‹ De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemiChapitre 47 sur 100 · BATEAUX PÊCHEURS · texte numérisé non relu

BATEAUX PÊCHEURS

}êcheur$ ou autres qu'ils rançonneraient, des sauf-conduits eur permettant de continuer leur pêche ou leur navigation; les sauf-conduits de huit jours au plus, pourront être accorlés aux maîtres des bâtiments pêcheurs rançonnés ; quant lUX autres bâtiments rançonnés, le sauf-conduit qu'on )0urra leur accorder, ne comprendra que le temps qui leur îst absolument nécessaire pour se rendre à destination ; )assé ce délai invariable de huit jours ou cet autre délai valable, les uns et les autres bâtiments « s'ils sont trouvés )êchans ou dans une autre route que celle qui leur a été )rescritepar le sauf-conduit, seront déclarés de bonne prise m profit des corsaires qui les prendront (1). »

La tradition française, interrompue pendant plus d'un âècle, fut r(3prise par Louis XVI : au début de la guerre de Indépendance Américaine, il ordonna, dans sa lettre à TAniral, du 5 juin 1779, de ne point inquiéter les pêcheurs mglais, et de ne point arrêter leurs bâtiments, non plus jue ceux qui seraient chargés de poisson frais, quand même îe poisson n'aurait pas été péché à bord de ces bâtiments, [< pourvu toutefois qu'ils ne soient armés d'aucunes armes léfensives et qu'ils ne soient pas convaincus d'avoir donné quelques signaux qui annonceraient une intelligence sus-

(1) Nous pensons qu'il n*est peut-ôtre pas inutile de donner ici le iexte du préambule de cette ordonnance, sur la portée de laquelle )n s'est si étrangement mépris : « Sur ce qui a été représenté à Sa tfajesté que les corsaires Français sont en usage, en traitant avec les naîtras des bâtiments qu*ils prennent à la mer, de leur rançon, et )articuliérement ceux de Dunkerque avec les pécheurs, de leur donner e temps nécessaire pour continuer leur pêche, quoique le plus souvent ils ne tirent que le quart ou le tiers de la valeur des bâtiments, ce [ui est d'un avantage considérable pour les ennemis, qui trouvent par ine rançon modique le moyen d'assurer leur pèche ou leur commerce. •UT quoi voulant pourvoir, Sa Majesté a fait et fait très-expresses inhiitions et défenses de donner à aucuns bâtiments ennemis qu'ils ranonneront, pêcheurs ou autres, la permission de continuer leur pêche u leur navigation f pour quelque temps et sous quelque prétexte que

e soit » YsAïn.Traité des prises, II, Pièces justificatives, La Rochelle,

7d3, p. 30.— M. Ortolan (op. cit., 4° éd., II, p. 52) ne tombe pas dans erreur signalée : il la relève même, en disant que Tordonnance du l^'' octobre i692,«qu'on a citée comme accordant aux pécheurs des facilités le sauf-conduit, était relative aux rançons, et déclarait, au contraire, es bâtiments pêcheur?; de bonne prise.» M. Hall (o/). cit., ^ iiS, p. 381) ist aussi dans le vrai, en mettant sur la même ligne Tordonnance de 1681 et l'ordonnance de 1692.

pecte avec les vaisseaux de guerre ennemis (1). » En exécution de cet ordre, un arrêt du Conseil du 6 novembre 1780, annula, sur une opposition formée par la Chambre de commerce de Dunkerque, une décision du Conseil des Prises du 10 mai 1780, qui avait validé la rançon du bateau pêcheur le Jean-et-.Sara ; cet arrêt renouvela en même temps les instructions données en 1779 (2).

193. — La même règle fut suivie pendant les guerres de la Révolution, mais non sans quelque intermittence. C'est ainsi que, l'Angleterre ayant, dans les premières années de la Révolution, autorisé la capture des bâtiments de pêche français, le Décret du 18 vendémiaire an II chargea le Conseil exécutif de réclamer les bateaux pêcheurs saisis par les Anglais, et, en cas de refus, de prescrire des représailles. Mais, à peine engagée dans cette voie, la France s'y arrêta, et, par arrêté du 27 thermidor an III, le Comité de salut public ordonna la mise en liberté des pêcheurs anglais faits prisonniers en exécution du Décret du 18 vendémiaire an n (3). Malgré cette modération et ce retour aux saines traditions, les Anglais s'écartèrent de plus belle de la pratique humaine dans laquelle la France déclarait vouloir persévérer quand même, et, comme le fait observer M. Ortolan, « ce ne fut pas seulement par des actes isolés dont la responsabilité serait tombée seulement sur les capitaines anglais qui en étaient les auteurs, mais bien d'après les ordres exprès du gouvernement britannique (4). » VOrder in Council du 24 janvier 1798 enjoignait aux commandants de vaisseaux anglais de saisir les bateaux des pêcheurs français et hollandais, et de faire ces pêcheurs prisonniers. Sir W. Scott, en condamnant en vertu de cet Order in Council le Young Jacob and Johanna, s'exprima ainsi : « In former wars it bas not been usual to make captures of thèse small flshing vessels ; but it was a rule of comity only, and not of légal décision ; it was prevailed from views of

(1) Lebeau, Nouveau Code des Prises (i400-1789), II, p. 102 ; Ortolan, op. cit. y II, p. 52-53 ; Cf. les conclusions du commissaire du gouver* nement Dufaut dans l'affaire précitée, Pistoye et Duverdy, op. cii.^ I, p. 332.

(2) Cf. les conclusions citées, Pistoye el Duverdy, op. cit.j I. p. 332.

(3) Massé, Droit comm., I, n« 338, p. 239.

(4) Ortolan, op. cit., 11, p. 53.

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matual accommodation between neighbouring countries and from tenderness to a poor and industrious order of people. In the présent war, there bas, I présume, been suflacient reason for changing this mode of treatment, and as they are brought before me for my judgment, they must be referred to the gênerai principles of this court.... They are ships constantly and exclu sively employed in the enemy's trade (1). » Le gouvernement français, au lieu de recourir aux représailles, renouvela en mars 1800 les ordres de 1779. Sur la communication qu'en fit au Transport-Office de IfOndres, M. Otto, commissaire du gouvernement français pour réchange des prisonniers de guerre, VOrder in Coun- 4nl du 24 janvier 1798 fut révoqué le 30 mai 1800. Mais peu après, le gouvernement anglais le remit en vigueur, en alléguant divers griefs (21 janvier 1801) (2). M. Otto, auquel cette résolution fut communiquée le 29 janvier, en prévint M. de Talleyrand dès le lendemain ; le même jour (30 jauger 1801), il avertit le Préfet maritime de Tarrondissement de Dunkerque ; le 3 février, il répondit aux commissaires du TransporUOffice^ pour leur accuser réception de la communication du 29 janvier, et pour réfuter les allégations Iritanniques ; le 4 février, il adressa une nouvelle lettre à M. de Talleyrand ; le 10 février, il reçut Tordre de quitter Londres en déclarant que le gouvernement français s*abstiendrait de toutes représailles. M. Otto resta en fin de compte en Angleterre, parce que, sur le point de partir, il fut informé que le gouvernement anglais suspendait provisoirement Tordre de capturer les bateaux pêcheurs. Cet ordre fut même révoqué, mais en le révoquant, le gouvernement anglais fit la réserve « que la liberté de la pêche n'était fondée que sur une simple concession de sa part,

(\) The Young Jacob and Johanna, i Rob,, p. 20 ; Hall, op. cU»^ p. 381, note 1.

(2) Le gouvernement anglais allégua que plusieurs bateaux pôcheurs avaient été armés en brûlots à Flcssingue ; le gouvernement français ordonna de les rendre à leur première destination. Mais bientôt après l'Angleterre se plaignit de ce que le gouvernement français avait réquisitionné les pécheurs et leurs bateaux, et les avait envoyés à Brest pour y équiper et armer la flotte, sans môme excepter de la réquisition les pécheurs qu'on avait fait sortir de leur prison en Angleterre, sous la condition de ne pas servir. Martens, R. 1, VI, p. 505. Cf. Hall, op. cit., p. 382-383.

concession qui serait toujours subordonnée à la convenance du moment, et que cette concession n'avait jamais porté sur la grande pêche ni sur le commerce d'huîtres ou de poissons (1). » Pendant les guerres de TEmpire français, la liberté de la pêche côtière fut maintenue de part et d'autre (2), et les incidents de ISOO et de 1801 n'eurent pas de lendemain.

194. — Ce n'est pas seulement en faveur de l'Angleterre que la France appliqua ce principe libéral et humain : la décision du Conseil des Prises du 9 thermidor an IX lui reconnut un caractère d'universalité, qui en commandait l'extension aux pêcheurs de toutes les nations ennemies ; en conséquence, le mistick portugais, la Nostra Segnora de la Piedad y Animas, qui avait été capturé par le corsaire français la Cai^iagnole, fut remis en liberté. Dans ses conclusions conformes, le commissaire du gouvernement Dufaut mentionne « une convention conclue dans le cours de la présente guerre entre les Espagnols et les Anglais, et signée des amiraux Mazzaredo et Sîûnt-Vincent, qui statue qu'aucune hostilité n'aurait lieu contre les bateaux pêcheurs des deux nations et leurs équipages, soit dans le canal de Gibraltar, soit dans la mer septentrionale (3). »

Les États-Unis d'Amérique suivirent la même pratique dans la guerre de 1846 contre le Mexique (4).

La France l'a affirmée de nouveau dans la guerre de Crimée, dans la guerre d'Italie et dans la guerre francoallemande. Dans la première de ces guerres, l'Angleterre, malgré son alliance avec la France, n'adopta pas la ligne de conduite à laquelle celle-ci demeura fidèle : les croiseurs britanniques détruisirent dans la mer d'Azoff les bateaux, les filets, les instruments de pêche, les approvisionnements

{{) Schœll, Hist, des traités, VI, p. H8. 121 : Cf. dans Martens, R. 2, VI, p. 514-515, une lettre écrite en juillet 1801 par le chef d'administration au sous-commissaire de marine aux Sables. Pour tous les documents auxquels nous avons fait allusion, Martens, R. % VI, p. 503-513.

(2) Ortolan, op, cit., Il, p. 54 ; Hall,o/). «7., p. 381 ; Manning, op. cit., p. 206.

(3) Sirey, I, 2, p. 331 ; Pisloye et DUverdy, op, cit„ I, p. 331-334; Cf. Massé, op. cit., I, n« 338, p. 289 ; Calvo, Droit int., III, p. 278-279, § 2050.

(4) Ortolan, op. cit.. H, p. 55 ; Calvo, op. cit., in,p. 279, § 2052.

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