CHAPITRE PREMIER
I.E PRETENDU PRINCIPE QUE TOUTE PROPRIÉTÉ PRIVÉE EST SAISISSABLB SOUS PAVILLON ENNEMI, ET SA PORTÉE
155. — « Le principe de la saisie de la propriété privée ennemie sur mer, dit M. Calvo, soulève dans son application pratique de telles difficultés, fait naître un si grand nombre c3e questions contentieuses, et donne lieu à de telles divergences d'opinions aussi bien entre les publicistes qu'entre les JStats ou devant les cours de prises, qu'il est impossible de le cSéfinir avec précision sans entrer dans une étude approfonie des cas qui peuvent se présenter. Bien plus, le caractère es captures maritimes et le droit sur lequel elles se fondent Itèrent notablement les règles de la législation civile quant u droit de propriété ; aussi arrive-t-il souvent que les sen- «nces des juges spéciaux soient en contradiction manifeste vec celles que les tribunaux ordinaires rendraient en temps e paix (1). »
On pressent par là que la première question qui se pose aturellement : que peut-on saisir? est à la fois la plus importante et la plus difficile : elle mérite la plus sérieuse ttentîon. Cette première question résolue, il faudra répondre uccessivement à celles-ci : Qui peut saisir la propriété priée ennemie sous pavillon ennemi? Où peut-on la saisir? A artir de quand (à ce propos, il sera parlé de Vembargo et e Vindult) et jusqu'à quand ? Comment s'opère et se cons- "^^te la saisie ? Cette dernière question comprend l'étude des devoirs du croiseur et de ceux du capteur, du droit de dé- *Tuire la prise, du droit de la réarmer et de l'employer pour Xes besoins de la guerre, du droit de la rançonner, enfin de la matière des reprises. — Un appendice spécial sera con-
(1) Calvo, Z>ro/^ inl., 3» éd., III, 1830, §1995, p. 253.
sacré à l'Italie, dont le Code de la marine marchande a consacré le principe do Tinviolabilitô de la propriété privée ennemie sur mer.
Qu'est-oe qui ost sujot à saisie ? — Détermination du
caractère hostile.
156. — La propriété privée ennemie à la mer, soit le navire, soit la cargaison qu'il porte, est matière à saisie et à confiscation. Mais quand un navire est-il ennemi, quand une cargaison est-elle ennemie ? C'est la grande question de la détermination du caractère hostile, pour employer l'exprèssion consacrée en Angleterre : question qu'il convient de traiter avec d'autant plus de soin qu'elle est en général négligée, malgré son importance capitale (1).
En principe, cargaisons et navires seront ennemis, s'ils appartiennent à des propriétaires ennemis. Il faut rechercher avant tout quels particuliers sont réputés ennemis par rapport à l'un ou à l'autre des États belligérants. Mais cela ne sufilrait pas. Quant aux navires, il y a à considérer nonseulement leurs propriétaires, mais encore le droit au pavillon qu'ils portent. Quant aux marchandises, bien que le caractère en soit la plupart du temps déterminé par le caractère du propriétaire, il y a à se demander s'il n'existe pas des règles spéciales au point de vue du droit de la guerre. D'où la nécessité d'envisager successivement le caractère ennemi au point de vue des personnes, des navires et des marchandises ou cargaisons.
Nous exposerons la jurisprudence des Cours de prises des trois plus grandes puissances maritimes, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France ; puis nous nous demao-
(1) M. HaU, International Law, Oxford, 1880, Part III, ch. 6, § 168, p. 428, note 1, fait remarquer que les écrivains étrangers attachent en général peu d'attention aux questions relatives à la détertnioation dil caractère ennemi : M. Hall ajoute que les écrivains anglais et américains ne font que reproduire les principes posés dans les décisions des Cours de prises des deux États.
CARÂdtÈRBS HOSTILE 159
derons où est la vérité, s'il y a sur ce point une règle de droit internationale bien établie et à peu près universellement admise, et, si nous trouvons qu'une telle règle n'existe pas, à quel système il conviendrait de s'attacher.
157. — Le système invariablement suivi par les Cours de prises françaises est remarquable par sa simplicité et par sa netteté. Est ennemi tout sujet de l'État ennemi, quel que soit son domicile : c'est la nationalité, non le domicile, qui détermine le Caractère ennemi ou neutre de la personne. Nous avons constaté, dans l'esquisse historique (n" 143), le désaccord qui se fit jour sur ce point pendant la guerre francoallemande entre les Instructions du ministre de la marine, en date du 25 juillet 1870, et la jurisprudence du Conseil des Prises : tandis que Tart. 10 de ces Instructions affirme que « la nationalité des maisons de commerce doit se déterminer d'après le lieu où elles sont établies », le Conseil des Prises jugea constamment, conformément' à la jurisprudence traditionnelle des Conseils des Prises en France, que la qualité d'ennemi résulte non de la résidence commerciale, mais delà nationalité proprement dite. C'est ce désaccord qui explique peut-être que quelques auteurs français semblent parfois dire qu'en France c'est le domicile commercial, non la nationalité, qui détermine le caractère hostile (1).
158. — La décision qui semble avoir fixé la jurisprudence est celle du 13 fructidor an IX, dans l'affaire le Hardy contre la Voltigeante (2), par laquelle le Conseil des Prises jugea que le citoyen neutre qui fait le commerce en pays ennemi ne perd pas la qualité de neutre ; que le consul d'un État neutre auprès d'une nation ennemie est toujours considéré comme neutre, même s'il fait le commerce ; que les marchandises qui lui appartiennent doivent donc être considérées comme neutres, et non comme ennemies. En ce qui concerne la question de savoir si le consul d'une natioû
(i) Notam. M. G. Louis, Des dev. des particul. en temps de neutralité, J. Droit Int. privé, iSll, p. 299. M. Louis invoque les Instructions du ministre de la marine : or, ces Instructions sont eu contradiction flagrante avec la jurisprudence bien établie en France depuis iSOO.
(î) Pistoye et Duverdy, Traité des prises marit., éd. augm. i859, I» p. 321-327. Cf. G. P., 27 pluviôse an X, la Paix, Id., ibid,, p. 486-488.
neutre chez Tennemi perd son caractère neutre en y faisant le commerce, elle ne pouvait être résolue autrement que cette question plus générale : un individu neutre d'origine, mais ayant son domicile et un dtablissement de commerce en pays ennemi, devient-il par cela seul ennemi? Car, en tant qu'il fait le commerce, le consul n'est plus à considérer que comme un individu sans aucun caractère officiel : le Conseil résolut négativement la question spéciale, parce qu'il donna une solution négative à la question générale (1). Cette décision fut rendue conformément à l'avis du « ministre des relations extérieures ». Le commissaire du gouvernement Lacoste, tout en concluant « pour des raisons d'une importance supérieure », dans le sens de la lettre adressée par le ministre des relations extérieures au Conseil, qui l'avait consulté, opposa à l'opinion du ministre l'autorité de Grotius, des considérations d'ordre pratique qui n'échappent à personne, la jurisprudence anglaise, et l'art. 6 du règlement de 1778, dans lequel il croyait voir, mais à tort, que la simple translation du domicile en pays neutre suffit pour imprimer le caractère neutre pourvu qu'elle ait lieu trois mois avant la déclaration de guerre. Le Conseil ne se laissa point toucher par ces considérations. Sa décision était ainsi motivée : « La résidence en pays étranger n'empêche pas un individu d'appartenir au pays qui l'a vu naître ; pour ne plus tenir à sa patrie, il faut qu'il ait volontairement choisi une patrie nouvelle, et qu'elle l'ait régulièrement adopté ; sans cette renonciation de sa part à son ancienne patrie, sans cette adoption nécessaire, il est toujours ce qu'il était auparavant, ami des amis, ennemi des ennemis de sa patrie native ; lorsque cette patrie est neutre, il reste neutre lui-même, et doit jouir pour sa personne comme pour ses biens, de tous les avantages de la neutralité, parce que les biens n'ont pas par eux-mêmes le caractère neutre ou hostile, mais prennent toujours celui dont se trouve revêtu leur propriétaire ; d'ailleurs, la guerre n'étant point une relation d'homme à homme, ni des sociétés
(1) C'est pour cela que la jurisprudence anglaise et la jurisprudence américaine, qui donnent une solution affirmative à la question générale, résolvent affirmativement, comme nous le verrons, la question spéciale au consul (Y. inf.^ n^ 170).
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aux individus, mais bien des États entre eux, on ne peut forcer à y prendre part celui qui n'a pas manifesté la volonté expresse de s'incorporer à la puissance belligérante chez laquelle il habite ; les inconvénients, les abus que peut entraîner ce système, quelque graves qu'ils soient, sont plus que balancés par l'avantage que retire le monde commerçant de la protection et de la faveur accordées par les belligérants au commerce neutre, quelque part qu'il s'exerce ; les ennemis d'origine, quoique établis dans un pays neutre et y faisant le commerce sous la protection et le pavillon neutre, ne perdant point le caractère ennemi, il serait tout à la fois déloyal et contradictoire d'assimiler, suivant l'occasion et les chances variables de la guerre, les neutres d'origine à des ennemis, uniquement parce qu'ils résideraient et commerceraient en pays ennemi ; les publicistes, dans des temps déjà reculés, où la force tenait encore plus ou moins lieu du droit, ont bien pu énoncer des faits contraires et professer des principes opposés, mais les progrès successifs de la civilisation, le besoin, universellement senti, de l'accroissemen t et de la liberté des relations commerciales entre les peuples, en amenant des idées plus saines, ont fait prévaloir des idées plus libérales que le gouvernement s'empresse de proclamer aujourd'hui, comme le type de sa politique et le gage de son amour de l'humanité ; en reportant ces considérations sur l'espèce actuelle, on voit un propriétaire neutre d'origine, qui, par sa résidence en pays devenu momentanément ennemi, et par ses spéculations commerciales, n'a pu perdre les avantages de sa neutralité , avec d'autant plus de raison qu'y exerçant les fonctions de consul de sa patrie originaire, il n'a pas cessé de lui appartenir de fait et de droit, et, dans aucun cas, ni pour sa personne, ni pour son commerce qui en est inséparable, n'a pu être considéré comme ennemi. » Cette doctrine fut de nouveau affirmée par le Conseil, le 27 pluviôse an X, dans l'affaire la Paix (1).
(1) Il est remarquable que, d&ns ses conclusions, le commissaire du gouvernement donne la jurisprudence du Conseil comme bien fixée en ce sens : «Le dernier moyen du corsaire me paraît dénué de sens et de raison et tout à fait éversif des décisions du Conseily sur le point de savoir si le consul neutre» en pays ennemi, devient ennemi. En n^ çonsi»
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159. — Nous ne pouvons citer aucune décision dans la guerre de Crimée ; en revanche, les décisions qui consacrent la doctrine exposée dans le jugement du 13 fructidor an IX, abondent pendant la guerre de 1870-1871.
Par décision du 31 décembre 1870, dans TaflEaire le Joan, le Conseil des Prises jugea que la qualité de neutre ne résulte pas du seul fait d'un établissement commercial en pays neutre. « Considérant que pour les connaissements cotés 15 et 17, le chargeur est le sieur Cramer, qui ne justifie pas avoir perdu sa qualité de sujet allemand, mais que le destinataire E. W. Dieseldorff, d'origine hambourgeoise, a étd naturalisé dans le Honduras britannique ; Considérant que les marchandises inscrites sur le connaissement coté 18, bien que chargées par Hunter et C*% qui semblent être sujets neutres, sont consignées à Schrœder et Bœminger, commanditaires de la maison Schrœder de Hambourg, port ennemi; Considérant que Schrœder et Bœminger sont tous deux d'origine allemande, et qu'en principe on ne cesse pas d'appartenir à un pays parce qu'on réside dans un autre en vue dy faire le commerce; Considérant que pour ne plus tenir à sa patrie^ il faut y avoir renoncé par V adoption dune patrie nouvelle^ c'est-à-dire par la ncUuralisar tion^ seule capable de donner Vintégralité des droits du citoyen ; Considérant que, de mém£ qu'un neutre^ malgré sa résidence en pays ennemi^ ne perd jpas de plein droit sa qualité neutre (c'est une allusion évidente à ;la décision du 13 fructidor an IX), la résidence commerciale dun ennemi dans un port neutre, ne fait pas perdre à celuirci sa qualité ennemie ; Considérant que Schrœder et Bœmin^ ger, en réclamant comme consignataires les 15 balles couperose du connaissement coté 18 ne justifient pas avoir acquis par naturalisation la nationalité anglaise.... (1).»
Dans l'afl'aire le Nicolaûs, jugée le 12 janvier 1871, le Conseil accorda au réclamant d'une marchandise chargée sur ce navire un délai pour justifier de sa nationalité neutre,
dérant le consul que comme négociant, le Conseil a décidé la négative delà proposition.... prétendre que le commerce dans un pays ennemi donne le caractère d'ennemi à un neutre, c'est s'abuser étrangement. » (1) Barboux, Jurisprudence du Comeil des Prises pendant la guerre ctelS70-7i,p. 104-105.
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et accueillit la réclamation d'un citoyen colombien qui avait justifié de cette qualité ; dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement mit la résidence commerciale sur la même ligne que la consonnance des noms et dit que celle-là, comme celle-ci, « peut bien être une présomption, mais non une preuve de nationalité (1). » Dans Tafifaire le TJialia, par décision du 23 février 1871, le Conseil accorda un délai de trois mois aux sieurs Masset et Belgrano, de Montevideo, pour prouver leur nationalité neutre (2). Enfin la décision rendue le 7 janvier 1871 dans l'affaire le Lauror Louise^ porte : « Considérant que, d'après la lettre et l'esprit de la Déclaration du 16 avril 1856, les ayants droit aux marchandises capturées sous pavillon ennemi ne sont fondés à en revendiquer la restitution qu'à la condition de prouver simultanément leur droit de propriété et leur quor lité de sujets neutres ; Considérant enfin qu'en matière de prises cette double justification ne saurait être déduite de plano^ ni de la seule qualité de chargeur ou de consignataire, ni du simple fait de la résidence en pays neutre des réclamateurs de la marchandise saisie^ puisqu'il n'en résulte pas nécessairement acquisition de nationalité^ et que les établissements de commerce formés au dehors ne peur vent jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour (3). »
160. — Mais, si la règle constante de la jurisprudence française est que pour la détermination du caractère hostile, il faut s'attacher aux principes généraux sur la possession, l'acquisition et la perte de la nationalité (4), il ne s'ensuit pas que le citoyen d'un État ennemi n'ait qu'à se faire naturaliser en pays neutre pendant la guerre ou peu auparavant pour échapper aux conséquences de sa qualité d'ennemi. En l'absence de toute disposition de la loi française à cet égard,
(i) Barboux, op. et/., p. i08-li3.
(2)M.,t6û<.,p. ii6.in.
(4) Parmi lea rares auteurs qui traitent la question, Asber, Essai eoncem^ Us principes à poser pour le droit matit. int. de Cavenir, p. 35-38. et M. Calvo. Droit int., 3* éd., UI, i880,§ i694, p. 64-65, reconnaissent que telle est la règle française. Il en est de même de M. HaU, ]nt.LaWt 1880, § 168, p. 432, à propos delà décision relative au consul aeatre faisant ]ù oommercc ea pays ennemi,
la jurisprudence eût appliqué la maxime frau% omnia corrumpity et tenu pour non avenues les naturalisations mala fide. Mais la loi a prévu les fraudes et y a coupé court par une mesure préventive et péremptoire. L'art. 6 du règlement du 26 juillet 1778 dispose qu'« on n'aura pas égard aux passeports accordés par les puissances neutres ou alliées, tant aux propriétaires qu'aux maîtres des bâtiments, sujets des États ennemis de Sa Majesté, s'ils n'ont été naturalisés ou s'ils n'ont transféré leur domicile dans les États des dites puissances, trois mois avant le 1" septembre de la présente année ; et ne pourront les dits propriétaires et maîtres de b&timents, sujets des États ennemis, qui auront obtenu les dites lettres de naturalité, jouir de leur effet, si, depuis qu'elles ont été obtenues, ils sont retournés dans les États ennemis de Sa Majesté pour y continuer leur commerce (1). » Aux termes de cette disposition, empruntée au règlement de 1744 (le règlement de 1704 contenait une disposition analogue, mais exigeait seulement que la naturalisation fût antérieure d la déclaration de giierré)^ le caractère de sujets neutres est reconnu aux individus de la nation ennemie, qui ont été naturalisés neutres trois mois avant la déclaration de guerre, ou qui l'ont été dans ces trois mois, mais ont transféré leur domicile dans le pays neutre avant le délai trimensuel, ou enfin qui ont été naturalisés depuis la déclaration de guerre, mais avaient, toujours trois mois avant la déclaration de guerre, transféré leur domicile dans le pays où ils ont été naturalisés (2). Mais, si les individus naturalisés
(1) Pistoye et Duverdy, op. cit., I. p. 503.
(2) Tel nous parait être le sens de Tart. 6 précité. C'est le sens que lui donnent MM. Pistoye et Duverdy, op. cit., I, p. 504. Le tribunal de cassation, par arrêt du 18 Thermidor an VII, (Pistoye et Duverdy, op. ctY,,I, p. 505), admit que le règlement de i778 exigeait le concours et de l'habitation et de la naturalisation, vu sa conformité au règlement de 1704 et de 1744, dont il ne différait que parce qu'il « exprimait la réunion de ces deux conditions par la particule on au lieu de la conjonctive et » dans ce membre de phrase : s'ils n'ont été naturalisés ou s'ils n'ont transféré leur domicile. D'autre part, le rapporteur Lacoste, dans l'affaire déjà citée le Hardy conlro la Voltigeante interpréta le règlement de 1778, en ce sens que la simple translation de domicile en pays neutre suffisait pour imprimer le caractère neutre & un ennemi. — - Nous persistons à croire que l'art. 6 du règlement de 1778 a toujours en vue une naturalisation : la fin de Part. 6 le prouve péremptoirement ; « et ne pourront les dits propriétaires et maîtres de bâti-
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neutres dans un des cas où la loi reconnaît la validité de leur naturalisation , retournent en pays ennemi pour y faire le commerce, ils seront toiyours considérés comme ennemis, malgré les passeports neutres qu'ils produiront.
161. — L'art. 6 du règlement de 1778 ne vise que les propriétaires de navires, et les maîtres de ces inêmes navires, c'est-à-dire les capitaines (et les équipages par identité de raison) ; la présomption de fraude qu'il consacre est étrangère aux propriétaires de cargaisons : s'il s'agit d'apprécier le caractère de marchandises appartenant à un siyet d'origine ennemie naturalisé neutre pendant la guerre ou imminente bellOy le droit commun reprendra son empire et le caractère neutre du propriétaire ne pourra être méconnu que si la naturalisation est frauduleuse. Il serait à désirer qu'il en fût de même quant aux capitaines et aux équipages, et quant aux propriétaires de navires : le gouvernement français semble bien attester Tintention de laisser sommeiller l'art. 6 précité : l'art. 7 des Instructions complémentaires du ministre de la marine, en 1870, porte que « lorsqu'il résulte de l'examen des pièces de bord que depuis la déclaration de guerre..... la nationalité des propriétaires d'un bâtiment a été modifiée par naturalisation..., il y a lieu de procéder avec la plus grande attention, et de s'assurer que cette opération a été exécutée de bonne foi, et non dans le seul but de dissimuler une propriété réellement ennemie (1). »
162. — Qusmt aux marchandises, elles revêtent le caractère de leur propriétaire : c'est un principe universeltement admis. La jurisprudence française n'y apporte aucune exception ni restriction d'aucune sorte : elle n'admet pas que les biens puissent avoir par eux-mêmes un caractère hostile, et être considérés comme ennemis malgré le caractère
ments, sujets des États ennemis, qui auront obtenu tes dites tettres de naturaWé... » Voici donc Téconomie de Tart. 6 : Toute naturalisation acquise en pays neutre pendant la guerre ou dans les trois mois qui la prëcèdent,est non avenue ; cependant cette naturalisation acquise pendant la guerre ou dans les trois mois qui la précèdent sera reconnue valable, 8*11 y a eu transfert de domicile dans le pays neutre trois mois avant la déclaration de guerre : ce transfert de domicile, font remarquer MM. Pistoye et Duvcrdy, a paru au législateur une indication de la volonté sérieuse que le sujet ennemi pouvait avoir d'abdiquer sa nationalité primitive^ pour adopter celle de la puissance chez laquelle îl vivait.
(I) Brirboux, op. cit., Ann. n°2, p. 150.
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neutre du propriétaire : ce propriétaire est-il citoyen neutre, il ne saurait être réputé enuemi quant à tels ou tels de ses biens. Les biens n'ont pas par eux-mêmes de caractère nev^ tre ou hostile^ mais prennent toujours celui dont se trouve revêtu leur propriétaire, disait la décision précitée du Conseil des Prises, dans l'affaire le Hardy contre la Voltigeante. Jamais les Cours de prises françaises n'ont admis qu'une marchandise inoffensive pût avoir un caractère ennemi, en raison de son origine ou de son emploi : le caractère des biens est indissolublement lié à celui de la personne. Nous constaterons qu'il en est tout autrement aux yeux des Cours de prises anglaises et américaines.
Suivant Tusage général, les marchandises embarquées en vertu d'un contrat ou d'un ordre régulier pour compte et aux risques du destinataire, sont considérées comme la propriété de celui-ci. Mais la convention peut déroger à cet usage général, ou un usage contraire peut exister dans certains pays : ainsi, les parties peuvent convenir que les marchandises ne passeront sur la tête du destinataire qu'à leur arrivée, ou qu'elles voyageront aux risques de l'expéditeur. En temps de guerre maritime, s'il a été convenu entre les parties que la cargaison restera la propriété de l'expéditeur neutre jusqu'à son arrivée à destination, pour devenir seulement au moment de la délivrance la propriété du consignataire ennemi, la jurisprudence française ne considérera pas, comme le fait la jurisprudence anglaise, cette convention comme non avenue : elle recherchera à qui appartient la marchandise en cours de voyage, et ne condamnera cette marchandise que si elle appartient à un propriétaire ennemi ; de la sorte, la marchandise adressée à un consignataire ennemi échappera à la confiscation, s'il a été convenu que la propriété reposerait sur la tête de l'expéditeur neutre jusqu'à l'arrivée à destination. En un mot, la jurisprudence française s'attache en temps de guerre aux règles applicables en temps de paix, et laisse toute latitude aux conventions, toujours sous réserve de la règle frau^ omnia cor-rumpit. Il n'est jamais venu à l'esprit des juges de prises français qu'il pût en être autrement : aussi, ne sommes-nous en mesure de citer aucune décision constatant in terminis la doctrine française ; mais cette doctrine résulte de Ten-
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semble des motifs des décisions rendues par les Conseils des Prises, notamment dans la guerre de Crimée et dans la guerre franco-allemande : le Conseil demande qu'on lui fournisse la preuve de la propriété de la marchandise, cette propriété pouvant reposer sur la tête du chargeur aussi bien que sur celle du consignataire (1). Seulement, suivant une règle universellement admise, la jurisprudence française maintient que la marchandise chargée à bord d'un navire ennemi est présumée ennemie : la neutralité doit donc en être démontrée par le réclamant, ou à tout le moins résulter des pièces que le Conseil a sous les yeux (2). Mais comment la neutralité de la cargaison pourra-t-elle être démontrée ? Toutes sortes de preuves seront-elles admises? Aux termes des art. 2 et 11 du règlement du 26 juillet 1778, la neutralité des marchandises doit être établie par les pièces trouvées à bord. Or, la neutralité d'une marchandise est un fait complexe : une marchandise est neutre quand elle appartient à un citoyen d'un État neutre : celui qui réclame une marchan* dise devra donc démontrer qu'il en est propriétaire, et, de plus, qu'il est siyet neutre. La jurisprudence la plus récente a admis que la propriété de la marchandise ne pourra être
(1) On peut invoquer en ce sens les motifs (on voudra bien remar- <]uer que nous ne disons pas le dispositif, car le chargement avait été fait avant toute prévision de guerre) de la décision du Conseil des Prises du 7 janvier 1871, dans l'afFairc le Laura-Louise : « Considérant qu'en matière de prises la jusUfication de la propriété ne saurait être déduite de piano de la seule qualité de t:hargeur ou de consignataire. >» Barboux, op, cit., p. 120. — M. Calvo, Droit int., 3» éd., III, 1880, p. 236, § 1998» constate qu*en France « le Conseil des Prises s*in spire exclusivement des règles tracées par les art. 100 et 107 du code de commerce pour résoudre la question de propriété des marchandises en cours de voyage. » M. Calvo ajoute que c'est ce que le Conseil a fait^ notamment lors de la guerre de Crimée. — M. Hall, Int. Law., p. 436, § 172 in fine, ^près avoir exposé la pratique anglaise, dit que la pratique française fHiraU différente. Nous nous croyons en droit d'être plus affirmatif.
(2) Nous avons cité, dans l'esquisse historique, des décisions rendues sur ce point parle Conseil des Prises en 1870-1 871. (V. 5up.,p.l45, n*i44) C'est la jurisprudence constamment suivie en France : on peut citer, pour en argumenter a fortiori, une décision du Comité de salut publie au 8 frimaire an III, par laquelle il fut jugé que les marchandises sans destinataires connus, chargées par des neutres à destination d'un port ennemi, saisies sous pavillon neutre, même avec des marchandises reconnues de propriété neutre, sont réputées ennemies et doivent être déclarées de bonne prise. (Pistoye et Duverdy, op. cit., I, p. SST'^SQ).
établie qu*à Faide de pièces trouvées à bord, mais que la nationalité neutre du propriétaire pourra être prouvée de toute manière : le Conseil des Prises, en 1870-1871, a fréquemment imparti un délai aux réclamants pour justifier de leur nationalité neutre (1).
163. — En ce qui concerne les navires, « la nationalité, dit l'article 10 des Instructions du ministre de la marine en date du 25 juillet 1870, ne dérive pas seulement de celle de leurs propriétaires, mais encore de leur droit légitime au pavillon qui les couvre. » — Chaque État détermine à quelles conditions les navires marchands auront le droit d'arborer son pavillon, en d'autres termes, à quelles conditions est subordonnée la nationalité des navires de commerce de cet État. C'est aux actes, lois ou statuts, émanés du pouvoir législatif de chaque pays qu'il faut se référer pour trancher la question de la nationalité des navires de commerce (2). Au premier abord, il semble que les tribunaux de prises français ne peuvent pas consacrer cette règle à la fois rationnelle, équitable et nécessaire, à cause de l'article 9 du règlement de 1778, ainsi conçu : « Seront de bonne prise tous bâtiments étrangers sur lesquels il y aura un subrécargue marchand, commis ou offlcier-major d'un pays ennemi de Sa Majesté, ou dont l'équipage sera composé, au-delà du tiers, de matelots sujets des États ennemis de Sa Majesté, ou qui n'auront pas à bord le rôle d'équipage arrêté par les
(l)Nous avons cité \e Nicolaùs (Barboux,o;).ri7.,p.l08-li3),le Thalia {ld.,ibid.,p. ii6'iil),lePaul-Augusfe{fd,Jbid.,i^. 92-90), — Nous n'avons pas parléde laquestîon du transfert m transUu, qui a une si grande importance en Angleterre et aux États-Unis. M. Hall, Ini. Law.^ p. 436, § 171, fait remarquer à cet égard que la question ne se posa pas en France, tant que ce pays ne reconnut pas la liberté des biens neutres sous pavillon ennemi, c'est-à-dire jusqu'à la Déclaration de Paris. « La vente d'un vaisseau ne pouvant jamais être valable pendant la guerre, les biens ennemis à bord d*un vaisseau ennemi restaient nécessairement sujets à capture ; et les biens ennemis en cours de voyage et de transport par un neutre, étant protégés par le pavillon, on n'avait pas'à considérer Tefifet de la vente. «> Aujourd'hui, la question pourrait se poser au cas de marchandises primitivement ennemies à bord de vaisseaux ennemis vendues in tramilu à des neutres : nous ne croyons pas qu'un Conseil des Prises français considérât prima facie, indépendamment de toute idée de fraude, cette vente comme non avenue.
(2) Ortolan, Règles int. ou Diplomatie de la Mer, 4^ éd., 1, liv. Il, ch. IX. p. 171,
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officiers publics des lieux neutres d'où les bâtiments seront partis. » Mais il n'en est rien : tout navire doit être à même de faire preuve de sa nationalité : or, comme le font remarquer MM. Pistoye et Duverdy, l'article 9 précité ne statue que pour les cas où la neutralité d'un navire saisi est douteuse ; il dispose que, si la nationalité de ce navire n'est pas prouvée autrement, elle ne pourra l'être par la composition de l'équipage et par le rôle d'équipage qu'à de certaines conditions. C'est ce qu'a démontré Portails, dans de remarquables conclusions données dans l'affaire le Pégou contre les frégates la Bravoure et la Cocarde (1).
164. — Si c'est la loi particulière de chaque puissance qui doit déterminer la nationalité du bâtiment, il peut arriver — et il arrive en fait (2), — qu'un navire de commerce ait le droit de porter le pavillon d'un État, quoiqu'il appar- 'tienne pour partie à des citoyens étrangers. Ainsi, un bâtiment de commerce battant pavillon neutre appartient pour 3)articà des sujets ennemis. Pourra-t-il être saisi, condamné, <5t vendu, afin que la part du prix représentant la propriété ennemie soit adjugée au capteur ? La question ne s'est jamais, que nous sachions, posée en France, en ces termes, jparce que jamais un croiseur ou même un corsaire français >ie s'est permis de saisir un bâtiment ayant le droit de porter le pavillon neutre, sous prétexte que des sujets ennemis ^n étaient copropriétaires: une telle saisie, si elle était vaKclée, serait, au premier chef, une insulte infligée au pavillon neutre. Mais si un navire battant pavillon ennemi appartient pour partie à des citoyens d'un pays neutre, que décider? Sera-t-il condamné pour le tout, ou les droits des neutres seront-ils réservés? La question s'est présentée, quoique indirectement, devant le Conseil des Prises, dans la guerre fi-anco-allemande : le trois-mâts le Turner, navire prussien, seyant été capturé par l'aviso le d'Estrée, MM. Hoff'mann, courtiers de navires à Londres, demandèrent que, le navire
{{) Pistoye et Duverdy, op, cit. y II, p. 31 ; Y. les conclusions de Portails, Id., ibidff II» p. 51-56.
(2) y. les conditions de la nationalité des bâtiments pour les dijfTôrents États dans Ortolan, op, dt,, 4° éd., 1, Ann. C, p. 383-i04. Cf. le tableau que donne M. Barboux, op. cit., p. lb6-lo7, et Calvo, Z)rolïm^, 3« éd.. Il, 1880, §842-§87l, p. 103-112.
17Û LA l»llAtlQUB ACmmiiLB
une fois tendu, îl leur fût réservé sur le prîi une somme dd 12.000 thalers, montant d'une créance hypothécaire constatée par un titre authentique qui fut trouvé à bord du Turner. Le Conseil, par décision du 22 décembre 1870, rejeta cette réclamation, « Considérant que les sieurs Hoffmann et C*% courtiers à Londres, ont introduit devant le Conseil une réclamation tendant au recouvrement d'une somme de 12.000 thalers par eux prêtée au propriétaire du navire à 6 Vo d'intérêt, le dit prêt garanti par une deuxième hypothèque sur le navire ; Considérant que ce prêt et la garantie spéciale qui lui est donnée, conformément â la législation prussienne, paraissent en effet résulter des pièces de bord ; mais attendu que la propriété du navire^ au point de vue de V exercice des droits de la guerre^ est absolument indivisible ; que ce principe est admis d'une façon constante par les tribunaux maritimes de tous les peuples de l'Europe, et, notamment, par la cour d'Amirauté anglaise ; qu'ainsi le sujet neutre copropriétaire d'un navire naviguant sous pavillon ennemi et ayant droit à porter ce pavillon, ne peut, si ce navire est capturé, revendiquer contre le capteur sa part de copropriété ; qu'en supposant même que l'hypothèque, permise par la loi prussienne sur le navire, pût être, comme l'hypothèque constituée par les lois françaises, considérée comme un démembrement de la propriété, cette hypothèque ne pourrait apporter aucun obstacle à l'exercice absolu des droits de la guerre (1). » Cette décision ne nous paraît reposer sur aucune raison sérieuse ; tout au plus peut-on alléguer en sa faveur les considérations d'utilité pratique et les craintes de simulations sur lesquelles s'appuie la décision de la cour d'Amirauté anglaise du 15 août 1854.
(1) Barboux, op. cit., p. 74-77 : les conclusions conformes du commissaire du gouvernement étaient appuyés sur des motifs tout à fait inadmissibles que le Conseil ne s'est pas appropriés. — Nous ne mention-' nous pas le cas du navire prussien Nord-Deutschland. Un sujet anglais réclama une part de copropriété dans ce navire ; mais sa réclamation fut écartée par une fin de non-recevoir, vu qu'il ne produisit aucune pièce à Tappui de sa demande, que celle-ci était contredite par les pièces de bord^ qu'enfin elle était incompatible avec les lois aUemanaes, qui exigeaient qu'un bâtiment fût la propriété exclusive de sujets allemands pour avoir le droit d'arborer le pavillon de la Confédération. BarbouZy op. cit., p. 70-71.
GARAOrèRB HOSTILB 171
Il peut même arriver qu'un navire marchand ait le droit de porter le pavillon d'un État, bien que des étrangers seuls en soient propriétaires : ainsi, en Colombie, un bâtiment de oommercd peut être en droit de porter le pavillon colombien, quoique appartenant exclusivement à des étrangers, et quoi*^ que naviguant avec un équipage composé exclusivement d'étrangers : c'est un cas extrême, comme le dit M« Hall (1) ; si larges que soient les lois de la marine marchande d'un pays, elles vont rarement jusque-là. Que faudrait-il décider si, la Colombie étant neutre, un navire battant pavillon colombien, appartenait à des sujets ennemis, ou, si, la Colombie étant en guerre, un navire portant le pavillon colombien, était la propriété exclusive de sujets neutres ? La question ne laisserait pas que d^être fort embarrassante j elle ne s'est pas encore posée devant les Conseils des Prises français.
Une question plus pratique, et qui s'est présentée, est celle-ci : on sait que la Confédération Suisse interdit aux armateurs suisses d'arborer le pavillon fédéral, d'où la néces-> site pour eux d'emprunter un paviilon étranger; qu'advien- <lra-t-il, si un navire suisse a emprunté en temps de paix le j)avillon d'une puissance qui, à un moment donné, se trouve engagée dans une guerre ? La question s'est posée ^pendant la guerre de 1870-1871, avec cette circonstance éminemment favorable qu'il s'agissait d'un navire appartenant à la Société protestante des Missions de Bâle et que ce :aiavire était destiné au service des missions. Voici les faits, 'tels qu'ils résultent de la cause et tels que les expose M. ^luntschli : « La Société protestante des Missions de Baie <tait propriétaire d'un navire chargé d'entretenir des rela*^ %oDS avec les missions évangéliques de TÂfrique occidentale* Xa Confédération Suisse ayant interdit aux armateurs suisses ^'arborer le pavillon fédéral, la société bâloise avait obtenu, ^près de longues négociations, l'autorisation de faire navi« fguer son navire sous pavillon hanovrien, puis, à partir de 4866, sous pavillon allemand, à la condition qu'un prête* xiom allemand fût désigné comme propriétaire dans les re-
(l)HaU, Ini. Law, p. 433, note I. Cf. Calvo, Drotl int.f 3* M*, llf tSSO, § S62, p. 110.
gistres du port de Brème. Ce navire, la Palme, était en mer au moment de la déclaration de guerre entre la France et TAllemagne (19 juillet 1870), et le gouvernement français fut officiellement informé de Tétat des choses. En janvier 1871, la Palme fut capturée dans la Manche et conduite à Dunkerque. Le commandant du port la relâcha sous caution. La question de la validité de la prise fut tranchée en faveur du capteur par le Conseil des Prises de Bordeaux. La Société bâioiso des Missions interjeta appel devant le Conseil d'État français, et obtint gain de cause. La prise fut annulée par les motifs suivants : a) la Confédération Suisse interdit d'arborer le pavillon suisse ; il y a donc, pour les Suisses propriétaires de navires, force majeure, et obligation d'emprunter un pavillon étranger, b) L'équité exige qu'en dérogation aux principes des règlements français que le capteur doit tenir compte des seuls papiers de bord, les neutres soient autorisés à fournir les preuves de leur droit de propriété, c) Cette preuve ayant été fournie, et tous les soupçons de mauvaise foi étant écartés, la Palme est acquittée. » « Cette décision du Conseil d'État français, ajoute M. Bluntschli, semble donc admettre que sous certaines conditions, et lorsque toute apparence de dol est inadmissible, l'État peut, pour des motifs d'équité, étendre aux navires même le principe proclamé par le traité de Paris que la marchandise neutre n'est pas saisissable sous pavillon ennemi (1). » Il nous semble que, dans l'espèce, la question n'aurait pas dû soulever de doutes sérieux, à cause du caractère spécial du navire la Palme : ce navire eût-il appartenu à une société allemande des missions, nous pensons qu'on eût dû le respecter, jpar analogie de la règle qui est admise en faveur des bâtiments scientifiques. Il y avait d'autant moins lieu d'hésiter, que le gouvernement français avait été averti de la destination particulière de ce navire et du fait que, malgré sa neutralité, il portait le pavillon de la Coniédôration de TAUemagne du Nord. Mais il faut, croyons-nous et comme le donnent à entendre les motifs de la décision du Conseil
(1) Bluntschli, Droit des gens mod., trad. Lardy, 2" éd., Paris, 1S74, art. 69^, note 2, p. 443-444. V. la décision du C. d^État dans DaUoz, 1872, 2, p. 94.
GARACTÈRE HOSTILB 173
d'État, aller plus loin et admettre que, quand tout soupçon de fraude est écarté, les vaisseaux suisses sous pavillon ennemi devront être respectés : c'est une nécessité pour ces vaisseaux d'arborer un pavillon étranger : aussi, pour eux, appliquerons-nous par une interprétation extcnsive et équitable Tart. 3 de la Déclaration de Paris, qui consacre la franchise de la marchandise neutre sous pavillon ennemi. Hors ce cas exceptionnel où des citoyens d'un pays sont dans la nécessité de mettre leurs navires sous la protection d'un pavillon étranger, il est constant que le fait de naviguer sous le pavillon ennemi, avec un passeport ou une licence de l'ennemi, rend le navire passible de saisie et de confiscation.
165. — Nous aurons terminé l'exposé de la jurisprudence française, en ce qui concerne la détermination du caractère hostile, quand nous aurons examiné le cas où un navire marchand ennemi a été vendu à des neutres pendant la guerre. La validité d'une telle vente sera-t-elle reconnue par un Conseil des Prises français ?
n importe de faire remarquer tout d'abord que la question ne se pose pas, si l'acheteur est sujet d'un État qui interdit à ses nationaux l'achat de navires ennemis. Ainsi, la Russie défend aux sujets russes d'acheter en temps de guerre des vaisseaux aux sujets des puissances belligérantes : c'est ce que porte l'art. 9 de l'ordonnance du 8/19 mai 1780, concernant la navigation du pavillon marchand de Russie ; après avoir dit que « les vaisseaux qui s'achèteraient en temps de guerre de sigets des puissances belligérantes s'exposeraient à beaucoup de désagréments », cet article ajoute : « En conséquence, dès à présent et aussi longtemps que la présente guerre maritime durera, l'on ne pourra les acheter pour d'autre usage que pour naviguer sur la Baltique ou dans la mer Noire (1). » La Suède n'admet pas non plus de pareils achats : « Quant aux navires que nos sujets auraient achetés dans les pays des puissances belligérantes et de leurs siyets, il ne leur sera pas accordé de naturalisation pendant la durée de la guerre », porte le
(OMartens, R., II, p. 79 : R. 2, Ilï, p. 274 (on sait que Findication R. 2 désigne la 2« éd. du Recueil des traités de Martens) ; Cf. Bulmerinoq, LedroU desprises maritimes. R. D. I, 1878, p. 613; 1879, p. 608.
§ 1 du règlement suédois concernant la neutralité du 21 janvier 1804 (1).
Mais bien des États, la plupart sans doute, admettent en temps de neutralité, moyennant une sorte de naturalisation, le navire marchand ennemi acheté pendant la guerre par leurs sujets à arborer le pavillon national (2). Le belligérant reconnaîtra-t-il à ce navire la qualité de navire neutre? On sait comment la question est résolue en France : l'art. 7 du règlement du 26 juillet 1778, dont nous avons donné le texte dans l'esquisse historique (n* 50) et qui ne fait que reproduire l'art. 7 du règlement du 23 juillet 1704 et Tart, 10 de celui du 21 octobre 1744, dispose que la vente antérieure à la déclaration de guerre et justifiée par acte authentique est seule valable (3). L'art. 7 a été constamment appliqué par les Conseils des Prises : le texte en est trop précis et trop catégorique, pour qu'il pût être écarté ou même mitigé dans son application. Dans les guerres de la République et de l'Empire, on peut citer les décisions du Conseil des Prises du 17 floréal an IX dans l'affaire V Elisabeth contre le Furetj et du 30 prairial an XIII dans l'affaire le Hoabet contre l'jffeureitXj ainsi que les décisions du Conseil d'État du 18 août 1807 et du 24 avril 1808 (4). Dans la guerre de Crimée, un certain nombre de vaisseaux russes furent vendus à des neutres, et le Conseil des Prises eut assez fréquemment à appliquer Tart, 7 du règlement de 1778 : chose bien remarquable, dans les trois cas que nous allons citer, le Conseil eût pu se passer du secours de l'art. 7, et annuler la vente
{i) Martens, Suppl.y IIÎ, p. 547; R. % VIII, p. 113 ; Cf. Bulmeriiicq, ojKCit.^ R. D. I, 1878, p. 218.
(2) En ce qui concerne les États-Unis, V. Tavis de VaUomey géDéral Cusbingdu 7 août 1854 et celui de mai 1855, dans Bulmcrincq, ap* cU,^ R. D. I, 1878, p. 644-645 ; R. D.L, 1879, p. 608-609.
(3) Pistoye et Duverdy, op. cih, II, p. 1-2. — La législation russe est conforme sur ce point à la législation française : Tart. 8 de i^kase da 1*' août 1809 décide que « tout navire de construction ennemie ne sera pas reconnu neutre ou ami, si parmi ses documents U ne se trouve pas un acte certifié en justice, qui prouve que la vente ou la cession en a été faite avant la déclaration de guerre. Dans le cas contraire, le na^ vire et la cargaison seront confisqués au profit de la Couronne. » Mar** tens, N. R., I, p. 486.— L*art. 8 du règlement de 1776 excepte de la disposition de l'art. 7 les prises ennemies vendues à des sujets neiilms ristoye et Duverdy, op. cit., 11, p. 17 sqq.
(4) Pistoye et Duverdy, <^. cU., U, p. 11-12 ; I, p. 329 ; U, p. i^ ; IMC
GARACTÈRB H08TILE 175
oa la cession comme frauduleuse ou simulée. Dans Taffaire VOrione contveï Aveme, jugée le 28 octobre 1854, le Conseil des Prises déclara de bonne prise le navire TOWon^, d'origine russe, parti d^Odessa sous pavillon toscan et capturé près de Livourne par VAverne^ parce que, fut-il constaté, Ja vente prétendue qu'on alléguait avoir été consentie le 26 janvier 1854 à un banquier toscan en relations habituelles avec la Russie, était simulée : la simulation résultait d^un ensemble de circonstances qui ne laissaient guère place au doute, et la décision du Conseil eût été la même, sans i^'art. 7 du règlement de 1778 (1). Il y avait aussi, nous semble-t-il, assez de raisons de ne pas croire à la sincérité de la vente alléguée, pour que le Conseil, indépendamment de l*art.7, condamnât le navire le ChristianCy d'origine russe, qui a.yait porté le pavillon russe sous le nom de Veljet jnsqiïsnx 9 mars 1854, et avait pris le nom de Christiane et le pavillon danois le 14 mars (2). On peut en dire autant du navire VAleocandre /, qui avait navigué sous pavillon russe jusqu'en juillet 1853; à cette date, postérieure à la rupture des relations diplomatiques entre la Russie et la Porte et à Tenvahissement des provinces danubiennes par les armées russes, il prit, étant alors à Odessa, à la place du pavillon russe, le pavillon ionien, pour ne plus quitter ce dernier jusqa*au moment de sa saisie : il avait été vendu le 13 juillet 1853 par son propriétaire russe, le sieur Mavro, à un sieur Elie Panai, se prétendant né à Céphalonie, mais en fait négociant établi à Livourne où il était le gérant et Tassocié de la maison Alexandre Mavro et G** (3).
(1) Pistoye et Duverdy, op. cU,, II, p. 499-501 ; Cf. Calvo, Droit int., 3^ éd. III, 1880, § 2012, p. 265.
(2) Le Christiane fut déclaré de bonne prise par décision du 25 novembre 4854. Pistoye et Duverdy, op. cit., U, p. 503-505. Surappd uteijeté par le capitaine et les armateurs, le Conseil d'État décida le 13 janvi^ 4855, avons-nous vu dans Tesquisse historique (V. sup., p. IIO, n* 408), que l'appel des décisions du Conseil des Prises devait être IK>rté devant l'assemblée générale du Conseil d'État et non devant la sectioii du contentieux, Pistoye et Duverdy, op. cit., 11, p. 517-548. Cf. Calvo, op. cit., III, § 2043, p. 265.
(3) Dèoinon du C P. du 43 janvier 4855, condamnant V Alexandre I.
^i^loye et Duverdy, op. cit., H, p. 520-521. —Ces trois décisions furent
T^Xàdues sur les conclusions conformes de M. de Clercq, commissaire du
Souveraement.— Dans la guerre de 4870-4874, aucun cas de ce genre ne
176 LA PRATIQUE ACTUBÎLLB
166. — Autant la pratique française est nette et simple, autant la jurisprudence des Cours de prises anglaises et américaines est compliquée et casuistique. C'est ici surtout qu'il importe de distinguer avec soin la personne, le navire et la cargaison, parce que la jurisprudence anglaise et la jurisprudence américaine admettent que si, en général, le caractère national du navire et de la cargaison est déterminé par celui du propriétaire, cargaison et navire peuvent avoir un caractère hostile indépendamment du caractère national du propriétaire.
167. — Pour déterminer le caractère hostile des personnes, la jurisprudence anglaise et la jurisprudence américaine s'attachent au domicile : un individu domicilié dans le pays ennemi sera traité en ennemi ; un individu domicilié dans un pays neutre sera traité en neutre. (1) Qu'est-ce qui constitue le domicile, au point de vue des droits de la guerre (for helligerent purposes) ? On peut dire qu'une personne est domiciliée dans un pays, quand elle y réside dans des circonstances qui autorisent à présumer raisonnablement qu'elle entend en faire son unique ou son principal lieu de résidence pendant un temps illimité [animus manendi) (2). Mais quelles sont les circonstances qui feront naître cette
86 présenta, à notre connaissance. U est remarquable que dans ses Instructions complémentaires, art. 7, le ministre de la mar/ne s^exprinie comme si le règlement de 1778 n'existait pas.«Lorsqu'il résulte de Fexamen des pièces de bord que depuis la déclaration de guerre la nationalité du navire antérieurement ennemi a été changée par une vente faite à des neutres..., il y alleu de procéder avec la plusgrande attend Uon et de s'assurer que cette opération a élé exécutée de bonne foi et non dans le seul but de dissimuler propriété réeUement une ennemie. » Mais cela ne tire pas à conséquence, si ce n*est comme indice des dispositions du gouvernement français.
(\) C*est à cette règle, posée par la jurisprudence anglaise, que se réfère YOrder in Council du 29 mars 1854, ainsi conçu : u UcrMajesty is pleased by and with the advice of her Privy Council, to order and it is thereby ordered, that gênerai reprisais be granted against the ships, vessels, and goods of the Emperor of ail the Russies and of his subjects and others inhabiting within any of his countries, territories, or dominions. »Twiss, TheLaw of Nations, War, Londres et Oxford, 1875, ch. Vlll, §133, p. 304.
(2) Wildman, Institutes of international law, Londres, 1849-1850, II, p. 40 ; Phillimore. Comm., 2« éd., III, § 85, p. 141; Twiss, op. cit., War, § 153, p. 303 ; HaU, International law, Oxford, 1880, ch. VI, § 168, p. 428. Cf. Calvo, Droit int., 3« éd., III, 1880, § 1696, p. 66.
GÀRAGTËRE HOSTILE 177
présomption ? n y a là matière à de grandes difficultés, dit Wildman, et il est à peine possible de poser des règles générales de quelque précision : on se trouve en présence de questions particulièrement délicates (1). Cependant ces circonstances auxquelles est attachée la présomption de domicile, se ramènent, quelque variées qu'elles soient, à deux faits principaux, la durée et le but de la résidence (2). Si Ton est établi dans un pays et qu'on y fasse le commerce, on y est censé domicilié; en pareil cas, la date de l'arrivée importe peu : par cela seul qu'on vient dans un pays avec l'intention d'y faire le commerce, on y acquiert un domicile dès l'arrivée, car le but que Ton se propose implique inten- Kon de s'y fixer. C'est ce qu'a jugé Sir W. Scott (Lord Stowell), dans le cas célèbre et bien souvent cité d'un négociant anglais, M. Whitehill, qui était arrivé à Saint-Eustache un jour ou deux avant la conquête de cette île par les forces anglaises sous l'amiral Rodney, dans Pintention d'y établir une maison de commerce (3). Au contraire, vient-on accidentellement dans un pays pour une affaire particulière et transitoire, comme une spéculation mercantile isolée, un recouvrement de créance ? On n'y est pas ipso facto réputé domicilié, bien qu'on ne reparte pas aussitôt ses affaires terminées et qu'on s'y attarde même quelque peu (4). Mais si Ton y reste indéfiniment, on y sera traité comme domicilié au point de vue des droits de la guerre. La durée du séjour a une importance considérable, décisive même, ou tout au moins prépondérante. Sir W. Scott a exprimé cette idée dans un passage très-connu de son jugement dans l'affaire tfie Harmony : « Le temps est le grand élément constitutif du domicile [Urne i$ the grand ingrédient in constituting tiùtmcil). Je pense qu'on n'attache pas assez d'importance à ses effets ; dans la plupart des cas, il est inévitablement décisif. Souvent on dit que, si une personne vient uniquement dans un endroit pour une affaire particulière, ce fait n'emportera pas domicile. Il ne faut pas accepter cela sans res-
(1) Wildman, op. cU., II, p. 37-38.
(2) Hall, op. cit,, § 468, p. 428.
(3) The Diana, 5 Rob., p. 60. Cf. Asher, Essai cit., p. 36 ; HaU, op. cit. p. 428, note 1 .
(4) HaU, op. eU., p. 428 ; Cf. Calvo, op. cU., 3* éd., III, § 1700, p. 69,
178 LA PRATIQUB ACTTUIELLE
trictîon, et sans tenir compte du temps qu'une pareille affidre peut ou doit demander : car si l'affaire est de nature à pouvoir probablement retenir ou à retenir effectivement la personne pendant un laps de temps très-long, je ne puis m' empêcher de croire qu'une résidence générale peut résulter de cette affaire spéciale. Une affaire spéciale peut amener un homme dans un pays et Ty retenir toute sa vie. Un homme vient ici pour soutenir un procès ; il peut arriver que ce procès dure aussi longtemps que lui. On connaît dans notre histoire judiciaire des procès fameux qui ont survécu à plusieurs générations de plaideurs. Je ne puis m'empêcher de penser qu'on ne peut opposer à une longue résidence l'allégation qu'une affaire en est l'origine ; on doit inférer de cette longue résidence que d'autres affaires se sont imposées à la personne en question, se sont mêlées à son intention primitive et lui ont imprimé le caractère du pays où elle a résidé. Supposes qu'un homme vienne dans un pays belligérant avant le commencement ou au commencement des hostilités; il est certainement raisonnable de ne pas lui imposer trop tôt un caractère acquis et de lui laisser le temps de se débrouiller. Mais s'il continue à résider dans le pays pendant une bonne partie de la guerre, contribuant par le paiement des impôts et de toute manière à faire la force de ce pays, je suis d'avis qu'il ne pourrait invoquer avec quelque efficacité le but particulier qui l'a amené, pour se soustraire aux droits de la guerre. S'il le pouvait, les droits de la guerre seraient à la merci de la fraude et des abus : on ne manquerait pas de feindre un but unique et primitif pour colorer une longue résidence. La durée du séjour fera échec à l'argument tiré du but particulier : une règle ne saurait fixer cette durée a priori, mais il faut qu'il y ait séjour prolongé. Pour prouver l'efficacité du temps à lui seul, il n'est pas hors de propos de faire remarquer que la même quantité d'affaires qui n'emporterait pas domicile, accomplie dans un certain laps de temps, aurait néanmoins cet effet si on la répartissait sur un laps de temps plus considérable. Un Américain vient en Europe avec six chargements simultanés dont il a le soin et la gestion, avec l'intention de retourner en Amérique aussitôt après les avoir vendus ; ne serait-ce pas un cas tout différent de celui où le même Américain viendrait avec un
GARACràRB nOSTILB 179
seul chargement dans un pays particulier d^Europe et s*y Axerait pour recevoir les cinq autres chargements en cinq années consécutives. Je répète que le temps est le grand élément constitutif du domicile ; le domicile doit être déterminé à Taide du temps et du but, mais le temps est Télément de beaucoup prépondérant ; quel que soit le but de la résidence, il ne peut pas se faire, à peu d'exceptions près, que la simple longueur de temps n'emporte pas domicile (1). » 168. — Le caractère national que le domicile ainsi compris imprime au citoyen d'origine étrangère résidant dans un pays donné, peut être dépouillé au gré du résident : il suffit qu'il quitte le pays de sa résidence sans arrière-pensée de retour, pour regagner son pays d'origine ou aller s'établir dans tout autre pays. Rien de plus rationnel et de plus juste : les tribunaux de prises d'Angleterre et des États-Unis Tout reconnu à Tenvî. Sir W. Scott et le juge Story formulent cette doctrine en termes presque identiques : « Le caractère qui s'acquiert par la résidence, dît Sir W. Scott, cesse avec la résidence. C'est un caractère accidentel que Ton dépouille an moment où l'on se met à même bona fide de quitter le pays sine animo revertendi. » (The character that is gained by résidence, ceases by résidence. It is an adventitious character, whîch no longer adhères to him from the moment, that heputshimself in motion bona fide to quit the country sine animo revertendi) (2). « Il est certain, dit le juge Story, qu^un caractère acquis par la résidence disparaît avec la cessation de la résidence ; si donc une personne qui a résidé dans un pays ennemi se met in itinere pour retourner dans son pays natal avec l'intention bona fide d'y résider, elle est dès lors considérée comme ayant repris son
({)TheHarmony, 2 Rob,, p. 32i sqq.; Wheaton» Élém^^ 5« éd., I, part. IV. ch. î, § 17, p. 309-3il ; Hall, op. ciL, p. 428-429 ; Calvo, Droit inL, 3« éd., II, 1880, § 900, p. 133-134.
(2) The Indian Chief, 3iîo6., p. 12; Wildman, op. «7., II, p. 44; Twiss, op. cit., War, p. 305, § 134 ; Calvo, op. cit., III, p.63, § 1693, Cf. WTieaton, Élém., I, part. IV, ch. I, § 17, p. 315-32o.— Nous devons prévenir une fols pour toutes que malheureusement nous n^avons pas eu sous la main let Recueils de Robinsoû, Acton, Edwards, Spinks, Gallison, etc. Nos renvois et nos citations sont empruntés à Wildman, Sir Travers Twiss, Sir R. Phinimore, M. Hall ; nous les plaçons sous Tégide de ces éminents publicistes^ dont Texs^titude n*est jamais en défaut.
180 LA PRATIQUB ACTUELLE
caractère neutre, quoi qu'elle ne soit pas encore arrivée dans son pays. Mais jusqu'à ce qu'elle ne soit mise effectivement in itinere, elle conserve indissolublement le caractère du pays où elle réside, avec tous ses avantages et avec tous ses inconvénients. » (It is a certainly true that a character acquired by résidence ceases with the disconti-* nuance of the résidence. And therefore if a party, who bas resided in an enemy country, puts himself in itinere to return to bis native country wbit an intention of bona fide résidence tbere, bo is deemed already to bave resumed bis neutral cbaraoter, altbougb be bas not arrived in such country. But until be bas actually put bimself in itinere j the character of the country wbere be résides adhères indissolubly to bim. He takes it with ail its beneflts and ail its disadvantages) (1).
.169. — Ces paroles du juge Story marquent bien à quelles conditions un citoyen d'origine neutre domicilié dans le pays ennemi peut, au début de la guerre, dépouiller le caractère ennemi que lui a imprimé son domicile. L'intention de s'éloigner à jamais de ce pays ne suffit pas : cette intention fût-elle constante, le caractère ennemi persiste. Il faut plus que des paroles, plus que des déclarations écrites. Il faut un commencement d'exécution, pourrions-nous dire : l'intention sincère, accompagnée d'actes qui en sont la réalisation au moins partielle, est nécessaire (2). Mais elle suffit : si des événements surviennent, qui empêchent de mettre complètement à exécution cette intention déjà manifestée par des actes, le caractère ennemi sera néanmoins dépouillé : c'est ainsi que, dans l'affaire the Ocean^ Sir W. Scott décida qu'un négociant d'origine anglaise, domicilié en Hollande au commencement de la guerre et associé d'une maison de commerce de Flessingne, qui avait pris dès le début de la guerre des arrangements pour faire dissoudre la société, mais n'avait pu quitter le territoire ennemi par suite de la déten-
(1) 2 Gallisan, p. 6i6 ; Twiss, War, p. 306, § i53 ; Galvo, op. cit., III, p. 64.
(2) Wildman, op. cit., II, p. 43. Il cite the Président, 5 Rob., p. 277. DansTafifaire the Venus (8 Cranch, p. 253), il fut jugé que le caractère acquis par le domicile est conservé, malgré rintention de quitter le pays manifestée par la correspondance commerciale, mais non suivie de mesures effectives.
GARAGTâRB HOSTILE 181
tion violente infligée à tous les sigets anglais par la Hollande, devait être réputé avoir recouvré son caractère anglais (1). En tous cas, le caractère hostile ne survivra pas au départ du pays que Ton quitte de bonne foi sans esprit de retour : conformément à ce principe, la cour d'Amirauté jugea qu'un négociant d'origine américaine, M. Johnstone, domicilié en Angleterre, propriétaire du navire tlie Indian Ghiefj qui avait eu Tintention de quitter l'Angleterre dès avant le commencement de la guerre entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, et Tavait en effet quittée dans le cours de cette guerre, devait être considéré comme citoyen américain au moment où le C?ief Indien avait été saisi : bien qu'au moment où le navire avait mis à la voile, M. Johnstone fût encore en Angleterre, au moment de la saisie il avait quitté ce pays et était ainsi en train de recouvrer son caractère originaire {in the act of resuming his original character) (2). Cette jurisprudence était conforme à celle des Lords de la Cour d'appel : le 23 avril 1783, dans l'affaire the Snelle Zeydler^ ils avaient jugé qu'un individu d'origine anglaise, qui avait acquis un domicile hollandais jar une résidence continue à Surinam et à Saint-Eustache, mais qui avait quitté ces colonies pour revenir en Angle- 'terre, avait droit à la restitution de sa propriété, bien qu'il lût en Hollande au commencement de la guerre : il était ^n train de recouvrer son caractère anglais, s'étant déplacé ^t étant in itinere (3). — La doctrine relative à la perte du caractère hostile acquis par le domicile a été appliquée dans 3a guerre de Crimée dans le cas de the Baltica^ avec la circonstance délicate qu'il s'agissait de la vente d'un vaisseau, faite en prévision de la guerre par un père russe à son :*ls domicilié en Angleterre, qui s'était ensuite retiré en Danemark pour y faire un commerce neutre ; dans l'affaire ^he Emst Merck, il fut jugé que le changement de domi- -cile n'avait pas eu lieu bona fide (4).
(<)Twis8, War, p. 306, § 454 ; Calvo, op. cit., ïll, p. 63.
(2) The Indian Chief, 3 Rob., p. 12 ; Twiss, op. cit., § 154, p. 305 ; HaU, op. cit., § 168, p. 430 ; Calvo, op. cit., III, p. 63.
(3) Twiss, op. cit., § 134, p. 303-306 ; 3 Rob., p. 21, en note sous (he Indian Chief.
(4) Spinks, Rep., p. 264 ; — p. 80; Hall» op. cit., p. 430, note K
182 LA PRATIQtTB AOTOBLLB
170. — La règle que le domicile détermine le caractère neutre ou ennemi, s'applique au consul, en tant que commerçant. Si le consul neutre se renferme dans ses attributions officielles, quelque longue que soit sa résidence an pays ennemi, il ne sera point réputé ennemi ; mais s'il se livre au commerce, le fait de son domicile lui imprimera le caractère hostile, et malgré sa qualité de consul et de consul neutre, il sera traité en ennemi au point de vue des opérations commerciales. C'est la jurisprudence constante des Cours de prises d'Angleterre et des États-Unis : « Itisa point fkilly established in thèse Courts, dit Lord Stowell, that the character of Consul does not protect that of Merchant united in the same person. » Cette règle a frappé notamment le consul de Portugal en Hollande, celui de Prusse dans le même pays, et ceux d'Amérique à Bordeaux et à Amsterdam, sans compter la célèbre affaire the Indian Ghief^ dans laquelle il s'agissait d'une cargaison d'une valeur immense (1).
171. — Reste à mentionner la situation spéciale des négociants qui résident dans les pays du Levant, et à examiner les règles admises par la jurisprudence anglaise et par la jurisprudence américaine au cas où le lieu du domicile change de souveraineté pendant la guerre ou passe en fait des mains de l'un des belligérants aux mains de l'autre.
Quant aux négociations qui résident dans les pays du Levant, ils trafiquent à l'abri et sous la protection des comptoirs qui y ont été fondés par les Européens : ils ne peuvent acquérir le caractère natii)nal de populations auxquelles ils ne se mêlent pas et à côté desquelles ils forment conmie une société distincte, mais ils revêtent le caractère national du comptoir européen dont ils font partie. Ainsi, en ce qui concerne les établissements en Turquie, il a été jugé qu'un maréhand faisant le commerce à Smyrne sous la
(1) The Indian Chief, 3 Rob,, p. 27 ; Twiss, op, cit., § 159, p. 316-317 : cuire le Chef Indien, Sir Travers Twiss cite the Concordia, 5 février 1782 ; the Het Hùys, i6 juiUet i784 ; The Pigou, i8 juillet «797, toutes décisions de la Cour d'appel des Lords ; et la décision de la cour d'Amirauté du 24 Mars 4797, dans Taffaire the Orion ; Cf. Hall, op. cit., p. 431-432 ; Wildman, op. cit., II, p. 41 : il cite the Falcon, 6 Hob., p. 197» the Joséphine, 4 Rob., p. 26,
CARACTÈRE HOSTILB 183
protection du consul hollandais, devait être considéré comme Hollandais, et sa propriété condamnée comme ennemie. De même, en Chine, et généralement dans tout rOrient, les personnes admises dans une factorerie, ne pouvant prendre le caractère national du pays, revêtent le caractère national de Tassociation ou factorerie. Un Juif vivant dans un établissement hollandais sous la souveraineté du Radjah de Cochin, sur la côte de Malabar, réclama la qualité de sujet de ce Radjah, mais il fut jugé qu'il était à considérer comme Hollandais. — Ces principes ne s'appliquent pas aux vastes possessions des Anglais aux Indes : déjà Sir W. Scott faisait remarquer que les personnes domiciliées dans ces possessions étaient vraiment des sujets anglais, au même titre que celles qui résidaient dans la mère-patrie ou dans une colonie anglaise, parce que «la haute et céleste souveraineté du Grand-Mogol n'est qu'un fentôme et que, si elle descend parfois des nuages pour des raisons politiques », elle ne se mêle en rien à l'autorité actuelle et eflFective que la Grande-Bretagne y exerce. A plus forte raison en est-il de même aujourd'hui que la reine d'Angleterre a pris le titre d'impératrice des Indes (1).
172. — Quel est l'effet produit sur le caractère national des habitants par des cessions de territoires consenties pendant la guerre de la part d'un État neutre en faveur d'un belligérant, ou par l'occupation de territoires ennemis, ou enfin par une révolution ou une insurrection ?
n peut arriver, tout d'abord, que pendant les hostilités, ou peu auparavant, un État neutre cède, par voie de traité ou autrement, par exemple, au moyen d'une remise volontaire du pays, une portion de son territoire à l'un dea belligérants. Au cas de cession par traité, la jurisprudence des tribunaux de prises anglais admet que le caractère national primitif du pays cédé subsiste jusqu'à la prise de possession par la puissance cessionnaire. L'Espagne avait cédé en 1796 la Louisiane à la France par le traité de San Ddefonso. En mai 1803, un navire appartenant à un négociant de la Nouvelle-Orléans, la Fama^ fût saisi par un croi
(0 WiMmank op. cit., Il, p. 41-43 ; Wheaton, Élém., 5« éd., I, part. ïV, ch. I, § 18, p. 325-326 ; Cf. Calvo, Droit int., 3» éd., Il, 1880, p. 152, §920.
seur anglais, dans un voyage de la Nouvelle-Orlëans au Havre : le négociant était-il demeuré neutre malgré la cession, ou avait-il dépouillé son caractère espagnol pour revêtir le caractère français, c'est-à-dire ennemi ? Sir W. Scott décida que, la cession n'ayant pas été suivie d'une prise de possession solennelle, le propriétaire de la Fama avait conservé le caractère neutre parce que le lieu de son domicile était resté* neutre (1). La cession peut avoir lieu en l'absence de tout traité formel, par l'effet d'une remise volontaire du pays cédé : ce sera rare, aujourd'hui surtout, mais cela s'est présenté. En 1807, la Russie remit à la France la possession des Sept-Iles : une partie des troupes françaises qui les occupaient y avait été transportée par des vaisseaux russes. « Aucun traité de cession, dit Sir Travers Twiss, n'avait été annoncé publiquement; mais la France et la Russie avaient réglé leurs différends par le traité de Tilsitt (7 juillet 1807), et les deux pays, étant dès lors en paix l'un avec l'autre, il n'y avait pas lieu de douter que la remise des Iles Ioniennes à la France n'eût été un acte volontaire de la part de la Russie. » Dans ces circonstances, un vaisseau danois, la Bolletta, parti de Zante à destination de Copenhague avec un chargement qui appartenait à des négociants résidant dans les Sept-Iles, fut saisi par un corsaire anglais : Sir W. Scott condamna le chargement comme propriété ennemie, parce que « la remise volontaire des Iles lonniennes par la Russie équivalait à un transfert réel à la France, et que par suite, les habitants de ces îles étaient devenus sujets français (2). »
173. — Il est constant que l'occupation militaire ne confère pas à l'occupant la souveraineté du pays occupé. Cependant, il faut distinguer, d'après les décisions des Cours de prises anglaises et américaines, selon le caractère de l'occupation. Cette occupation est-elle faite dans un but de conquête? alors, au point de vue du commerce et de la guerre, le pays occupé et ses habitants sont réputés ennemis par le souverain légitime. Le fait de l'occupation n'est-il qu'une opéra-
({) TheFama, hRob,, p. 106. H3 ; Wildman, op. cit., Il, p. 115 ; Twiss, op. cit., § 161, p. 321 ; Calvo, op. cit., III, p. 74, § 1703,
(2) The Bolletta, Edwards, p. 173 ; Twiss, op. cit., § 161 , p 321-322 : Gaivo, op. d<.,p. 74-75, § 1706.
GARAGTàRE HOSTILE 185
tion de guerre sans but avoué ou arrière-pensée d'appropriation définitive et de conquête? roccupation ne convertit pas nécessairement le territoire occupé en territoire hostile, ni ses habitants en ennemis. C'est en ce sens qu'au second point de vue s'est prononcée la division judiciaire du Conseil privé de la Reine d'Angleterre. Un navire qui naviguait sous pavillon valaque, se rendant de Galatz, en Moldavie, à Trieste, avec un chargement de maïs, le Gerasirno, avait été saisi le 19 juillet 1854 par le vaisseau de guerre anglais le Vesuvius ; le capteur n'avait, paraît-il , fait aucune des démarches nécessaires en vue d'obtenir l'adjudication de sa prise, lorsqu'on juin 1855 il fut assigné devant la cour d'Amirauté anglaise par les propriétaires du chargement qui en demandaient la restitution avec frais et dommages-intérêts. Le juge de l'Amirauté déclara le chargement de bonne prise. Mais sa décision fut cassée en appel par les Lords du Conseil privé; restitution du chargement fut ordonnée avec dommages-intérêts à payer par le capteur. Ayant à résoudre la question de savoir si les propriétaires devaient dans l'espèce être considérés comme ennemis, vu leur qualité de négociants domiciliés dans la Moldavie, qui était occupée par les Russes au moment de l'embarquement de la cargaison, les Lords se demandèrent quelles sont les conditions nécessaires pour convenir un territoire en territoire ennemi. Suflflt-il que le territoire en question soit occupé par des forces ennemies ? ou est-il nécessaire que, soit par cession, soit par conquête, soit par quelque autre moyen, ce territoire soit, d'une manière permanente, ou temporairement, incorporé ou réuni aux possessions de l'envahisseur, au moment où est soulevée la question du caractère national? La première alternative n'est pas soutenable, déclarèrent-ils. n est impossible de considérer, en vertu d'une occupation de ce pays par les Russes, opérée, continuée comme elle l'a été et ayant eu le dénouement qu'elle a eu, la Moldavie comme ayant jamais fait partie des possessions de la Russie, et ses sigets comme ayant jamais été sujets de la Russie, et par conséquent ennemis de ceux avec qui la Russie était en guerre. L'occupation n'entraînait que la suspension temporaire de la suzeraineté de la Porte ; mais le caractère national du pays demeurait intact, et la Russie désavouait
186 LA PBATIQUB AGTUBLLE
toute intention d'y porter atteinte. La Porte ne traitant pas la Moldavie et la Valachie en ennemies, il serait singulier que ces pays fussent regardés comme ennemis des alliés de l'Empire ottoman. Le pavillon valaque est reconnu par les autorités turques, comme par les autorités russes. De plus, le gouvernement anglais n'a pas fait d'acte de nature à changer le caractère national de ces provinces par rapport à l'Angleterre, et sans acte de ce genre l'occupation par les Russes ne peut avoir la vertu d'opérer un tel changement (1). Au premier point de vue, c'est-à-dire dans le cas où l'occupation militaire a été faite dans un but de conquête, les tribunaux de prises anglais et américains ont constanmient décidé que les habitants du pays ainsi occupé sont censés ennemis (2).
174. — Nous venons de voir qu'une personne devient ennemie et voit condamner sa propriété, quand l'ennemi fait la conquête du port, par exemple, où elle est domiciliée. Il devrait aller de soi que le caractère hostile de la personne disparaît aux yeux du belligérant qui s'empare du lieu où cette personne a son domicUe. La jurisprudence anglaise l'a-t-elle admis ? Il ne semble pas qu'elle ait fait aucune difficulté de l'admettre, quand le caractère hostile n'a pas été converti en caractère ami, au cours d'un voyage de la cargaison ou du navire qu'il s'agit de condamner ou d'absoudre ; mais elle l'a nié toutes les fois que le caractère hostile a été converti en caractère ami in transitu. Ainsi, l'Angleterre est en guerre avec la Hollande ; l'Angleterre fait la conquête d'un établissement hollandais; après la conquête, la propriété d'un négociant domicilié dans le pays conquis est embarquée sur un navire hollandais, qui vient à être capturé par un croiseur anglais : le navire pourra
{{) Calvo, ap, cit., lll, p. 71-73, § n03, d'après Sir R. PhiUimore.
(2) Wildman. op. cit., II, p. 115-116; Twiss, op. cU., § 160, p. 31S 319 : § 164, p. 326-327 ; Hall, op. cit., § 173, p. 436-437.— Sur les cas où une place de commerce est sous une double souveraineté ou sous une souveraineté douteuse, et sur les cas d'union personnelle entre deux États, Hall, op. cit., § 174-175, p. 437-441. — Ces deux derniers auteurs ne semblent pas faire la distinction ici proposée, bien qu'ils écrivent postérieurement à la guerre de Crimée : cette distinction nous parait résulter clairement des motifs de la décision rendue par les Lords dans Taffaire du Gerasimo, nous ne disons pas de la décision eUô-mème, car il y avait là une situation tout à fait spéciale.
gàbactèrb hostile 187
être condamné, la partie de la cargaison qui appartient au négociant en question ne le sera pas, car ce négociant est devenu sujet anglais avant que sa marchandise commençât sou voyage. Mais la marchandise a-t-elle été chargée et est-elle partie avant la conquête, et celle-ci survientelle pendant le voyage ? la marchandise saisie après cette conquête n'en sera pas moins de bonne prise : hollandaise et ennemie au départ, elle n'a pu devenir amie et anglaise m transitu. C'est ce qui a été décidé par les Lords du Conseil privé, dans TafFaire du vaisseau De Negotie en Zeevaartj le 18 juillet 1782, et postérieurement par la Cour d'Amirauté dans l'afifaire du Danckebaar Africaan. Le Negotie en Zeevcuirt était un vaisseau hollandais parti de Demerara à destination de Middleburg, en Hollande, le 30 janvier 1781, environ six semaines après la déclaration de guerre faite par l'Angleterre à la Hollande. Demerara se rendit aux forces anglaises le 14 mars, et le vaisseau fut capturé le 19. Les fractions du chargement qui appartenaient à des habitants de Demerara furent réclamées devant la Haute Cour d'Amirauté anglaise : les propriétaires alléguaient qu'ils avaient acquis la qualité de sujets anglais par le fait de la capitula* tion de Demerara. Sir James Marriott, après avoir condamné le vaisseau le 26 mai 1781, leur donna gain de cause le 23 février 1782. Mais, le 18 juillet de la même année, intervint la décision des Lords du Conseil privé, révisant ce dernier jugement et condamnant la cargaison du Negotie enZeevaart. C'est dans cette affaire que le Lord Président, Lord Camden, prononça ces paroles rappelées par Sir W. Scott dans l'affaire du Danckebaar Africain. « I remember a dictum oTa great Law Lord then présent. Lord Camden, that tTie ship sailed as a Dutch ship a7id could not change her caracter in transitu. » C'est en vertu de ce prétendu axiome que Sir W. Scott condamna le Danckebaar Africaan^ propriété de négociants domiciliés au cap de Bonne Espérance, qui était une colonie hollandaise au moment du départ de ce navire de Batavia pour la Hollande : pendant le voyage et avant la saisie du Danckebaar Africaan, le Cap fut conquis par les Anglais, et les habitants en devinrent ainsi sujets anglais ; le navire fut néanmoins déclaré de bonne prise, sur l'allégation qu'il n'avait pu dépouiller son
188 LA PRATIQUB AGTUKLLB
caractère hostile in transitu. M. Hall critique cette décision et le motif mis en avant : la règle que le caractère ne peut être changé in transitu, dit-il fort justement, n'était pas ici en cause, le changement de caractère étant dans l'espèce indépendant de la volonté du propriétaire : Sir W. Scott (Lord Stowell), ajoute M. Hall, n'eût pas mis en avant la règle de Timmutabilité du caractère in transitu^ si le navire eût dépouillé le caractère qu'il avait au moment du départ pour revêtir le caractère hostile (1).
175. — Il est enfin possible que pendant la guerre une partie du territoire soumis à l'un des belligérants, se révolte et acquière une indépendance de fait. Quelle est l'influence d*un tel événement sur le caractère national des habitants de cette portion de territoire? Le caractère national primitif subsiste, jusqu'à ce que le gouvernement de Tautre belligérant ait reconnu les insurgés comme État indépendant : le' pouvoir exécutif seul a le droit de faire cette reconnaissance, et, jusqu'à ce qu'il l'ait faite, les tribunaux de prises sont tenus de considérer comme subsistant en droit la souveraineté de la mère-patrie ou du gouvernement légal. C'est ce qui décida Sir W. Scott à propos de la révolution qui, à la fin du siècle dernier, alors que Saint-Domingue était encore une possession française, constitua dans toute la partie orientale de cette île un gouvernement indépendant : les prises faites dans ces parages furent condamnées, et il fut
(I) Hall, Int. Law, p. 437» § 173 : « Lord Stowell condemned the vessel upoQ the ground which would not hav2 been taken up in the inverse case, and which, the change of charactet^ being involuntary^ was not really in point, that the ship having sailed as a Dutch ship, her caracter diiriDg the voyage could not be changed. » Nous enregistrons cette critique, dont le bien fondé nous parait incontestable, avec d'autant plus d*empressement qu'on peut compter, tant ils sont rares, les cas dans lesquels un auteur anglais se hasarde à dire qa*une décision anglaise ne lui semble pas bonne. — Pour le Danckebaar Afiicaon^ i Rob., 107. n2 ; pour le Negotie en Zeevaart, Twiss, op. ctY.,§ i62» p. 323-324, d'après le manuscrit du jugement que possède Fauteur. Sir Travers Twiss, op. cit., p. 322, constate la règle et la considère sans doute comme allant de soi, même dans cette application que M. Hall déclare déplacée, c Thcre is a settled rule of the Prize Courte of Greai- Britain and the United States, that properly cannot be divesled of ite enemy-caracter in transitu on the High Seas, and that ail property which bas a hostile caracter impressed upon it at the incepkioa of â voyage» remains liable to capture until its arrivai at its '
GARACrrÀRB BOStiLB iê^
jagé que les seuls ports que les Orders iti CouncU indiquaient ou impliquaient comme soustraits à la domination de la France, étaient censés ne plus appartenir à Tenneoû (i).
176. — Ha déjà été constaté que si, en général, la propriété d^une personne a le caractère que son domicile im* prime à cette personne, il arrive cependant très-souvent que la jurisprudence anglaise et la jurisprudence amériricaine reconnaissent à une propriété un caractère hostile indépendamment du caractère national du propriétaire.
En ce qui touche les navires marchands, le principe edt que le caractère national se détermine par le domicile du propriétaire (2). D'autre part, le navire n*est pas une propriété comme une autre : il navigue sous un pavillon, avec un i)a8seport, que chaque État donne \e droit d'arhorw ou délivre dans telles conditions que bon lui semble. La jurisH prudence anglaise combine ces deux règles pour le plus gfrand avantage du belligérant. Le seul fait de naviguer 8oas le pavillon de Tennemi et avec un passeport délivré par lui sufSt pour rendre le navire passible de saisie et de confiscation : le fait constaté, aucune considération d'aucun ordre ne saurait prévaloir contre lui. Le navire peut appar* teBir à un citoyen neutre, domicihé en pays neutre, Téquipage étant d'ailleurs neutre : le seul fait qu'il porte légitimement le pavillon ennemi (certains Ëtats, comme la Go** lombie, admettent à arborer le pavillon national des navires qui ont des étrangers pour propriétaires exclusifs et dont Téquipage est étranger) l'emportera, et le navire sera cou* damné (3). Ainsi^ malgré la situation spéciale qui est faite aax armateurs suisses, une Cour de prises anglaise n^ad-> mettra pas qu'un navire qui, propriété d'armateurs domici*
(1) Twiss, op. cit., § 165, p. 327-328; Calvo, op. «Y., III, p. 70-71^ §|70«.
(S) The VigilanHa, 1 Rob., i3. Cf. Wildman, op. cit., II, p. t3-S4.
(3) « A vessel, dit Wildman, sailing under the eolours and pass of # nation, though adopted in time of peace, and not in contemplation of War, is eonsîdered as clothed with the national character of that Uaifton. » Wildman, op. cit., II, p. 93. Cf. Hall, op. d^., | iô», V-^^r texte et note i : M. Hall dit que dans le cas d'une législation aussi axusommodante que celle de la Colombie, des conflits de droit s'élôve- YtMii : le Qoi^t' sera traiielké, fout-U ajouter, air plus grand profit du belligérant.
liés en Suisse, porte le pavillon ennemi, puisse se soustf^é à l'exercice des droits de la guerre. Il pourra se faire plus fréquemment que le navire battant pavillon ennemi appartienne pour partie à des propriétaires domiciliés en pays ennemi, pour partie à des propriétaires domiciliés en pays neutre. Que décider en pareil cas? Une jurisprudence constante condamne un tel navire pour le tout : c'est ainsi qu'un navire sous pavillon hollandais et avec passeport hollandais, ayant été capturé dans un voyage de Surinam à. Amsterdam, on éleva des réclamations pour des parts de propriété appartenant à. des personnes domiciliées en Suisse : une réclamation était faite au nom d'une femme à qui une part dans le navire était échue par héritage ; toutes les réclamations furent rejetées. « It was held, dit Wildman, that sailing under a Dutch flag and pdss was décisive against admission of any claim ; and it was observed, that as the vessel had been enjoying the privilèges of a Dutch character, the parties could not expect to reap the advantages of such a character, without being subject at the same time to the inconvenience attaching to it (1). »
La jurisprudence la plus récente a ratifié ce principe émis vers la fin du siècle dernier : le 15 août 1854, la cour d'Ami- .rauté jugea que les neutres intéressés dans un armement ennemi ne peuvent réclamer leurs parts de propriété dans le navire ennemi capturé. Le navire V Industrie avait été saisi sous pavillon russe par les croiseurs anglais de la Baltique. Une réclamation pour un quart du navire fut faite par le capitaine, siget danois, qui invoquait sa qualité de. neutre. En faveur de cette réclamation, on allégua qu'il s^agissait d'un neutre propriétaire d un quart de navire et propriétaire de bonne foi antérieurement à la déclaration de guerre, qui n'avait pas pris volontairement le pavillon russe, mais qui n'avait pu s'opposer à ce qu'on l'arborât, ses trois copropriétaires l'ayant voulu : ordonner la confiscation du quart de propriété réclamé, parce qu'il était placé sous pavillon russe, ce serait une application du sum7num jus en dehors des idées de notçe âge. Mais, le président, M. Lushington,
, (2) Wildruan, op. cit.^ H, p. 93-94. The EUzabeUi^ 5 Rob., p. 2 ; <Ae Vreede ScholtySj 5 /îoô.,p. 5.
CARACTÈRE HOSTaE 191
se prononça en sens contraire : sans doute, la cargaison est divisible et la part appartenant à des neutres doit être restituée, tandis que la part appartenant à des ennemis devrait être confisquée; cependant, d'après l'opinion de Lord Stowell et d'autres, le même principe ne saurait être appliqué au navire lui-même. Qu'adviendrait-il des droits des belligérants, si l'on portait atteinte à la faculté qu'ils ont de rechercher les navires sous pavillon ennemi, et si, sous prétexte de neutralité, on pouvait les revendiquer? Le commerce tout entier de l'ennemi se ferait ainsi avec une complète impunité, et les forces navales réunies de la France et de l'Angleterre ne pourraient jamais exercer les droits qui leur sont reconnus par l'assentiment unanime de toutes les nations. La confiscation totale du navire fut ordonnée. La cour d'Amirauté affirma la même doctrine pour le navire le John (1).
Si le fait d'arborer les couleurs ennemies prévaut sur le fait d'appartenir à un propriétaire domicilié en pays neutre, le fait de battre pavillon neutre et d'être muni d'un passeport neutre, ne l'emporte pas sur celui d'appartenir à un propriétaire domicilié en pays ennemi. « Though a vessel be documented as a neutral vessel, dit Wildman, it will Qot be protected by its documents, if the domicil of the owTier is hostile. A government may grant the privilège of a neutral character to vessels for purposes of its own navigation, but cannot change the national character of a Vessel to the préjudice of third parties (2). » Si un navire battant pavillon neutre appartient pour partie à des individus doniiciliés en pays neutre, pour partie à des individus domiciliés en pays ennemi, la part de ceux-ci sera-t-elle sujette à confiscation ? Oui : il a été ainsi jugé, paraît-il, dans la guerre de Crimée (3) ; de la sorte, le iiavire sera vendu pour que la portion du prix afférente à cette copropriété soit adjugée au capteur, ou, sans doute, les copropriétaires neutres pourront conserver le navire en rache-
(4) Plstoye et Duverdy, op. cit., I, p. 336-337 ; Spiaks, Rep., p. 57 ; Katchenovsiy, op. cit., p. 153.
(2) Wildman, op. cit., II, p. 83-8i. Il cite the Président, 5 Rob., p.
O) Katchenôvsky, op. cit., p. 153. Il cite the Primus^ Spinks, Rep.f
102 LA FBATIQUB AOTUBLLEl
tant la part de leurs oopropriétaires ennemis. Pourtant il avait été jugé que la propriété du navire est indivisible. U paraît que cette indivisibilité n'existe qu'à rencontre des neutres, et non en leur faveur : c'est une arme de guerre, et rien de plus.
i77. — Les Cours de prises anglaises s'attachent au titre de propriété et n'admettent pas que ce titre puisse être entamé par des hypothèques ou des engagements quelconques. « The national character of a ship, dit encore Wildman, is not affected by any liens arising from private contracts, or by any liability of the owner. Where a claim was given on behalf of the former proprietor of a ship, in virtue of a lien, which he was said to hâve retained on the property for the payment of the purchase money ; it was held that such an interest is not sufflcient to sustain a claim of property in a Court of Prize ; and the same doctrin prevailed, where a claim was made in respect of a bottomry bond, given fairly in time of peace to relieve a ship in distress, and without a view of infringing the rigbts of war. A Court of Prize cannot recognise liens or bonds of this kind, so as to give a right to stand in judgment and demand a restitution of such interests. ^ Sans cela, sgoute Wildman, les capteurs ne sauraient que faire : les documents les plus certains les induiraient en erreur. Et les Cours de prises elles-mêmes seraient fort embarrassées pour juger. Il conclut en disant qu'une Cour de prises doit écarter toute considération d'hypothèques ou de charges de cejtte espèce (1).
178. — Que décider, si un navire ennemi, acheté flagrante oiiimminente hçllo par un individu domicilié en pays neutre, est devenu neutre par une sorte de naturalisation? Nous avons vu (n* 1:65) que la question ne se pose pas pour les ventes de vaisseaux ennemis qui seraient consenties à des neutres relevant d'États dont la législation, comme celle de la Russie et de la Suède, défendrait Tachât de vaisseau ennemis en temps de guerre maritime et refuserait le droit d'arborer le pavillon national aux vaisseaux achetés au mé-
{{) Wildman, op. cit., H, p. 90-93. U cite the Tobago, 5 Roà.^ p.
CàlUCTÔRfi HOWILB 1^
pris de cette prohibition. Comment résoudre la question, quand elle se posera? Nous le savons : la France tient de telles ventes pour non avenues ; la Grande-Bretagne et tes États-Unis admettent que ces ventes peuvent dépouiller du caractère hostile le navire originairement ennemi, et lui conférer le caractère neutre. Le principe est constant. Il a été exprimé officiellement à diverses reprises, aux États- Unis et en Angleterre, en temps de guerre comme en temps de neutralité. Un avis de VoMorriey général des États-Unis, M* Cushing, en date de mai 1855 déclare que, suivant le droit international, les neutres ont le droit d'acheter pendant la guerre la propriété des belligérants, que ce soit des vaisseaux ou toute autre chose. L'avis du 7 août 1854 avait établi le droit pour les citoyens des États-Unis d'acheter des Taisseaux ennemis « n'importe où, dans le pays ou à l'étranger, dans un port belligérant ou neutre, ou même en pleine mer », et de leur faire porter le pavillon américain : telle est la loi internationale, telle est la loi des États-Unis; les belligérants ne peuvent tenir pour non avenues les ventes de vaisseaux ennemis à des neutres, sans prouver la simulation ou le caractère révocable de ces ventes (1). Une lettre du ministre des affaires étrangères de la Grande-Bretagne, en date du 9 octobre 1854, constate que ce n'est pas au gouvernement, mais aux tribunaux de prises qu'il appartient de décider si un navire acheté aprè^ le commencement des hostilités est sujet à capture ; mais, ajoute-t-elle, le gouvernement considère tous les achats de navires faits à l'ennemi, surtout après que l'acheteur a eu connaissance du commencement des hostilités, comme donnant lieu à un Juste soupçon (2). En 1870, l'amiral Erskine demanda, à la Chambre des Communes, dans la séance du 21 juillet, si un vais* Beau originairement français ou prussien, se trouvant actuellement dans un port anglais et dûment enregistré, serait, en sa qualité de propriété indubitablement anglaise, à l'abri de la capture. Vattomey général répondit que les tribunaux anglais déclareraient exempt de capture un vaisseau acheté
(1) Bulmerincq, Le droit des prises maritvnes, R. D. I., i878, p. 644- ^^5 ; 1879, p. 609. Cf. Katchenovsky, Ptize lato, p. 152.
(2) Bulmerincq, op. cit., R. D. L, 1878, p. 204 ; 1879, p. 609-610.
194 LÀ PRATIQUE AGTUEiLLE
dans ces conditions, mais que les tribunaux de prises français envisageraient les choses autrement (1).
179. — La jurisprudence des Cours de prises anglaises admet, en principe, la validité de la vente d'un vaisseau ennemi à un neutre. Seulement, elle voit cette vente de trèsmauvais œil : de là, une série de restrictions, qui diminuent singulièrement la portée du principe. Tout d'abord, la jurisprudence anglaise exige que la vente soit bona fide^ c'est-à-dire sincère et non simulée. Rien de plus juste. Elle exige aussi que la propriété ait été complètement transférée, et que le vendeur ait perdu tout intérêt actuel ou éventuel dans le navire (2). A ces conditions, la validité de la vente d'un navire ennemi à un neutre ou à des neutres flagra/nte hello est reconnue : on est allé jusqu'à admettre conmie valable la vente de vaisseaux ennemis qui s'étaient réfugiés dans des ports neutres dont ils ne pouvaient sortir sans être capturés, et y avaient été achetés par des neutres, — mais non sans bien des discussions et sans hésitation, nous dit Wildman (3).
Mais quand ces conditions de bonne foi et de dépouillement absolu du vendeur seront-elles réalisées aux yeux des Cours de prises anglaises? L'existence de la vente doit être établie par les pièces de bord : un navire d'origine ennemie qu'on alléguerait avoir été vendu à des neutres, sera déclaré de bonne prise, s'il n'estpas porteur de l'acte de vente. C'est ce qu'a décidé la cour d'Amirauté dans l'affaire de la Chris^ tine^ le 18 octobre 1854 : cô navire, sous pavillon lubeckois, parti le 31 juillet de Memel pour Liverpool, avait été saisi par la douane à son arrivée dans ce dernier port, le 11 août. M. Schwartz, sujet neutre, patron du navire, le réclama, prétendant Ta voir acheté en février ou en mars de MM. Kurker et O*, de Riga. L'acte de vente ne se trouvait pas parmi les papiers de bord : M. Schwartz dit qu'il l'avait laissé à Lubeck, ne se doutant pas qu'on le lui aurait demandé. Ce fait suffit à la Cour, qui jugea que, dans l'espèce, l'acte
(1) Staatsarchio, XÎX, Suppl. n» 63. Cf. Dulmerincq, op. cit., R. D. I., 1878, p. 204-205; 1879, p. 6iO.
(3) TkeSechs Geschwistern, 4 Rob., p. 100; Wildman, op, cit., II, p. 88 ; Hall, op. cit., p. 434, § 171.
(3) WildoiaDyOp. cit., 11^ p. 88 : il cite theMinerva, 6 Rob.y p. 399.
GARACràRB HOSTILE i95
de vente, le seul acte qui eût pu faire constater la propriété prétendue neutre, n'ayant pas été trouvé parmi les papiers de bord, le navire devait être déclaré de bonne prise Cl).' Y eût-il un acte de vente à bord du navire, la Cour peut induire de Tèxamen des faits de la cause que le transfert est simtdë, et condamner le navire : c'est ce que fit la Cour d'Amirkuté; le 13 octobre 1854, dans Tafifaire le Jean-Christophe^ et te 18 octobre de la même année, dans l'affaire le Rapid; ici encore, ces deux navires avaient été saisis par la douanô dans des ports anglais (2) .
Parmi les faits à la constatation desquels on attachera une grande importance, figure en première ligne le paiement du prix: la Cour d'Amirauté tiendra pour douteuse Texistence d'une vente, lorsqu'elle ne pourra constater le paiement du prix; et, dans ce doute, elle tiendra la vente pour riôù avenue. C'est une règle constante. « Il a été déjà décidé plusieurs fois, fut-il dit dans le jugement précité du 18 octobre 4854 relatif à la Christine; qykW est nécessaire dé constater le paiement du prix de vente, toutes les fois qu'il y a lieu de doiitér de la réalité delà vente. C'est une question de savoir si le prix doit toujours être payé en numéraire, ou s'il peut l'être eh lettres de change. » Quand un. vaisseau a été acheté èi rennèmî par dfes agents résidant en pays ennemi et ayant reçu commission à cet effet dlin neutre qui réclame le ùaviré, ce neutre doit rapporter la procuration avec l'acte de Vente : il ne suffit pasde prouver que l'agent s'est présenté devant un magistrat, et a déclaré devant lui qu'il agissait en vertu d'iihé commission ; il faut justifier par des documents proprement dits que l'agent était légalement autorisé & faire* cet achat (3). Si un navire prétendu* transféré à des tièutreis continue à se livrer aux mêmes op^t^ations qu'aupavantet persiste dans ses anciennes habitudes commerciales, ces circonstances fournissent une preuve évidente de Ja simulation de la vente (4). Si Tadministration et lé commandement du navire sont Caisses entre les mains du vendeur,
(1) Pistoye et puverdy, op. cit., II, p. .17.
(2) Pistoye et Diivérdy, op. cit., II, p. io ; p. 16.
(3) Wildman, op. cit., 11, p. 89-90 : il cite the Argo, \ Rob., p. io8.
(4) wndman, op. cit., II, p. 90 : il cite the Omnih., 6 iloj., p. 11, «t iheJemmy,^ Rob.^^.Zi.
196 L4 PRATIQUB AGTUBLLE
cela suffit pour invalider la vente, fut-ii jugé dans l'affaire the Océan Bride (1) ; soit qu'on induise de ce fait que le transfert est simulé, soit qu'on y voie la preuve que le vendeur a conservé quelque intérêt dans le vaisseau ou quelque espoir d'en recouvrer un jour la propriété. Un tel intérêt, un tel espoir juridique, si faible qu'il soit, infirme la vente (2). Si la vente consentie à un neutre a été faite à la condition que l'acheteur rétrocédera le navire à la fin de la guerre, elle est nulle, et le navire ainsi transféré sera déclaré de bonne prise (3). Dans cet ordre d'idées, Wildman cite une décision rendue dans une affaire, qu'il rapporte en ces termes : « Where the contract for the sale of a vessel, reci* ted that the seller was bound to his government under a penalty not to sell unless under a condition of restitution at the end of the war, and the neutral purchaser had undertaken to ejLonerate the vendor : it was held that the transfer was collusive, that looking to the control, which the enemy's government and the vendor stili retained over the property, it was impossible to hold that ail the interest of the enemy was completely devested, and the ship was condemned (4). »
180. — Une autre restriction pèse sur la vente des bâtiments de commerce ennemis à des neutres : tout transfert in transitu est nul. Cette prohibition concerne à la fois les cargaisons et les navires ; mais elle s'applique plus fréquemment aux cargaisons : nous essayerons d'en déterminer la portée exacte à propos de celles-ci (5).
181. — L'emploi d'un navire peut lui imprimer un caractère national, quel que soit le domicile du propriétaire, et quelque pavillon que porte ce navire. C'est l'application aux navires d'un principe général admis pour toute sorte de
({) Asher, op. cit., p. 39.
(2) Hall, op. cit., p. 434.
(3) Wildman, op. cit., II, p. 89 : il cite the Noydt Gedart^ 2 Rob.^ p.
(4) Wildman, op. cit., II, p. 89 : the Sechs Geschwistem, 4 Rob.^ p.
(5) Nous avons signalé Tabus qu'on a fait de la règle que le caractère hostile de la propriété ne peut être dépouillé m transitu : on en a arguë pour condamner le navire ennemi devenu ami par suite d'un fbangement de nationalité du propriétaire, qui d'ennemi était devenu sujet anglais par l'effet de la conquête (V. sup,, n? 174).
GARAGTàRB HOSTILB 107
propriété privée, qui sera développé au sujet des cargaisons. En vertu de ce principe, on décidait autrefois que tout navire engagé dans le commerce colonial ou dans le commerce de cabotage ennemi était à considérer comme ennemi (!)•
Aujourd'hui que le temps des monopoles est passé (2), on retient ridée et on lui donne cette formule: tout vaisseau employé d'une façon continue et habituelle au commerce d'un pays pendant la guerre, est en réalité un vaisseau de ce pays, quel que soit le domicile de son propriétaire, surtout s'il a un équipage ennemi et s'il est commandé par un capitaine ennemi (3). Il va de soi que le fait de prendre part aux opérations militaires directement ou indirectement, par exemple, de transporter des troupes, des dépêches ennemies, rend le navire passible de confiscation (on dit alors que le navire est ennemi de facto); mais cela regarde la théorie de la neutralité, spécialement la théorie des analogues de la contrebande de guerre, comme le fait remarquer judicieusement M. Hall (4) : il en sera traité sommairement dans la IIP Partie (ch. I, ii. A, Appendice).
182. — Quant à la cargaison ou aux marchandises, le caractère national n'en est autre que celui du propriétaire, en principe et sauf des exceptions assez nombreuses. Mais la jurisprudence des Cours de prises anglaises et améri-
(!) Wildman, op. cit., H, p. 76; p. 97. Cf. Twiss, op, cit., p. 307-308, 8 155. Ces deux auteurs rapportent les paroles du juge Story, qui Seront citées pJus bas (V. inf., n® i84). •
(2) Notam. Ortolan, ojD. aY., I, Aqq. B, p. 383 : FActe du 23 mars 1854 admet les navires étrangers au commerce de cabotage entre les ports anglais.
(3) The Vigilantia, i Roh., p. 13 ; Wildman, op. cit., II, p. 51-52. M. Bali {op. cU.^ p. 432, § 169), semble considérer ces deux dernières conditions comme nécessaires pour imprimer au navire le caractère hos* tile : il s'exprime ainsi : « A vessel owned by a neutral, but manned by a belligerent crew, comaianded by a belligerent captain, and Qmployed in the trade of a beUigerent state, is deemed to be a Vessel of the country from which she navigate. » Sir Travers Twiss {op. Ca/.y p. 308,. § 155), n'exige pas les deux conditions dont s'agit : il Se borne a dire qu'un navire employé habituellement dans le com- XKierce d'un pays fait en réalité partie intégrante de la marine marcliande de ce pays : telle est bien la jurisprudence anglaise et américaine.
(4) Hall, op. cit,^ g 168 m fine, p. 432.
caines soumet ce principe lui-même à deux restrictions trèsgraves, qu'il s'agit d'étudier avant tout.
Voici en quoi consiste la première restriction. C'est une règle générale, que les marchandises délivrées, en vertu d'un ordre, par l'expéditeur au capitaine qui doit en effectuer le transport, sont considérées comme délivrées au consignataire lui-même dont le capitaine est censé Tàgent, de telle sorte que le consignataire devient propriétaire des marchandises au moment où elles sont remises entre les mains du capitaine. En temps de paix et s'il n'y a aucune appréhension dé guerre prochaine, la convention des parties 6u une coutume locale peut modifier cette règle générale, de telle sorte que la propriété reste sur la têle de l'expéditeur jusqu*à l'arrivée à destination. Mais en temps dé guerre les Cours de prises anglaises et américaines refusent de reconnaître la validité d'une telle convention intervenue entre un expéditeur neutre et un consignataire ennemi : si Ton admettait cette convention, dit-on àl'envi, on ne rencontrerait plus Tin seul biallot de marchandises ennemies sui* l'Océan, l'expéditeur neutre et le consignataire ennemi ne manqueraient jamais de convenir que la propriété des marfchandisës rie passera sur la tête de colui-ci qu'au moment de l'arrivée à destination, et c'en serait fait du droit de capture. Ainsi, — et c'est en cela que consiste la restriction— les chargements faits en temps de guerre ou en prévision d'une guerre par un expéditeur neutre pour compte d'un consignataire ennemi et devant devenir sa propriété à l'arrivée à destination, sont considérés pendant le voyage comme propriété ennemie (1). La convention en vertu de laquelle la
(1) Wildman, op, cit., 11, p. 98-99 ; Hall, op. cit,, p. 435-436, § Ml ; Calvo, op, cit., m, p. 257, § 1999-2000. — M. HaU fait remarquer qae les termes larges et vagues dans lesquels cette restriction est formulée, notamment, parle juge Sloty (property consigned to become the jaropefty of an eriemy tipon its arrivai shaU nol to be permitted tôî)e protected by the neulrality of the shipper), peùveat donner liéù à \m doute sur le point de savoir si la preuve d'un usage commercial, différent delà règle commune, diaprés lequel la propriété des marchcûidises consignées ne passerait siir la tète du consignataire qu'à Tarrivée à destination, sauverait de la confiscation la cargaison consignée par un neutre à un ennemi dans les conditions de cet usage. — VS^ttdman ne met pas en doute la négative : il nous semblé que là rigueur de la jurisprudence anglaise et américaine irait jusque-là^ en admettant qu'on pût produire la preuve d'un tel usage.
GARAGTâRB HOSTILE lOÔ
propriété repose sur la tête de l'expéditeur neutre jusqu'à la fin du voyage est réputée non avenue, ou plutôt, au témoignage de Wildman, les Cours de prises anglaises lui reconnaissent cet effet: du moment que le chargement devait devenir la propriété de Tennemi à son arrivée au port de destination et à sa délivrance effective, la capturé équivaut à la délivrance au consignataire ennemi,le capteur étant, de par le droit de guerre, mis aux lieu et place de l'ennemi (1). Telle est la solution constante, affirmée par un ^rand nombre de décisions, notamment par la décision rendue dans l'affaire the Sally : il s'agissait dans cette affaire d'une cargaison chargée d'Amérique soi-disant aux risques des expéditeurs, mais qui en réalité était consignée au gouvernement français et devait devenir sa propriété à son arrivée au Havre ; la Cour d'Amirauté décida qu'il a toujours étéde règle pour les Cours de prises,que la propriété transportée en pays ennemi pour y devenir propriété ennemie à son arrivée est à considérer comme propriété ennemie (2).
De cette restriction on peut rapprocher les règles suivantes. Quand des marchandises ont été embarquées sans ordre, l'expéditeur en est maître absolument et peut les consigner à qui bon lui semble. Mais si, en exécution d'un ordre, il les a remises entre les mains du capitaine, il â perdu tout droit sur elles, le seul cas excepté de l'insolvabilité réelle du consignataire; si, sur l'avis inexact de l'insolvabilité du consignataire, l'expéditeur a donné ordre de no pas délivrer les marchandises, ce contre-ordre ne dépouille pas le consignataire de la propriété, à supposer le contrat ferme et sans condition (3). Si le contrat peut être annulé par les parties
{{) Wildman, op.cit, II, p. 99 ; Calvo, op, cit., lU, p. 257. L'expéditeur, ajoute Wildman, est présumé coQnaîti*e ceUe règle et a dû, dans 6CS arrangements avec le consignataire, se prémunir contre la perte qui peut résulter pour lui de la capture ; ce n'est en réalité qu'un assureur contre les risques de mer, et la capture ne le regarde pas : la perte doit en retomber sur le consiguataire. Si celui-ci refuse de payer, l'expéditeur est censé s'être mis en garde contre cette éventualité : s'il ne Ta pas fait, il a agi à la légère et en imprudent.
(2) The Sally y 3 Roh,, p. 300 ; the Atlas, 3 /?o6., p. 299 ; the Anna Caihàrina, 4 Rob,^ p. \\1, Cf. Wildman, op. cit.^ II, p. 103 ; Calvo, o;?. cit., m, p. 2o7.
(3) The Constanlia, 6 Itob., p. 321 ; Cf. Wildman, op. cit., 11, p. 107 ; fellyp, op, tit.y Iir, § 2004, p. 260.
300 LA PRATIOUB AGTUBLLE
OU Tune d'elles, soit que l'expéditeur ait retenu le droit d'empêcher la délivrance effective au consignataire, soit que le consignataire ne soit pas tenu d'accepter les mar^ chandises à leur arrivée, ces marchandises sont considérées, pendant la traversée, comme la propriété de Texpéditeur (1). Si des marchandises sont embarquées avec cette conventioa entre l'expéditeur et le consignataire qu'elles seront vendues de compte à demi, et que le pour compte soit exprimé de la sorte dans la facture, mais que celle-ci soit accompagnée d'une lettre contenant ces paroles : les marchandises doivent être vendues, soit de compte à demi, soit pour mon compte à votre choix, ces marchandises seront réputées la propriété de l'expéditeur (2),
183. — La seconde restriction signalée tient à la rè^e qui prohibe le transfert in transitu. Aux termes de cette règle, applicable, avons-nous annoncé, aussi bien aux navires qu'aux cargaisons, le propriétaire ne peut dépouiller son caractère hostile in transitu, en cours de voyage : toute propriété qui avait un caractère ennemi au début du voyage, reste sujette à capture jusqu'à l'arrivée à destination. Voici le motif de cette règle : en temps de paix et en l'absence de toute prévision de guerre, le transfert de marchandises en cours de voyage peut s'eflFectuer par le transfert du connaissement ; en temps de guerre, cette facilité donnerait lieu à des fraudes contre lesquelles les Cours de prises n'auraient aucun moyen de se prémunir, au point que l'exercice du droit de capture serait gravement compromis. On retrouve toujours cette même idée : elle a exercé une influence prépondérante sur la formation de la jurisprudence anglaise. Parlant de la règle qui prohibe le transfert in transitu : « If such a rule did not exist, dit Sir W. Scott, ail goods shipped in the enemy's country would be protected by transfers, which it would be impossible to detect. It is on this principle held, I believe, as a gênerai rule, that property cannot be transferred in transitu, and in that sensé I recognise it as th^ rule of this Court (3), »
(i) The Aurora, 4 Rob,, p. 218 ; the Cousine Maryanne, Bdw., p> 346 ; Wildman, op. cit., II, p. 103; Cf. Calvo, op. cit., HI, § 2000, p. 259. (2) The VenuSy 8 Cranch, p. 275 ; Wildman, op. cit., II, p. 113. ^3) The Vrouw Margaretha, 1 Rob,, p. 338* WildiQan, op. cit.. Il,
GARAGTàaB H08TILQ 801
D'après son motif même, la règle ne devrait, semble-t-il» viser que les contrats, c'est-à-dire les changements de propriété volontairement survenus quant aux navires et aux cargaisons in transitu, et voudrait dire simplement ceci : la propriété ne peut être transférée in U'unsitu de façon à revêtir le caractère national d'un acheteur neutre. C'est là en effet sa signification primitive et naturelle ; mais cette règle a reçu une application détournée et abusive» qui a déjà été signalée ; on lui a donné cette formule on ne peut plus vague et générale, qui dit plus que le motif de la régie ne le comporterait : la propriété ne peut, quoi qu'U arrive, dépouiller pendant la traversée le caractère hostile qu'elle avait au début; et, au nom de cette formule, on a condamné comme ennemie la propriété d'individus devenus sujets anglais : nous avons cité le Negoiie en Zeevaart et le Danckehaar Africaan (4).
Laissant de côté désormais cette déviation de la règle, retenons-en la portée vraie et originaire : la propriété qui était ennemie au départ ne peut, pendant tout le temps que dure la traversée, devenir neutre par l'effet d'une convention quelconque. Les marchandises que leur propriétaire ennemi vendrait à un neutre après leur départ et avant leur arrivée à destination, seront réputées appartenir encore à leur propriétaire primitif, et condamnées comme marchandiaes ennemies (2). Un transbordement ne saurait faire
p. lOO-lOi, Sir Travers Twiss, op. cit.. § iôd, p. 325, M. RaU, op. cit., § 171, p. 434-435, reproduisent ce motif eu se Tappropriant.
(i) M. HaU, avonà-nous vu [op. cit,,^. 437, § 171) critique la décision de Lord StoweU dans le Danckebaar Africaan ; nous n*y revenons pas, ajanl donné (p. 188) le texte même de la critique. M. Calvo, op. cit., 111, p«260-2(ii,§ 2005-2006, attaque vivement la solution anglaise: «Lesjugea d'Amirauté qui ont rendu une pareiUe sentence (dans TafTaire du Danckebaar Africaan) se sont flattés à tort de la faire ériger en principe de droit international ; ils n'ont pas vu qu'ils violaient les règles les plus élémeiitaires du droit politique et du droit naturel. Comment I le propriétaire de la chose saisie change de nationalité par suite de la con- <(tiète de son pays ; il devient avant la capture sujet du belligérant qoi s*6st empai*é de son bien en pleine mer, et Ton voudrait, pour justifier une confiscation, établir une distinction entre le caractère national du possesseur et celui de la chose possédée, prétendre modifier Tun et contester le changement de l'autre. »
flk\ Tke Twmde V^ner^^Rqb.t. p. 329; WiUjma, o/k cit., Il» p. iOi-
iùi LA PRATIQUE ACTUELLE
obstacle à Tapplication de cette règle : après le transbordement, pas plus qu'avant cette opération, les marchandises ne pourraient endosser en quelque sorte le caractère neutre de celui auquel on les passerait, car le transbordement ne brise pas la continuité du voyage (1).
Nous avons constamment supposé un transfert fw transifu survenu flagrante bello. Si une transaction de cette sorte est intervenue en temps de paix et en toute bonne foi, indépendamment de toute prévision de guerre, elle aura son plein et entier effet : cela semblait aller de soi ; il a fallu cependant que Sir W. Scott Taflflrmât expressément. Des vins avaient été consignés par une maison de commerce espagnole à un négociant hollandais ; la cargaison fut achetée, pendant la traversée d'Espagne en Hollande, par une maison de Hambourg ; survint ensuite la guerre entre la Hollande et l'Espagne et TAngleterre, et le navire, la Vrouw Margaretha^ fut capturé par un croiseur anglais : la cargaison eût été condamnée, si elle avait été espagnole ou hollandaise, mais elle avait été achetée par un neutre en pleine paix et dans des conditions telles qu'on ne pouvait dire que Tachât eût été fait en contemplation de la guerre : Sir W. Scott ordonna la restitution des vins d'Espagne. Après avoir rappelé la règle qui invalide le transfert in transitu accompli en temps de guerre, il ajoutait : « But this arises out of a State of war, which créâtes new rights in other parties, and cannot be applied to transactions originating, like this, in time of peace. The transfer therefore must be considered as not invalid in point of law at the time of the contract, and, being made before the war, it must be judged to the ordinary rules of commerce (2). » Si le transfert in transitu accompli en temps de paix doit être considéré prinia fade comme pleinement valable, il peut ressortir des faits de la cause que le contrat a été conclu en contemplation de la guerre : il sera alors considéré comme non avenu. Mais, quand un transfert in transitu sera-t-il réputé fait en contemplation de la guerre et pour soustraire un chargement
(1) Wildman, op. cit., II, p. lOI.
(2) The VroHW Margaretha, { Rob., p. 338 ; Cf. Wildman, op. cii.^ II, p. 100 ; Twiss, op. cit., § 163, p. 325.
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au danger, non pas présent, mais éventuel et prochain, de la capture? Sans doute, nous dit-on, tous les engagements contractés à l'approche de la guerre, dans lesquels la considération de la guerre peut entrer, ne ^ont pas nuls par cela même ; mais s'il appert que le transfert in transitu a été consenti en prévision de la guerre par le vendeur, qui ne l'eût pas conclu sans cela, et que l'acheteur, quelles que soient, d'ailleurs, les çaisons qui l'ont déterminé lui-même à conclure l'affaire, a eu connaissance du motif sous l'empire duquel agissait le vendeur, un tel transfert est frappé de nullité, au même titre que celui qui a été conclu en pleine guerre (1). C'est ce que décida Sir W. Scott, notamment dans l'affaire du Jan Frederick : « The nature pf both contracts is identically. the same, being equally to protecttheproperty f rom capture of war, not indeed in either case from capture Skt the présent moment, when the contract is made, but from the dangeç of capture, when it is hkely to occur. The object is the same in both instances, to afford a guarantee against the same crisis. In other words, both are done for the purpose ojf eluding a belligerent right, either présent or expected. Both contracts are framed with the same anima fraudandi^ and are in, my opinion justly subject Jio the same rule (2). » 184. — Si le principe est que le caractère national de la ropriété est déterminé par celui du propriétaire — principe (oumis lui-même, on vient de le voir, à des restrictions issez notables, — les tribunaux de prises anglais et améric^^ins admettent que la propriété d'une personne donnée être affectée d'un caractère hostile, indépendaïQment 11 caractère national de la personne, tel qu'il résulte de son ^3.oniicile. C'est là une règle courante, qu'on forn^ule parfois s%vtrement que nous ne venons de le faire. Ainsi, l'on peut dîre avec Sir Travers Twiss que le domicile neutre du propxriétaire n'est .psis toujours décisif pour affranchir sa proï>irLété de la capture, que ce domicile ne fait qu'élever une ésomption d'immunité, qui peut être renversée (3). Ainsi
Ci) C'est ce que disent en termes à peu près identiques Wildman» ctt, II, p. f02, Sir Travers Twiss, op. eit., p. 325-326, et M. Hall, • cit,,,'p» 435.
(2) The Jan iF'redericky 5 ft'oi., p. 133 ; Cf. the Rendsborg, 4 Rob.,
(3) Twiss, op, ciL, § 155, p. 307.
204 LA PRATIQUB AGTUBLLE
encore, les tribunaux de prises ont quelquefois exprimé la même idée en jugeant que le caractère ennemi peut être greffe sub modo sur le caractère neutre (a belligerent character may be engrafted sub modo upon the neutral charaoter of a merchant) (1).
Dans quels cas la propriété sera-t-elle ainsi affectée d'un caractère hostile ? Ces cas sont aussi nombreux que variés ; mais on peut les grouper tous autour de ces deux idées : l'origine de la propriété, ou le commerce dans lequel elle est engagée, peuvent lui imprimer un caractère hostile, malgré le caractère neutre du propriétaire. C'est ce qu'exprime, en termes d'une netteté remarquable, le juge Story dans ce passage de son jugement sur le San Jase Indiano: « The property of a person may acquire a hostile character altogether independent of his own peculiar character acquired by résidence. In other words, the origin of the property^ or the traffic in which il is engaged may stamp it tvith a hostile tainty although the owner may happen ta be a neutral domiciled in a neutral country. » S'attachant ensuite à l'idée que le commerce imprime un caractère national à la propriété qui y est engagée, il ajoute : « Where a person îs engaged in the ordinary or extraordinary commerce of an enemy's çountry upon the same advantages as native résident subjects, his property so employed is to be deemed incorporated into the gênerai commerce of that country, and subject to confiscation, be his résidence where it may ; and the principle seems founded on reason. Such a trade so carried on has a direct and immédiate effect in aiding the resources and revenue of the enemy, and in warding oflf the pressure of the war. It subserves its manufactures and industry, and its whole profits accumulate and circulate in his dominions, and become regular objects of taxation in Ae same manner, as if the trade were pursued by native subjects. There is no reason, therefore, why he who thus enjoys the protection and beneflts of the enemy's country, should ûot iîi référence to such a trade share its dangers and its losses. It would be too much to hold him entitled by a mère neutral résidence to carry on a substantially hostile
(i) Id.,ibid,y% lo6, p. 309.
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commerce, and at tbe same time possess ail the advantages of aneutral trafflc(l). »
185. — En vertu de la première idée, que rorigine de la propriété peut lui imprimer un caractère hostile, les tribunaux dé prises anglais et américains ont jugé constamment que les produits du sol ennemi doivent être considérés comme propriété ennemie tant qu'ils appartiennent au propriétaire du sol, quel que soit le caractère national de ce propriétaire à tous autres égards, et quelle que soit sa résidence. Sir W. Scott a appliqué cette doctrine dans Taffaire the Dree Gebroeders^ dans Tafifaire the Phœnix^ dans Taffaire the Vrouw Anna Catharina ; dans cette dernière aflfaire, Téminent juge décida que, quel que soit le domicile personnel d'un planteur, les produits de sa plantation en pays ennemi sont siyets à capture, car il s'est incorporé lui-même aux intérêts permanents de ce pays : « The produce of a person's own plantation in the colony of the enemy, though shipped in time of peace, is liable to be condemned as the property of the enemy, by reason that the proprietor has incorporated himself with the permanent interests of the nation, as a holder of the soil, and is to be taken as a part of that country, in that particular transaction, independent of his own personal relations and occupation. (2) » La Cour suprême des États-Unis suivit cette juris- I>rudence dans l'aflFaire célèbre et bien souvent citée des "trente barils de sucre de M. Bentzon, pendant la guerre de i 812-1814 entre la Grande-Bretagne et les États-Unis : cette espèce est assez remarquable, pour que nous en donnions xine analyse sommaire : elle est, d'ailleurs, classique en cjuelque sorte. L'île de Santa-Cruz, possession danoise, ^vait été conquise par TAngleterre au cours des guerres de l*Empîre français. M. Bentzon, officier danois et propriétaire foncier dans cette île, la quitta et alla résider en Danemark. Sa propriété insulaire fut gérée par un agent, qui embarqua trente barils de sucre, produit de cette plantation, à bord
(i) The San José Indiano, 2 Gallison, U. S., p. 283. Cf. Wildman, op. cit., II, p. 76 ; Twiss, op. cit., § «57, p. 307-309.
(2) 4 Rob,, p. 232 ; 5 Rob,, p. 21 ; 5 Rob., p. 167. Cf. Wildman, op. cil., II, p. 56 ; p. H4; Twiss, op. cit., § 160, p. 318 ; HaU, op. aY.,p. ^ii69.
d'un navire anglais, à l'adresse d'une maison de commerce de Londres, pour le compte et aux risques du propriétaire. Pendant la traversée, le navire fut capturé par un corsaire américain : les trente barils de sucre furent déclarés de bonne prise, comme propriété anglaise, parla Cour inférieure, et la sentence fut confirmée sur appel par la Cour suprême. La Cour écarta tout d'abord le doute qui s'était élevé sur le point de savoir si Santa-Cruz, en la possession de la Grande- Bretagne, pouvait à bon droit être considérée comme île anglaise : elle affirma cette doctrine, que nous avons déjà indiquée à propos du caractère national des personnes (V. sup. n** 173, p. 184), et qui peut se formuler de la façon suivante : quoique les conquêtes faites pendant la guerre ne soient pas considérées comme définitives jusqu'à confirmation par traité, cependant à l'égard de toute question commerciale ou militaire, les pays conquis sont censés faire partie intégrante des possessions du conquérant, tant que celui-ci les occupe et les gouverne. Cette objection préliminaire mise de côté, il s'agissait de savoir si le produit d'une plantation de cette île, embarqué pour le compte du propriétaire lui-même, qui était danois et résidait en Danemark, devait être considéré comme anglais, partant, comme propriété ennemie. On allégua pour M. Bentzon, que la règle constante de la jurisprudence anglaise ne pouvait s'appliquer à lui, parce qu'il ne s'était pas incorporé aux intérêts permanents de la nation ennemie. Il avait acquis sa propriété foncière pendant que Santa-Cruz était une colonie danoise, et avait quitté l'île au moment où elle était devenue anglaise. La Cour rejeta cet argument : l'identification du caractère national du propriétaire avec le caractère national du sol, n'est pas fondée sur les dispositions dans lesquelles il a acquis une portion du sol ; en acquérant un immeuble à Santa-Cruz, le réclamant s'est lié, en ce qui regarde son immeuble, à la destinée de Santa-Cruz, quel que put être le sort de cette île. Quand elle appartenait au Danemark, le produit du sol, tant qu'il n'était pas vendu, était propriété danoise ; quand l'île est devenue anglaise, le sol et son produit, celui-ci jusqu'à ce qu'il soit vendu, sont devenus anglais. Dès lors, le caractère commercial ou politique de M. Bentzon n'est point à considérer. Quoique incorporé, quant à son caractère