‹ De la propriété et de ses formes primitivesChapitre 97 sur 131 · I.A PROPRIÉTÉ PRIMITIVE · texte numérisé non relu

I.A PROPRIÉTÉ PRIMITIVE

cesdo, ne peut s'expliquer que par le droit de domaine éminent de l’Etat sur tous les Liens meubles et immeubles.

Le retrait, ou droit de reprendre l'immeuble, en cas de vente à un étranger, reconnu aux habitants du village, se retrouve partout. 11 existe dans la plupart des pays musulmans, en Algérie, dans l'Inde *, à Java. Le retrait par les voisins était encore en vigueur en Illyrie et en Italie sous les empereurs; car une constitution de l’an 391, qui concerne ces provinces, abolit celte coutume. On l’a vu, elle existe en Russie. On la trouve aussi chez les Slaves méridionaux, et elle était générale, à l’origine, chez les tribus germaniques.

En France, ce droit primitif a persisté jusqu’à une époque très récente. Dans le pays de l’Angle, bailliage de Saint-Omer, et à Fillièvre, baillage d’Hesdin les habitants avaient le droit de retrait contre tout étrange acquéreur d’immeuble sur leur territoire. On en trouve aussi des traces dans les Libri feudorum 3. Ainsi on peut aflirmer que le droit de retrait a existé partout à l’origine, comme un reste de la collectivité antérieure.

Après que le droit de vendre la terre se fut introduit chez les Germains, le transfert de la propriété demeura un acte public, qui ne pouvait s’accomplir que dans l’Assemblée des habitants du district. D’après le titre LIX de la loi des Ripuatres, les ventes devaient avoir lieu dans le Maltu n ; c’est là aussi que les donations reçoivent un caractère authentique.

En Angleterre, pendant la période saxonne, avant la conquête normande, le transfert des propriétés immobilières se faisait devant l’Assemblée du comté après une proclamation publique *.

Dans les provinces des Pays Bas, au moyen âge, la vente conserve son caractère d’acte public. Elle se faisait en présence d'un échevin de la commune, elle procès-verbal en était gardé à l'Hôtel de ville ‘.

1. Sir William llay Slucuaghten, Principles of llindu and Mahomm'dan Lnw., ch. IV, p. 504, 505.

î. Ce? faits sont empruntés par SI. Viollet à Bourdot de Richebourg, t. I, p. 300 et 347.

3. Libri feudorum, lit) V, tit. XIII, XIV. SI. Viollet renvoie aussi a une thèse de St. Terrât (1877) : Du cotonat en droit romain et des retraita en droit français, et au cours si remarquable de M. Tardif à l'école des Charles.

4. Gurdon, On Courts Baron, et Kelham, Domesday boots, p. 345.

6. Voici pour les villes d'Amiens et de Lille les sources citées par .M. Viollet,

L’AGE D'OH

Je vois une preuve nouvelle de la communauté primitive des terres dans ce fait, général à l’origine, que les immeubles» même quand ils étaient devenus propriété individuelle, ne pouvaient être ni vendus ni légués. M. Fustel de Coulanges, à qui nous empruntons plus loin les passages qui démontrent ce fait, l’attribue à l’influence de la religion antique. Celte explication est insuffisante, car la vente et le testament n’existent pour les terres ni chez les Germains, ni chez les Russes aujourd’hui, ni en Suisse pour les allmends. Il faut donc chercher, à un fait aussi général, une origine qui ne l’est pas moins, et cette origine, la voici : Primitivement, le droit de posséder une part du sol est un droit naturel, inhérent à la personne. La terre est répartie entre tous, conformément à une coutume immuable, que nul ne peut modiûer par sa volonté. L’homme arrive à posséder le sol. non en vertu d’un contrat d’achat ou d’un testament, mais en raison de sa qualité de membre de l’humanité et de son droit incessible à vivre par son travail appliqué à la terre, la commune mère nourricière. Une organisation agraire, fondée sur une semblable conception de la propriété, ne peut admettre évidemment la transmission des immeubles, ni par vente ni par lestameut. Ce n’est pas la volonté de l’homme, mais un principe d’ordre public qui doit la régler.

Empruntons maintenant à M. Fustel de Coulanges quelques preuves de l’inaliénabilité primitive des terres:

« Platon, dans son Traité de s Loin, ne prétendait pas avancer « une nouveauté quand il défendait au propriétaire de vendre « son champ; il ne faisait que rappeler une vieille loi. Tout « porte à croire que dans les temps anciens la propriété était « inaliénable. Il est assez connu qu’à Sparte il était formelle- « ment défendu de vendre son lot de terre '. La même inter- « diction était écrite dans les lois de Locres et de Leucade *. » Phidon de Corinthe, législateur du neuvième siècle, prescri-

Aucicune coutunied'Aniiens(lra moitié du xm* siècle), art. 6, dans A Thierry ; Récital des mon. inédits du licrs-Êlul, région du uord, t. 1, p, 159. Seconde coutume antérieure à 129.', lié/., p. 163, 164. Conf. une vente passée eu 1150 par devant la commune d'Amiens, une donation en 1195 .tans les mêmes conditions, ibid., p. Ut, 95, IIS, lin. — Ord. du duc de Bourgogne, eu H2I, a la suite de Roisia, franchises, loi* et coutumes de ta ville de Lille, édit. Brtm-Lavaiune, IKt2, p. 60.

1. Plutanpie, Lycurgue. Agit. Aristote, l'olil., Il, p. 10 (II, ,).

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