LÉGISLATION ITALIENNE
être question de Vindult à accorder aux navires marchands ennemis qui se trouvent stationnés, au moment où la guerre éclate, dans les eaux ou dans les ports de Tun ou Tautre des belligérants ; tous les navires marchands ennemis, tant qu'ils ne se mêleront pas directement ou indirectement aux hostilités, jouiront d'un induit illimité. 11 ne saurait être moins encore question de frapper de saisie et de confiscation les vaisseaux ennemis surpris par la guerre dans la même situation, puisque les nations qui exercent encore le droit de capture ont substitué à cette saisie à Timproviste qui leur a paru trop rigoureuse et trop lâche, la pratique plus humaine de Tindult.
Mais, si dans une guerre où l'Italie viendrait à être engagée, son adversaire ne voulait pas renoncer au droit de capture et forçait le gouvernement italien à Texercer aussi, celui-ci devrait, aux termes de la loi, accorder aux navires ennemis surpris par la guerre dans les ports ou rades de ritalie un délai indéfini pour en sortir; toutefois, des circonstances particulières pourraient amener le gouvernement à leur assigner un terme pour leur départ : en tous cas, ils seront munis d'un sauf-conduit pour retourner dans leur patrie. C'est ce que déclare Tart. 2i3 : «Tous navires marchands de la nation ennemie qui se trouveraient dans les ports ou dans les eaux territoriales de TÉtat au moment de la déclaration de guerre, seront libres d'en sortir quand ils voudront, à moins que le gouvernement, par suite de circonstances spéciales, ne juge bon de leur fixer un délai pour leur départ. A cet effet, les dits navires seront à leur départ munis de sauf-conduits pour retourner dans leur patrie. »
Toutefois cet induit est subordonné, ici encore, à la condition de réciprocité : si l'ennemi commence les hostilités en frappant de saisie les navires italiens qui se trouvent dans ses ports ou en pratiquant dos exactions dans les provinces de l'Etat, le gouvernement italien pourra saisir les navires ennemis qu'il aura sous la main, à titre de représailles. « Néanmoins, ajoute l'art. 243, il pourra, à titre de représailles, y avoir lieu à frapper d'embargo ou de séquestre les navires en question, au cas où l'ennemi aurait commencé les hostiHtés en capturant les vaisseaux italiens
qui se trouveraient dans ses ports ou en pratiquant des exactions dans les provinces do TÉtat {od operando estorsioni ywlle provincie dello 6'tato). » La disposition suivante de Fart. 244 sur le sort et la destination de ces navires et de leurs cargaisons est bien remarquable : « Les navires saisis comme il vient d'être dit, et les cargaisons de ces navires qui appartiendront à l'ennemi, peuvent, suivant les circonstances, être retenus jusqu'à la fin de là guerre ou déclarés de bonne prise. En ce cas, le produit en sera destiné à indemniser au prorata de leurs intérêts respectifs les nationaux lésés par l'ennemi; et l'on observera, tant pour le jugement de la validité de la prise que pour la liquidation y relative, les règles et la procédure précédemment établies (1). »
327. — La loi ifalienne déclare libres les équipages des navires marchands ennemis séquestrés, capturés ou confisqués : seulement, une fois de plus, la loi autorise le gouvernement à s'écarter de cette règle à titre de représailles. C'est ce que porte l'art. 245 : « Les équipages des navires marchands séquestrés, capturés ou confisqués seront dans tous les cas, laissés en liberté. Seulement, par voie de représailles, les membres de la nation ennemie pourront être retenus, quand la puissance à laquelle ils appartiennent aura fait prisonniers les équipages ou les marins des navires marchands italiens ou d'une puissance alliée (2). »
(1) Vidari, op. cit., p. 85. M. Vidari fait remarquer que le Code italien ne parle que de cet embargo qui frappe les navires marchands ennemis après la déclaration de guerre, non de celui qui a lieu en prévision de l'ouverture prochaine des hostilités: c'est ce dernier qui est le véritable embargo ; le Code italien, en le passant sous silence, en nie la légitimité, et on ne peut que l'en féliciter.
(2) Vidari, op, cit., p. 86. — Notons enfm que, si l'Italie appliquait dans une guerre le droit de prise maritime,elle respecterait les transferts de bâtiments ennemis faits à des neutres après la déclaration de guerre, pourvu que les papiers des bâtiments ainsi transférés fussent en règle et le transfert de bonne foi. M. di Marco, o;;. aï., p. 32-33, qui relève ce point important, en a pour augure la disposition de l'art. 42 du Code de la marine marchande, aux termes duquel aucun navire provenant de la vente faite par un sujet d'une puissance en état de guerre avec une puissance qui est en paix avec l'Italie, ne pourra obtenir la naUonalité italienne. Toutefois, le ministre de la marine pourra, si la sincérité de la vente est constante à ses yeux, accorder la naturalisation au navire. « L'acte de nationalité une fois délivré par le minisire, dit M. di
LéaiSLATION ITALIENNE 346