‹ De la propriété et de ses formes primitivesChapitre 118 sur 131 · tint, de Liège, p. 127, 3e édit · texte numérisé non relu

tint, de Liège, p. 127, 3e édit

6. Le miroir des Saxons («in» siècle) dit, I, 5Î, 34 : « Si quelqu’un a vendu ou donné son immeuble ou un serf, sans avoir obtenu le consentement des agnats, ceux-ci peuvent reprendre la chose aliénée sans être obligés de rembourser le prix d'achat. Même avec le consentement et l'intervention de la justice, on ne peut point aliéner tous ses immeubles : on doit garder un demi-arpeut de lerre ou au moins un emplacement assez grand pour former une cour dans laquelle peut tourner une voiture. > Ceci est l'Aercdium inaliénable de Sparte et de Rome : Voyez Zacharie, Geist der deutschen territorial Verfassung, p. ÎÎG. Les parents du vendeur et même les cousagers de la marke avaient un droit de préemption (Maurer, Gesch. der Markenverfas, p. 184. Gesch. der Dorfverf., I, p. 320. Gesch. der Fronhôfe, III p. 14.

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