Pliue, Hist. nat., lib. XVIII, II
L’AGE D'OR
consentement des habitants, qui ont môme le droit d’acquérir le bien en payant le prix offert. Voici d’abord l'antique coutume hindoue :
« A une époque très reculée, l’aliénation des terres n'était valable « dans l’Inde que moyennant le consentement des habitants du lieu, « le consentement des parents, celui des voisins, neighbours, ailleurs « des copropriétaires, shareholders, et des héritiers Les textes sont « précis et ne laissent aucune place au doute : nous nous trouvons ici « en présence de cette communauté de village signalée par Néarque, « au témoignage de Sirabon, et dont nous avons parlé plus haut. Les « voisins { neighbours , shareholders) ont un certain droit sur la terre; • cette terre ne saurait être transmise sans leur autorisation, et leur « consentement est nécessaire pour l'admission d'un nouveau pos- « sesseur. Ce sont là les conséquences naturelles de l’antique copro- « priété de tribu : tout ici parait logique et simple dès qu’on se « réfère à celte notion historique *. »
En Grèce, les voisins interviennent dans l’acte de vente tantôt comme témoins, tantôt comme garants. Parfois, comine à Thurium, ils recevaient, d'après Théophraste, une petite pièce de monnaie qui semblait être le prix de leur acquiescement ou la reconnaissance d’un certain droit de copropriété. Suivant le romaniste allemand Puchta 5, ce mode antique d'acquisition par voie de revendication fictive devant un magistrat, appelée in jure
I. Land is conveyed by six formalities, by tbe assent of townsinen, of kindred, of neighbours, aud of heirs, aud by tbe detivory of gotd aud of vrater (Colcbrooke, A iligest oflhndu Law, vol. 11, 1801, p. ICI, art. xxxm). Conf. : Orianue, Traité original <le< successions d'après le droit hindou ; extrait du Mitacihara de Vijnyaéswara. Paris, 1841, p. -t . Pross’onuo Coomar Tagore, .1 succint commentarg of t-e HindooLaw p ev lent in Milhiln, from the originals anscrit of Vuchnsrati Misra, I8C3, Calcutta, p. 310. — Voyez Caracl. collet- 1. des premières propriétés immobilières, par Viollet, p. 30. D'après M. George Campbell, daus l'Inde, « l'aliénation d'une propriété foncière est très rare. La communauté de village a un droit de vtlo, et elle ne permettrait pas l’eotrée d’un étrauger qui lui serait désagréable. Saisir et vendre une terre pour se payer d'une dette est une idée incouuue aux Hindous. « Systems of land tenure in various counlries, — édit, by the Cobden Club, p. 16C.
î. A propos du titre d - Migrantibus do la loi salique, § I, Lit. XLV, qui exige le consentement général des voisins pour uue vente de terre a un étranger, M. Utassun (Le dom. rur. p. 28, a démontré, contrairement à l'interprétation si cherché t de M. Fustel «le Coulanges, que tel était bien le sens de ce texte si discute. C'était un principe général dans les sociétés primitives.
3. Pucbta, Cursus der Inst. (édit. I8il), 1, p. 133, 1 <9, 11, p. G07, CIO.