II AVANT-PROPOS
militent en faveur du principe de rinviolabilité. Ce principe peut être combiné avec la création d'une marine volontaire, militairement organisée et incorporée dans les forces navales de rÉtat : de sorte que, si la guerre maritime doit être transformée par l'abolition de la course et de la capture, il n'est pas question de supprimer ni même d'énerver les moyens d'action vraiment efficaces que la nature a placés entre les mains des puissances maritimes. Dans la discussion du principe de rinviolabilité, on a surtout cherché à mettre en relief ces deux idées.
Mais aiyourd'hui la question est moins de savoir si le principe triomphera que de savoir dans quelle mesure il sera appliqué et quelles restrictions il recevra : aussi a-t-on dû chercher à indiquer avec quelque précision les causes déterminées pour lesquelles la propriété privée ennemie pourra être saisie sous pavillon ennemi. Il ne s'agit que de protéger le commerce pacifique : de là les restrictions de la contrebande de guerre et du blocus. On ne saurait avoir la prétention d'empêcher les navires de commerce ennemis et les cargaisons ennemies qu'ils portent de subir dans une juste mesure le contre-coup des nécessités militaires actuelles et constatées : de là, les droits de réquisition et de préemption à Tégard de ces navires et de ces cargaisons, empruntés aux usages les plus constants de la guerre continentale.
Ces restrictions, si l'on remettait le soin de les appliquer au bon plaisir des belligérants, n'anéantiraient-elles pas le principe ? Il y a tout lieu de le craindre. Aussi, au lieu de laisser les belligérants juger dans leur propre cause d'après une procédure qui sacrifie les droits de la défense, a-t-on essayé d'établir qu'il est nécessaire d'organiser des tribunaux de prises internationaux et de créer pour les aff'aires de prises une procédure conforme aux principes généraux du droit et aux données les plus élémentaires de Téquité.
Il s'agit donc, au point où en sont les choses, de réformer le droit de la guerre maritime dans son principe, dans les tribunaux appelés à statuer et dans la procédure à suivre en matière do prises.
Ainsi se trouve justifiée l'économie de cet essai.
Dans une première partie intitulée Esquisse historiqv^e.
AVANT-PROPOS lit
on montre que TefFort des siècles passés et en particulier Teffort du xix*" siècle tend à la consécration du principe de Tinviolabilité de la propriété privée ennemie à la mer.
La seconde partie est consacrée à Tétade de la pratique actuelle : on y envisage d'abord la règle encore subsistante que toute propriété privée ennemie est saisissable sous pavillon ennemi, et on s'efiforce d'en déterminer la portée exacte ; puis on étudie, mais plus brièvement, la juridiction chargée de prononcer sur la validité de la saisie, et la procédure suivie devant cette juridiction.
Une troisième partie a pour objet l'étude du principe de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi (1) et des restrictions légitimes et nécessaires qu'il comporte, et traite plus sommairement de l'organisation de tribunaux de prises internationaux et de la réforme de la procédure en matière de prises.
Une conclusion résume et précise les propositions auxquelles ont abouti nos recherches et dont cet avant-propos fait déjà entrevoir l'esprit, et les envisage au point de vue de leur immédiate réalisation.
(1) Nous emploierons constamment, sans trop de scrupule, cette expression propriété privée ennemie, quoiqu'elle ne soit peut-ôtre pas bien conforme au génie de la langi;e française : elle est si nette, si brève, si commode, enfiu si usuelle.
1. — Au premier abord et par une vue tout à fait superficielle des choses, on pourrait être tenté de croire que, s'agissant d'une étude consacrée à la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, un aperçu historique est absolument inutile, déplacé peut-être : s'il était question du droit des neutres sur mer, dira-t-on, vous devriez fouiller l'histoire pour tâcher de surprendre à sa naissance et dans son élaboration première la théorie si complexe des droits et des devoirs des neutres en temps de guerre maritime, pour la suivre dans son développement et dans ses transformations successives et nous faire assister aux péripéties de ce drame émouvant qui s'appelle la querelle des neutres ; mais ici, vous pouvez terminer d'un trait de plume la partie historique de votre travail : à vrai dire, la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi n'a pas d'histoire, ou plutôt son histoire est un long et uniforme martyrologe, si l'on peut ainsi parler : dans les temps anciens comme dans les temps modernes, partout et toujours, marchandises et navires ennemis ont été offerts en proie à chacun des belligérants ; il suffit de le constater, et l'on peut passer outre. — Un pareil langage ne saurait nous toucher. Qu'entend-on, au juste, par propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, en d'au-
très termes, à quoi faut-il s'attacher pour déterminer le caractère ennemi du navire et de la cargaison ? A partir de quel moment et jusqu'à quel moment peut-on saisir la cargaison ennemie et le navire ennemi qui la porte ? Où peut être exercé ce droit de saisie? Par qui sera-t-il exercé? Par qui et selon 'queHe procédure les prises seront-elles jugées? Telles sont les questions multiples que nous avons à examiner : or, toutes ont leur histoire, qui tantôt remonte trèshaut, tantôt est toute moderne. Il est, par exemple, aussi utile qu'intéressant de surprendre l'origine do la course, « cette fille puînée de la piraterie » comme l'appelle Cauchy (1), d'en suivre les développements, de la voir arriver à son apogée, et d'en constater la décadence ; d'assister à la naissance des tribunaux de prises, et d'en étudier à travers les siècles l'organisation et la procédure, surtout la jurisprudence.
Il y a plus. La pratique actuelle de la guerre maritime, en vertu de laquelle on fait main basse sur les navires do commerce ennemis et sur les cargaisons ennemies à bord de cea navires, compte encore des partisans, qui invoquent en sa faveur des intérêts fort respectables. Il s'agit de faire connaissance avec ces intérêts, en les voyant à l'œuvre dans le passé, de manière à les peser à leur juste poids. Quand on saura qu'au nom de ces intérêts, les belligérants ont étendu souvent la notion du caractère ennemi du navire et de la cargaison au point d'anéantir le commerce neutre, — pratiquas dont on peut encore aujourd'hui relever des traces — on aura un élément d'appréciation très-grave : on en viendra peut-être à se demander s'il y aura pour les neutres des droits solidement assis et irrévocablement acquis, tant que des tribunaux de prises nationaux auront à déterminer ce qui est neutre et ce qui est ennemi, et pourront condamner, en raison de cette seule qualité, ce qu'ils auront décrété ennemi. Il ne sera pas sans profit de s*initier à la politique séculaire des grands États maritimes qui prétendent avoir leur droit maritime à eux et qui proclament que ce droit est leur palladium eu déclarant attentatoire à leurs intérêts et périlleux
(4) Gauchy, Du respect de la propriété privée 4am la gueire mari time, Paris, 1866^ p. 32.
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pour leur existence même tout projet de réforme, fût-il le mieux mûri. Enfin, en voyant so dégager péniblement do la guerre privée la guerre publique, en voyant peu à peu la guerre devenir d'une lutte d'individu à individu, une lutte d'État à État, d'un bellum omnium contra omnes une série 4'opérations conduites par des forces organisées et revêtues d'un caractère public et officiel, ne sera-t-on pas amené à se demander en présence de ce changement si radical, fruit d'une évolution plusieurs fois séculaire, qui s'est accompli dans la conception de la guerre tant continentale que maritime, si les vestiges de l'ancienne conception qui subsistent encore dans celle-ci, ne constituent pas de véritables anachronismes? C'est ainsi qu'en cette matière comme en toute autre, l'étude quelque peu attentive et approfondie de l'histoire est une source de féconds enseignements : nous les laisserons se dégager d'eux-mêmes ; nous n'eussions même pas fait entrevoir de si tôt quelques-uns de ces enseignements, s'il ne nous eût pas semblé nécessaire, avant d'entreprendre cotte esquisse historique, d'en indiquer sommairement la raison d'être, pour ne pas laisser croire un seulinstant qu'elle constitue un luxe inutile, destiné à servir d'ornement à une dissertation académique.
2. — L'histoire du droit maritime international de la guerre peut se diviser en six grandes périodes, dont l'importance est précisément en raison inverse de la durée. Nous les parcourrons rapidement, pour prendre dans chacune d'elles ce qui nous concerne spécialement.
La première période embrasse l'antiquité ; la seconde, le moyen-âge ; les quatre autres, les temps modernes.
Dans la première période, qui commence avec les temps historiques et finit à la chute de l'Empire d'Occident, le droit maritime international de la guerre reste enveloppé dans les langes : c'est à peine s'il est né. La guerre maritime est exempte de toute règle. Trop heureux encore, si les dépradations et les brigandages maritimes eussent été restreints à la durée des guerres, quelque fréquentes qu'elles fussent.
La deuxième période, qui comprend le moyen-âge et le commencement des temps modernes (le moyen-âge finit en 1453: nous prolongerons cette seconde période jusqu'en 1498), voit apparaître la course comme institution distincte^
4 ESQUISSE HISa;OHIQUE
de la piraterie ; des tribunaux de prises sont constitués. Il y a là au moins le germe de notables progrès.
Dans la troisième période, qui se termine avec le xviii*' siècle, malgré le magnifique essor que prend la civilisation, les guerres maritimes ont un caractère commercial qui les envenime ; non-seulement la propriété privée ennemie est poursuivie jusque sous le pavillon neutre, mais encore, dans l'ardeur de la lutte, les belligérants confisquent le navire neutre à bord duquel se trouvent des marchandises ennemies. C'est l'époque classique des exploits des corsaires.
Les traités d'Utrecht, qui inaugurent la quatrième période, que nous arrêtons en 1780, avaient sanctionné quelques grands principes, dont Tadoption constituait une véritable civilisation delà guerre maritime. Mais les tribunaux de prises, les lois intérieures, détruisent l'œuvre de la diplomatie, et le droit de la guerre empiète singulièrement sur le domaine de la neutralité : pour atteindre plus sûrement l'ennemi, on frappe sans merci les neutres.
C'est pour couper court à ces exc^s qu'intervient la neutralité armée, au début de notre cinquième période, qui va jusqu'en 1856. La Déclaration russe de 1780 et la première neutralité armée, qui la suivit de près, n'avaient directement en vue que la sauvegarde du commerce neutre. Mais l'élan qu'elles imprimèrent au développement du droit maritime international de la guerre fut si vigoureux que, dans la pléiade des traités conclus pendant les dix années qui suivent les événements mémorables de 1780, il en est un qui proclame l'abolition delà course et l'inviolabilité de la propriété privée ennemie sur mer (1) : désormais c'est au sein même des assemblées parlementaires des grands pays maritimes que s'agite la double question de l'abolition de la course et de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi. Mais surviennent les guerres de la Révolution et de l'Empire français r à cette époque les guerres maritimes sont conduites avec un acharnement jusqu'alors inouï; on sait l'abus que l'Angleterre fit du blocus sur le papier et
(1) Nous nous réservons d'apprécier en temps et lieu l'autorité du traité de 1785 entre les États-Unis d'Amérique et la Prusie : il est bien évident que cette autorité n'est pas celle qu'aurait un traité intervenu entre de\x% puissances maritjqies.
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comment Napoléon I" y répondit. Pendant la longue paix qui succède à cette terrible tourmente, de nombreux traités sont conclus, des négociations sont ouvertes qui ont pour objet de réformer dans son principe même le droit maritime international de la guerre, un mouvement scientifique très-intense se développe : c'est surtout le problème de la neutralité qui est creusé, mais ce mouvement embrasse aussi la question de la course et celle du traitement de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi.
Il s'accentue encore dans notre sixième période (1854-56 — 1881), alors qu'à la suite d'une alliance entre deux grandes nations maritimes, un accord général et presque unanime est intervenu sur quelques points essentiels. Depuis la Déclaration du 16 avril 1856, qui restera mémorable malgré ses lacunes et qui a été jusqu'ici scrupuleusement observée par ses signataires, même dans sa partie la plus neuve et la plus importante à notre point de vue — r nous voulons parler de l'abolition de la course, — les efforts du monde civilisé tendent à compléter l'œuvre du Congrès de Paris dans le sens de la justice et de l'humanité ; des tempéraments ont été apportés à ce qu'on avait considéré jusqu'ici comme l'exercice légitime du droit de prise ; on a même vu des belligérants restreindre de leur plein gré ce droit au cas de contrebande de guerre et de blocus, mettant ainsi sur le même pied la propriété privée neutre et la propriété privée ennemie ; les dernières résistances qui s'attardent encore, sont battues en brèche de tous les côtés ; des essais, prématurés-peut-être, de codification du droit mternational sont tentés, des congrès scientifiques, tenus ; la décision de graves différends est confiée à des arbitres ; un Institut de droit international est créé, et fonctionne régulièrement: on a déjà de lui des travaux fort considérables ; les œuvres des publicistes se multiplient. Si grandes que soient les difficultés, et si puissantes que soient les passions avec lesquelles il faut compter et qui rencontrent des organes autorisés, que ne peut-on attendre de l'activité dévorante et de l'élan de la pensée contemporaine?