‹ De la propriété et de ses formes primitivesChapitre 129 sur 131 · I. Maym, Court de droit romain, p. 6S · texte numérisé non relu

I. Maym, Court de droit romain, p. 6S

U THÉORIE DE U PROPRIÉTÉ. 553

juste, il faut admettre que la loi ne crée pas le droit. Au contraire, c'est parce que nous avons une idée de la justice, supérieure aux conventions et aux lois, que nous pouvons dire que ces lois ou ces conventions sont justes ou injustes.

A chaque moment de l'histoire et dans chaque société, les hommes étant ce qu'ils sont, il y a une organisation politique et sociale qui répond le mieux aux besoins rationnelsde l’homme et qui favorise le plus son développement. Cet ordre constitue l'empire du droit. La science est appelée à le reconnaître et la législation à le consacrer. Toute loi qui est conforme à cet ordre est bonne, juste ; toute loi qui y est contraire, mauvaise, injuste.

On ne peut soutenir que dans la société humaine, comme dans l’Univers physique, l’ordre existant est nécessairement le meilleur, à moins de prétendre que toutes les iniquités sociales sont légitimes, parce qu’elles sont nécessaires et que toute tentative de réforme est une folie, car c’est un attentat aux lois de la nature. Dans ce cas, il faudrait admettre aussi que la spoliation, l’esclavage, la conliscation sont justes du moment qu'ils sont décrétés par la loi, et alors les plus grands attentats au droit devraient être considérés comme le droit véritable. La loi ne fait donc pas le droit. Le droit dicte la loi.

.5° D'après certains économistes comme Roscher, Mill, Courcelle-Seneuil, etc., la nature rend la propriété nécessaire, car sans ce stimulant il ne travaillerait et n'épargnerait pas. M. Adolph Wagner appelle ce système la théorie naturelle économique. Voici comment Roscher la formule: « De même que le travail de l’homme n'arrive à la complète productivité que s’il est libre, ainsi, le capital n'atteint sa pleine puissance productive que sous le régime de la propriété privée libre. Qui voudrait épargner, c’est-à-dire renoncer à la jouissance immédiate, s'il ne pouvait comptersur la jouissance future? » (Rosch., Syst., 1, § 77 et 82.)

« La propriété foncière, dit Mill (Examiner, 49 juillet 1873), si elle estlégitime, doit trouver sa justification autre part que dans le droit du travailleur sur ce qu’il a créé par son travail. La terre n’est pas la création de l’homme et l'appropriation par un individu d'un pur don de la nature qui appartient aussi bien aux autres qu’à lui est, à première vue, une injustice à l'égard de

S'il

tout le reste du genre humain... mais l'appropriation privée ds la terre a été considérée comme prolitable aussi bien à ceux qui n'ont pas eu leur part qu'à ceux qui l’ont eue. Et prolitable de quelle manière? Profitable en ce que le plus grand intérêt de la communauté et de la race humaine est que la terre produise *e plus d'aliments possible et le plus de choses nécessaires ou utiles aux hommes. Pour obtenir un produit suffisant, quelqu’un doit évidemment appliquer beaucoup de travail au sol et consommer une grande quantité de produits antérieurement épargnés; or nous avous appris par expérience que la plupart des hommes travailleront beaucoup plus énergiquement et feront des sacrifices pécuniaires beaucoup plus considérables pour eux et pour leurs descendants immédiats que pour le public. En vue donc de donner le plus grand encouragement à la production, on a trouvé juste que les individus eussent un droit exclusif sur le sol, afin de leur faire réaliser le plus grand bénéfice possible, en rendant la terre aussi productive qu'ils le pourraient et afin qu’ils n’en fussent empêchés par l'intervention de personne. C’est là la raison ordinairement invoquée pour justifier la propriété privée, et c’est la meilleure que l’on puisse donner. »

A la vérité, les institutions humaines doivent être telles qu’elles soient justes et quelles procurent au plus grand nombre le plus de bien-être possible. Mais, comme le remarque très bien Adolph Wagner, la propriété foncière quirilaire n’est pas indispensable pour la culture du sol. En effet, nous voyons partout des terres parfaitement cultivées qui appartiennent à l'État, à des sociétés, à des communautés de village, à de grands seigneurs et qui sont exploitées par des occupants temporaires. On ne peut donc pas soutenir que la propriété privée de la terre soit économiquement nécessaire. Ainsi que le remarque très justement Mill, si le but poursuivi en établissant la propriété privée du sol est de créer le plus puissant motif de réaliser une bonne culture, la propriété devrait toujours être attribuée au cultivateur lui-même. En tout cas, suivant Mill, la plus-value du sol, résultat de l'activité nationale, devrait être réservée à la nation, et non concédée aux « sinécurisles » qui en profitent sous forme d'un accroissement de la rente.

I,a théorie « naturelle-économique » a ce grand avantage qu’en donnant pour base à la propriété l'utilité générale, e il

LA THÉORIE DE f,A PROPRIÉTÉ.

permet d’améliorer successivement l’institution actuelle, en éliminant ce qui y est contraire à l’équité et à l'intérêt commun et en la modifiant d’après les besoins nouveaux et les progrès de a te chnique.

La théorie de la propriété ne se trouve nulle part plus approfondieetmieux exposée que dansl’excellentouvragede M. Adolph Wagner et Erwin Nasse, Lehrbuch der politischen (Economie, /, Grtindlegung. D'après M. Wagner il faut toujours distinguer à quels objets la propriété s'applique, parce qu’elle ne doit pas cire la même pour le sol arable, pour les forêts, pour les mines, pour les eaux, pour les capitaux ou pour les produits, etc. '. M. A. Wagner adopte la théorie « légale », c'est-à-dire qu il fait dériver la propriété de la loi. Sans doute c’est le décret du législateur qui établit la propriété et l'hérédité; mais que doit décréter le législateur? voilà ce qu’il s’agit de savoir. 11 faut donc remonter jusqu’aux nécessités ou aux convenances qui déterminent quelle doit être la loi ’.

6° Le sixième système considère la propriété comme un droit naturel. Aujourd’hui les défenseurs de la propriété quiritaire répètent à l'envi qu’elle est un droit naturel; mais il en est peu qui comprennent la portée de ces mots. Les juristes philosophes de l'Allemagne l’ont cependant très bien expliqué. Voici la théorie de Fichte sur ce point. Le droit personnel de l’homme par rapport à la nature, c’est de posséder une sphère d’action suftisanle pour en tirer les moyens de vivre. Cette sphère physique doit donc être garantie à chacun, mais à la condition que chacun aussi la fasse valoir par son travail. Ainsi tous doivent travailler et tous aussi doivent avoir de quoi travailler.

Écoutez les propres paroles de Fichte dans son admirable livre, sur la Révolution française, Beilragen zur Bcrechtigung des Urtheih ûber die franzüsischen /{évolution. « La transformation ( btldung ) des choses par nos propres efforts, dit-il, est la véritable base juridique de la propriété, et la seule naturelle. Oui ne travaille pas, ne peut manger que si je lui donne de la

I. M. Adolph Samter adopte le même système que M. A. Wagner. Voyez

remarquables ouvrages : Oie Soeiat-Leh eeV'-eseUschaftliclies-mvi-priciit- Eiuenlhum. Leipzig. 1877. M. Samter pense que le sol, les mines et les routes doivent appartenir à l'État et aux cominuues, pour contrebalancer la puissance de la propriété, dont les droits sout beaucoup plus grands, plus exclusifs et moius limités qu'autrefois.

nourriture; mais il n’a aucun droit de se nourrir. Il ne peut, en équité, faire travailler d'autres pour lui. Chaque homme a sur la matière un droit primordial « d’appropriation » et un droit de « propriété seulement sur les choses modifiées par lui. » Dans son livre sur le droit naturel, Grundlnge des A ’aturrechls, Fichte dit que tout homme a un droit inaliénable à vivre par son travail et par conséquent à trouver les moyens d’employer ses bras.

Le philosophe Krause (V. Syt. der liechtsphilosophie herausg. Van Karl Rôder 1874), et son éminent disciple le professeur Ahrens ( Nalurrecht ), considèrent la propriété, comme un droit naturel, condition nécessaire pour tout homme de la liberté et du développement individuel. Krause réclamait le retour à l’ancien droit germanique, qui reconnaissait ce droit.

Immanuel Fichte, le fils du grand philosophe, soutient des idées semblables dans son beau livre sur la morale : System der Ethik (2 B., 2 Th., § 93). Le droit à la possession est, suivant lui, un droit immédiat, inaliénable et qui précède toute loi. La propriété est la possession conforme au droit et garantie par le pouvoir public. Elle est instituée pour le bien général ; d'où résulte que le propriétaire non seulement ne peut mésuser de son bien, mais qu'il est même tenu juridiquement d’en bien user. « Nous arrivons, dit Fichte, à une organisation sociale de la propriété. Elle perdra son caractère exclusivement privé pour devenir une véritable institution publique. 11 ne suffira plus de garantir à chacun la propriété légitimement acquise; il faudra faire obtenir à chacun la propriété qui doit lui revenir en échange de son légitime travail. » « Le travail est un devoir envers soi et envers les autres; celui qui ne travaille pas nuit à autrui, et par conséquent mérite une peine » (§ 97). Chacun doit avoir une propriété, dit Hegel dans sa Philosophie du droit, (g 49) « leder muss Eigenthum haben. » Schiller a rendu la même pensée dans deux admirables vers, qui résument toute la philosophie de l’histoire.

Eticas muss er sein eigen n cnn en

Oder der Mensch wird orden und brennen.

« Il faut que l’homme puisse dire de quelque chose, ceci est & moi, ou il brûlera et tuera. »

LA THÉORIE DE LA PROPRIÉTÉ. 575

La même théorie est exposée d'une façon encore plus complète dans l’excellent manuel de droit naturel de M. H. Ahrens, professeur à l’Université de Leipsig. D'après cet éminent juriste, le droit consiste dans l'ensemble des conditions nécessaires pour le développement physique et spirituel de l’homme, en tant que ces conditions dépendent de la volonté humaine. La propriété est la réalisation d*e l'ensemble des moyens et des conditions nécessaires pour le développement, soit physique, soit spirituel de chaque individu, dans la qualité et la quantité conformes à ses besoins rationnels. Le droit de propriété renferme les conditions et les moyens pour \' obtention, le mainlien et 1 "emploi de la propriété, et contient en même temps les actions judiciaires données à la personne compétente, soit pour la récupération ou la revendication, soit pour l'usage de la propriété.

k La propriété est pour chaque homme une condition de sa vie et de son développement. Elle est basée sur la nature même de l’homme et doit être considérée comme un droit primitif et absolu qui ne résulte d'aucun acte extérieur, comme l'occupation, le trayait ou le contrat. Le droit résultant directement de la nature humaine, il suffit d'étre homme pour avoir droit à une propriété. »

La preuve de la vérité de cette doctrine, c’est que ceux mêmes qui ne l’ont pas connue ou qui l’auraient condamnée ont admis des principes qui y conduisent nécessairement.

« La propriété est un droit naturel, dit Portalis; le principe du droit est en nous. » Mais si c'est un droit naturel, c’est-à-dire résultant de la nature même de l’homme, il en résulte qu’on ne peut en priver aucun homme. La raison de l’existence de la propriété indiquée par Portalis implique la propriété pour tous. Pour vivre, dit-il, l’homme doit pouvoir s'approprier une partie du sol qu'il fera valoir par son travail. — Parfaitement, mais par l’homme il faut entendre tous les hommes ; car tous, en effet, ne peuvent subsister que par l’appropriation. Il résulte donc du systéme de Portalis que le droit d'appropriation est général et que nul n’en doit être privé.

« La propriété, dit Dalloz (H^peri., gén., v° Propriété), n’est pas un droit inné, mais elle dérive d’un droit inné. Ce droit inné qui contient la propriété en germe, c’est la liberté, et de la

liberté découle nécessairement la propriété. » Si Dalloz a raison, il s’ensuit que tout homme ayant droit d’être libre, a droit aussi d’être propriétaire.

« Toute personne humaine, dit M. Renouard, a besoin d’être escortée et investie de propriétés qui adhérent à elle et forment son domaine d’appropriation. » 11 faut donc régler les institutions sociales de façon que chacun, par l’exercice de son droit d'appropriation, puisse arriver à être « investi et escorté » d'une propriété.

Le respect instinctif de ce droit naturel à la propriété appartenant à tout homme sert de base au droit A l’assistance, qui n’en est que l’équivalent, et que toutes les législations, celle de l’Angleterre surtout, ont sanctionné. Si l’on dénie le droit primordial d'appropriation, il faut admettre que Malthus avait raison : l’homme qui n'a point de propriété n’a pas le moindre droit à faire valoir; « au banquet de la nature il n'y a pas de place réservée pour lui ; il est réellement de trop sur la terre. La nature lui commande de s'en aller et elle ne tardera pas A mettre elle-même cet ordre A exécution. » Rien de plus vrai. Si l'homme- ne peul réclamer ce domaine d'appropriation dont parle M. Renouard, il n’a pas droit non plus à l’assistance.

Nous occupons une île où nous vivons des fruits de notre travail ; un naufragé y est jeté : quel est son droit? Peut-il dire, invoquant l'opinion unanime des jurisconsultes : Vous avez occupé la terre en vertu de votre litre d'êtres humains, parce que la propriété est la condition de la liberté et de la culture, une nécessité de l'existence, un droit naturel ; mais moi aussi je suis homme; j'ai aussi un droit naturel A faire valoir. Je pni» donc occuper, au même titre que vous, un coin de cette terre, pour y vivre tle mon travail.

Si l'on n'admet pas que cette revendication est fondée, alors il n'y a qu’il rejeter le naufragé à la mer, ou, comme le dit Malthus, ii laisser A la nature le soin d’en débarrasser la terre où il n’y a point de couvert mis pour lui.

En effet, s’il n’a pas le droit de vivre des fruits de son travail, il peut encore moins prétendre vivre des fruits du travail des autres, en vertu d’un prétendu droit à l’assistance. Sans doute nous pouvons le secourir ou l’occuper moyennant un salaire, mais c’est IA un acte de bienveillance; ce n'est pas une

LA THÉORIE DE LA PROPRIÉTÉ

solution juridique. S'il ne peut réclamer une part du fonds productif pour y vivre en travaillant, il n'a aucun droit. Qui le laisse mourir de faim ne viole pas la justice. Faut-il dire que celte solution, qui semble être celle de l’école officielle des juristes et des économistes actuels, est contraire au sentiment inné du juste, au droit naturel, à la législation primitive de tous les peuples et aux principes mêmes de ceux qui l’adoptent?

Dans la langue grecque, dont les étymologies renferment souvent toute une philosophie, les mots de juste et de justice, tô Sfxouov, ô'-xaioatlvir), impliquent la notion d’égalité de distribution ou de partage égal. On a entendu par droit naturel tantôt, comme au dix-septième et au dix-huitième siècle, l’ensemble des lois que suivent d'instinct les hommes à « l’état de nature » ; tantôt, comme à notre époque, les lois qui sont conformes à la nature de l’homme, et à la raison, le droit rationnel. Le droit naturel dans ces deux sens consacre également le droit d’appropriation reconnu à tous. En effet j’ai démontré, je crois, que tous les peuples ont eu primitivement une organisation qui assurait à tout homme une part du fonds productif. L’analyse fait voir aussi que la propriété est la condition indispensable de l’existence, de la liberté et du développement de l’homme. Le sentiment inné du juste, le droit primitif et le droit rationnel s'accordent donc pour imposer à toute société l'obligation de s'organiser de façon h garantir à chacun la propriété légitime qui doit lui revenir.

« Les droits naturels, dit très bien M. Henouard, sont, comme leur nom l’indique, ceux qui, indissolublement attachés à. la nature des êtres humains, dérivent d’elle seule et vivent par elle. Ils sont la condition, non la concession des lois positives qu’ils précédent et qu’ils fondent. » (Ou droit industriel, p. 173.)

Le droit est absolu, en tant qu'il est conforme k l'ordre le meilleur, mais il se modifie dans ses formes, parce que l'homme, sujet du droit, change. L’ordre le meilleur constituant le domaine obligatoire du juste, n'est pas le même pour des sauvages et pour des hommes civilisés. Telle forme de la propriété qui assure ici la plus grande production et la phis équitable répartition peut avoir ailleurs îles résultats tout différents.

Quelle est h un certain moment la meilleure forme de la propriété, voilà ce que l’étude de la nature de l'homme, de ses bc-

SCO

soins, de ses sentiments et des conséquences ordinaires de ses actes peut seule nous apprendre. Cet ordre le meilleur est le droit, parce qu’il est le plus court, le plus droit chemin vers la. perfection.

Tout ce qui dans cet ordre doit appartenir à chaque homme est son droit individuel. La fonction ii laquelle chacun est le plus apte et où il peut être le plus utile aux autres et & lui-même doit lui revenir, the right man in the right place , et les instruments de travail nécessaires à cette occupation, dans la mesure où ils existent, forment son patrimoine légitime. Tant que les hommes ne connaissaient pour subsister que la chasse, le pâturage ou l’agriculture, ce patrimoine a été une part du sol, une portion de Yallmend. Au moyen âge dans les villes, où l’industrie s’est développée et organisée, c’était une place dans la corporation avec une part de la propriété de tout ce qui appartenait à cette communauté.

Le mouvement égalitaire, qui trouble si profondément la société actuelle, aboutira probablement à faire reconnaître de nouveau le droit naturel de propriété, et même à en garantir l’exercice, par des institutions en rapport avec les nécessités actuelles de l’industrie et avec les prescriptions de la souve raine justice. Mais évidemment, il ne peut s’agir d’assurer à chacun, même dans les villes, un lot de terre, mais seulement un instrument de travail, une part dans une grande entreprise industrielle ou une profession.

Il est pour les choses humaines un ordre qui est le meilleur. Gel ordre n'est pas toujours, il s’en faut, celui qui existe; sinon pourquoi voudrions-nous changer celui-ci? Mais c’est l’ordre qui devrait exister pour le plus grand bien de l’humanité. Dieu le connaît et le veut. L'homme doit le découvrir et l’établir.

Page 1