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CHAPITRE XXXII

Les chroniques, les chartes, les cartulaires des abbayes, les coutumes, nous montrent qu'il existait au moyen Age, en France, dans loules les provinces, des communautés de famille exactement semblables à celles qu'on rencontre encore aujourd’hui chez les Slaves méridionaux. Ce n’est qu'à partir du quinzième siècle que nous trouvons des détails circonstanciés sur ces institutions ; mais, comme le dit M. Dareste de La Chavanne, il n’y a pas dans l’histoire de la France un seul moment où quelque texte ne révèle, sur un point ou sur un autre, l’existence de ces communautés.

Les documents manquent pour nous apprendre comment elles se sont formées, et les opinions varient A cet égard. M. Doniol soutient, dans son Histoire des classes rurales en France, qu'elles ont été « créées tout d'une pièce comme la corrélative du fief », et il ajoute que « cette interprétation est celle qu'ont donnée la plupart des auteurs chez qui l’étude du droit a pour lumière la connaissance de l’histoire », notamment M. Troplong dans son livre sur le Louage. M. Eugène Bonnemére, qui s’est beaucoup occupé de ces communautés dans son Histoire des paysans, est d’avis qu'elles se sont développées sous l'influence des idées chrétiennes et sur le modèle des communautés religieuses. « Sous l’inspiration de leur faiblesse et de leur désespoir, ditil, les serfs se groupèrent, à l'imitation des moutiers, s'associèrent, et arrivèrent à la possession du sol, non plus individuellement et isolés, mais rapprochés en agrégations de familles. » Ces explications sont manifestement erronées. Elles reposent sur les témoignages des commentateurs de coutumes du quinzième et du seizième siècle, qui ont parlé les premiers de ces

communautés en France, mais qui ne soupçonnaient pas l’antiquité reculée de ces institutions primitives.

Ce n’est point dans les circonstances particulières à la France et au moyen âge qu’il faut chercher l'origine de ces associations, qu’on retrouve chez tous les peuples primitifs des races les plus diverses, et qui remontent aux premières formes de la civilisation. Déjà, quand tout le territoire appartenait encore en commun ali village, les lots en étaient répartis périodiquement, non entre les individus, mais entre les groupes de famille, comme cela se fait aujourd’hui en Ilussie et comme, suivant César, cela avait lieu chez les Germains. « Nul, dit-il, n'a de terres en propre, mais les magistrats et les chefs les distribuent chaque année entre les « clans » et entre les familles vivant en société commune '. Ces cognaliones hominum qui un a coierunt sont manifestement les associations de famille semblables à celles des Jougo-Slaves que nous avons décrites plus haut.

I.es juristes allemands admettent généralement qu'il existait chez les anciens Germains une propriété collective de la famille, un condominium in solidum résultant de la solidarité active et passive des parents. Elle se manifestait premièrement par le devoir de la faida, ou vendetta : suscipere inimicilias seu potris, teu propinqui necesse est, dit Tacite (Gehm. , 21); secondement par l’obligation solidaire de payer la composition, le Wehrgeld ou Blutgeld que louchaient aussi tous les membres de la parenté de la victime : recepitque salis factionem universa dornus. dit encore Tacite; troisièmement, par la tutelle qu’exerçait le chef de la famille, le munduald, dont la situation était semblable à celle du gospodar slave et du starosta russe ; quatrièmement, par la saisine héréditaire qui a donné naissance à la maxime du moyen âge : le mort saisit le vif son hoir. Comme le dit Zachariæ, Droit civil, § 388, la propriété n’était pas individuelle ; elle était collective et constituait une communauté in solidum. Tous les parents étaient propriétaires ; il n’y avait donc

I. Ce texte est si important que nous croyons devoir le reproduire ici : • Sec quisquam agri modum cerlum aut fines habet proprios, sed magistratus ac principes, in annos singulos, genlibus cognationibusque hominum qui una coierunt, quantum iis et quo toco visum est, agri attribuunl alque anno posl alio transire cogunt. » César, de Üelto gallico, liv. VI, 2Î.

E. ht: Lavelkye. 32

U PROPRIÉTÉ PRIMITIVE

pas addition d'hérédité comme chez les Romains. Il y avait plutôt continuité dans la possession. — « Au décès du munduald , dit M. Wiirtli ceux qui étaient placés sous sa garde ou bien devenaient eux-mêmes chefs de maison, Selbmunduald , ou bien se trouvaient placés sous l'autorité de ceux-ci. La saisine de ceux qui restaient sous le mundium se transmettait avec la même instantanéité au nouveau munduald, héritier de l'autorité du défunt. »

Comme le partage périodiquedes terresavaitlieu entre les communautés de famille, il arriva tout naturellement que, quand ce partage fut tombé en désuétude, les communautés se trouvèrent en possession du sol, et elles continuèrent à subsister obscurément, résistant à tous les bouleversements, jusqu’à ce qu elles eussent attiré l’attenLion des juristes, vers la fin du moyen Age *. |

Toutefois il est certain que les conditions du régime féodal favorisèrent singulièrement la conservation ou l’établissement des communautés, parce qu'elles étaient dans l’intérêt des paysans et des seigneurs. La succession n’existait point pour les serfs mainmorlables, dont la propriété à chaque décès retournait au seigneur. Lorsqu’au contraire ils vivaient en commun, ils héritaient les uns des autres, ou plutôt aucune succession ne s'ouvrait; la communauté continuait à posséder sans interruption, en sa qualité de personne civile perpétuelle. « Assez généralement. dit Le Fèvre de La Planche 3, le seigneur se jugeait héritier de tous ceux qui mouraient : il jugeait ses sujets serfs et morlaillables ; il leur permettait seulement les sociétés ou communautés. Quand ils étaient ainsi en communauté, ils se succédaient les uns aux autres plutôt par droit d’accroissement ou jure non decrescendi qu'à litre héréditaire, elle seigneur ne re-

1. De la Saisine, par M. Würth, procureur général à Garni. Garni, 1813.

Yoy. aussi J. Simonnet, Itisl. et théorie de la Saisine, et Lehilcrou, Inst, carol., p. SU.

!. Avant cette époque, on saisit déjà, de temps en temps, des traces de l’existence des communautés. Aiusi nous voyons, dans le Poh/plique d’Irmimm , sur les domaines de l'abbaye de Saiut-Germain-des-Hrés, une association de trois familles de colons cultivant dix-sept bouniers de terre.

Mais ce sont les commentateurs du droit coutumier qui les premiers ont donné a ce sujet des détails précis.

3. Traité du domaine, Préface, p. 81. Voy. La commune agricole, par M. Uonuemêre, p. 32 et suiv.

cueillait la mainmorte qu’après le décès de celui qui re-tail le dernier de la communauté. » C'est donc seulement au sein de l'association que la famille serve conservait la propriété, et trouvait le moyen d'améliorer sa condition en accumulant un certain capital. Grâce & la coopération, elle acquérait assez de force et de consistance pour résister h l'oppression et aux guerres incessantes de l’époque féodale.

D'autre part, les seigneurs trouvaient un grand avantage h avoir comme tenanciers des communautés plutôt que des ménages isolés : elles offraient bien plus de garanties pour le payement des redevances et pour l'exécution des corvées1. Comme tous les membres de l’association étaient solidaires, si l’un d'eux faisait défaut, les autres étaient obligés de s’acquitter des prestations auxquelles il était tenu. C'est exactement le même principe, la solidarité des travailleurs, qui a permis l'établissement des banques populaires auxquelles se rattache le nom de M. Schulze-Delitsch. On ne peut escompter les promesses d'un artisan isolé parce que les chances de perte sont trop grandes; mais associez un groupe d’ouvriers, établissez entre eux une responsabilité collective appuyée sur un capital que l’épargne aura constitué, et le papier de l'association trouvera crédit aux meilleures conditions, parce qu'il présentera pleine garantie.

Les documents du temps nous montrent partout les seigneurs favorisant l'établissement ou le maintien des communautés. « La raison, dit un ancien juriste, qui a fait établir la communion entre les mainmorlables est que les terres de la seigneurie sont mieux cultivées et les sujets plus en état de payer les droits du seigneur quand ils vivent en commun que s'ils faisaient autant de ménages. » Souvent les seigneurs exigent, avant d’accorder certaines concessions, que les paysans se mettent en communauté. Ainsi, dans un acte de 1188, le comte de Champagne n'accorde le maintien du droit de parcours que >< si les enfants habitent avec leur père et vivent à son pot ». En 1545, le clergé et la noblesse font rendre un édit qui interdit aux cul-

I. * Mornac s'est fort éteudu sur les sociétés d'Auvergne et du voisinage, dit Chabrol {Comment, sur la coutume d' Auvergne, t. 11, p. 4‘J‘j) ; il les considère comme très avantageuses pour le progrès de l'agriculture et la contribution aux charges publiques. »

livaleurs sortant de la mainmorte de devenir propriétaires de terres, s’ils ne s’y constituent pas en communauté. Jusqu’au dix-septième siècle dans la Marche, les propriétaires font de l'indivision une condition de leurs métayages perpétuels

L'organisation de ces communautés reposait sur les mêmes principes que la zadrugn serbe. L'association exploitait une terre en commun et habitait une même demeure. Cette demeure était vaste ou composée de plusieurs bâtiments annexés, en face desquels s’élevaient les granges et les étables. Elle s’appelait cella, celle, et ce nom est resté, sous différentes formes, à une foule de villages, comme La Celle-Saint-Cloud, Mavrissel, Courcelles, Vaucel. Le domaine portait le nom de la famille et aujourd'hui encore leurs propriétés sont reconnaissables à l’article les que l'usage a laissé devant leurs noms les Avrils, les Bollins, les Ségands, les Bayons, les Bernards, les Avins, les Gonel. Les associés étaient appelés compains, compani, parce qu’ils vivaient du même pain, partçonniers, parce que chacun prenait sa part du produit, f rarescheux , parce qu’ils vivaient comme frères et sœurs. La société était nommée compagnie, coterie’, fraternité, domus fraternilatis, dit le Polyplique d'Irminon. Le plus ancien auteur qui fasse connaître la constitution juridique des communautés, Beaumanoir, explique ainsi le nom qui les désignait souvent : « compagnie se fait par notre coutume, par seulement manoir ensemble, à un pain et à un pot, un an et un jour, puisque les meubles des uns et des autres sont mêlés ensemble. »

Dans les Institutes Coutumières d'Antoine Loysel, publiées en 1008, on trouve encore plusieurs règles qui se rapportent

1. Pour les sources, nous renvoyons spécialement le lecteur aux trois ouvrages déjà cilés de MM. Dareste de la Chavanne, Doniol et Bonnenn re, ainsi qu'aux livres de Troplong sur le Louage et le Contrat de Société. Quand ou accordait aux métayers un métayage perpétuel, on exigeait connue garautie qu’ils vécussent en communauté. Dalloz {Jurisprud. génér.) cite un titre de IG25, imposaut la condition que les preneurs ue feraient « qu'un même pot, feu et chanteau et vivraient en communauté perpétuelle ».

2. o C'est, dit le Dictionnaire de Trévoux, un mot qui se trouve dans plusieurs coutumes, qui se dit des sociétés de village dcmcuraut ensemble pour tenir d'un seigneur quelque héritage qu’on appelle tenu en cotterie, ce qui arrive particulièrement parmi les gens de mainmorte. •

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aux communautés de famille. (Liv. I. LXXIV.) « Serfs ou mainmortables ne peuvent tester et ne succèdent les uns aux autres, sinon tant qu’ils sont demeurants en commun. » (Edition Dupin et Laboulaye, t. I, p. 122.) En principe, le seigneur héritait du serf, de sorte que tout le travail agricole se serait accompli sans le stimulant de l'hérédité au sein de la famille, si ces communautés rurales n'avaient pas existé. Les serfs demeurant en commun, se succédaient les uns aux autres, pouvaient aussi tester les uns en faveur des autres, sans diminuer les droits du seigneur. D’après Laurière, dans ses notes sur le livre de Loysel, les serfs demeurant en commun se succèdent « parce qu'ils possèdent comme solidairement leurs biens, de sorte que la portion de celui qui décède appartient au survivant par une espèce de droit d'accroissement '. » Quand les parçonniers cessent de partager le chanteau ou le pain, c’est-à-dire quand ils font ménage séparé, la communauté cesse. La plupart des coutumes favorables aux communautés n'appliquaient pas rigoureusement ces règles. Suivant la coutume du Nivernais, chap. VIII, art. 13, « les gens de condition mainmorlable ne sont réputés pour partis que quand ils ont tenu par an et jour feu et lieu à part et séparément et divisément les uns des autres. » Dans la Marche la séparation n'avait lieu que par la déclaration expresse des parçonniers ; une fois séparés ils ne pouvaient se remettre en communauté qu’avec le consentement du seigneur.

La vie en commun avait tant d’importance en matière de succession, qu'à Paris anciennement, dit Laurière, l'enfant qui était « en celle » (de cella, demeure) et vivait au pain et au pot de ses père et mère, héritait à l’exclusion des autres. L’article XXXIII de Loysel dit : « Un seul enfant étant en celle, requeust la mainmorte. » L’enfant en « celle » héritait seul et empêchait la dévolution au seigneur par la mortemain, et même suivant plusieurs coutumes, les autres enfants arrivaient à la succession par son intermédiaire.

La communauté était généralement reconnue comme cxislant

I. Voyez Chopin, sur Paris, lit. des Communautés, n0 31 ; la coutume de la septainc de Bourges, Foruerium, art. 36; lib. IV, Quotidiannrum, cap. 7, elle glossaire du droit frauçais, V» Le chanteau et partage divisé. ■■ LXXV. L'u parti tout est parti, et le chanteau part le vilain. • « LXXVi. Le feu, le sel et le pain, partent l'homme morteinaiu. »

de fait quand les paysans habitaient la même maison et vivaient « au même pot » pendant un an et un jour. C’est seulement assez tard et pour éviter les procès naissant du partage, alors que l’institution tendait déjà à disparaître, que quelques coutumes exigèrent un contrat pour la mise en commun des immeubles. Certaines coutumes n’admettent la communauté que quand « il y a lignage entre les parçonniers ». C’était là évidemment la forme primitive de ces associations agraires; ce n'est que plus tard et sous l’influence du régime féodal, qu’il se constitua des communautés entre personnes qui ne descendaient pas d’un auteur commun.

Ceux qui vivaient en communauté, héritaient les uns des autres à l'exclusion des parents non communs, et même l’étranger admis dans la communauté comme en faisant partie l'emportait sur les proches étrangers à l'association. Guy Coquille admit ce principe après l’avoir combattu. « En méditant à part moi, il m'a semblé plus raisonnable de dire que le non-commun est tenu pour exclu précisément. Car cette loi rigoureuse semble être faite en faveur de la famille, pour la conserver en union, même en ce pays où les ménages de village ne peuvent être exercés, sinon avec un grand nombre de personnes vivant en commun, et l'expérience montre que les partages sont la ruine des maisons de village ; et puisque la loi parle simplement et que la présomption de son intention est que ce soit pour conserver les familles, afin qu'elles ne se séparent pas, il semble qu'il faut suivre la loi comme elle est, et dire que le seul parent commun succède '. »

Dans un autre passage de son Commentaire, il appelle ces associations agricoles, familles et fraternités. Ailleurs il s’exprime ainsi : « Ces communautés sont vraies familles qui font corps et université, et s'entretiennent par subrogation de personnes qui y naissent ou y sont appelées d’ailleurs 9. » On appelait communautés loisibles celles qui s'établissaient tacitement, sans inventaire, et qui se continuaient indéfiniment entre les survivants.

Comme dans la zadruga slave, les associés choisissaient un

1. Guy Coquille, sur Sivernais : Des Bordelages. — Voir aussi Vigior, sur Angoumois , art. 41, et passim. — Coût, de la Marche , 211, etc.

2. Des Bardelages, art. 18. — Des communautés el associations, art. 3.

chef, le mayor, maislre de communauté ou chef du chanteau (du pain). C'est lui qui distribuait la besogne, achetait ou vendait, administrait et gouvernait ; il exerçait le pouvoir exécutif. Cet ancien juriste du droit coutumier que nous avons déjà cité, Guy Coquille, décrit d’une façon naïve comment se faisaient les travaux agricoles dons ces associations de paysans. «Selon l'ancien établissement du ménage des champs, plusieurs personnes doivent être assemblées en une famille pour démener un ménage qui est fort laborieux et consiste en plusieurs fonctions, en ce pays de Nivernais, qui de soi est de culture mal aisée. Les uns servent pour labourer et pour toucher les bœufs, animaux tardifs, et il faut communément que les charrettes soient tirées de six bœufs, les autres pour mener les vaches et les jeunes juments en champs, les autres pour mener les brebis et les moutons, les autres pour conduire les porcs. Ces familles, ainsi composées de plusieurs personnes, qui toutes sont employées selon leur âge, sexe et moyens, sont régies par un seul, qui se nomme maître de communauté, élu à celte charge par les autres, lequel commande à tous les autres, va aux affaires qui se présentent dans les villes, foires et ailleurs, a pouvoir d’obliger ses parçonniers en choses mnbiliaires qui concernent le fait de la communauté, et lui seul est nommé aux rôles des tailles et subsides. Par ces arguments, il se peut comprendre que ces communautés sont de vraies familles et collèges qui, par considération de l'intellect, sont comme un corps composé de plusieurs membres, bien que les membres soient séparés l’un de l’autre, mais par fraternité, amitié et liaison économique font un seul corps. Or, parce que la vraie et certaine ruine de ces maisons de village est quand elles se partagent et se séparent, parles anciennes lois de ce pays, tant les ménages et familles de gens serfs que dans les ménages dont les héritages sont tenus à bordelage, il a été constitué que ceux qui ne seraient point en la communauté ne succéderaient aux autres, et qu’on ne leur succéderait aussi. »

Une femme était aussi élue pour s’occuper de tous les soins domestiques et pour diriger le ménage. C'était la mayorùsa, qui .figure déjà dans la loi salique et dans l’ancien carlulaire de Saint-Père de Chartres. Les Français, plus défiants que les Slaves, ne permettaient pas que la mayor'nsa fût la femme du

mayor , afin qu’ils ne pussent point s’entendre au détriment de l'association. Quand les filles se mariaient, elles avaient droit à une dot, mais elles ne pouvaient plus rien réclamer de la communauté dont elles étaient sorties ; c’était la même règle que dans la zadruga slave.

Tous les travaux agricoles s’exécutaient pour le profit commun. Cependant chaque ménage avait parfois un petit pécule qu’il pouvait créer par certains travaux industriels. La femme filait, le mari tissait les étoffes de laine ou de chanvre, et ainsi le groupe familial produisait lui-même tout ce dont il avait besoin. Il avait peu de chose h vendre et à acheter. Cependant plus tard, quand l'industrie se développa, les communautés n'y restèrent point étrangères ; elles s’y livrèrent en appliquant la division du travail, mais toujours au profit de tous. Legrand d'Aussy décril, dans son Voyage en Auvergne qui date de 1788, des communautés adonnées à la coutellerie.

« Autour de Thiers, et en pleine campagne, sont des maisons éparses habitées par des sociétés de paysans dont les uns s'occupent de coutellerie, tandis que les aulres se livrent au travail de la terre. Outre ces habitations particulières et isolées, il en est d’autres plus peuplées dont la réunion forme un petit hameau et dans lesquelles la communauté est plus intime encore. Le hameau est habité par les différentes branches d’une famille qui, livrée conséquemment à l’agriculture, ne contracte ordinairement de mariage qu’entre ses différents membres, et qui, sous la conduite d’un chef qu’elle se donne et qu’elle peut déposer, forme une sorte de république où tous les travaux sont communs, parce que tous les individus sont égaux.

« Il y a dans les environs de Thiers plusieurs de ces familles républicaines, Tarante, Barilel, Terme, Guittard, Bourgade, Beaujcu. etc. Les deux premières sont les plus nombreuses, mais la plus ancienne, ainsi que la plus célèbre, est celle des Guittard. Le hameau que forme et qu’habile la famille des Guittard est au nord-ouest de Thiers et à une demi-lieue de la ville. 11 s’appelle Pinon ; ce dernier nom a même, dans le pays, prévalu sur le leur propre, et on les nomme les Pinon. Au mois de juillet 1788, quand je les ai visités, ils formaient quatre branches ou quatre ménages, en tout dix-neuf personnes, tant

t . T. I, p. 455 à 495. Cité par Bonnemère, La commune agric., p. 89. Le P. Bonavcnture, dit Ainable, parle aussi de communautés patriarcales dout « tous les membres vivaieut en commun comme en un collège » (Ht*/, de Saint-Martial, t 11, p. 30.)

hommes que femmes et enfants. Mais le nombre des hommes ne suffisant pas pour l’exploitation des terres et les aulres travaux, ils avaient avec eux treize domestiques, ce qui portait la population à trente-deux personnes. On ignore l’époque précise où le hameau fut fondé. La tradition en fait remonter l’établissement au douzième siècle»; l'administration des Pinon est paternelle, mais élective. Tous les membres de la communauté s'assemblent; à la pluralité des voix ils se choisissent un chef qui prend le litre de maître, et qui, devenu père de toute la famille, est obligé de veiller à tout ce qui la concerne...

« Ce maître, en qualité de chef, perçoit l'argent, vend et achète, ordonne les réparations, dispense à chacun son travail, règle tout ce qui concerne les maisons, les vendanges, les troupeaux ; en un mot, il est là ce qu’est un père dans sa famille. Mais ce père diffère des autres en ce que, n'ayant qu'une autorité de dépôt et de confiance, il en est responsable à ceux dont il la tient, et qu'il peut la perdre de même qu'il l'a reçue. S’il abuse de sa place, s'il administre mal, la communauté s’assemble de nouveau, on le dépose, et il y a des exemples de celte justice sévère.

« Les détails intérieurs de la maison sont confiés à une femme. Le département de celle-ci est la basse-cour, la cuisine, le linge, les habillements, etc. ; elle porte le titre de maîtresse. Elle commande aux femmes, comme le maître commande aux hommes; ainsi que lui, on la choisit à la pluralité des suffrages, et ainsi que lui, on peut la déposer. Mais le bon sens naturel a dit à ces simples paysans que si la maltresse se trouvait être femme ou sœur du mallre, et que ces deux préposés manquassent de la probité nécessaire à leur gestion, tous deux réunis auraient trop avantage pour nuire à la chose publique. En conséquence, pour prévenir ces abus, par une des lois consécutives de ce petit Filât, il est réglé que jamais la maitresse ne sera prise dans le même ménage que le mallre. Celui-ci, comme son litre l'annonce, a l'inspection générale, et jouit du droit de conseil et de réprimande. Partout il occupe la place d’honneur; s'il marie son fils, la communauté donne une fêle à laquelle sont invitées les communes voisines; mais ce (Ils n’est, comme les aulres, qu'un membre de la république, il ue jouit d’aucun piivilège pari iruliet ; et quand son père meurt, il ne succède point à sa dignité, a moins qu’on ne l'en trouve digne et qu'il ne mérite d'étre élu à son tour.

u line autre loi fondamentale, observée avec la plus grande rigueur,

I. Chabrol, qui parle aussi des Pinon, les fait remonter aux lempt I s />lm recules. Sur Auvergne, t. II, p. i'.rj.

parce que d’elle dépend la conservation de la société, est celle qui regarde les biens. Jamais, dans aucun cas, ils ne sont partagés : tout reste en masse, personne n'hérite, et, ni par mariage, ni autrement, rien ne se divise. Une Guittard sort-elle de Pinon pour se marier, on lui donne six cents livres en argent, mais elle renonce à tout, et ainsi le patrimoine général subsiste en entier comme auparavant. Il en serait de même pour les garçons, si quelqu’un d'eux allait s'établir ailleurs....

« Toutes les fois que leur ouvrage n'exige pas qu’ils soient séparés, ils travaillent ensemble; il y a pour les repas un lieu commun : c'est une grande et vaste cuisine tenue très proprement... On y a pratiqué une niche qui forme, en quelque façon, chapelle, et qui contient un christ et une vierge. Là, tous les soirs, après le souper, on fait la prière en commun, mais cette prière n’a lieu que le soir. Le matin, chacun fait la sienne en particulier, parce que la plupart des travaux étant différents, les heures du lever le sont aussi.

« Indépendamment de la propriété du hameau, les Guittard possèdent encore un bois, un jardin, des terres, des vignobles et beaucoup de châtaigniers. Mais outre que leurs terres sont pauvres, et qu'elles ne rapportent que (lu seigle, les trente-deux bouches qu'ils ont à * nourrir consomment toute leur récolte, et ne leur permettent pas d'en vendre. D’ailleurs, ces cultivateurs, respectables par leurs mœurs et par leur vie laborieuse, font encore dans le lieu de leur séjour des charités immenses. Jamais pauvre ne se présente chez eux sans y être reçu, jamais il n’en sort sans avoir été nourri ; on lui donne de la soupe et du pain. S'il veut passer la nuit, il trouve à coucher; il y a même dans la ferme une chambre particulière destinée à cet usage.

En hiver, on pousse l'humanité plus loin encore : les pauvres alors sont logés dans le fournil ; et, en les nourrissant, on leur procure, de plus, une sorte de chaufToir qui les garantit du froid.

« Je n'oublierai de ma vie un mot simple que m’a dit, à ce sujet, le maître actuel. Curieux de connaître, jusque dans les plus petits détails, l’établissement qu’il gouverne, j’en parcourais avec lui les bâtiments. En traversant une cour, j’aperçus plusieurs gros chiens qui aussitôt aboyèrent. « Ne craignez rien, me dit-il, ils aboient pour « m’avertir; mais ils ne sont pas méchants; nous les élevons à ne « pas mordre.

« — Et pourquoi ne-mordraient-ils pas? répondis-je. De là, cepen- « dant dépend votre sûreté.

« — C'est que souvent il nous vient un mendiant pendant la nuit. h Au bruit des chiens, nous nous levons pour le recevoir, et nous ne « voulons pas qu'ils lui fassent du mal ou qu'ils l'empêchent d'eu- « trer ».

Tous les auteurs contemporains qui ont parlé des communautés disent qu'elles assuraient aux paysans l'aisance et le bonheur'. 11 parait que vers la fin du moyen âge, quand un certain ordre fut établi dans la société féodale, le bien-être des classes rurales et la production agricole étaient parvenus à un niveau beaucoup plus élevé que sous la royauté centralisée du dix-septième siècle *. Les juristes du droit coutumier affirment que, quand ces associations venaient à se dissoudre, c'était la ruine pour ceux qui auparavant y avaient vécu dans l'abondance. Ce qui prouve qu’elles devaient être en rapport avec les nécessités sociales de l’époque, c'est que nous les retrouvons dans toutes les provinces, dans la Normandie, la Bretagne, l’Anjou, le Poitou, l'Angoumois, la Saintonge, la Touraine, la Marche, le Nivernais, le Bourbonnais, les deux Bourgognes, l’Orléanais, le pays Chartrain, la Champagne, la Picardie, le Dauphiné, la Guyenne, à l'est et à l’ouest, au centre et au midi. L'existence de ces sociétés agricoles, loin d'être un fait exceptionnel, fut, au contraire, le fait général et constant jusqu’au dix-huitième siècle. Voici quelques citations qui ne permettent aucun doute à cet égard :

Dans la Marche, la communauté n'existait pas entre époux, & moins de convention expresse, et cependant G. Brodeau, dans ses commentaires, nous dit que « cette coutume approuve et autorise les communautés et sociétés entre parents et étrangers, et ce pour 1‘ entretènement des familles. »

— « Ces sociétés sont non seulement fréquentes, mais ordinaires, et même nécessaires, selon la constitution de la religion, en tant que l’exercice du ménage rustique est non seulement au labourage, mais aussi à la nourriture du bétail, ce qui exige une multitude de personnes. (Guy Coquille, sur Nivernais, p. 478.)*

1. « C'est dans les communautés que les mainmortables s'enrichissent , • dit Denis Lebrun, Traite des communautés, p. 17. > Le travail de plusieurs personnes réunies, dit Dunod, profite bien plus que si tout était séparé entre elles. L'expérience dous apprend que daus le comté de Bourgogne les paysans des biens mainmortables sont bien plus commodes que ceux qui habitent la franchise et que plus leurs familles sont nombreuses plus elles s'enrichissent. »

?. Gett phase curieuse de l'histoire économique de la France a été parfaitement étudiée dans un mémoire de l'historien belge .Moke sur tu Richesse et la population de la / rance au quatorzième siècle (Voyez les mémoires de l'Académie de Belgique, t. XXX.)

— « Nous avons plusieurs de ces sociélés en Berry et en Nivernais, principalement ès maisons des mages, qui, selon la constitution du pays, consistent toutes en assemblées de plusieurs personnes et une communauté. » (Jean Chenu, sur Arrêts de Papon, 1610.)

— « Ç'a été autrefois une coutume générale en ce royaume, écrit en 1774 I.a Lande [Coût. d'Orléans), qu’il s’introduisit une société tacite entre plusieurs vivants et demeurants ensemble, par an et jour... La société tacite se pratique particulièrement entre gens de village, parmi lesquels il y a de grandes familles, lesquelles vivent en société et ont un chef qui commande et donne les ordres, et c’est pour l’ordinaire le plus âgé d’entre eux, comme il est aisé de remarquer dans le Berry, Nivernais, Bourbonnais, Saintonge et autres lieux. »

— « Cette espèce de communauté et société tacite était autrefois d'un usage général, » dit Boucheul (sur Poitou, art. 231).

— « Anciennement, la communauté tacite entre personnes vivant ensemble, à commune bourse et dépense, était d'une pratique universelle dans le royaume, comme le prouve, par l’autorité de Beaumanoir, maître Eusèbe de Laurière dans sa dissertation, à la On des Œuvres de Loysel, fol. 12 et 13. »

« Anciennement, dit Valin ( sur coutume la Rochelle ), la communauté tacite entre d’autres personnes que les époux vivant ensemble à commune bourse et dépense était générale dans le royaume. »

— « Il semble, dit Denis Lebrun dans son Traité de la Communauté, qu’il y ait une sorte de nécessité d'accorder cela A l’usage des champs, où ces communautés sont si frequentes, même dans les coutumes qui n'en parlent pas. »

' « L’origine de ces communautés d'habitants, telles que nous

les voyons aujourd'hui, écrit Dénisart en 1768, n’esl pas bien connue. On croit qu’elles ont pris naissance du christianisme, qui fit diminuer peu A peu la rigueur de l’esclavage auquel les peuples étaient assujettis envers leur seigneur; il n’y avait en France que deux sortes de personnes libres dans les premiers temps de la monarchie, savoir : les nobles et les ecclésiastiques. Tous les roturiers étaient serfs. »

— « Ce n’est pas d’aujourd’hui que l’association est en honneur, dit Troplong [Commentaires des sociétés civiles, préface,

passim). Les Romains en ont parle avec enthousiasme ; ils l'ont pratiquée avec grandeur... Mais c’est surtout le moyen Age qui fut une époque prodigieuse d’association : c'est lui qui forma ces nombreuses sociétés de serfs et d’agriculteurs qui couvrirent et fécondèrent le sol de la France; c’est lui qui multiplia ces congrégations religieuses dont les bienfaits ont été si grands par leurs travaux de défrichement et leurs établissements an sein des campagnes abandonnées. Probablement alors, on parlait moins qu’aujourd’hui de l'esprit d’association, mais cet esprit agissait avec énergie. » « L'association de tous les membres de la famille sous un même toit, sur un même domaine, dit encore Troplong, pour mettre en commun leur travail et leurs profits, est le fait général, caractéristique, depuis le midi de la France jusqu’aux extrémités opposées. La géographie coutumière en conserve les traces dans les provinces les plus opposées d'usages et de mœurs *. »

On peut donc dire que, sous l'ancien régime, le travail agricole était exécuté dans toute la France par des associations coopératives de paysans, comme il l'est encore aujourd’hui chez les Slaves méridionaux. Au moyen Age, le travail sous toutes ses formes s’exécutait par des associations, communautés religieuses, communautés de paysans, corporations de métier. Laferrière met admirablement ce fait en relief : « L'esprit d’association renouvelé par le christianisme, a étendu son activité salutaire sur les coutumes au moyen Age. C'est à l’abri des sociétés de tout genre, des communautés de travail et d’habitation, des corporations, des sociétés d’intérêt public et privé ; c’est sous l'influence de leur esprit de fraternité sociale et chrétienne que les serfs, les pauvres laboureurs, les artisans et les gens de métiers, les commerçants, le peuple des villes et des campagnes, ont amélioré et développé leur condition d’existence. L’isolement les aurait frappés de mort, l'association les a fait vivre et grandir pour des temps meilleurs *. »

Quand et comment les communautés de famille ont-elles disparu ? On l’ignore. Les changements profonds dans l’organisation sociale des campagnes se sont toujours opérés insensiblement et sans attirer l'attention des historiens. Jusqu’au

I. J'emprunte ces citations à M. Bumiemérc. La com. rurale, p. 39.

J. Laferrière, liai, du droit franç., t. Il, p. 591.

dix-septième siècle, les terriers et autres litres mentionnent fréquemment des associations de « consorts et communs en bien. » A partir du seizième siècle, les juristes se montrent moins favorables et même plus tard hostiles au régime de l'indivision. Dès que l'esprit de fraternité qui en faisait la base venait ii s’affaiblir, ce régime donnait lieu à beaucoup de difficultés et de contestations, parce qu’il reposait sur la coutume et non sur un acte écrit. Il rencontrait deux causes de ruine, l’une dans l’esprit d’individualité qui caractérise les temps modernes, l’autre dans ce goût de la clarté et de la précision en matière juridique que les juristes contractaient dans l’étude du droit romain. D'autre part, la disparition successive du servage et de la main morte, enlevait à ces associations une de leurs plus puissantes raisons d’être. Tant que les serfs et les gens de main morte n’héritaient que dans l’association familiale, ils ne pouvaient sortir du régime de la propriété collective ; mais, dès que les droits du seigneur se bornaient à recevoir, sous la forme de diverses prestations, l’équivalent de la rente, les paysans pouvaient se laisser aller à cet esprit d’individualisme qui les poussait à se rendre, parle partage, propriétaires indépendants. Les progrès de l’industrie, l’amélioration des routes et l’extension des échanges portèrent aussi les populations rurales à sc mouvoir et à jeter les yeux au-dessus d'elles, et ces aspirations nouvelles devaient être funestes à des institutions faites pour abriter des cultivateurs soumis aux règles invariables des antiques coutumes.

Les communautés de familles ont duré depuis les premiers temps de la civilisation jusqu’à l’époque moderne. Quand le besoin de tout changer, de tout améliorer, s’est emparé des hommes, elles ont peu à peu disparu avec les autres traditions des époques antérieures. Cependant au dix-septième et au dixhuitième siècle, il existait encore beaucoup de ces associations rurales 1 : les terriers et les actes de partage en font fréquemment mention ; seulement on sent qu'elles soulèvent une hosti-

t. M. l’réveraud a constaté que les communautés des paysans disparaissaient rapidement dès la fin du seizième siècle. Très peu ont duré Jusqu’au dix-buitième. Leurs derniers représentants, peu nombreux, vendaient leurs terres aux bourgeois des villes, aux hommes de loi, qui les remplaçaient par des fermiers. L’Église et le peuple, par E. Préveraud. Paris, 1872, p. 181.

lité presque générale. Un rapport adressé à l’assemblée provinciale du Berry de 1783, analysé par M. Dareste de La Chavanne montre parfaitement comment les sentiments de la personnalité égoïste devaient détruire une institution qui ne pouvait durer que par une mutuelle confiance et une fraternelle entente. C’est seulement dans les provinces les plus isolées, dans le Nivernais, l’Auvergne et le Bourbonnais, qu’il s’en est conservé quelques vestiges jusque dans ces derniers temps.

En 1683, les mainmortables du Jura vivaient encore en communautés, qui s'appelaient meix. Leur personnalité était si peu distincte qu'ils n'avaient pas de nom de familles. « Pour cette canaille, disait le marquis de Langeron, le nom d’un saint, Jean, Pierre ou Paul suffit » (V. Chassin, Esprit de la Rev., I, 158 et 162). Ils portaient le nom de leur communauté de famille.

M. Dupin aine a décrit une de ces communautés, qu'il avait visitée, vers 1840, dans le département de la Nièvre. Les détails qu’il donne sont si caractéristiques qu’il ne sera pas inutile de les reproduire ici.

« Le groupe d’édifices dont se composent les Jaull est situé sur un petit mamelon, à la tête d’une belle vallée de prés. La maison principale d’habitation n'a rien de remarquable au dehors; h l'intérieur, on trouve au rez-de-chaussée une vaste salle ayant à chaque bout une grande cheminée, dont le manteau a environ neuf pieds de développement, et ce n'est pas trop pour donner place à une si nombreuse

t. Le rapporteur, qui fait le procès aux communautés, affirme que les associés ne visaient qu'à se tromper réciproquement, au profit de leur intérêt individuel. « On voit, disait-il, un des associés acheter pour son compte et placer du bétait, peudant que le maître de la communauté n'a pas d'argent pour remplacer un bœuf mort ou estropié. Aucun des communiera ne met en évidence les profits particuliers qu’il fait, aucun n’achète d'immeubles, et où ils ont des ruches et des bêtes à laine, il suffit qu'ils voient les affaires communes dans le délabrement pour qu'ils cachent leurs effets mobiliers. » Le rapporteur ajoute que, chacun voulaut profiter des avantages de I association sans prendre sa part des charges, il eu résulte qu'avec beaucoup de bras il s'y fait très peu d'ouvrage. En outre le chef de l'association administrait et ne travaillait pas. Les autres associés, n'ayant à gérer aucun intérêt, demeuraient plongés dans l'iguorance et dans l'inertie. — Le tableau e-d probablement quelque peu assombri, mais il révèle eu tout cas deux faits certains, l'opposition que rencontrait l’existence des communautés et l'esprit individualiste qui devait en amener la ruine. Les mêmes causes agissent de la même façon aujourd'hui chez les Slaves méridionaux. L'évolution économique est partout fort semblable, même dans des pays très éloignés et très différents.

famille. L'existence de celte communauté date d’un temps immémorial. Les titres, que le maître garde dans une arche, remontent au delà de 1500, et ils parlent de la communauté comme d'une chose déjà ancienne. La possession de ce coin de terre s’est maintenue dans la famille des Gaull, et avec le temps elle s'est successivement accrue par le travail et l’économie de ses membres, au point de constituer, par la réunion de toutes les acquisitions, un domaine de plus de 200,000 francs, et cela malgré les dots payées aux femmes qui avaient passé par mariage dans des familles étangères* ».

M. Dupin expose très clairement les caractères juridiques de ces institutions.

« Les fonds de la communauté se composent : 1° des biens anciens, 2° des acquisitions faites pour le compte commun avec les économies, 3° des bestiaux et meubles de toute nature, 4° de la caisse commune. En outre chacun a son pécule, composé de la dot de sa femme et des biens qu'elle a recueillis de la succession de sa mère, ou qui lui sont advenus par don ou legs. La communauté ne compte parmi ses membres effectifs que les mâles; eux seuls font tête dans la communauté. Lorsque les filles se marient, on les dote en argent comptant. Ces dots, qui étaient fort peu de chose à l'origine, se sont élevées dans ces derniers temps jusqu’à la somme de 1,350 francs. Moyennant ces dots une fois payées, elles n’ont plus rien à prétendre, ni elles ni leurs descendants, dans les biens de la communauté. Quant aux femmes du dehors qui épousent l’un des membres de la communauté, leurs dots ne s'y confondent point, par le motif qu’on ne veut pas qu'elles acquièrent un droit personnel. Tout bomine qui meurt ne transmet rien à personne. C’est une tête de moins dans la communauté, qui demeure aux autres en entier non à litre de succession de la part qù'y avait le défunt, mais par droit de non décroissement ; c’est la condition originaire et fondamentale de l’association. Si le défunt laisse des enfants, ou ce sont des garçons, et ils deviennent membres de la communauté, où chacun d'eux fait tète, non à titre héréditaire, car le père ne leur a rien transmis, mais par le seul fait qu'ils sont nés dans la communauté et à son prolil, — ou ce sont des filles, et elles n’ont droit qu'à une dot. On voit quel est le caractère propre et distinctif de ces communautés. Il n'en est pas comme des sociétés conventionnelles ordinaires, où la mort de l’un des associés

1. Dupin, Le Morvan, 1840, p. 88. V. aussi une noticedeM.de Cheverry, in-8°, 1 8t>ti, chez Mazeron, à Nevers, et un article de M Albert Maron, dans La Hé forme sociale, sept. I RIO, où l'on voit comment l'application du Code civil a mis lin à la communauté des Jault.

emporte la dissolution de la société, parce qu'on y Tait ordinairement choix de l'industrie et capacité des personnes. Ces anciennes communautés ont un autre caractère : elles constituent une espèce de corps, de collège, une personne civile, comme un couvent ou une bourgade, qui se perpétue par la substitution des personnes, sans qu'il en résulte d'altération dans l’existence même de la corporation, dans sa manière d’ètre et dans le gouvernement des choses qui lui appartiennent. »

Plus loin, dans la commune de Préporché, M. Dupin trouva les traces d’une communauté autrefois très florissante et très nombreuse, celle des Gariols; mais depuis la révolution elle avait opéré le partage, et la plupart des parlçonniers étaient tombés dans la misère. Les grandes chambres avaient été divisées , la grande cheminée avait été partagée en deux par un mur de refend. Les habitations isolées étaient chétives, malpropres. Les habitants étaient mal vêtus et avaient un aspect sauvage.

« A Jouit, c’était l’aise, la gaieté, la santé; aux Gariols, c'était la tristesse et la pauvreté. ... Certes, je ne méconnais pas l’avantage de la division des propriétés, le bien-être qui résulte pour chacun d'avoir sa maison, son jardin, son pré, son champ, son ouche, tout cela bien cultivé, bien soigné. Mais l'association bien conduite a aussi ses avantages; j'en ai signalé les heureux elTels; et là où elle existe encore avec de bons résultats, je fuis des vœux pour qu'elle ce maintienne et sc perpétue. Je crois surtout que, pour l’exploitation des fermes, il serait fort utile aux paysans de rester ensemble. Une nombreuse famille suffit par elle-même à l’exploitation ; trop faible, il faut y suppléer par des valets, et ces mercenaires, qu'il faut payer fort cher, emportent le plus net du produit, et n'ont jamais, pour la culture et le soin du bétail, la même attention que les maîtres de la maison. Ajoutez que les enfants, restant avec leurs père et mère, reçoivent tout à la fois les exemples et les leçons de leurs parents; séparés d'eux, mis en service trop jeunes, la corruption s’en empare, et bien souvent la misère les atteint. D'un autre côté, le fuit des partages exercés trop souvent et poussés trop loin, opère un morcellement tel, que les enfants du même père ne peuvent plus se loger dans les bâtiments, et que les morceaux de terre, devenus trop petits, se 'prêtent mal à la culture ».

M. Dnniul a vu plusieurs de ces communautés rurales, et il K- ut Lavslkïï. 33

bi4

en vante l'excellence comme « institution sociale » ( Hisl . dcj classes rurales, 2‘ édit., p. 164). M. Le Play, dans son livre si instructif L'organisation de la famille, expose en détail la situation d’une famille patriarcale dans le Lavedan et les maux que lui a causés sa dissolution partielle. Dans le tome V des ouvriers européens, il a publié la monographie de la communauté de Parry. commune de Cuzv qui a subsisté jusqu’en 1887.

Emile Sotivestre, dans son livre sur le Finistère, signale l’existence des communautés agraires en Bretagne. Il dit qu'il n'est pas rare d'y trouver des fermes exploitées par plusieurs familles associées en consortise, et il constate qu'elles vivent en paix et prospèrent, qtioiqu’aucune stipulation écrite ne détermine l'apport et les droits des associés. D’après la notice de M. l’abbé Dclnlande, dans les îlots d'Ilœdic et d'Ilouat, situés non loin de Belle-lle-en-Mer, les habitants vivent en communauté. La terre n'est point divisée en propriétés privées. Tous travaillent dans l’intérêt général et vivent des fruits de l'industrie collective. Le curé est le cher de la communauté ; mais en cas de résolutions importantes, il est assisté d’un conseil composé des douze vieillards les plus considérés. Ce régime, s’il est bien décrit, présente une des formes les plus archaïques de la communauté agraire. En 1860, la commission pour la prime d’honneur de l’agriculture, dans le Jura, a été frappée d'un fait que le rapporteur a pris soin de faire ressortir 1 : presque toutes les fermes sont dirigées par un groupe de ménages, de mœurs patriarcales, vivant et travaillant en commun.

Il reste encore par-ci par-là, on le voit, quelques traces de res anciennes communautés qui ont abrité pendant tant de siècles l’existence des populations agricoles; mais, comme ces représentants de la faune primitive qui sont sur le point de disparaître, c'est dans les endroits les plus sauvages et les plus écartés qu'il faut les aller chercher. On ne peut se défendre d’un sentiment de regret, en songeant à la ruine complète de ces institutions qu’inspirait un esprit de fraternité et d’entente mutuelle, aujourd'hui inconnu. Elles ont jadis protégé le sert contre les rigueurs de la féodalié, et, fait non moins important,

I. La Commune agricole, E. Bonnemère. Voyez aussi, dans la /ter»/- t/et Deux-Momies, du 15 avril 1872, l'étude de SI Uaudrillart sur tu famille en France.

elles ont présidé à la naissance de la petite propriété, qui caractérise lu condition agraire de la France.

Nous avons vu qu’en Angleterre la noblesse avait profité de sa suprématie dans l’État, pour constituer des latifundia, aux dépens des petites exploitations, qu’elle s’est annexées peu à peu, en rendant leur existence de plus en plus difficile. D’où vient qu’en France, où la noblesse était armée de privilèges bien plus excessifs qu’en Angleterre, et où les paysans étaient beaucoup plus dénués de droits et plus écrasés, une évolution économique semblable ne se soit pas produite? Comment, même sous l’ancien régime, la petite propriété a-t-elle fait des progrès dans le pays où tout lui était contraire, et a-t-elle disparu dans celui où la liberté politique semblait devoir lui donner une garantie complète ? Je n’ai point encore rencontré d’explication de ce contraste si frappant que présentent les deux contrées voisines. La cause principale de ce fait me parait être que les communautés agraires se sont conservées en France jusqu’au dix-huitième siècle, tandis qu’elles ont disparu en Angleterre de très bonne heure. Tant qu’elles ont existé, elles ont fait obstacle à l’extension du domaine seigneurial, d'abord parce qu’elles avaient une existence assurée et une durée permanente, ensuite parce que la collectivité leur donnait une grande force de cohésion et de résistance, enfin parce que leur propriété était pour ainsi dire inaliénable, et se trouvait à l’abri des morcellements et des vicissitudes résultant des partages de succession et des ventes. Si ces associations ont traversé tout le moyen âge sans changements notables, comme les couvents, c'est qu'elles avaient une constitution semblable : étant des corporations, elles en ont eu la perpétuité.

(Juand les paysans sont sortis des communautés et ont créé, par le partage, la petite propriété rurale, la noblesse avait perdu toute force d'expansion, et déjà approchait la Révolution, qui allait anéantir ses privilèges et donner pleine garantie aux droits des cultivateurs. Entre le moment où les communiera se sont transformés en petits propriétaires et celui où le Code civil est venu les émanciper complètement, l'aristocratie féodale, affaiblie déjà, n’a pas eu le temps d'user de sa suprématie et de sa richesse pour agrandir ses domaines. En Angleterre, au contraire, les communautés ont cessé d'exister à une époque où la no-

blesse était encore toute-puissante : les petits propriétaires cultivateurs, se trouvant isolés, n'ont point su défendre leurs droits, et leurs terres ont été successivement accaparées par le lord of thc manor. Les populations rurales sont donc arrivées trop tôt & la propriété privée, et ainsi les latifundia ont pu se constituer à leurs dépens. Si la propriété collective s’était maintenue plus longtemps, les associations rurales auraient, en disparaissant, laissé h leur place, comme en France, une nation de propriétaires. Chose étrange, c'est parce que l’Angleterre a abandonné plus tôt que les autres pays l’organisation agraire des temps primitifs, que la noblesse féodale a pu s’y perpétuer, et c'est rétablissement précoce du régime moderne qui a empêché une démocratie rurale de s’y constituer comme en France.

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