‹ De la propriété et de ses formes primitivesChapitre 82 sur 131 · I.A PROPRIÉTÉ FONCIÈRE DANS L'INDE · texte numérisé non relu

I.A PROPRIÉTÉ FONCIÈRE DANS L'INDE

taire, fonction facile. ain*i que le dit J. -B. Say, mais il fait œuvre d’agriculteur et de commerçant, ce qui est tout autrement ardu. En Belgique, l’Etat exploite les chemins de fer, service le plus compliqué que l’on puisse concevoir, car il y faut appliquer des connaissances techniques et commerciales, et imprimer à celte vaste entreprise un mouvement aussi régulier qu’é une machine de précision. Si l'Etat est capable d’administrer un réseau de chemins de fer, à plus forte raison l’esl-il de faire toucher par ses receveurs la rente, au lieu de l’impôt foncier. Dès lors, on peut soutenir que les États nouveaux violent le droit des générations futures, en leur enlevant leur domaine, par les aliénations perpétuelles qu’ils opèrent.

Il semble que dans certaines colonies, on commence à comprendre que pour faire mettre les terres en culture il n’est pas nécessaire de les aliéner à perpétuité. Ainsi à Java, une loi du 9 avril 1870 ( flegeling du- uitgiften in erfpacht van gronden in iXederlandsck Indic) autorise le gouverneur à concéder des terres non occupées en bail héréditaire (erfpa ht) pour 75 ans. Une loi de 1807, passée dans la province de Nelson, Nouvelle-Zélande, autorise le « Bureau des terres vagues » à concéder des terres inoccupées en lea e de 14 ans, renouvelable à l’expiration pour un nouveau terme de 14 ans, moyennant un loyer double du premier. Un lease ne peut comprendre moins de 50 acres ni plus de 10,000 acres '.

Sur la côte orientale de la Nouvelle-Zélande, les Maoris ont formé une ligue ayant pour but la suppression totale de la vente de terrains, pour y substituer des baux ù long terme ( leases ). Le lils d’un chef zélandais qui avait été envoyé à Londres pour étudier, et qui avait suivi au Temple le cours de droit, s’est mis ii la tète de ce mouvement. L’idée est ingénieuse; car si au lieu de vendre leurs terres, les Maoris les louent, ils peuvent espérer devenir un jour les propriétaires d’un territoire fertile et bien cultivé, avec des villes, des fermes et des mines et ils auront ainsi plus tard des revenus qui rivaliseront avec ceux des ducs de Westminster, de Cleveland ou de Devonshire. Mais ne vaudrait il pas mieux que tout cet accroissement de richesse revint un jour à l'État ?

1. An Act for leasing Crown lu mis m lhe province of Nelson, New-Zealand, anno tncesimo primo Victoriæ regim r, n° 51.

U PHOPHIÉTÊ PHIMIT1 VE.

L'idée de nationaliser le sol, déjà considérée d'un œil très favorable par Stuart Mill, a rencontré, en ces dernières nnnnées, un nombre croissant d’adhérents, sur le continent et plus encore en Angleterre, grâce au succès extraordinaire qu’a obtenu le livre si connu de Henri George, Progrès s and poverlg el la propagande de la Ligue agraire, Landresloralion League qui s’est constituée à Londres, sous la présidence de l'illustre naturaliste M. Wallace. En Allemagne il existe une association qui poursuit le même but et qui a pour organe une revue intitulée Dents h Land que publie M. Michael Flursheim (Baden-Baden).

Le « retour de la terre à la nation » avait été préconisé dans de nombreux ouvrages par le réformateur Colins 1 et ses idées continuent à être exposées etdéfendues avec talent et conviction, notamment par M. Agalhon de Potier dans la revue La philosophie de l'avenir (rue Marie-Thérèse, 80, Bruxelles). Il va de soi que les systèmes collectivistes, qui réclament pour l'Etat la propriété de tous les moyens de production, y comprennent aussi le sol.

La nationalisation de la propriété immobilière est entendue de deux façons différentes. D’après les uns, système de Colins, la terre appartiendrait à la nation avec toutes les constructions qui s’y élèvent, et les exploitations diverses, munies de I ’instrumentum fundi nécessaire, seraient louées aux enchères, comme le font souvent les établissements de bienfaisance; en même temps chacun devrait recevoir à sa majorité une dot sociale et la rente serait dépensée au protit de tous. D’après les autres, système Henri George, l'Etat ne prendrait possession que de la valeur et du revenu de la terre, indépendamment des améliorations dont elle aurait été l’objet, lesquelles resteraient propriété individuelle de celui qui les a faites ou de ses successeurs.

La rente perçue par l'Etat serait en réalité l’impôt unique sur la terre préconisé par les physiocrates. Autre divergence d'opinion : les uns comme M. Flurscheim' veulent indemniser les

I. Voir mon volume Le tocialisme contemporain, ch. XI, p. 585.

î. Pour donner une idée plus uette du système, je crois utile de traduire le programme publié en tête de la revue Oeutsch Land.

Projet de toi pour la réforme de ta propriété foncière.

« Art. I". Le sol, tel qu'il a élo constitué par la nature, devient propriété inaliénable de l'État. Jusqu'au règlement définitif, le propriétaire actuel conserve la possession, mais comme concession de l'État. Le» instruments

LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE DANS L'INDE

proprietaires actuels, les autres comme Henri George leur enlèvent, sans compensation, un revenu quia toujours dû revenir à lu nation et dont ils n’ont joui que trop longtemps.

L'an dernier (le lOjuin 1889), s’est réuni à Paris un Congrès pour la réforme agraire, où les groupes des différents pays avaient envoyé des délégués. La résolution suivante y fut adoptée à l'unanimité :

« Considérant que le sol n'est pas le produit du travail, qu'il est la matière première ou la source d’où celui-ci lire tout ce qui est nécessaire à l’existence;

» Considérant que le travail doit constituer la base légitime et rationnelle de la propriété ;

» Considérant que l'appropriation individuelle du sol a pour conséquence le paupérisme, l’esclavage ou l’exploitation du travail ;

» Considérant enfin que cette situation sociale engendre des dangers qui, s’il n’y était pas porté remède, finiraient par rendre tout ordre impossible;

» Déclare que la propriété individuelle du sol doit disparaître, et se trouver remplacée par son appropriation au profit de tous. »

Nulle part celte question n’a été discutée d’une façon plus impartiale et plus approfondie que dans le Traité d’économie politique de M. Piereon : Leerboek der Sladts Ituishoudkunde. 1889, v. IL

(le production et les améliorations de toute espèce restent la propriété pleine et entière du propriétaire.

• Art. 2. L'Etat acquiert la propriété du fonds et du revenu qui eu dérive, moyennant une indemnité eu argent ou en obligations qui est payée à la première transmission du bien.

« Art. 3. L'indemnité est eu raison de la valeur des améliorations calculées d'après le fermage capitalisé.

o Art. 1. La rente foncière est tixée d'après le fermage payé pour le fonds nu. Elle est revisée de temps à autre et constitue pour l'Etat un privilège au premier rang sur 1a valeur des améliorations. »

E. dk Lavelkvk.

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