CARACTÈRE HOSTILE
chen Staate die Hulfsquellen seiner Wohlfahrt, daher auch seiner Macht zu entziehen, oder wenigstens theilweise zu verstopfen, so mag der Grundsatz nicht ungerechtfertiget erscheinen, dass sich der feindliche Character in Bezug auf Personen, d. i. mit Riicksicht auf die im Momente der Wegnahme thatssechlichen und rechtlichen Eigenthûmer schwimmenden Gutes nacli dem Domicile, und zwar dem wirklichen, nicht nach dem voriibergehenden derselben, richte. Schwimmendes Gut aber ist mit Riicksicht auf seinen Ursprung dann als Feindesgut zu erkennen, wenn es auf feindlichem Territorium erzeugt und dem Erzeuger noch eigenthûmlich ist, mag dieser welcher Nationalitœt immer angehôren. Es ist nœhmlich nicht ohne Grund anzunehmen, dass die Interessen der Menschen mit jenem Staate verk- Rûpft sind, in welchem sie bleiben sich aufhalten, und dass das Ertrœgniss fiir die Ërzeugnisse eines Landes diesem zu Gute komme, indem das Staat die durch dieProducte seines Bodens und seiner Industrie realisirten Gewinnste sich nutzbar macht (1). » M. Calvo constate quen fait on ne suit pas en notre matière une règle uniforme. « Dans les pays qui, comme la France, possèdent un système complet et codifié de législation écrite, le caractère ami ou hostile des biens que la prévision ou l'irruption de la guerre fait extraire du pays ennemi pour les mettre àTabri de la capture, se détermine sans difficulté aucune d'après les règles sur le statut personnel, c'est-à-dire d'après les principes généraux sur la possession, l'acquisition et la perte de la nationalité. La libéralité de leur jurisprudence va même sous ce rapport jusqu'à ne pas attacher forcément un caractère ennemi à la propriété de l'étranger que l'exigence des lois territoriales sur l'exploitation du commerce, l'exercice de certaines industries, la possession d'immeubles ou un séjour prolongé ont pu amener à prêter dans le pays où il se trouve un serment de bourgeoisie ou de sujétion distinct de celui du citoyen naturalisé. On conçoit qu'il n'en puisse être de même dans les pays qui, comme l'Angleterre et les États-Unis, se guidant d'après les traditions du droit coutumier et la lettre stricte plutôt que d'après Tesprit des lois civiles, font essen-
(1) Attimayr, op. cit,, I, p. 73-74«
214 LA PRATIQUE ACmJELLB
tiellement dépendre la nationalité des biens de Thabitation fixe ou transitoire de leur possesseur (1). » D'ailleurs, il admet que le domicile commercial implique un caractère national : « Sans impliquer d'une manière absolue la perte de Tesprit de retour ni celle de la nationalité d'origine, ce domicile, lorsqu'il a acquis un certain caractère de durée, entraîne pour le négociant des obligations, des charges particulières à l'égard du pays où il est venu se fixer et dont le gouvernement et les lois le protègent et le secondent dans l'exercice de son commerce. Le domicile commercial implique un caractère national. En cas de guerre entre le pays de son domicile commercial et le pays où il est né, le négociant, s'il n'a pas rompu son établissement avant l'ouverture des hostilités ou s'il ne s'est pas retiré sur le territoire neutre, à plus forte raison si par son industrie ou ses ressources personnelles il a favorisé la prolongation de la lutte, est par une sorte de fiction légale placé sur la même ligne que les siyets belUgérants, et ses propriétés peuvent être assimilées à celles de l'ennemi (2;. » M. Calvo admet même que le caractère national peut être déduit du genre de commerce ou d'affaires et qu'ainsi les biens peuvent avoir un caractère indépendant de celui que le domicile imprime à leur possesseur (3).
189. — A nos yeux, on n'est pas en droit, nous semble-t-il, d'affirmer que le principe posé par la jurisprudence française, ou celui que suivent la jurisprudence anglaise et la jurisprudence américaine, ait l'autorité d'un principe généralement reconnu ; nous croyons qu'il n'existe pas sur ce point de règle de droit international bien établie, et que, suivant la remarque de M. Calvo, dans les pays qui ont un système complet et codifié de législation écrite, le système français sera plus tacilement admis, tandis que dans les pays où le droit a encore conservé un caractère coutumier, le système an^ais et américain sera plutôt suivi ^4).
il)CalTO«<^. nl.«3*èd., 111, p. ^H», § 1$^. (H) M., iMil,, P* ^, § 1<SS9.
(3) M^ lèérf.» p. «M4U, § ie9î>>l$9â.
(4) Nous terkms porté à crom que le système fiançais est plus géaèimleiwil suivi que le système angUis. Cest ainsi que le règlement
OQ oouTie» dans soa uticie il, î% porte :
GARAGTèRB HOSTILE 215
En présence de cette lacune du droit international, à quel système donner la préférence? Sans doute, en faveur du système qui fait dépendre le caractère national du domicile, on peut alléguer avec tous les auteurs anglais et américains et avec les décisions des tribunaux de prises de la Grande- Bretagne et des États-Unis, et encore avec M. Attlmayr, que, Te droit de capture ayant pour but d'affaiblir l'ennemi, il est naturel que ce droit atteigne la propriété des individus domiciliés dans le pays ennemi pour lequel elle est une source de richesse et de force. Mais, en vertu de la même idée, on considérera les biens en eux-mêmes et abstraction faite de leur propriétaire ; el Ton traitera en ennemie la propriété engagée dans le commerce ennemi, et Ton capturera ies produits du sol ennemi aussi longtemps qu'ils n'auront pas été purgés de leur vice originel par une vente de bonne foi ; et le commerce neutre, sous prétexte qu'il sert les intéï*éts du belligérant et acquiert par là un caractère hostile, sera frappé à mort. De plus, l'application du principe que le domicile détermine le caractère national donne lieu à d'insurmontables diflacultés : s'attacher à un tel principe, c'est Ouvrir la porte à l'arbitraire le plus fatal aux neutres. « Les "tx'ibunaux anglais, dit M. Calvo, pour échapper aux difflciultés pratiques résultant des conditions si faciles dans lescjuellesle domicile s'acquiert ou se perd, n'ont trouvé d'autre ixioyen que de se retrancher derrière une règle aussi inflexible que peu équitable, en prononçant la confiscation
dans tous les cas douteux (1). » Enfin il nous paraît
irrationnel d'infliger à des négociants ou à des individus quelconques simplement domiciliés dans un pays le caractère national de ce pays uniquement au point de vue de l'exercice du droit de prise : à tous les autres points de vue, et notamment au point de vue du service militaire, ils auront conservé leur nationaUté d'origine ; ils l'auront perdue au seul point do vue de l'exercice du droit de prise par l'adversaire du pays de leur domicile. Il est vrai, bien qu'il
«Seront regardés comme de bonne prise a.) Tous les vaisseaux appartenant évidemment à la Couronne de la Grande-Bretagne, ou à ses sujets, quelle que soit la partie du monde qu'ils habitent, > Martens, N. R., 1, p. 496.
[\) Calvo, op. cit., m, 3« éd., p. 66, § 1696.
216 LA PRATIQITB AGTUSILLE
n'y ait pas sur ce point non plus de règle bien établie, beaucoup d'auteurs, pour déterminer la loi qui régit Tétai et la capacité de la personne, la succession mobilière, s'attachent au domicile, non à la nationalité. Mais cette doctrine se heurte à de grandes difficultés pratiques, et peut-être n'estelle au fond qu'une réminiscence malencontreuse de Fëpoque où il y avait plusieurs lois au sein d^un pays soumis à la même souveraineté : en France, avant la réalisation de cette unité de législation déjà rêvée par Louis XI, on s'attachait au domicile pour trancher le conflit des lois, comme on le fait encore aujourd'hui dans la Grande-Bretagne et aux États-Unis (1) ; c'était là, c'est encore pour les États- Unis et la Grande-Bretagne, une nécessité qui n'existe plus lorsqu'il s'agit de déterminer par quelle loi sera régi le statut personnel de l'individu domicilié à l'étranger et quel sera le caractère national de ce même individu au point de vue dil droit de la guerre. Il est à la fois plus simple et plus rationnel de s'attacher, en toutes circonstances, même au point de vue du droit de la guerre, au lien plus puissant et plus tenace de la nationalité proprement dite, celle qui s'acquiert par l'origine ou par la naturalisation ; aussi bien est-ce le seul moyen d'arriver à des résultats satisfaisants et de quelque fixité, et de renfermer l'exercice du droit de prise dans de justes limites (2).
190. — Le navire ennemi, avec la cargaison ennemie qu'il porte, — nous savons maintenant ce que signifient ces mots navire ennemi, cargaison ennemie, — est sujet à saisie. Telle est la règle actuelle. Mais on a considéré que l'application rigoureuse de cette règle serait dans certains cas par trop inhumaine ou par trop funeste à des intérêts d'ordre supérieur et pouvait être écartée sans désavantage sérieux pour les belligérants. Sous l'influence de ces considérations, six exceptions ont été admises ou proposées : elles concernent les bateaux pêcheurs, les navires naufra-
(i) Cf. Renault, De la succession ah intestai des étranger$ en France et des Finançais à Vétranger, Paris, i876, p. 10-i1.
^2) Au surplus, il faudra bien de toute nécessité faire dépendre da domicile le caractère national, daus les cas rares où un individu n*aura pas de nationalité connue ou sera légalement sans nationalité.
BATfilAUX PËGHBUR6 217
fés, les bâtiments employés à des explorations scienti- Itpies, les bâtiments hospitaliers, les navires de cartel et 88 paquebots-poste.
19i. — A). Bateaux pêcheurs. — La première exception concerne les bateaux pêcheurs. Un usage fort ancien, sinon miversel, soustrait au droit de prise les bateaux ennemis [ui 86 livrent à la pêche côtière. Le motif de cette exception ;e devine : il eût été trop dur d'arracher à de pauvres pêcheurs leur gagne-pain. « L'industrie de la pêche côtière, lit M. Ortolan, est entièrement pacifique et d'une imporance, quant à la richesse nationale qu'elle peut produire, )ien moins grande que celle du commerce maritime ou des ^ndes pêches. Paisibles et tout à fait inoflFensifs, ceux qui 'exercent, parmi lesquels on voit souvent des femmes, )euvent être appelés les moissonneurs des mers territoriales, puisqu'ils se bornent à en récolter les produits ; ce îont, pour la plupart, des familles pauvres, qui ne cherchent ^ère dans ce métier que le moyen de gagner leur vie (1). » L'exemption comprend les canots, les instruments de pêche 3t la cargaison de poisson.
192. — On peut dire que la France a donné l'exemple Je cette pratique humaino, dont l'origine semble remonter jusqu'au temps de Froissart. Le traité du 2 octobre 1521 entre Charles-Quint et François I" fut conclu à Calais, sous les mspices du Saint-Siège et de l'Angleterre, dans le but spécial d'assurer laliberté de la pêche côtière de part et d autre, roctobre à janvier inclusivement : malgré sa solennité, ce xaité n'est au fond qu'une trêve pécheresse^ comme il en \it conclu depuis si souvent (2). L'ordonnance de 1584, qui i^était pourtant pas disposée à sacrifier les droits de la guerre et à frustrer les armateurs de leur proie, conférait
(i) Ortolan, op. cit., 4« éd., II, liv. III, ch. Il, p. 51. Cf. Heffter, Droit Int., trad. Bergson, 1873, § i37, p. 252 ; Hiuntschli, Mod. \olk., 1878, Burt. 667, p. 377 ; Massé,Z)rotYcomw., 3« éd., n« 338, p. 287 sqq. ; Calvo, op. eit.f 3« éd., III, p. 278-280, § 2049-2053 ; Manning, Comm, on the Lato of Nations, éd. Sheldon Amos, 1875^ p. 206 ; HaU, op. cit,, § 148, p. 381-382.
(2) Dûment, IV, I, p. 352. LMmmunité stipulée est complète: eUe s'étend à la personne des pécheurs, à leurs barques, à leurs approvisionnements de vivres, à leurs agrès et apparaux, à leurs filets, à leur poisson.
à l'amiral le droit d'accorder des trêves pécheresses. L'article 79 de cette ordonnance, conforme à l'art. 49 de l'ordonnance de 15i3, portait : « Quand à la harangaison et pesche d'aultres poissons, voulons, entendons et nous plaist que, en temps de guerre, ledict Admirai puisse accorder trefues pescheresses à nos ennemis et à leurs subjects, si tant en est que nosdicts ennemis la veulent en semblable accorder à nos subjects,- et la ou ladicte trefue ne se ponrroit d'une part et d'autre conduire ou accorder, voulons et entendons que ledict Admirai puisse bailler aux subjects de nos ennemis saufconduits pouf la pesche, telz et semblables cautions, charges et preflx que lesdicts ennemis les bailleront à nos subjects (1). »
Il n'est plus question des trêves pécheresses dans l'ordonnance de 1581. Sous Louis XIV, les pêcheurs ennemis ne furent pas respectés. « Les trêves pécheresses, dit Valîn dans un passage bien connu, même pour la pêche journalière du poisson frais, n'ont presque plus été pratiquées depuis la fin du siècle dernier, et cela par l'infidélité de nos ennemis qui, abusant de la bonne foi avec laquelle la France a toujours observé les traités, enlevaient habituellement nos pêcheurs, tandis que les leurs faisaient leur pêche en toute sûreté. L'injustice d'une telle conduite obligea enfin Louis XIV à renoncer à ces sortes de traités, toujours désavantageux aux Français (2). » On a dit (3) et écrit (4) que l'ordonnance du 1" octobre 1692 accordait aux pêcheurs ennemis des facilités de sauf-conduit. C'est là une erreur certaine : cette ordonnance est relative aux rançons et constitue ainsi la preuve la plus décisive du contraire de ce qu'on lui fait dire. En effet, cette ordonnance a pour but de défendre aux corsaires de donner aux bâtiments ennenotis,
(1) Pardessus, Collect. des lots marit,, IV, p. 3i9.
(2) Valin, Comm. sur ['ordonna de i68i, II, p. 690.
(3) CoQclusioQs du commissaire du gouvernement Dufaut dans Faffaire la Nossa Senhora de la Piedad y Animas, Pistoye et Duverdy, op. cit.y I, p. 331-332. « Le monument le plus ancien que nous ait conservé sur ce point le Code des prises est une ordonnance du 1*' octobre 1692. A cette époque la neutralité parfaite de la pêche était reconnue. L'ordonnance du i«' octobre i692 Moip^nait, h. la vérité, de nos parages les pécheurs anglais, mais elle accordait à ceux qui y seraient rencontrés un sauf-conduit de huit jours pour retourner chez eux. »
(4) Massé, op. cit. y I, n« 338, p. 288.