‹ De la propriété et de ses formes primitivesChapitre 116 sur 131 · I. Von Maurer, Getch. der Frohnhiife, IM IV, p · texte numérisé non relu

I. Von Maurer, Getch. der Frohnhiife, IM IV, p

2 Germanische Altertümer ans den Bauerdirfern Nordungams

gneuse, se rencontrent des villages appelés Haudôrfer, parce lju'ils ont conquis leurs terres cultivées par le défrichement {AusAau) des forêts vierges, et ainsi leur nom fini souvent en hau : Krickerhüu , Glaserhâu, //annes/iau. Ces villages, qui comptent de un R deux mille habitants, ont une forme très caractéristique, qu’on retrouve aussi dans les markes de la province néerlandaise de Drenlhe. Les maisons sont rangées des deux côtés de la route, en une rue qui se prolonge sur quatre ou cinq kilomètres. Les terres cultivées appartenant à chaque habitation s’étendent derrière elle, en bandes interminables. Les maisons des communautés de familles (Geschlechls/iàuser)se distinguent des autres par leurs vastes proportions. Il y en a qui peuvent loger jusque soixante-dix personnes. Elles ont ordinairement deux étages. Au rez-de-chaussée se trouvent la cuisine et une vaste pièce où couchent les vieillards, les jeunes gens et les enfants. Les couples mariés ont chacun une chambre à part au premier étage. Tous les biens meubles et immeubles forment une propriété collective indivisible, qui se transmet de génération en génération, sans partage. Le chef de la famille ( Wirth), l’alné ordinairement, règle les travaux de chacun, mais pour les résolutions importantes, il consulte les adultes de la communauté. Il détient l'argent, rend compte, en général chaque mois, des recettes et des dépenses. Ce que chaque membre de la famille gagne, même au dehors, doit être versé dans la caisse commune. Cependant chacun d'eux peut se faire un pécule, ici en distillant une certaine quantité de grains, ailleurs en élevant un veau ou un porc. La femme du Wirth règle tout ce qui concerne le ménage. Les repas sont pris en commun, et tous mangent à même dans un grand plat placé au milieu de la table. Quand un morceau de viande est servi, le Wirth le partage et donne à chacun sa part. Le soir on étend à terre des matelas, d’un côté pour les filles eide l'autre, pour les garçons. Malgré celte cohabitation, les mœurs sont très pures dans ces familles patriarcales. Pendant leur première année, les petits enfants sont placés chacun dans une corbeille suspendue aux poutres du plafond, et la grand’mère ou une vieille tante en prend soin et les berce, sans se lever, au moyen d’une corde attachée A son lit.

Quand l'un des membres de la famille trouble l'ordre ou se

refuse à obéir aux instructions du Wirth, il est expulsé, et on lui donne deux florins pour qu'il aille chercher du travail ailleurs. Quand une jeune fille se marie, on lui fait don d'une vache, d'un lit complet et d’un bahut, mais nul n’a le droit de revendiquer une part de l’avoir commun.

Depuis que, lors de la réforme de 1848, les lois hongroises ont admis le principe de notre Code civil en vertu duquel nul n’est tenu de rester dans l’indivision, les communautés de famille disparaissent rapidement par l'effet du partage égal. Jusqu'en lî-62, il n'y avait pas eu d’exemple de partage.

Comme chez les Slaves méridionaux, c’est le besoin d’indépendance qui amène peu à peu la destruction de ces anciennes institutions. Parfois la séparation s’accomplit par degrés. D’abord, chaque ménage se construit une demeure isolée à côté de la grande maison commune, puis on partage la récolte obtenue sur le domaine collectif ; enfin, on partage aussi les champs et même quelquefois le manoir familial, découpé en tranches ou divisé en logements séparés.

M. Karl Rhamm, résumant les faits observés et l’opinion générale, constate que le partage des communautés familiales a presque toujours des conséquences funestes. Le travail agricole se fait moins bien; cinq ou six ménages séparés coûtent plus que l'association primitive; l’autorité des anciens, les traditions maintenaient les sentiments moraux et religieux et mettaient obstacle à la fréquentation du cabaret, aux abus de l’alcoolisme, à l’esprit d’insubordination et de négligence; depuis que les ménages vivent isolés, ils n'ont plus la distraction des soirées en famille auprès du foyer, où l'on chantait les vieilles chansons et où l'on racontait des légendes et des faits de guerre. 1æ mari va à l’auberge tenue par le juif; il s'endette, vend son blé en herbe, puis ses champs. Ici, comme en Croatie, la plupart des familles qui ont fait le partage se sont ruinées.

Le partage du patrimoine des communautés de famille a eu des conséquences aussi funestes que celui des biens des communautés de village.

« Pareillement, dit M. Taine, les communaux ravagés et pillés, puis dépecés et partagés, sont autant d’organismes qu'on blesse, avec profit momentanément pour les indigents du village, mais au détriment de la production bien entendue et de l’abon-

dance future (Itapports des préfets, ans IX, X, XI et XII). En général, l’effet du partage des communaux a été désastreux, surtout dans les pays de p/Uurages cl de montagnes. — (Doubs) : « Le partage des communaux a plutôt contribué, dans toutes les communes, à la ruine absolue du pauvre qu'à l'amélioration de son sort. » — (Lozère) : « Le partage des communaux par la loi du 10 juin 1793 a été très nuisible à la culture » (Lcj oriqines de la France contemporaine, III, 476).

C’est dans les villages de Gaidel, de Münichwies, de Krickcrhau et de Hochwies que M. tthamm a trouvé les types les plus complets de ces maisons de communauté (Geschlechtshiiuser). Elles se rencontrent aussi dans le village allemand de Tergenve, isolé au milieu d'une population hongroise, non loin du Danube, ainsi que chez les Slovaques, qui occupent toute la contrée aux environs des Haudôrfer, mais les habitations slaves sont moins grandes et moins caractéristiques que celles des Allemands. Elles existent également dans les montagnes reculées de la Norvège, en Lithuanie et chez les indigènes, dans les lies de la Baltique habitées par des Suédois. Un auteur du pays, llusswurm, s’exprime ainsi à ce sujet (Eibofolke, § 219, Reval, 1853) : « Dans Elle de Runü, » quatre à cinq familles vivent en société, « au même pain » ( Brô fliscap '), et elles arrivent à un grand bien-être, parce qu’elles se tiennent unies et qu’elles accomplissent très rapidement les travaux des champs. »

La communauté de famille, la home community, avec ses caractères habituels : 1° la propriété appartenant, non A un individu, mais à la famille, personne civile perpétuelle ; 2° la gérence exercée par le chef élu, a été trouvée encore en vigueur dans les provinces du nord de l’Espagne, surtout dans le haut Aragon et dans les Pyrénées et aussi en Portugal, sous le nom de Socicdad familiar.

Il faut lire à ce sujet les Iravaux très complets de M. Costa, Derecho consuetudinario del Alto A rayon (Madrid 1880) et du Rev. M. Webster, Las costumes de la reg. Pirenaica (Dolctin de la lus. lib. 27 et suiv.).

L’exclusion plus ou moins complète des ü lies de la succession

I . Rr5, llrot en allemand ; f Briaupi, en ancien suédois, signifie en famille. Les communautés de famille en France vivaient « au même chautcau •, c'est-à-dire « au même pain et au même pot ».

est une preuve de l'existence des communautés de famille, car elle donne la meilleure raison de ce fait. M. Fustel de Coulanges {La cité antique, liv. Il, ch. vi, § 2) pense que la raison de cette exclusion est que les filles ne pouvaient pas accomplir le sacrifice. Mais chez les Germains, dans le droit féodal, et chez les musulmans, les filles n’héritent que pour une pari plus ou moins restreinte et chez ces peuples le sacrifice antique n’exislait pas. Partout où nous trouvons les communautés de famille, en France au moyen âge, et en Serbie aujourd'hui, les GUes sont exclues de l'hérilage. Comme dans les lois de Manou ', comme à Athènes, elles n’ont droit qu'à une dot. Le motif de cette exclusion est évident. Tout l'ordre social repose sur les familles qui doivent conserver intact le patrimoine dont elles tirent leur substance. Si les filles héritaient, comme parle mariage elles passent dans une autre famille, en réclamant le partage, elles amèneraient le démembrement du domaine collectif, et par suite la destruction de la corporation familiale. Rencontrant une même coutume, l'exclusion des filles de la succession dans les pays slaves, les pays germaniques sous le christianisme, comme dans l'Inde, en Grèce et à Rome sous le paganisme, je suis conduit à en chercher l’origine dans un motit d'ordre économique plutôt que religieux; et ce motif, c'est la conservation de la gens, de la famille patriarcale, basée sur l'indivisibilité du patrimoine familial, régime qui partout coexiste avec celui de la communauté de village et qui lui survit.

« Après la mort du père, que les fils se partagent la succession » dit le code Manou. A Athènes les filles n'héritent pas * : Solon décide « que le partage se fera entre les fils. » (Isée, VI, 23). A Rome le principeapparait clairement : la fille mariée est exclue de la succession et la femme non mariée ne peut faire de legs, que du consentement des agnals qui la tiennent en tutelle.

Dans les Instituiez, on trouve encore la trace de l'exclusion complète des femmes, qui était déjà moins rigoureuse du temps de Justinien (Voy. / nst ., III, 2, 3), où ce n’est que la fille mariée qui n'hérite pas. Du temps de Cicéron, la fille

I. • La loi et les coutumes de l’Hindoustan partagent l’héritage entre les Aie et les autres agnals. — Les Rites n’héritent qu’à défaut de tout héritiet nulle. « George Campbell, voir l’Essai iléjA cité, p. 175.

î. Déinosthèues, in Rwtum. Lvsias, in Mantilh , 10. Isée, X, 4.

n'hérite point de plein droit; et même, s’il n’y a qu’une fille unique, le père ne peut lui léguer que la moitié du patrimoine. La Loi Voconia, que Caton avait fait porter, défendait de léguer ii des femmes plus du quart du patrimoine. Ainsi plus on remonte haut, moins la femme a de droits. Dans les codes d'origine germanique, les filles n’héritent pas de la terre, sauf à défaut d'héritiers mâles : De terra vero salicà in mulierem nul/a portio hxreditatis transit. (Lex salic., tit. 62, c. 6.) Les manuscrits les plus anciens n’ont pas l'adjectif salica. Les femmes étaient donc complètement exclues de la succession de la terre '.

Meme principe chez les Anglo-Saxons *. Dans le nord Scandinave, où les anciennes traditions germaniques se maintinrent plus longtemps qu'ailleurs, les femmes furent exclues de la surcession foncière jusque vers le milieu du moyen âge. Chez les Anglo-Saxons elles finirent par obtenir une part du Bukland, mais point du folkland. Chez les Celtes Irlandais, les filles étaient exclus de l'héritage 3.

Chez les Burgondes, les enfants mâles succédaient au père et â la mère, â l’exclusion des filles *. Le code des Alamans, comme les autres législations d’origine germanique, exclut les filles de la succession 5 et la loi des Ripuaires même, qui est beaucoup plus favorable au droit des femmes, les exclut de la succession quand il y a des héritiers mâles : Sed dum vitilis scxus extiterit, femina in hæreditatem aviaticam non succédât. On lit, dans les formules de Marculf: « Diuturna sed impia consueludo inter nos tenetur , ut de terra paternd soi'ores cum fratribus portionem non habeant » (Marc. Form., I, 8). L’esprit de« lois germaniques, dit Gans, est de favoriser les mâles .A l'exclusion du sexe féminin *. Laferrièrc nous apprend que les coutumes d’Auvergne et du

|. Voy. I Vailz, Pas aile Itecht itel sal. Franken , 1 84C , p. 151 et euiv.

î. Voy. Lex Angl., tit. VI, 5. Canciani, Barbai- . leges ant., t. III, p. SO note t. Lex Franc. Chamav, daus la /tenue liist.du droit franç. et etr., î, I, (I85:>\ p 41Î.

3. Sir James Ware, Antiquities, ch. xxx, « Bv this custom aiiiong the lrish, Uic inheritance of the dccleased (bclow the degree of thanist) was nquully dividcd among the sous Luth lawfully and unlaw/nlly begotten, females being wliolly excluded. »

•4. Lex llurq., tit. XIV, § I.

J. txx Alain., tit. XLI, § ï.

6. /lis/, du droit de succession en Frunce au moyen âge. TraJ. de L.-D. de Loinènie, p. fil, ISifi.

Bourbonnais excluaient les filles de la succession paternelle Même au dix-huitième siècle, en Provence, les filles n'avaient pas une part égale a celle des frères dans les successions ab intestat *.

La coutume de Champagne, rédigée en 150!), dit encore que, dans les successions nobles, une fois la part du fils aîné prélevée, les autres fils et filles partagent également, excepté qu’un fils y prend autant que deux filles. (Tit. I, § 14.) L’habitude qu'on avait dans le midi de la France de faire renoncer les filles, en les mariant, à tous leurs droits héréditaires, ne peut s’expliquer que par un souvenir de l’exclusion primitive *.

Chez les Albanais, qui ont conservé complètement les mœurs antiques, les filles n’héritent pas afin que la propriété ne puisse passer d'une famille à une autre 4. Dans le droit musulman, les enfants milles sont seuls de véritables héritiers, aceb; les filles n’ont droit qu'A une part toujours très inférieure à celle des fils et qui n'est qu'un prélèvement. Dans le pays de Liège les filles n'héritaient pas des biens censaux situés hors des villes : C'ensa/ia, extra oppida et francisias sita, pertinent ad filios tantum et non ad filias 5.

On rencontre une autre trace de la communauté de famille dans la coutume qu'on retrouve partout, et d'après laquelle l’aliénation des immeubles n'était valable qu’avec le consentement des parents 6, ou était soumise au retrait-lignager.

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