‹ De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemiChapitre 43 sur 100 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

1 St. — Bien que des guerres maritimes aient été faites dans lesquelles la propriété privée ennemie a été respectée de part et d autre, à l'heure actuelle, la saisie de cette même Pi^opriété à la mer, sous pavillon ennemi, a encore Tautorité d'un principe ou d'une règle de droit positif.

Ce prétendu principe peut être ainsi formulé : toute propriété privée ennemie, cargaison et navire qui la porte, sous pavillon ennemi, rencontrée à partir de la déclaration de guerre jusqu'à la conclusion de la paix, à la haute mer ^u dans les eaux territoriales des belligérants, est saisissable par les vaisseaux de guerre (ou par les corsaires, pour ^^s États-Unis, l'Espagne et le Mexique) ennemis. La propriété saisie, conduite dans un des ports du capteur, est J^gée par la juridiction des prises de ce capteur et déclarée dô bonne prise sur validation de la saisie (1).

(^) M. Blantschli, Mod. Volk., Nordi., 1878. art. 665, p. 374, formule ^^ droit de prise maritime de la façon suivante : « Quoique la guerre lï^^itime soit dirigée contre TÉtat et non contre les particuliers, et que * ^n dût, d'après le droit naturel et hamain, respecter la propriété pri- ^^e dans la guerre maritime comme dans la guerre continentale, la Pratique actueUe de maintes puissances maritimes n'est pas d'accord ^yecces principes, et les dites puissances reconnaissent encore aujour- ^'lioià la marine de guerre un prétendu droit de prise maritime à l'en- ^ntre des navires qui sont la propriété de ressortissants de TÉtat

Il s'agit de faire apparaître tout ce que contient cette formule. Ce n'est point chose aussi simple qu'il semble au premier abord, comme on pourra s'en apercevoir en parcourant les deux chapitres que nous consacrerons à cette étude : dans le premier chapitre, nous envisagerons le principe que toute propriété privée ennemie est saisissable sous pavillon ennemi, et nous en rechercherons la portée exacte ; dans le second, nous traiterons plus sommairement — car nous serons moins directement dans le cœur même de notre sujet, et il y aurait là matière à une étude spéciale, — de la juridiction chargée de prononcer sur la validité de la saisie, c'est-à-dire des tribunaux de prises.

ennemi et des marchandises trouvées à bord appartenant à ces personnes. » — On ne se contente pas de saisir la propriété privée ennemie à bord des vaisseaux ennemis : on fait prisonniers les équipages, en ne relâchant que les passagers qui ne sont ni militaires ni gens de mer. — Les sujets respectifs des États belligérants ne peuvent commencer entre eux: leur propriété engagée dans un commerce ennemi est de bonne prise, au même titre que la propriété ennemie.

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