‹ De la propriété et de ses formes primitivesChapitre 35 sur 131 · CARACTÈRES JURIDIQUES ET AVANTAGES DE L’AI.LMEND · texte numérisé non relu

CARACTÈRES JURIDIQUES ET AVANTAGES DE L’AI.LMEND

Nous essayerons maintenant de déterminer la naturejuridique de ces communautés d’usagers à qui appartiennent les Allemenden, mais il est très difficile de le faire en quelques mots, parce que les termes dont nous sommes habitués à nous servir sont empruntés au droit romain. à qui ce genre d’association était inconnu. Elles ne correspondent exactement ni au dominium, ni au condominium, ni à l'umoersitas des jurisconsultes latins. Les juristes, au moyen Age, ont d’abord refusé de s'en occuperais ont essayé ensuite de les faire rentrer dans le cadre des lois du Digeste. Enfin, après la Renaissance, à mesure que l'influence de l'antiquité devenait plus prononcée, ils se sont montrés plus hostiles à ces institutions primitives qui avaient existé partout, mais qui avaient déjà disparu de l’Empire romain quand le droit s'y constitua. En France, cette hostilité des juristes détruisit les communautés de famille de paysans bien avant la Révolution française; elle empêcha également les communautés d'usagers de se développer comme en Suisse, où elles avaient échappé à l’action dissolvante de la Féodalité. C'est ce qui explique qu’elles s’y sont conservées dans leur intégrité et qu’elles y ont même accompli une évolution régulière et un progrès successivement déterminés par des besoins nouveaux.

Suivant un savant professeur de l'université de Bâle, M. Andrea® Heusler, l’association des usagers forme non une universiias, comme on l’entendait à Rome, mais une personne civile, un corps juridique, comme le droit germanique en a tant consacré. Elle n’est pas constituée par la réunion de droits individuels, associés en vue d’un bénéfice à réaliser, comme le sont nos sociétés commerciales. Le corps en lui-méme a une exis-

tence propre et un but distinct, qui est la prospérité économique du pays. Il subsiste par lui-mème, pour le bien permanent du village et non pour l’avantage immédiat et transitoire de ses membres. C'est ainsi qu’il est interdit à ceux-ci de vendre ou de diminuer la valeur de la propriété commune. C’est d’ordinaire le premier article des statuts, et la commune ou l’État a mission d'en imposer le respect. Ces personnes civiles se sont développées dans l’Étal, sous son contrôle et avec son appui; mais elles lui sont antérieures. La marke a précédé la commune et l'État, et son organisation administrative a servi de type à la leur. Les communautés d’usagers, qui sont la continuation en ligne directe des anciennes markes, ont conservé un caractère public. Leurs règlements, comme les by-laws anglais, ou comme les décisions des assemblées des polders en Hollande, sont appliqués par les tribunaux. Les résolutions volées par la majorité lient la minorité, et la force publique peut contraindre celleci à s’y soumettre. Cependant pour aliéner une partie du patrimoine ou pour accepter de nouveaux associés, il faut l’unanimité.

Suivant M. Heusler, le droit que ces communautés exercent sur leur domaine n’est pas un droit de « propriété collective, » Mileigenthumsi echt ; c’est un droit de « propriété commune, » Gesammieigeiithumsreehl. Ce n’est pas une collection d'individus qui possèdent : c’est une corporation perpétuelle qui se conserve immuable h travers les siècles, quel que soit le nombre de personnes qui en font partie. L’usager n'a pas une part de la propriété foncière, il a seulement droit R une partie proportionnelle du produit des biens communs.

La propriété privée est, sous plus d’un rapport, subordonnée à la propriété de ces communautés. Ainsi, à certaines époques, les usagers ont le droit de faire paitre leurs troupeaux sur les terres des particuliers. .Ceux-ci ne peuvent coupera leur guise les bois qui leur appartiennent, car, s'ils les rasaient entièrement, iis auraient besoin de demander plus de chauffage A la forêt commune. Beaucoup de règlements leur interdisent aussi d’agrandir leur maison ou leurs étables, sans l’avis conforme des experts de la corporation, parce que ces constructions agrandies exigeraient plus de bois pour leur entretien. La pro- Driété orivée doit toujours et partout le passage à la propriété

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commune. Ce ne sont pas là des servitudes dans le sens que le droit romain attache à ce mot, ce sont les restes de l’organisation agraire primitive. La propriété privée est sortie de la propriété commune; elle en est encore imparfaitement dégagée, et elle est soumise à ses liens. Les preuves de ce fait abondent. Nous savons par l'histoire que le pays d’Uriet celui de Schwytz ne formaient primitivement chacun qu'une seule « marche » commune. Le Tratrech ou droit de vaine pâture, — khuwengang en Néerlande, — est encore appelé parles habitants de Schwytz Gememmark , « la marke commune », parce qu'en effet ce droit en dérive directement.

En Suisse la corporation économique qui possède lesallmends ne se confond pas avec le corps politique qui constitue la commune. Ainsi à Stan/., dans le Nidwald, les habitants de la commune forment un corps appelé die Uorfleute zn Slanz. F's se réunissent en assemblée générale pour régler directement les affaires de la commune, et ils prennent part au repas commun qui a lieu chaque année, en souvenir de la bataille de Rossberg livrée en 1308. La corporation économique s’appelle Theilsamc, et elle se compose des usagers de Oberdorf et de Slanz réunis. La séparation entre les bourgeois qui ont le droit d’usage et ceux qui ne l’ont pas remonte à 1641, et elle est toujours respectée. On voit, par cet exemple, que les démocraties absolues ou vraiment égalitaires sont très conservatrices. C'est ainsi que les constitutions des états de la Nouvelle-Angleterre, qui sont également ultra-démocratiques, sont les plus anciennes qui existent.

Primitivement tout le canton d’Unterwalden ne formait qu’une seule communauté, dont les membres avaient un droit d'usage sur tout le territoire. Quand s'établirent les seigneuries et les abbayes, elles usurpèrent peu à peu une partie du domaine commun de la marke. Ainsi se constituèrent des juridictions séparées, et chacune d'elles voulut avoir ses propriétés particulières. Telle fut l'origine des communautés d'usagers actuelles, qui restèrent séparées, même après que les seigneuries eurent été supprimées. Les seigneurs féodaux n'eurent pas assez de puissance pour s'emparer des droits des paysans partiaires. Markgenossen. Ceux-ci au contraire conservèrent des droits d usage sur les biens seigneuriaux, qui ne s'affranchirent jamais entière-

ment du domaine éminent de la communauté. En qualité de Markegnost, de « communier, » le seigneur avait sa part dans la jouissance des AllmendenK On vendait un bien avec les droits d'usage qui y étaient attachés, com omni ulilitate, ou avec la communio in marchis. Dans un procès entre le bailli et les habitants de Küssnaclit, en 1302, le jugement ne reconnaît pas plus de droits à ce représentant de la seigneurie féodale qu'aux autres usagers. Les paysans libres avaient pris déjà un tel ascendant à celle époque que nous voyons, en 1333, les habitants d’Arth racheter tous les droits de la seigneurie de l’endroit*.

Le droit d’usage sur les biens communs est-il un droit réel ou un droit personnel? Est-il attaché à la qualité de la personne ou est-il une dépendance de la propriété foncière? Primitivement, sans aucun doute, le droit était exclusivement personnel, puisqu’il appartenait à tout Markgenoss, à tout membre de l’association usagère. C’était le droit naturel de propriété des habitants associés de la « marke ». Seulement, comme plus tard on décida que, pour exercer le droit d’usage, il fallait entretenir sur ses biens propres le bétail qu’on voulait envoyer sur les pâturages communs, certains juristes y ont vu un droit réel, et ils en parlent comme d’une dépendance de la propriété privée. C’est une erreur complète. D’abord, pour exercer le droit d’usage, il ne suffit pas d’avoir un bien dans la commune, ni même d’en être bourgeois; il fout en outre faire partie héréditairement de la communauté usagère. Le droit d’usage ne peut se déléguer ni se céder, ce qui devrait être admis si c’était un droit réel. Quand l’usager n’a pas eu de bétail à lui l’hiver, il ne peut exercer son droit sur le pâturage au moyen de bétail emprunté ou acheté au printemps. Son droit n’en subsiste pas moins, quoique l’exercice en suit momentanément suspendu. Il en est de même s’il quitte la commune : il ne peut louer sa jouissance usagère; mais, s’il revient et s’il entretient du bétail l’hiver, il est de nouveau admis à exercer son droit. Ce droit

1. Ainsi M. Heusler cite un acte de l'an 1227, par lequel Dietrich von Opphau vend au monastère île Schoenau, « priedia sua in Suuthoven, agios, prata, curies, areas, alinciuc ». Moue transcrit un autre texte qui a presque le uièuie sens. » lloba cum omnibus utilitatihus, ad eanulem hobam rite attinentibus, id est marca silvæ, sagina. acquis, pascuU. » Zfitichrift fih' die Geschichte des obri'i'hnnt t U. I, p. 311.7.

2. Voyez A. Heusler, Oie Hecht-vcrhaeit. am Gtmeinland in Unlerwalden.

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est inhérent à sa personne, et il ne le perd que s'il entre dans une autre communauté, chose extrêmement rare.

Ordinairement le droit d'usage appartient à chaque ménage séparé d’usagers héréditaires qui a eu « feu et lumière » dans la commune, durant l’année, ou à une certaine date fixée ; ainsi, à Wolfenschiessen, il faut que l’usager y ait passé la nuit du 15 mars. En principe, c’est seulement quand il se marie et qu'il fonde une famille nouvelle que le jeune homme peut réclamer le droit d’usage sur « la forêt, le pâturage et les champs; » mais par extension il est aussi reconnu à la veuve ou aux orphelins habitant ensemble, parfois même à tout fils d'associé partiaire, à partir de vingt-cinq ans, pourvu qu'il habite une maison séparée. Dans le Nidwald, les filles non mariées qui font ménage à part, Laubenmeidli, ont le même droit. Généralement l'enfant naturel dont la descendance est constatée peut aussi réclamer sa part « du bois, de l'alpe et des champs, » f/olz, Alp und Feld; parfois cependant son droit est restreint. Ainsi à Beggenried il est exclu de l'alpe. Le droit d’usage peut s’acheter, mais souvent il faut le consentement unanime des communiera. Le prix en a rapidement augmenté, même pendant le moyen âge : â Slanz, il s'achetait en 1450 pour 5 sols, en 1323 pour 50, en 1560 pour 100, en 1599 pour 400, en 1630 pour 800, en 1684 pour 1200.

Les règlements qui déterminent le mode de jouissance varient de communauté â communauté; en voici les principes généraux. Sur l’alpe, comme nous l’avons vu, chacun peut envoyer le bétail qu’il a entretenu l’hiver dans sa propriété privée’. Si les alpes sont trop peu étendues, chacun est réduit en proportion. Dans l'assemblée générale du printemps, avant que les troupeaux montent aux pâturages de la montagne, chaque usager déclare, sous serment, le nombre de têtes qu'il a hivernées. Toute fraude est impossible, parce que les experts savent parfaitement combien chaque bien peut en entretenir. Le moindre abus est puni d'une amende très forte ou par la suspension du droit d'usage. A Giswyl et à Sachseln, les alpes sont tirées

I. Ce principe dérive de la nécessité économique de maintenir l’équilibre eulre l'alpe qui entretient le bétail l'été et la prairie ordinairement propriété privée qui donne le foin pour l'biver (V. à ce sujet Scbatzmami. Schweiz. Alpenuiirlshaft et vou Miakowski Aqrar , Alfieri und Fors! ver futtung der Deulschen Schiueiz, Basel, 18Î8, p. SC.

au sort entre les usagers. A Alpnach, on a établi un roulement, de façon que les troupeaux de chacun passent successivement, d’année en année, sur chaque alpe. Dans beaucoup de villages, depuis quelque temps, pour rétablir plus d'égalité, on met, par tète de gros bétail, un impOt dont le produit est distribué A ceux qui n’en ont pas.

Quand les forêts étaient vastes et la population peu nombreuse, chacun prenait du bois à sa guise; aujourd’hui des règlements très stricts en déterminent l’usage. Certaines forêts sont mises sous « ban » Bannwaelder, soit parce qu’elles préservent la vallée et les villages de la chute des avalanches, comme Celle qui s’élève à l'est d'Altorf, soit parce qu’il faut les respecter pendant quelque temps pour leur permettre de se repeupler. Dans les bois en exploitation, Scheilwaelder, les jurés déterminent la coupe annuelle. On y fait des parts en proportion des droits de chaque catégorie d’usagers. Ces parts sont tirées au sort, et chacun vient couper et enlever la sienne, ou bien l'administration de la communauté les livre à domicile. Dans certaines corporations usagères, dans Uri par exemple, le bois à brûler et le bois de construction se répartissent d'après les besoins de chacun. Ailleurs chacun reçoit une part égale de chaulTage; mais le bois de construction est nécessairement donné en proportion de ce qu'exige la demeure de chaque famille avec ses dépendances. Seulement ce sont les jurés qui apprécient ce qui est nécessaire ; le surplus doit être payé à la valeur marchande. Il est sévèrement interdit de vendre du bois des forêts communales hors de la commune, sans excepter le bois provenant de démolitions.

Le droit d’usage sur l 'Allmend de la plaine se règle d’après d'autres principes que celui sur la forêt et sur l'alpe. Le pâturage aux environs du village était destiné à nourrir soit le bétail à l'automne, quand il revenait des hauteurs, soit les quelques vaches laitières conservées près de l’habitation pour fournir le lait de la consommation journalière. 11 advint peu à peu qu'on permit â toute famille d'usagers, ayant ou n'ayant pas de propriété particulière, de mettre une ou deux vaches sur Y Allmend, et même d'en louer à cet efTet’. C'est un grand

1. Daus l'Uuterwdlden, à Kcrus, le réglement de IG72 donne droit à tou»

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