LÉGISLATION ITALIENNE
321. — Si la double réforme du Code italien n'est pas sans condition, elle n'est pas non plus absolue : elle comporte des exceptions qu'il s'agit d'indiquer brièvement.
L'art. 207 défend aux navires marchands de courir sus à
l'ennemi ; de faire des prises, de procéder à des visites ou
^'exercer des actes de guerre, sauf exceptions. Or, deux
ceptions sont consignées dans les art. 209 et 210, sans
ompter l'absence de réciprocité de la part de l'État ennemi
revue par l'art. 208, que l'on peut envisager comme un cas
'exception au principe de l'art. 207.
322. — La première exception a trait au cas d'une agresion de la part des vaisseaux ennemis. A vrai dire, comme 3 fait remarquer M. di Marco, cette exception n'en est pas ne, car ce n'est que l'application du droit de légitime dé-
«nse : le navire attaqué, soit par un corsaire, soit par un aisseau de guerre, soit par tout autre vaisseau, peut 3pousser la force par la force, sans avoir besoin pour cela une commission de son gouvernement. Ce droit de légi- .me défense n'est pas personnel : l'art. 209 autorise le ^vire marchand italien à courir à la défense d'autres naires attaqués, nationaux ou alliés. Il y a plus : la défense ouïra entraîner ou la destruction ou la capture de l'agres- C3ur. Dans ce dernier cas, à qui appartiendra la prise? au ouvernement, ou au vaisseau qui, en se défendant luiou en défendant ses compatriotes ou ses alliés, aura opérë la capture ou y aura concouru? La loi italienne résout la question en ce dernier sens. C'est ce qui résulte de la Tormule qu'emploie l'art. 209 : « Lorsque des navires marchands seront attaqués par des navires de guerre ou autres, i\s pourront se défendre et les capturer ; ils pourront même courir à la défense d'autres navires attaqués, nationaux ou alliés, et concourir avec ceux-ci à la prise (1). »
323. — La seconde exception est formulée dans l'art. 210, qui prévoit le cas d'une tentative de capture faite par l'ennemi en vue des côtes. Dans ce cas, les autorités publiques et militaires ne manqueraient pas de prendre les mesures nécessaires pour repousser cette tentative. Mais indépendamment de cela, la loi fait appel à tous les citoyens, en
(1) Di Marco, op, cit., p. 19-21.
340 LA PRATIQUE AGTUBLLB
leur permettant de faire des armements sans autorisation préalable et de courir sus à Tennemi. « Si un navire ennemi tentait de faire des prises en vue des côtes de l'État, indépendamment des mesures qui seront prises par lautorité ' militaire pour repousser l'attaque, il sera permis à tout citoyen de former des armements pour courir au secours du navire attaqué. Si le navire est sauvé, ceux qui auront concouru à sa défense recevront • sur la propriété sauvée une prime à déterminer en cas de désaccord par l'autorité maritime compétente. » L'art. 210 suppose une tentative de capture. Qu'est-ce qui constitue cette tentative ? Un aclo matériel dirigé contre un navire en vue de s'en emparer : la juridiction des prises décidera au besoin s'il y avait ou non tentative de capture au sens de l'art. 210. Les particuliers ne seraient pas autorisés à courir sus au vaisseau ennemi qui serait en vue des côtes sans commettre une telle tentative. Il faut, pour qu'on soit dans le cas prévu, qu'il y ait tentative faite en vue des côtes, c'est-à-dire à une distance qui peut être supérieure à l'étendue de la mer territoriale. Si la tentative a lieu hors de la vue dos côtes, les armements en masse ne sont pas autorisés : c'est à l'autorité publique seule d'aviser, à l'ouïe de la nouvelle qu'un navire italien est attaqué dans le voisinage, mais hors de vue. Le navire sauvé, les vaisseaux qui sont venus à son secours doivent rentrer en rade, et ne pas poursuivre le cours de leurs succès : ceux-ci leur vaudront, non l'adjudication du naviresauvé, mais une récompense que l'autorité maritime compé — tente fixera en cas de désaccord (1).
324. — Le respect de la propriété privée ennemie suppose une propriété innocente. La propriété privée ennemie ne saurait prétendre à une plus large immunité que la propriété privée neutre : comme celle-ci, la propriété privée ennemie sera sujette à saisie et à confiscation, si elle est engagée directement ou indirectement dans les hostilités ; en un mot, l'immunité cesse en cas de rupture de blocus ou de transport de contrebande de guerre. Aussi l'art. 211, qui consacre l'inviolabilité de la propriété privée "ennemie sous pavillon ennemi, est-il suivi de \pi disposition suivante, conte-
(i) Di Marco^ op. ci/., p. 22-24.
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lue dans Tart. 212 : « Sont exclues des dispositions de 'article précédent la capture ot la confiscation pour contrebande de guerre et, dans ce cas, le navire en contravention era assiyetti au traitement des navires neutres qui vioent la neutralité. Sont aussi exclues de ces dispositions la lapture et la confiscation pour rupture d'un blocus effectif it déclaré. » Il est à noter que, si le chapitre III {du traiement des navires et des marchandises neuty^es) du titre V du Code italien consacre en général les règles les dus libérales du droit international en matière de neutraité maritime, Tart. 215 édicté cependant la confiscation du lavire neutre dont la cargaison se compose, en tout ou en )artie, de contrebande de guerre : le navire ennemi porteur le contrebande de guerre sera donc, d'après la loi italienne, rappé de saisie et de confiscation.
325. — Les prises maritimes abolies, « la reprise qu'un lavire de guerre ferait d'un navire marchand de la même lation capturé pour contrebande ou pour violation de blocus, levrait, comme le dit M. Piorantoni, se transformer en une dmple récupération, en vue de rendre le navire à son pro- 3riétaire. (1) » L'art. 219 du Code maritime italien décide |ue, si un navire marchand, national ou allié a été repris par m vaisseau de guerre, il doit être en toiis cas (c'est-à-dire jue le navire ait été conduit ou non dans un port ennemi) •estitué à son propriétaire, sans aucune rémunération. Si la )rise faite par l'ennemi est délivrée par l'équipage du navire jaisi, cet équipage n'aura droit qu'à une gratification qui jera fixée par la commission des prises (art. 220). Si un nanre saisi par l'ennemi est abandonné par celui-ci, ou s'il ;ombe entre les mains des nationaux par suite d'une tempête 3U de tout autre cas fortuit, il sera restitué au propriétaire, iprès paiement à ceux qui l'auront ramené, des frais de sauvetage et de la prime établie par l'art. 134 (art. 222). Prétroyant enfin le cas où un navire marchand, national ou étranger, frété pour le compte de l'État, est repris par un jraisseau de guerre après être tombé entre les mains de l'ennemi, la loi italienne décide que ce navire sera restitué au propriétaire, qui ne devra aucune rétribution (art. 221).
(1) Pierantoni, R. D. I., 1875, p. «49.
Ces dispositions en matière de reprises seraient applicables, que ritalie eût affaire ou non à une puissance admettant et pratiquant le respect de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, c'est-à-dire que le droit de prise fût exercé par les vaisseaux de guerre avec toute sa rigueur actuelle ou converti en un droit de saisie à rencontre de la propriété engagée dans un transport de contrebande ou dans une rupture de blocus.
En voici d'autres, qui ne seraient applicables que dans une guerre où le gouvernement italien, ayant à combattre un adversaire qui n'aurait pas adhéré à l'art. 1 de la Déclaration de Paris ou qui violerait cet article, userait de la faculté que lui donne la loi d'autoriser des armements en course à titre de représailles. En pareil cas, si un navire marchand, national ou allié, a été pris par l'ennemi puis repris par un corsaire italien, il sera restitué à son propriétaire ; mais celui-ci aura à payer le 1/5 ou le 1/10 de la valeur des objets repris, le 1/5 si la prise est restée pendant vingt-quatre heures aux mains de l'ennemi, le 1/10 si la reprise a été faite avant les vingt-quatre heures ; bien plus : si le navire saisi a déjà été amené dans un port ennemi, on suivra les règles établies pour les prises faites contre l'ennemi, c'est-à-dire que le navire repris sera adjugé en totalité au recapteur (art. 219). Attribuer au corsaire le 1/5 ou le 1/10 du navire national repris après être resté vingt-quatre heures ou moins entre les mains de l'ennemi, cela peut paraître déjà exorbitant. Mais lui attribuer la totalité de ce navire, s'il a été conduit intra prœsidia^ et qu'il ait été jugé ou non, c'est une disposition qui fait tache dans la législation la plus libérale du monde : M. Paternostro le constate à bon droit (1). Si le corsaire opère la reprise d'un navire marchand, national ou étranger, frété pour compte de l'État et tombé entre les mains de l'ennemi, il sera dû au corsaire recapteur (pareillement au navire marchand qui ferait une telle reprise) sur le trésor national, une récompense égale au 1/4 ou au 1/6 des objets repris, selon les divers cas prévus dans l'art. 219 (art. 221-2°).