‹ De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemiChapitre 2 sur 100 · AVANT-PROPOS · texte numérisé non relu

AVANT-PROPOS

On ne sera ppint surpris de voir traiter avec dos développements de quelque étendue la question du sort de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi. Le temps des courtes monographies et des productions hâtives est désormais passé, ce nous semble, pour quiconque aborde ce grand problème : discuté et mûri comme il l'a été surtout depuis vingt-cinq ans, il mériterait, abstraction faite de son importance même, d'arrêter et d'absorber l'attention pendant de longs mois.

C'est en creusant le problème du droit des neutres sur mer qu'on a vu surgir le problème qui fait l'objet de cet essai. Telle a été la marche des idées ; et, s'il est permis à l'auteur de se mettre en scène un seul instant, telle a été la marche qu'a suivie son propre esprit : en étudiant aussi profondément qu'il Ta pu les droits et les devoirs des neutres dans les guerres maritimes, il en est venu à se demander si toutes les conquêtes faites dans ce domaine seront jamais consolidées tant que subsistera la règle que toute propriété privée ennemie est saisissable sous pavillon ennemi, et à penser qu'il faut asseoir sur le roc, c'est-à-dire sur le principe de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie à la mer, l'édiflce du droit de la guerre maritime que les siècles passés ont bâti sur le sable mouvant. La Déclaration de Paris, même sincèrement appliquée par les belligérants, n'assure aux droits les moins contestés de la neutralité qu'une protection bien insuffisante, parce que, si elle abolit la course, elle maintient le droit de capture exercé par les vaisseaux de guerre sous le contrôle des tribunaux de prises du capteur. Cette vérité, que démontre l'analyse quelque peu attentive de la pratique actuelle, n'est pas une des raisons les moins fortes qui

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