuté par les serfs main-mortables, qui non-seulement n'étaient pas propriétaires du sol qu'ils faisaient valoir, mais qui ne l'étaient môme pas de leurs biens meubles; car l'hérédité leur était refusée. Encore aujourd'hui, en Angleterre, la plupart des maisons sont construites sur une tenure temporaire, on leassy et la terre est cultivée, comme dans la plupart des autres pays, par des locataires qui n'ont de jouissance assurée que durant un petit nombre d'années. — Pour que l'homme laboure et sème, il ne faut que lui garantir les fruits de son travail, et pour cela la possession annale suffit à la rigueur. Nous le voyons à Java, et même sous nos yeux, dans les Ardennes belges et françaises ou dans les bruyères de la
Westphalie. Pour que des améliorations sérieuses soient exécutées et même la culture intensive et scientifique introduite, il n'est besoin que d'un bail de 9 à 48 ans, on le voit partout. En résumé la culture du sol a presque toujours été accomplie par le possesseur temporaire, presque jamais par le propriétaire perpétuel.
Une autre erreur très-générale aussi, c'est que Ton parle de « la propriété » comme si c'était une institution ayant une forme fixe et toujours la même, tandis qu'en réalité, elle a revêtu les formes les plus diverses et qu'elle est encore susceptible de modifications très-grandes et non prévues.
Examinons les différents systèmes qui ont été présentés pour expliquer l'origine et la légitimité de la propriété ; il y en a cinq principaux. Le droit romain définit la propriété : Dominium est jus utendi et ahutendi re suâ quatenus juris ratio patitur. La définition du code civil est au fond la même : et La propriété est le droit de disposer et de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. »
1° Les jurisconsultes romains et la plupart des modernes ont considéré l'occupation des choses sans maître comme le principal titre qui confère la propriété : Quod enim nullius est id ratione naturali occupanti conceditUTy dit le Digeste. Ce système se défend très-bien quand il ne s'agit que d'un objet meuble que Ton peut réellement saisir et détenir, comme le gibier pris à la chasse ou la chose trouvée ; mais il soulève d'insurmontables difficultés dès qu'on veut l'appliquer au sol. D'abord, l'histoire le démontre, la terre n'est jamais considérée par les hommes comme res nullius. Le territoire de chasse des peuples chasseurs ou le parcours des troupeaux des peuples pasteurs est toujours reconnu comme le domaine collectif de la tribu, et cette possession
â82 LES FORMES PRIMITIVES DE LA PROPRIÉTÉ
collective continue, même après que T agriculture est venue féconder le sol. La terre inoccupée n'a donc été à aucun moment une chose sans maître. Partout, jadis comme maintenant, elle a été déclarée appartenir à la commune ou à l'État, donc pas plus jadis qu'aujourd'hui il n'y a eu place pour l'occupation.
La plupart des partisans de cette théorie admettent bien une sorte de communauté primitive, communia honorum primœva. Mais ils ajoutent que pour posséder en propre les choses dont ils prenaient possession, tous les hommes étaient convenus tacitement de renoncer, chacun pour sa part, à ce droit indivis sur la terre commune. Est-ce l'origine historique de la propriété que l'on veut expliquer ainsi ? Mais l'histoire ne connaît pas de semblable accord. Est-ce au contraire l'origine théorique et rationnelle ? En ce cas, on tombe dans la théorie du contrat que nous examinerons bientôt.
M. Thiers dans son livre De la Propriété emprunte l'idée de Cicéron qui, comparant le monde à un théâtre, prétend que chacun fait sienne la place qu'il occupe : Theatrum cum commune sity recte tamen dici potest ejus eum locum quem, quisque occupavit, — L'exemple se retourne contre la théorie qu'on veut établir; car d'abord le spectateur n'est que possesseur de sa place, et sa possession ne lui confère qu'un droit temporaire et non une propriété perpétuelle ; ensuite, il n'occupe qu'une seule place. Chacun ne pourrait donc tout au plus faire sienne que la partie du sol qu'il détient effectivement et qu'il peut faire valoir. M. Renouard, dans son excellent livre Du Droit industriel y le reconnaît : « En pur droit naturel, dit-il, l'occupation immobilière offre une sérieuse difficulté d'exéctition. Elle n'ouvre de droit que sur la portion du sol réellement appréhendée. » Sans cette limite, en effets un seul homme pourrait par un
signe manifestant sa volonté occuper toute une province.
L'occupation est un fait résultant du hasard, ou de la force. Nous sommes trois dans une île assez grande pour nous nourrir si nous avons chacun part égale ; mais si, étant plus rapide, j'en occupe les deux tiers, l'un des deux autres devra- t-il ou mourir de faim ou devenir mon esclave ? Non, Tinstinct du juste a toujours commandé.dans ce cas un partage égal.. Donc nous concevons un droit d'appropriation antérieur et supérieur au simple fait de l'appréhension, qu'il est appelé à limiter et à régler.
Le sol peut-il être l'objet d'une propriété exclusive et perpétuelle ? Il ne le semble pas, à entendre la plupart des jurisconsultes, a La souveraine harmonie, dit M. Renouard, a placé hors de Tappréhension du domaine particulier les principales d'entre les choses sans la jouissance desquelles la vie deviendrait impossible à ceux qui s'en trouveraient exclus si elles étaient appropriées. » La terre est évidemment de ce nombre comme le dont l'air et les eaux ; car l'homme ne pouvant se nourrir des rayons du soleil et des gouttes de la rosée, la possession d'une part du fond productif lui est indispensable pour qu'il en puisse tirer sa nourriture. Les principes généraux des jurisconsultes justifient donc la coutume universelle des peuples primitifs qui réservaient à la tribu la propriété collective de la terre.
D'après Cousin la propriété est la conséquence nécessaire et la condition de la liberté. Laliberté est sacrée, la propriété doit l'être comme elle. Mais la liberté n'est respectable que quand elle est conforme au droit ; de même la propriété ne Test que quand elle est déterminée par la justice. — a La liberté et la propriété s'appellent et se soutiennent, )» dit M. Renouard. -— Sans doute, mais alors tous deVant être libres tous aussi doivent être propriétaires. « La propriété,
384 LES FORMES PRIMITIVES t)E LA PROPRIÉTÉ
dit encore cet éloquent juriste, est la condition de la dignité individuelle. > En ce cas, il n'est pas permis d*en faire un privilège, à moins de vouloir que la masse des hommes soient avilis et asservis.
2° La seconde théorie de la propriété la fonde sur le travail. C'est celle que les économistes ont adoptée parce que, depuis Smith, c'est au travail qu'ils attribuent la production de la richesse. Locke est le premier qui ait exposé clairement ce système dans son livre Du gouvernement dvil, chapitre IV. Voici le résumé de ce qu'il dit à ce sujet :
Dieu a donné la terre en commun aux hommes; mais comme ils ne peuvent jouir ni de la terre ni de ce qu'elle produit qu'à titre privé, il faut bien admettre qu'un individu puisse se servir d'un objet à l'exclusion de tout autre.
Chacun a un droit particulier sur son propre corps. Le travail de son corps et l'ouvrage de ses mains sont donc aussi son bien propre. Personne ne peut avoir plus de droit que lui sur ce qu'il a acquis , surtout s'il reste aux autres assez de choses semblables.
Le travail qui est mien, mettant les choses hors de l'état commun^ les fait miennes. Mais l'acquisition doit être limitée par la raison et l'équité, (n Si Ton passe les bornes de la modération et que l'on prenne plus de choses qu'on n'en a besoin, on prend sans doute ce qui appartient aux autres. »
La limite indiquée par Locke est prise seulement, pour les objets mobiliers, dans ce qu'on peut employer sans le laisser gâter. La limite pour la terre est la quantité qu'on peut cultiver soi-môme , et la condition est qu'on en laisse autant aux autres qu'il leur en faut, a La mesure de la propriété, dit-il, a été très-bien réglée par la nature selon l'étendue du travail des hommes et selon la commodité de la vie. Le travail d'un homme ne pouvant s'étendre que sur peu de choses, il est impossible ainsi que quelqu'un empiète sur les droits
des autres, lesquels trouveront toujours assez de place et de possession. Cette mesure met, comme on le voit, des bornes aux biens de chacun et oblige à garder de la proportion et à user de modération et de retenue, en sorte qu'en s'appropriant quelque bien, on ne fasse tort à qui que ce soit. ï)
D'après Locke, le principe supérieur est celui-ci : a Chacun doit posséder autant de bien qu'il lui en faut pour sa subsistance, d
La nécessité de la propriété privée résulte « de la condition de la vie humaine qui requiert le travail et une certaine matière sur laquelle on puisse agir. »
Locke, admettant d'une part Tégalité de droit de tous les hommes (chap. I, § 4), et d'autre part, la nécessité pour chaque homme d'avoir une certaine partie de la matière sur laquelle il puisse vivre par son travail, il s'en suit qu'il reconnaît à tous un droit naturel de propriété.
Ce système est certainement plus plausible que celui de l'occupation. Comme le remarque très- justement M. Rôder ^ dans son livre Die Grundzûge des NaturrechtSj § 19, le tra-
vail établit entre l'homme et les choses qu'il a transformées ^^ un rapport plus intime que la simple occupation symbolique
li ou même réelle. Le travail crée la valeur ; donc il semble juste
Ifi que celui qui a fait naître celle-ci en jouisse. En outre,
en comme chacun ne peut détenir légitimement que ce qu'il
f peut faire valoir par lui-même il y a une limite qui empêche
28 l'usurpation. D'ailleurs aucune législation n'a jamais ad-
er mis que le travail ou la spécification suffise pour fonder la
il- propriété. Celui qui n'est pas déjà propriétaire du fonds ou
ut de la matière spécifiée n'acquiert par son travail qu'un droit
g, à une indemnité ou à enlever les constructions et les planta-
ju lions faites sur le terrain d'autrui. Déjà Kant avait fait remar-
g. quer que la mise en culture de la terre ne suffisait pas pour en
,g^ faire acquérir la propriété. « Si, dit M. Renouard [Du Droii
386 LES FORMES PRIxMITIVES DE LA PROPRIÉTÉ
industriely p. 269), le travail conférait seul légitimement la propriété, la logique exigerait que toute la part de l'objet produit qui excède la rémunération du travail et qui corres^ pond au bonheur de là trouvaille, fût réputée mal acquise. »
Il y a plus : dans ce système le propriétaire n'aurait manifestement aucun droit à la plus-value de la terre louée. Le locataire en deviendrait co-propriétaire à mesure que son travail l'aurait améliorée, et au bout d'un certain nombre d'années, le propriétaire serait complètement exproprié. En tout cas il ne pourrait jamais augmenter le fermage ; car en le faisant, il s'approprierait les fruits du travail d'autrui^ ce qui serait une spoliation évidente.
Si le travail était la seule source légitime de la propriété,, il faudrait en conclure qu'une. société où tant de travailleurs vivent dans la gêne et tant d'oisifs dans l'opulence est contraire à tout droit et viole le fondement de la propriété.
La théorie si imprudemment adoptée par la plupart des économistes et même par M. Thiers dans son livre De la Propriété^ serait donc la condamnation de toute notre organisation actuelle. Aussi les jurisconsultes Tontils vivement combattue. On peut trouver leurs objections résumées dans l'ouvrage de M. Wamkoenig, Dodrina juris philosophica^ p. 121, et dans le Cours de droit naturel de Àhrens. Si le travail était la source de la propriété, comment les Institutes et le Code civil n'en auraient-ils rien dit (1) ?
1. M. Thiers, il est vrai, ne s'est pas laissé arrêter par quelques contradictions, c A chacun, s'écrie-t-il, pour le travail, à cause du travail, dans la mesure du travail. On peut donc le dire dogmatiquement : « Le fondement indestructible dû droit de propriété c'est le travail» » Plus loin il ajoute : « Pour travailler il fant commencer par se saisir de la matière de son travail, c'est-à-dire de la terre, matière indispensable du travail agricole, ce qui fait que l'occupation doit être le premier acte par lequel commence la propriété, et le travail, le second. » Enfin il dit encore : « Toute société présente au début ce phénomène d'une occupation plus ou moins violente auquel succède peu à peu le phénomène d'une transmission régulière , au moyen de l'échange
l.A TIIKOKIE DE LA PllOPKIÉir: 387
30 Pour expliquer comment les hommes étaient sortis de la communauté priniitive, on a dit que c'était par suite d'une convention, et ainsi la propriété serait née du contrat. Cette théorie est encore moins soutenable que les précédentes.
D'abord quand on veut faire dériver un droit d'un fait, on est tenu d'établir la réalité de ce fait, sinon le droit n'a point de fondement. Or, quand on remonte aux origines historiques de la propriété, on n'aperçoit pas trace d'un semblable contrat. D'ailleurs cette convention, qu'il faudrait chercher dans la nuit du passé, ne peut lier les générations actuelles, ni par conséquent servir aujourd'hui de base à la propriété. La convention ne peut créer un droit général, car elle-même n'a de valeur qu'en tant qu'elle est conforme à la justice. Si la propriété est nécessaire et légitime, il faut la maintenir; mais ce n'est pas une décision qu'auraient prise nos lointains aïeux qui la fera respecter.
Kant pense que la spécification fait naître une propriété provisoire qui ne devient définitive que par le consentement de tous les membres de la société. Kant n'entend point que ce consentement soit un fait historique : il en parle comme d'une nécessité juridique, c'est-à-dire comme d'un fait dont la justice commande le respect. Mais dès l'instant que vous faites intervenir l'idée de justice, c'est aux principes généraux du droit que vous demandez la sanction des institutions humaines, et alors à quoi bon invoquer une convention qui n'a jamais eu lieu? Il suffit de prouver que la propriété est conforme au droit.
4'' Sans remonter aux idées abstraites de justice ou aux obscurités des origines historiques, beaucoup d'écrivains de
contre le fruit légitime d'un travail quelconque. » Ainsi il suffira au voleur d'échanger Tobjet volé contre « le fruit légitime d'un travail quelconque » pour en devenir propriétaire régulier ! La propriété a donc pour origine, suivant M. Thiers, tantôt le travail, tantôt l'occupation, tantôt la spoliation légitimée par l'échange ! Voy. de la Propr.
nuances très-diverses ont soutenu quec^estla loi qui crée la propriété.
a Otez le gouvernement, dit Bossuet, la terre et tous ses biens sont aussi communs entre les hommes que Tair et la lumière. Selon ce droit primitif de la nature, nul n'a de droit particulier sur quoi que ce soit et tout est en proie à tous. Dans un gouvernement réglé nul particulier n*a droit de rien occuper... De là est né le droit de propriété et, en général, tout droit doit venir de l'autorité publique (1) :» Montesquieu parle à peu près le même langage que Bossuet : a Gomme les hommes ont renoncé à leur indépendance naturelle pour vivre sous des lois politiques, ils ont renoncé à. la communauté naturelle des biens pour vivre sous des lois civiles. Les premières lois leur acquirent la liberté, les secondes, la propriété (2). »
Mirabeau disait à la tribune de l'Assemblée constituante : a Une propriété particulière est un bien acquis en vertu des lois. La loi seule constitue la propriété, parce qu'il n*y a que la volonté publique qui puisse opérer la renonciation de tous et donner un titre commun, un garant à la jouissance d*un seul. » Un des jurisconsultes qui ont le plus contribué à la rédaction du Gode civil, Tronchet, disait aussi : « G'est rétablissement seul de la société, ce sont les lois conventionnelles qui sont la véritable source du droit de propriété. B Touillier dans son pommentaire sur le Droit civil français admet le même principe. — « La propriété, d'après Robespierre, est le droit qu'a chaque citoyen de jouir de la