Polit, tirée de VÉcrit., liv^ I, art. 3«, 4* propos
2. Esprit des lois, liv. XXVI, chap. 15. Léon Faucher (V. Propriété dans le Diction, de VEcon, polit,) xêpovià. que l'on n*a jamais rencontré cette communauté primitive des biens dérivant de la nature. Les tribus les plus sauvages, dit-il, connaissent le tien et le mien. Sans doute, mais Montesquieu parlait de la propriété foncière, et celle-là a été, en effet, partout collective à l'origine r
portion des biens qui lui est garantie par la loi. » Dans son Traité de législation, Bentham dit : « Je ne puis compter pour la jouissance de ce que je regarde comme mien, que sur les promesses de la loi, qui me les garantit La propriété et la loi sont nées ensemble et mourront ensemble. Avant les lois^ point de propriété; ôtez les lois, toute propriété cesse. :» Destutt de Tracy exprime la même opinion, et plus récemment M. Laboulaye, dans son Histoire de la propriété en Occident^ la formule aussi avec une grande précision : a La détention du sol, dit-il, est un fait que la force seule fait respecter, jusqu'à ce que la société prenne en main la cause du détenteur. Les lois ne protègent pas seulement la propriété,' elles la font naître... Le droit de propriété n'est point naturel mais social. »
Si en s*exprimant ainsi M. Laboulaye et les autres auteurs dont il partiage Topinion, n*ont entendu parler que du fait, ils ont raison. Si j'ai cueilli des fruits ou occupé un coin de terre, c'est mon bras d'abord, la force publique ensuite qui m'en garantissent la jouissance. Mais qu'est-ce que mon bras, qu'est-ce que la force publique doivent me garantir, quelles sont les limites légitimes du tien et du mien, voilà ce qu'il faut nécessairement déterminer. — La loi crée la propriété, dit-on ; mais quelle sera cette loi et que décidera-telle? La propriété a revêtu les formes les plus diverses : quelle est celle que le législateur doit sanctionner en vue de la justice et de l'intérêt général?
Pour faire la loi qui règle la propriété, il faut nécessairement savoir ce que la propriété doit être. Donc la notion de la propriété précède la loi qui la règle.
Le maître jadis était reconnu propriétaire de son esclave : cette propriété était-elle légitime, et la loi qui la consacrait créait-eUe un véritable droit? — Non, une chose est juste ou injuste, une institution est bonne ou mauvaise avant
qu'une loi le déclare, de même que deux et deux font quatre avant que cette vérité soit formulée. Les rapports des choses ne dépendent pas de la volonté des hommes : ils peuvent faire de bonnes lois et de mauvaises lois, consacrer le droit ou le violer, mais celui-ci n'en subsiste pas moins. A moins de soutenir que toute loi est juste, il faut admettre que la loi ne crée pas le droit. Au contraire, c'est parce que nous avons une idée de la justice, supérieure aux conventions et aux lois, que nous pouvons dire que ces lois ou ces conventions sont justes ou injustes.
A chaque moment de l'histoire et dans chaque société, les hommes étant ce qu'ils sont, il y a une organisation politique et sociale qui répond le mieux aux besoins rationnels de l'homme et qui favorise le plus son développement. Cet ordre constitue l'empire du droit. La science est appelée à le reconnaître et la législation à le consacrer. Toute loi qui est conforme à cet ordre est bonne, juste; toute loi qui y est contraire, mauvaise, injuste.
On ne peut soutenir que dans la société humadne, comme dans l'Univers physique, l'ordre existant est nécessairement le meilleur, à moins de prétendre que toutes les iniquités sociales sont légitimes, parce qu'elles sont nécessaires et que toute tentative de réforme est une folie, sinon un attentat aux lois de la nature. Dans ce cas, il faudrait admettre aussi que la spoliation, Tesclavage, la confiscation sont justes du moment qu'ils sont décrétés par la loi, et alors les plus grands attentats au droit devraient être considérés comme le droit véritable. La loi ne fait donc pas le droit. Le droit dicte la loi.
5° Le cinquième système considère la propriété comme un droit naturel. Aujourd'hui tous les défenseurs de la propriété répètent à l'envi qu'elle est un droit naturel, mais il en est peu qui comprennent la portée de ces mots. Les juristes philosophes de TAUemagne l'ont cependant très-
bien expliqué. Voici la théorie de Fiente sur ce point. Le droit personnel de l'homme par rapport à la nature, c'est de posséder une sphère d'action suffisante pour en tirer les moyens de vivre. Cette sphère physique doit donc être garantie à chacun, mais à la condition que chacun aussi la fasse valoir par son travail. Ainsi tous doivent travailler et tous aussi doivent avoir de quoi travailler.
Immanuel Fichte, le fils du grand philosophe, soutient des idées semblables dans son beau livre, sur la morale : System der Etiiik (2. J3., 2 th. § 93). Le droit à la possession est, suivant lui, un droit immédiat, inaliénable et qui précède toute loi. La propriété est la possession conforme au droit et garantie par le pouvoir public. Elle est instituée pour le bien général, d'où résulte que le propriétaire non-seulement ne peut jnésuser de son bien, mais qu'il est même tenu juridiquement d'en bien user. « Nous arrivons, dit Fichte, à une organisation sociale de la propriété. Elle perdra son caractère exclusivement privé pour devenir une véritable institution publique. Il ne suffira plus de garantir à chacun la propriété légitimement acquise; il faudra faire obtenir à chacun la propriété qui doit lui revenir en échange de son légitime travail. » « Le travail est un devoir envers soi et envers les autres; celui qui ne travaille pas nuit à autrui, et par conséquent mérite une peine » (§ 97).
La même théorie est exposée d'une façon encore plus complète dans l'excellent manuel de droit naturel de M. H. Ahrens, professeur à l'Université de Leipzig. D'après cet émi-^ nent juriste, « le droit consiste dans l'ensemble des conditions nécessaires pour le développement physique et spirituel de l'homme, en tant que ces conditions dépendent de la volonté humaine. La propriété est la réalisation de l'ensemble des moyens et des conditions nécessaires pour le développement soit physique soit spirituel de chaque individu, dans la qua-
lité et la quantité conformes à ses besoins rationnels. — Le droit de propriété renferme les conditions et les moyens pour YobtefUionf le maintien et Yemphi de la propriété, et contient en même temps les actions judiciaires données à la personne compétente, soit pour la récupération ou la revendication, soit pour Tusage de la propriété. »
a La propriété est pour chaque homme une condition de sa vie et de son développement. Elle est basée sur la nature même de l'homme et doit donc être considérée comme un droit primitif et absolu qui ne résulte d*aucun acte extérieur, comme Toccupation, le travail ou le contrat. Le droit résultant directement de la nature humaine, il suffit d*être homme pour avoir droit à une propriété. >
La preuve de la vérité de cette doctrine, c'est que ceux mêmes qui ne Font pas connue ou qui la condamneraient ont admis des principes qui y conduisent nécessairement.
c La propriété est un droit naturel, dit Portalis ; le principe du droit est en nous. » Mais si c'est un droit naturel, c'est-àdire résultant de la nature même de Thomme, il en résulte qu'on ne peut en priver aucun homme. La raison de Texistence de la propriété indiquée par Portalis implique la propriété pour tous. Pour vivre, dit-il, Fhomme doit pouvoir s'approprier une partie du sol qu'il fera valoir par son travail. — Parfaitement, mais par l'homme il faut entendre tous les hommes; car tous, en eflet, ne peuvent subsister que par l'appropriation. Il résulte donc du système de Portalis que le droit d'appropriation est général et que nul n'en doit être privé.
« La propriété, dit Dalloz (Répert. gén. V® Propriété)^ n'est pas un droit inné, mais elle dérive d'un droit inné. Ce droit inné qui contient la propriété en germe, c'est la liberté, et de la liberté découle nécessairement la propriété. » Si Dalloz a raison, il s'ensuit que tout homme ayant droit d'être libre, a droit aussi d'être propriétaire.
LA TllKORIE DE LA PROPRIETE 393
c( Toute personne humaine, dit M. Renouard, a besoin d*être escortée et investie de propriétés qui adhèrent à elle et forment son domaine d'appropriation. i> Il faut donc régler les institutions sociales de façon que chacun, par l'exercice de son droit d'appropriation, puisse arriver à être « investi et escorté » d'une propriété.
Le respect instinctif de ce droit naturel à la propriété appartenant à tout homme sert de base au droit à l'assistance, qui n'en est que l'équivalent, et que toutes les législations, celle de l'Angleterre surtout, ont sanctionné. Si l'on dénie le droit primordial d'appropriation,, il faut admettre que Malthus avait raison : l'homme qui n'a point de propriété n'a pas le moindre droit à faire valoir; c au banquet de la nature il n'y a pas de place réservée pour lui ; il est réellement de trop sur la terre. La nature lui commande de s'en aller et elle ne tardera pas à mettre elle-même cet ordre à exécution. » Rien de plus vrai. Si l'homme ne peut réclamer ce domaine d'appropriation dont parle M. Renouard, il n'a pas droit non plus à l'assistance.
Nous occupons une lie où nous vivons des fruits de notre travail; un naufragé y est jeté : quel est son droit? Peut-il dire, invoquant l'opinion unanime des jurisconsultes : Vous avez occupé la terre en vertu de votre titre d'êtres humains, parce que la propriété est la condition de la liberté et de la culture, une nécessité de l'existence, un droit naturel ; mais moi aussi je suis homme; j'ai aussi un droit naturel à faire valoir. Je puis donc occuper, au môme titre que vous, un coin de cette terre pour y vivre de mon travail.
Si Ton n'admet pas que cette revendication est fondée en alors il n'y a qu'à rejeter le naufragé à la mer, ou,, comme justice, dit Malthus, à laisser à la nature le soin d'en débarrasser la terre où il n'y a point de couvert mis pour lui.
En effet, s'il n'a pas le droit de vivre des fruits de son tra-
vail, il peut encore moins prétendre vivre des fruits du travail des autres, en vertu d'un prétendu droit à l'assistance. Sans doute nous pouvons. le secourir ou l'occuper moyennant un salaire, mais c'est là un acte de bienveillance, ce n'est pas une solution juridique. — S'il ne peut réclamer une part du fonds productif pour y vivre en travaillant, il n'a aucun droit. Qui le laisse mourir de faim ne viole pas la justice. Faut-il dire que cette solution , qui semble être celle de l'école officielle des juristes et des économistes actuels, est contraire au sentiment inné du juste, au droit naturel, ît la législation primitive de tous les peuples et aux principes mêmes de ceux qui l'adoptent?
Dans la langue grecque dont les étymologies renferment souvent toute une philosophie, les mots de juste et de justice, To ôfxatov, ôtxatoffuvYj, impliquent la notion d'égalité de distribution ou de partage égal. On a entendu par droit naturel tantôt, comme au 17® et au 18« siècle, Tensemble des lois que suivent d'instinct les hommes à c l'état de nature » ; tanlôt, comme à notre époque, les lois qui sont conformes à la nature de l'homme, et que la raison découvre i. Le droit
1. V Les droits naturels, dit très-bien M. Renouard, sont, comme leur nom Tindique, ceux qui, indissolublement attachés à la naturfr des êtres humains , dérivent d'elle seule et vivent par eUe. Us sont la condition non la concession des lois positives qu'ils précèdent et qu'ils fondent. » {Du droit industriely p. 173).
Le droit est absolu, en tant qu'il est conforme à l'ordre le meilleur, mais il se modifie dans ses formes, parce que l'hompie, sujet du droit, change. L'ordre le meilleur constituant le domaine obligatoire du juste, n'est pas le même pour des sauvages et pour des hommes civilisés. — Telle forme de la propriété qui assure ici la plus grande production et la plus équitable répartition peut avoir ailleurs des résultats tout différents. Quelle est à un moment donné la meiUeure forme de propriété, voilà ce que l'étude de la nature de l'homme, de ses besoijis , de ses sentiments et des conséquences ordinaires de ses actes peut seule nous apprendre. Cet ordre le meiUeur est lk DROIT parce qu'il est le plus court, le plus droit chemin vers la perfection. — Tout ce qui dans cet ordre doit revenir à chaque homme est son droit individuel. — La fonction à laquelle chacun est le plus
naturel dans ces deux sens consacre également le droit d'appropriation reconnu à tous. En effet j'ai démontré, je crois, que tous les peuples ont eu primitivement une organisation qui assurait à tout hoiïime une part du fonds productif. L'analyse fait voir aussi que la propriété est la condition indispensable de l'existence, de la liberté et du développement de rhomme. Le sentiment inné du juste, le droit primitif et le droit rationnel s'accordent donc pour imposer à toute société l'obligation de s'organiser de façon à' garantir à chacun la propriété légitime qui doit lui revenir.
Il est pour les choses humaines un ordre qui est le meilleur. Cet ordre n'est pas toujours, il s'en faut, celui qui existe; sinon pourquoi voudrions-nous tous changer celui-ci? mais c'est Tordre qui devrait exister pour le plus grand bien de l'humanité. Dieu I3 connaît et le veut. L'homme doit le découvrir et l'établir.
apte et où il peut être le plus utile aux autres et à lui-même doit lui revenir, the right man in the right place, et les instruments de travail nécessaires à cette occupation, dans la mesure où ils existent,, forment son patrimoine légitime. Tant que les hommes ne connaissaient pour subsister que la chasse, le pâturage ou l'agriculture , ce patrimoine a été une part du sol, une portion de Vallmend'. Au moyenâge dans les villes, où l'industrie s'est développée et organisée^ c'était une place dans la corporation avec une part de la propriété de tout ce qui appartenait à cette communauté. Le mouvement égalitaire, qui trouble si profondément la société actuelle, aboutira probablement à faire reconnaître de nouveau le droit naturel de propriété, et même à en garantir l'exercice, par des institutions en rapport avec les nécessités actuelles de l'industrie et avec les prescriptions de la souveraine justice.