Politique
6. Politique, II. 4 Telles que nous les présente Aristote, ces lois grecques sur la conservation des lots primitifs se rattacheraient à une pensée aristocratique et auraient le plus souvent pour objet d'empêcher la plèbe de parvenir à la propriété, et par là aux magistratures et aux honneurs. Kautil eu couclure que le bas peuple avait été primitivement exclu de ces partages, ou bien ne convient-il pas de supposer que, le nombre des lots primitifs étant demeuré invariable et que la population ayant augmeoté. la propriété immobilière devint ainsi, par la suite, un privilège aristocratique, et le maintien des lots une sauvegarde pour les classes supérieures? Il est difficile de répondre à ces questions avec le secours de quelques ligues d'Aristote : cependant nous inclinerions vers la seconde solution.
7. Politique, V, 6 (7). Ici la loi qui prohibe les acquisitions parait être considérée comme uue sauvegarde contre l'oligarchie qui tend à se constituer par l'achat des terres : sans nul doute, par suite de circonstances locales, les acquisitions se faisaient à Thurium au profit de ceux qui possédaient déjà, tandis qu'ailleurs c'étaient les propriétaires qui achetaient. Ainsi uue oièmc loi primitive put devenir, ici, une garantie aristocratique contre la démocratie, et là, au contraire, une sûreté contre un dévelop peinent aristocratique.
a si lions, cl celui de Diodore qui relaie la tradition primitive du par- « tage‘. C'est par cette tradition primitive que doit évidemment « s'expliquer la législation à laquelle fait allusion Aristote. En l.aco- « nie, la tradition qui nous occupe présente un trait remarquable : « il ne s'agit pas seulement, chez les Spartiates, d’une division par u lots, mais bien d'une division par lots égaux, ou, au moins, d'un « partage qui entraîne une certaine égalité, ioirar* tiv«.
« Nous rencontrons aussi ce souvenir de l'égalité chez les Romains : « Denys d’Halicarnasse, Varron, Festus et Pline nous fournissent, en « ce qui concerne ce dernier peuple, des témoignages d’un grand « intérêt et d'une valeur historique incontestable.
« D'après Denys d'Halicarnasse, Romulus divisa en dix curies ou u phratries chacune des trois tribus ou phyles qui composaient la u population, et partagea le territoire en trente lois : il assigna par ci le sort un de ces lots à chaque curie, après avoir réservé une part u pour les frais du culte et une autre pour le domaine public*. Varie ron consl ale à deux reprises la même tradition : « Ager Romanus « primum divisus in partes très a quo tribus appellala Taliensium, « Ramnium, Lucerum*. » — Bina jugera quod a Romulo primum « divisa (dicebantur) viritim quæ (quod) hæredem sequerentur, hrnre- « dium appellarunt* ».
« Nous retrouvons dans Festus et dans Pline-l'ancien la mention de « ce mesurage primitif du domaine Romain : « Centurialus ager in « ducenla jugera deflnitis. Quia Romulus centenis civibus ducenta «jugera tribuit (Festus)4. » « Bina lune jugera populo Romano satis « erant, nullique majorent modum a t tribu i t (Pline) 4 ».
M. Viollet voit aussi, et avec raison, une preuve de l'existence antérieure de la communauté des terres dans un usage 1res fréquent dans l'antiquité et qu'on trouve partout, à l'origine, chez les peuples modernes, où il dérive, en effet, de la possession collective du sol. D'après cet usage l'aliénation d’un fonds de terre à une personne étrangère au village, n’est permise que du