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CHAPITRE XXIII

La propriété foncière a subi bien des vicissitudes en Égypte , et néanmoins la culture du sol n’a guère changé sous les differents régimes. A l'époque des Pharaons’, la terre appartenait au souverain, seinble-t il. La loi musulmane consacra le même principe; les califes respectèrent néanmoins en général la transmission héréditaire de la possession ou de la jouissance.

Après la conquête turque, le sullan Sëliin appliqua le principe du Cheriet d’une façon plus rigoureuse : il fit rentrer beaucoup de terres au domaine et il nomma un Defterdar pour les administrer. Les anciens possesseurs ne furent plus considérés que comme usufruitiers. L’héritier dut acheter la continuation de la jouissance par une taxe arbitrairement fixée. Les mamelouks profitèrent de leur puissance pour s'emparer des terres et la classe des moultezins se forma. Ils étaient 6,00ü environ, et leur droit était presque celui de la pleine propriété. Les terres des moulO'zins étaient de deux espèces. Les unes occupées héréditairement par les fellahs qui payaient l'impôt à l’État et la rente aux moultezins ; les autres exploitées directement par les propriélaires : c'étaient les terres oussieh. Elles avaient à payer un droit de mutation très élevé, sinon elles faisaient retour à l’État.

1. J’emprunte les données de ce chapitre à un mémoire de Colueci-Roy sur la propriété en Égypte, dans le Uullctin de l'Institut égyptien, à une étude de l'avocat Gatteschi sur le même sujet ctà des notes que j’ai recueillies en Égypte en 186!) et en Turquie en IS8t.

?. Hérodote rapporte (liv. Il, ch. cix) que « Sésostris partagea le sot d’Égypte entre les habitants, assignant à chacun un lot de terrain d'étendue égale, et obtenant son revenu priucipal de la rente que les possesseur* étaient tenus de lui payer chaque anuée. »

Les biens des mosquées, waqfs, étaient très considérables et s’étendaient sans cesse. On léguait ou on donnait aux mosquées des terres donton se réservait la jouissance, parce qu’on échappait ainsi aux exactions de l'Etat. C’est pour la même raison qu’au commencement du moyen âge on transformait les alleus en bénéfices et en fiefs. L’État, pour arrêter cette pratique, soumit à son consentement toute donation ou legs faits aux mosquées.

Mehemel-Ali appliqua plus complètement encore que Sélim le principe que le sol appartient au souverain et représentant de Dieu : il voulut faire rentrer toutes les terres aux mains de l'Etat. U reprit les terres des mamelouks et des moulteiins, moyennant une certaine indemnité et en leur laissant l'usufruit temporaire des terres oussieh. Il s'empara ainsi des biens u-aqfs, sauf des jardins et des maisons. On sait que Mehemel-Ali traita toute l'Égypte comme sa propriété personnelle.il régla les cultures, il établit des manufactures, des établissements d'instruction, et fit lui-même le commerce *. C’est peut-être le plus curieux exemple de centralisation communiste dont l’histoire fasse mention. Depuis lors, la propriété privée s'est reconstituée peu â peu, par les donations des souverains et par la tolérance de l’État. Enfin, l’ordonnance de Said-Pacha de 1838 accorde à la possession précaire des fellahs, quoique théoriquement sujette au domaine éminent de l'État, des droits qui se rapprochent de la pleine propriété. — La transmission héréditaire est reconnue, même pour les femmes. Les terres ne font retour â l’Etat qu’à défaut d'héritiers, et en ce cas, le village peut obtenir la préférence sur l’Etat — L’hypothèque est reconnue sous forme de vente a réméré, mais l’autorité doit être avertie. — Celui qui défriche une terre inculte en devient propriétaire. — Le gouvernement ne peut exproprier qu’en payant une juste indemnité. Toutefois il faut ajouter que, par le moyen del’impéil, le gouvernement touche effectivement la rente des terres des fellahs, et ceux-ci sont en réalité dans ses mains, personnes et biens.

On distingue deux espèces de terres, les terres moulk dont les possesseurs ont la libre disposition, et les terres mtriek dont

I. Ihslovt tle l'Egypte sous le gouvernement de Mohammed-Ali, par F. Meiigiu.

les possesseurs ne sont qu'usufruiliers. Théoriquement, celles-ci ne peuvent être transmises sans l’autorisation du souverain, ha plus grande partie du territoire est mirieh.

On distingue encore les terres acherieh d’origine musulmane, soumises seulement h la dime en vertu du Coran, et les terres kharadjié conquises autrefois, mais laisées aux vaincus, moyennant payement d’un tribut. Le souverain accordait jadis des concessions de terres sous condition du service militaire. Celaient les zimmets et les timars, les grands et les petits fiers. Ils n’étaient transmissibles que dans la ligne masculine. Ces liefs ont été supprimés. Comme dans la Mark et à Java, le bien dont la culture est négligée fait retour à l’État. La culture est la condition de la possession et de la propriété.

La constitution de la propriété en Turquie est semblable à ce qu’elle est en Égypte. Nous en transcrivons ici une esquisse, d’après des lettres’ très intéressantes qu’a publiées V Economiste français. (Septembre 1813.)

A l’exception des terres Mulk (propriété libre), il n’y a qu’un propriétaire du sol, l'État. Voici, d'ailleurs, la classiflcation du sol telle qu’elle est établie par l’ancienne loi ( Mullequa ), dont les principales dispositions ont été reproduites par la loi actuellement en vigueur, celle du 21 juin 1858'.

4° Biens Mulk, propriété libre appartenant aux particuliers;

2» Miens Emirié, domaine de l’État, par lui concédé, suivant certaines conditions, aux particuliers ;

3» Vacoufs, biens immobilisés. Les vacoufs ne peuvent être assimilés à ce que l’on entend en Kurope par biens de main-morte, par la raison qu’outre les donations faites dans un bul religieux, ils comprennent une grande quantité de biens particuliers immobilisés pour un tout autre motif, et d’après un système tout spécial qui sera

expliqué; , . ...

4» Terres Mclrouké, appartenant à l’État et par lui concédées pour

l’usage public; .

5» Terres Mevat (mortes) appartenant à l’Etat et concédées a son

gré aux particuliers.

Biens mulk. — On devrait croire, d’après le sens même du mot mulk, que ces biens sont tous libres, qu’il n’existe aucune différence entre eux. Ce serait une erreur.

1. La Multequa n’cst pas une loi mais un livre de droit d'un juriste fameux, Ibrahim llalebi, et le vrai titre eu est : Mulleka oui Ebhor.

Ces biens sonl en effet divisés en quaire classes et la proportionnalité de l'impôt n'est pas la même pour lous. Ainsi il en est do melkiict, d 'ur.hriiè et de kharadjiiè. — Le bien melkiiet est celui dont on a In pleine propriété suivant les prescriptions de la loi religieuse. — La terre ucbriiè {de dlme) est celle qui, partagée, lors de la conquête, entre les vainqueurs, leur a été donnée en toute propriété. — Les terres kharadjiiè sont celles qui, à la même époque, ont élé laissées et confirmées dans la possession des indigènes (non-musulmans). Or, ces terres kharadjiiè sont soumises : — les unes au kharadji-mou- 7 uaumi *, c’est-à-dire à l'impôt proportionnel qui, suivant l’importance des produits du sol, peut s’élever du dixième jusqu a la moitié de la récolte: les autres payent le kharadji-murazzat, impôt fixe, frappé à forfait sur la terre. — Les terres uchriiê et kharadjiiè, au décès, sans héritiers, des propriétaires, font retour au domaine de l'Étal et deviennent terres émirié.

Ainsi il existe, même pour le bien mulk, des complications do législation qui constituent dans la pratique une entrave à leur libre transmission.

Terres f.xirié. — Les terres emirié, qui forment la majorité des territoires de l’empire, appartiennent à l’État. Elles proviennent, pour une grosse part, des anciens fiefs qui avaient élé accordés aux chefs militaires, sous la réserve de conlribucr de leur personne, à la lêle d'un certain nombre de cavaliers, aux guerres offensives et défensives. Ces fiefs étaient de deux classes. Les Timnr (en langue persane, nourrir, donner des soins) et les Ziamet (de zaim, chef).

La loi du 21 avril 1858 a aboli ces fiefs. Elle a déclaré qu'ils faisaient retour à l’État et que les terres qui en dépendaient seraient concédées aux habitants individuellement. Ces prescriptions de la loi ont été observées et voici la situation actuelle :

I.es concessionnaires ont reçu des titres ( lupou ) établissant leur droit de concession (Teçarruf). L'explication de ces deux termes démontrera qu’en réalité le détenteur des terres ainsi distribuées n'en a nullement la propriété. En effet, qu’est ce que le leçarruf, qu'est-ce encore que le lupou?

Le Uçairuf désigne un mode de concession qui donne, il est vrai, au détenteur le droit de recueillir les fruits de l’immeuble, et même, dans certains cas, celui de le vendre, mais sous la condition expresse de paver annuellement une redevance spéciale à l'État. Ile plus, ce caractère tributaire de la terre emirié est encore indiqué par ce fait que, dans certains cas, le délenteur est obligé de se pourvoir d'un nouveau litre possessoire qui, en précisant l’origine et la nature de celte tcire, renouvelle pour ainsi dire, l’acte de vassalité. Le mot de ta/iou que poite le titre possessoire achève de fixer les idées sur la

situation de dépendance dans laquelle se trouvent les biens erairié. Tapou dérive du verbe lapmaq (rendre un hommage, un culte) et de là il se prend dans le sens d'acte de servitude, de vassalité. Dans la pratique, le tapou est un tilre possessoire délivré contre le payement anticipé ( monadjélè ) d'une certaine somme, au moyen de laquelle le droit de jouissance et de transmission est acquis au détenteur et à ses héritiers, dans les conditions déterminées par la loi.

Les biens vacoufs, c’est-à-dire immobilisés pour le service religieux, sont très étendus en Turquie. Ils occupent une grande partie du territoire. Ils sont administrés par un ministère spécial, l'Evcaf. Les terres vacoufs sont louées, mais elles rapportent très peu, parce que la loi dispose que le bail sera toujours donné pour le même prix et qu’on n’en pourra augmenter le loyer, même si la concurrence offrait un prix plus élevé. Les redevances ayant été fixées autrefois en monnaies complètement dépréciées aujourd'hui, le revenu est presque nul. Les détenteurs des vacoufs jouissent donc d’un bail héréditaire, moyennant un loyer nominal.

Il y a deux sortes de vacoufs. Le vacouf religieux légué ou donné dans un but pieux, et le vacouf coutumier dont l’origine est très semblable à celle de certains bénéfices au moyen âge.

Le vacouf coutumier est un immeuble acquis par les mosquées à un prix bien inférieur à la valeur réelle. Pur une vente de ce genre, le propriétaire fait cession de son immeuble à la mosquée, moyennant un prix convenu. L’originalité de ce contrat, c’est que ce propriétaire continue à avoir la jouissance de son immeuble, contre le payement fait par lui d’une redevance ou location annuelle ( iiljaré ), réglée sur le montant du prix. Ces sortes de conventions étaient libres et soumises uniquement et absolument à la volonté des parties. Dans le passé, ces conventions ont été fort nombreuses, et voici pourquoi : le cédant jouissait de nombreux avantages; en réalité, il restait maître de son immeuble qu’il occupait ou louait à son gré; en cas de dettes, la propriété étant vacouf se trouvait à l'abri des poursuites judiciaires. A sa mort, le vacouf fait, il est vrai, retour à I Evcaf, s'il n’a pas d’héritiers du premier degré: mais il peut obvier en partie à cet inconvénient en transportant ses droits sur une autre tête. Enfin, il soustrait ainsi sa propriété au droit de Chefdia, ou retrait vicinal qu'exerce tout propriétaire sur l'immeuble contigu au sien, pour avoir, en cas de vente, la préférence sur tout autre acquéreur. De son côté, la mosquée trouvait à celte combinaison les avantages suivants : un placement solide de ses fonds, dont l'immeuble est garant, la décharge des réparations, qui sont au compte du tenancier, le bénéfice de toutes les réparations et embellissements faits dans l'immeuble, l'acquit des droits qui reviennent à la mosquée lorsque le

propriétaire dispose de l’immeuble en faveur d'un tiers (droits de Moukatca), enfin le droit d'hériter desdils immeubles, entièrement dévolus à la mosquée si le tenancier décède sans enfants.

Les biens vacoufs ainsi que les biens émirié n'ont nullement été mobilisés par les lois du 21 mai 1838 et du 18 juin 1867. Après comme avant la promulgation de ces lois, ils offrent au suprême degré le caractère d'immobilisation et de dépendance vis-à-vis de l’Étal.

Voici en résumé les dispositions restrictives qui pèsent pratiquement et actuellement sur les biens émirié et sur la plus grosse part des biens vacoufs.

Les prairies qui se trouvent sur ces terres ne peuvent être labourées et mises en culture qu'avec la permission de l'autorité. — Défense aux détenteurs de travailler ces terres pour en faire des briques ou des tuiles sans autorisation. Le contrevenant aura à payer le prix de la terre ainsi employée, selon la valeur qu'elle aura sur les lieux. — Aucun détenteur ne peut planter, de sa propre autorité, des vignes ou des arbres fruitiers pour en faire un vignoble ou un jardin. En cas de contravention, le Trésor a, trois années durant, la faculté de faire enlever ces arbres. Passé ce terme, la jouissance des arbres fruitiers appartient à celui qui les a plantés, sous la condition de payer annuellement la dlme. En tout cas, les arbres fruitiers et non fruitiers appartiennent à l’Étal, le détenteur n’en ayant que le produit. — On ne peut élever des constructions nouvelles sur une terre émirié sans la permission préalable de l'autorité compétente. Si l’on enfreint celte prescription, l'administration peut faire abattre les bâtiments. — Le détenteur d’une terre par tapou (bien émirié) peut la vendre à qui bon lui semble, mais sous la condition expresse d’avoir obtenu la permission préalable de l’autorité compétente. Sans cette autorisation, la vente de toute terre émirié est nulle et sans valeur. — Si le détenteur d’un terrain sur lequel se trouvent des arbres mulk le vend à tout autre qu’au propriétaire desdits arbres, ce dernier aura pendant dix ans la faculté de réclamer ce terrain et de le reprendre pour sa valeur à l'époque où il le demandera. — Un terrain vendu à un habitant d’une autre commune peut être repris, pendant une année par les habitants de la commune sur laquelle se trouve ledit terrain, moyennant versement du prix de vente. Ce reirait communal a existé partout. — Tout champ qui ne sera pas cultivé directement par le détenteur, ou indirectement par voie de prêt ou de louage, et qui restera en non-rapport pendant trois années consécutives, sera soumis à la formalité du tapou, que le détenteur soit sur les lieux ou en voyage. Ce champ sera mis aux enchères et adjugé au dernier enchérisseur.

Les détenteurs de terres émirié et mevcoufé n’ont le droit ni do

s'emparer des mines découverts sur les terrains dont ils sont usufruitiers, ni d’en réclamer aucune part. — La lerre du musulman ne peut passer par héritage à des parents non musulmans. — Ne sont pas valables la vente et la concession des terres êmirié. à des conditions réputées illégales par la loi religieuse ; ce qui aulorise toutes les vexations et tous les arbitraires contre les uon-niusulmans, cette loi religieuse étant fort dure pour eux.

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