‹ De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemiChapitre 71 sur 100 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

329. — C'est un principe constant et universel, non moins que plusieurs fois séculaire, que toute prise doit être jugée. Ce jugement des prises a un caractère particulier, soit qu'on Tenvisage par rapport aux navires saisis comme ennemis, soit qu'on Tenvisage par rapport aux navires saisis quoique neutres. Quant'aux navires saisis comme ennemis, la guerre maritime présente avec la guerre continentale un contraste qui est tout à l'avantage de la première : quand il s'agit d'une réquisition ou d'une contribution, d'une atteinte quelconque portée à la propriété privée sur terre, nous ne voyons pas intervenir une procédure judiciaire; la guerre maritime, elle, n'est pas soumise à l'empire exclusif delà force brutale : de ce chef, elle remporte sur la guerre continentale. Quant aux navires saisis quoique neutres, il se présente une grosse difficulté: voilà une juridiction —nous verrons que c'est celle du capteur — qui s'exerce sur des sujets soumis à une autre souveraineté que celle de TÉtat dont cette juridiction relève : vainement dira-ton que les neutres n'ont pas été neutres jusqu'au bout, que l'acte hostile commis par eux les rend justiciables du belligérant, car la question est de savoir précisément si les neutres ont manqué aux devoirs de la neutralité, s'ils ont commis l'acte d'hostilité qu'on leur reproche. Il suffît, pour le moment surtout, de signaler la difficulté : nous verrons ailleurs trèssommairement comment on a cherché à y remédier, sans oublier que nous no nous occupons pas des rapports entre belligérants ot neutres, ni que dans la Iir Partie nous aurons à envisager uniquement les réformes proposées dans fintérêt commun des belligérants et des neutres. Quant à pré-

nous constatons l'égalité des sujets belligérants et des neutres, comme aussi des nationaux de chaque ^t engagés dans un commerce quelconque avec , devant les tribunaux de prises (1).

. — Jusqu'au jugement, le capteur n'a qu'un droit ^entiellement précaire sur la prise, il n'en est pas encore ^priétaire : l'occupalio bellica ne constitue plus par elleime une cause d'acquisition, après avoir été réputée ndant longtemps la cause d'acquisition par excellence. Le pleur, qui n'est pas devenu propriétaire parle simple fait l'appréhension, ne le devient pas davantage par cela seul .'il garde la chose appréhendée entre les mains pendant L délai plus ou moins long, ni par cela seul qu'il l'a conlîteenlieude sûreté {inlra prœsidia) : l'appréhension, la itention prolongée, la mise en sûreté sont de purs faits qui ^sauraient fonder le droit. C'est le jugement qui constiei^ le titre du capteur. Jusque-là il a un droit en herbe, >Urrait-on dire, en employant l'expression par laquelle 'card désigne le droit conditionnel : il a droit à la condam- *n ; c'est un détenteur ; le caractère de sa détention sera |Précié et jugé : si ce caractère est trouvé légitime, la ^tention sera convertie en propriété par la vertu du jugeant En un mot, il y a des lois de la guerre ; un tribunal ^fiUïiinera si le capteur les a observées, et si le tribunal ^ï^ès examen estime qu'il s'y est conformé, la saisie sera ^clarée valable : le fait sera converti en droit. Au point de *6 absolu, cet état de choses n'est point satisfaisant : ^ïce que le propriétaire aura été dépouillé selon les règles, Perdra bien et dûment sa chose ! Cela peut paraître injuste • irrationnel : ce qui le serait plus encore, c'est que sans >iitrôle d'aucune sorte cette spoliation s'accomplit et que, ^8 l'appréhension, le droit du propriétaire primitif s'évaûnUpour céder la place à celui du capteur. Cette spoliation rt une violence que l'état actuel du droit de la guerre matime autorise ; le fait de l'existence d'un tribunal de prises *t un tempérament à cette violence : le droit ne pouvant ^Pplanter la force, a réussi h se faire une place h côté d'elle

(l)BulincriQcq, Le Droit des prises wanY., 2" partie, R. D. I., 1879, ' %0 8qq.; Renault, Cours de Droit des gens, 1880-81.

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à exécution à rencontre d'individus non soumis à sa souveraineté, comme le capteur. Ce n'est donc ni au souverain du capturé ni à un tiers État quelconque que doit, au point do vue des principes, et que peut, au point de vue pratique, appartenir la juridiction des prises: c'est au souverain du capteur (1).

3^^2. — Mais quel est le caractère de cette juridiction ? Comment sera-t-elle organisée, c'est-à-dire quel sera le personnel chargé de juger, en quel lieu et en quel temps jugera-t-il? Quelle en est la compétence exacte ? Quelles règles doit-elle suivre quant au fond du droit? Voilà une première série de questions, que nous étudierons sous un premier chef; sous un second chef, nous envisagerons la procédure, c'est-à-dire tout ce qui a trait à Tinstruction et au jugement de première instance ou d'appel, à la marche et à l'administration de la preuve. Nous passerons tous ces points en revue aussi rapidement que possible.

Garactôro do la juridiction dos prisos, son organieation (porsonnol, liou, tomps), sa compétonco. Los rùglos do droit

qu*eUo ost chargée d'appliquor

333. — A). La question du caractère de la juridiction des prises est restée longtemps dans une grande obscurité, et il s'en faut qu'elle soit aujourd'hui même complètement élucidée, dans la pratique comme dans la théorie. Malgré tout, nous pouvons dire, ce nous semble, en prenant en considération les opinions des publicistes les plus récents et la pratique de formation la plus nouvelle, que les tribunaux de prises sont de véritables tribunaux dans toute la force du terme, que ce sont des tribunaux spéciaux, enfin que ce sont des tribunaux internationaux, sinon dans leur organisation, du moins quant à leur mission et en ce sens que les questions qui s'agitent devant eux sont dos questions de droit international.

(i) Pistoye et Duverdy, op. cit,, II, p. 185 ; Calvo, op. cit, IV, p. 272, § 2820 ; Sheldon Amos, op. cit., p. 99-100.

334, — Les tribunaux de prises sont de véritables tribunaux. Ce ne sont pas, comme on Ta dit si souvent et conime on pourrait le croire en prenant des faits anciens ou des abus encore subsistants pour Texpression de la pratique internationale contemporaine, des organes administratifs, des institutions juridico-politiques, des commissions du souverain ou des conseils du prince. Ce sont des tribunaux : nous n'en voulons d'autre preuve que le fait qu'ils ont à résoudre une question de droit, celle de la validité de la prise. Vainement allèguera-t-on que Tennerai n'a pas de droits, qu'il n'a pas le locus standi in judiciOj que le captiu-é, quelle que soit l'injustice dont il a été victime, n'a aucune action utile contre.Ie capteur, qu'ainsi la décision qui intervient sur la validité d'une capture, n'a au fond rien de contentieux, qu'elle est purement gracieuse. Raisonner ainsi, c'est remettre en question les conquêtes si laborieusement faites sur la barbarie des temps antiques et du moyen-âge : la question est de savoir s'il y a un droit de la guerre, si les belligérants sont tenus d'observer ce droit l'un à l'égard de l'autre : si l'on reconnaît qu'un tel droit existe — peu importe, au point de vue des principes purs, qu'il' soit plus ou moins bien défini, — on doit admettre forcément que l'autorité chargée de décider si ce droit a été observé dans une aflfaire de prise, est un tribunal proprement dit : le langage, qui est en général l'expression spontanée de la vérité et du bon sens, ne s'est pas trouvé en défaut en notre matière, et les mots Unbunaux de prises^ jugement de prises, sont d'un usage aussi ancien qu'universel .

335. — Seulement, s'il y a dans toute affaire de prises une question essentiellement et exclusivement juridique, sur laquelle un tribunal doit statuer sous la responsabilité de l'État qui l'a institué, il existe à côté de cette question et préalablement à elle, une question purement politique, qu'on peut appeler la question d opportunité \ les prises sont faites au nom de l'État, et si l'État en abandonne au capteur le bénéfice intégral ou partiel, le droit de celui-ci ne naît qu'au moment où la prise est déclarée valable et a(\jugée au nom do l'Etat. S'il on est ainsi, TEtat peut, avant tout jugement, ordonner la restitution d'une prise, soit qu'elle lui paraisse manifestement injuste, soit qu'il la juge impolitique, soit

infln qu'il ne veuille pas se prévaloir d'un droit qui lui sem- Ae trop rigoureux. Cette restitution ne sera pas ordonnée roulement au cas où il s'agira d'une prise neutre : elle K)urra l'être, en fait elle Ta été parfois, au cas d'une prise onstamment ennemie. C'est ainsi qu'en 1870 le ministre de a marine de France fit relâcher la Ghérardine^ navire àlleûand entré au Havre dans la connaissance de l'état de ruerre et après l'expiration du délai de grâce, déplus chargé le marchandises françaises, neutres et ennemies : c'était là ine mesure purement gracieuse, qui ne fut pas étendue à a cargaison ennemie, on ne voit pas bien pourquoi ; cette cargaison fut condamnée par le Conseil des Prises, qui ugea à cette occasion que le Conseil doit se décider d'après es règles du droit, sans se préoccuper des actes de l'admilistration. «Considérant, dit le Conseil, qu'en accordant un laiif-conduit au capitaine du navire, le ministre a fait un acte l'administration publique, dont le Conseil n'a point à se faire uge, mais qui ne peut en quoi que ce soit modifier les prinîipes de droit public sur lesquels seul le Conseil doit appuyer

;a décision (1).» Mais, cette réserve faite — et elle nous

)araît d'une justesse difficilement contestable, — (2) il n'en •este pas moins vrai qu'il y a un juge de la validité de la )riseet que ce juge est un véritable juge, un délégué de 'État belligérant disant le droit sous sa propre responsabiité et sous celle de l'État dont il tient ses pouvoirs, en un net que le tribunal des prises est un tribunal proprement dit, 336. — Mais c'est un tribunal spécial. S'il y a, en effet, me question de droit à juger, c'est une question spéciale, lont la solution exige des connaissances spéciales. La soutien n'en saurait être confiée aux tribunaux ordinaires de *ordre judiciaire, dont la mission est de statuer sur des

(0 Barboux, op, cit., p. 63.

(2) Sans entrer ici dans le détail des opinions, nous devons signaler (ue la distinction entre la question à' opportunité et la question de validité le la prise est due à MM. Pistoye et Duvérdy : M. Pistoye Ta formulée x>ur la première fois dans la Gazette des Tribunaux ^ n<> du i7 avril i840y il Ta reprise avec plus de développement dans une brochure publiée en 1845 sous ce titre : Du Conseil d'État, de son organisation, de um autorité, de ses altrihulions. Cotte opinion a été admise par lamaorité de la commission de la Chambre des Députés (Rapport de M. DaUos du 10 juin 1840). Pistoye et Duverdy, op. cit., II, p. 179-82. M. Gessner, op. cit., p. 395-96, approuve ce point de vue.

questions de pur intérêt privé ; elle ne devrait pas être confiée non plus aux juridictions de l'ordre administratif, même statuant au contentieux, car ces juridictions, instituées pour juger les rapports entre l'État et les particuliers, n'ont pas les connaissances nécessaires pour trancher des questions de droit international. Les juges les mieux qualifiés seraient des jurisconsultes versés dans la connaissance du droit international et spécialement du droit international maritime: ces jurisconsultes pourront appartenir à la magistrature, au ministère des affaires étrangères, au ministère de la marine même, mais la seule qualité de magistrat, de fonctionnaire du ministère de la marine ou des affaires étrangères, de diplomate ou d'officier de marine, ne constitue pas un titre suffisant ; le tribunal de prises pourra s'entourer de toutes les lumières qu'il jugera convenable, mais ce sera un tribunal composé de jurisconsultes : nous verrons dans un instant qu'en fait, s'il n'en est pas toujours ainsi, cette vérité tend à être de moins en moins méconnue.

337. — Enfin, le tribunal de prises est un tribunal international, non pas sans doute, jusqu'ici du moins, par sa composition, mais par la mission dont il est investi. Les déclarations les plus catégoriques et les plus belles à ce siyet sont dues certainement aux juges de prises anglais et aux publicistes anglais. Ici, c'est Lord Stowell (Sir W. Scott) qui dit : «Ce tribunal est un tribunal international, siégeant sous l'autorité du roi de la Grande-Bretagne (1). » Là, c'est Sir James Marriott, son devancier, moins illustre, mais trèsréputé, qui, traçant le portrait idéal du juge de prises, le dépeint sous ces traits : « Le juge de prises doit être un homme indépendant, animé du désir d'être également juste pour tous, tros rutulusve, comme s'il était l'arbitre élu de tout le monde commercial (2).» Les publicistes anglais expri- . ment la même idée : on peut citer notamment Sir R. Phillimore et M. Sheldon Amos (3). Les auteurs du continent ne sont pas moins formels ni moins unanimes : nous avons fait,

(1) The Recoverii 6 Roh. p. 318 ; iniillimorc,Comm.,ni, § 436, p. 652; Sheldon Ainos, Lee/., p. IH. V. siip.y n° 86.

(2) Gessncr, op. cit,, p. 396-97.

(3) Phjllimorc, Comm.j lil, § 433, p. 648-49 ; Sholdon Amos, Ltct., p. 99.

de préférence, allusion aux déclarations des juges et des auteurs anglais, car, en dépit de ces belles professions de foi, les décisions des Cours de prises anglaises ont été souvent d'une partialité qu'on ne retrouve nulle part au même degré, si ce n'est peut-être en Amérique, dans certains jugements rendus pendant la guerre de la Sécession. Il conviendra, en présence de ces faits, de se demander si, comme le pensent beaucoup de bons esprits sérieux et pratiques, des tribunaux internationaux, appelés à juger en matière de prises, peuvent sans danger rester ce qu'ils ont été jusqu'ici, des tribunaux nationaux par leur composition.

338. — B). La constitution et l'organisation de ces tribunaux de prises, qui ont une mission commune, varient dans les différents pays. Partout, on admet qu'ils ne fonctionnent que pendant la durée de la guerre, à compter de la déclaration de guerre jusqu'à épuisement des affaires nées de saisies faites avant la conclusion de la paix (l'usage admet, en eflFet, que les tribunaux de prises peuvent continuer à siéger après la fin de la guerre ; mais les traités de paix, avons-nous vu, mettent en général fin à leur mission, en stipulant la restitution des prises non encore jugées), que, d'ailleurs, les tribunaux de prises soient temporaires ou permanents. On admet aussi que les tribunaux de prises ne peuvent siéger que dans les pays des belligérants : une Cour de prises ne saurait être établie en pays neutre, et les agents consulaires des belligérants à l'étranger n'ont plus aujourd'hui le droit de juger les prises qui seraient conduites en relâche forcée dans les ports neutres de leur consulat : ils pourront seulement procéder à Vinstruction. C'est ce qui résulte, pour la France, du décret du 18 juillet 1854, portant institution d'un Conseil des Prises, seul compétent pour le jugement des prises, sauf recours au Conseil d'État: ce décret a aboli implicitement Tart. 21 de l'arrêté du 2 prairial an XI (qui confirmait l'art. 23 de l'arrêté du 6 germinal an Vni), comme l'a expressément indiqué une circulaire du ministre de la marine, en date du 16 août 1854 (1). Enfin, partout on rencontre des autorités, ou commissions ou tribunaux, chargés de l'instruction préparatoire dans les ports do

(I) Pistoye el Duverdy, op. cit., H, p. 226-28.

la métropole ou des colonies, et au-dessus de la juridiction chargée de statuer sur la validité des prises, une juridiction de seconde instance ou d'appel devant laquelle les intéressés peuvent se pourvoir.

Ces traits communs signalés, indiquons brièvement les particularités les plus saillantes et les plus intéressantes au point de vue doctrinal.

339. — Nulle part la juridiction des prises n'est organisée d'une façon aussi franchement judiciaire, si l'on peut ainsi parler, qu'en Angleterre et aux États-Unis.

En ce qui concerne la Grande-Bretagne, les tribunaux de prises de première instance sont des tribunaux rentrant d'une façon normale dans l'organisation judiciaire anglaise, mais qui sont érigés en Cours de prises par une commission spéciale delà Couronne. Dans la Grande-Bretagne et en Irlande, dit M. Hall dans une note communiquée à M. Bulmerincq, la compétence en matière de prises appartient en première instance à la section de la Haute Cour de justice que l'on désigne sous le nom de Probate and Admiratly Division^ dont les juges seront à l'avenir, au début de chaque guerre, constitués juges en matière de prises par une commission spéciale. Jusqu'à une récente organisation des Cours anglaises, le juge de la Haute Cour d'Amirauté était constitué juge en matière de prises, quand surgissait la nécessité d'établir une Cour de prises. Les juges de la section sont au nombre de deux ; ils peuvent siéger, et en fait ils siègent séparément. Pour les colonies et les possessions extérieures, les Cours de vice-amirauté sont érigées en Cours de prises par une commission spéciale adressée, soitauxjuges ordinaires des Cours supérieures, soit, lorsque le nombre des affaires est considérable, à un juge nommé dans ce but. Ces Cours, tant anglaises que coloniales, ont juridiction complète et exclusive en première instance pour tous les procès relatifs aux prises amenées dans des ports de leur ressort. La réorganisation générale des tribunaux n'ayant pas encore été complètement effectuée, ajoute M. Hall, il est impossible de dire avec une certitude absolue quelles seront les dispositions définitives en ce qui concerne l'appel ; il n'est cependant- guère douteux que, comme jusqu'à présent, on ne permettra qu'un seul appel, qui sera

int la Cour (Vappel ordinaire (l). Or, actuellement

niiitièrc de i)ri.sos vituit d(^vant la division judi-

^eil Royal [iliejudicial Committee ofthe Privy

'écisions sont définitives. Il est remarquable

le cotte seconde Cour, au témoignage de

ait la forme d'une prière, adressée à la

^er ou d'annuler la décision de première

d cette prière est bien un véritable

>ionno n'a jamais songé, et la constitution

.luettrait peut-être pas de le faire, dit Sir R. Phil-

..^ore, à ne pas se conformer à la prière de ses conseillers

privés de la division judiciaire (2).

340. — Aux États-Unis, après des discussions sur la compétence en matière de prises, la doctrine qui attribue cette coinpéfence aux Cours dont rautoritô émane de la constitution même, Ta emporté. Cette doctrine est absolue et ne comporte aucune exception : le gouverneur de la Californie avait nommé juge de prises V Alcade (le maire) deMonterry, port du Mexique occupé militairement par les États-Unis ; le Président avait ratifié cette nomination : la Cour suprême déclara nulles toutes sentences rendues par ce juge, parce qu*il ne tenait pas directement son pouvoir de la constitution. Cette doctrine, après avoir été sanctionnée par l'Acte sur les prises du 26 juin 1812, a été consacrée par l'Acte de 4864 sur la procédure relative aux prises et au partage des deniers de prises. Les tribunaux de district jugent en première instance les questions de prises ; les tribunaux de circuit ou de cercle, appelés aussi Cours fédérales, constitueraient, si Ton en croit Sir R. Phillimore, une seconde instance, et seraient compétents pour juger les appels dans les affaires de prises où l'objet en litige, sans les frais, dépasse 300 doUards (3). Vient enfin la Cour suprême, qui juge eu dernier ressort les appels dans les procès de prises : cette

(1) Bulmerincq, Le Droit des prises marit,, Impartie, R. D. I., 1878, p. 187.

(2) Phillimore, Comm,, Iff, p. 664-05, § 439.

(3) Sir R. Phillimore, dit M. Bulmcrincq, cite les Commentaires de Kent, mais ne cite pas les lois américaines. D'après Tacte de 1864, le tribunal de district constitue la première instance en matière de prises. Les appels vont directement à la Cour suprême. Buimerincq, op. cit,, R. D. I., i881, p. 471-72.

Cour est d'ailleurs revêtue de diverses attributions touchant au droit international. Il est à remarquer que Tappel des décisions des tribunaux de district peut être porté directement devant la Cour suprême, sans passer par les Cours fédérales (en admettant que celles-ci soient bien réellement des juges d'appel en matière do prises), pourvu que le montant du procès excède 2.000 dollards, ou que l'appelant soit muni d'un certificat d'un juge de district attestant que l'affaire soulève une question d'intérêt général : il est probable que, si toutefois les appels peuvent être portés devant les Cours fédérales, en fait, on passe très-souvent par-dessus ces Cours pour s'adresser immédiatement du tribunal de district à la Cour suprême. En tous cas, l'Acte de 1864 ne prévoit que deux degrés de juridiction en matière de prises (1).

Mais, avant qu'il soit question de s'adresser aux tribunaux de première instance ou d'appel, le capteur a affaire à divers personnages chargés de procéder à l'instruction préparatoire ou de prendre des mesures conservatoires. A son arrivée au port, le conducteur de la prise doit remettre les documents à l'un des commissaires de prises : chaque tribunal de district nomme des commissaires de prises, trois au plus, dont un officier de marine retraité et un membre de la chambre des avocats pratiquant depuis trois ans au moins: ces commissaires font Tinstruction et en adressent le résultat, avec les pièces, au tribunal de district qui les a nommés. Le conducteur de la prise doit faire en outre un rapport au procureur de district, chargé de poursuivre le jugement des prises, de représenter les intérêts des États- Unis dans les procès de prises et de prêter aux capteurs

(1) « En examinant les dispositions rapportées plus haut de la législation américaine la plus moderne que nous ayons pu nous procurer, dit M. Bulmerincq, l. c, p. 472-73, c'est-à-dire le règlement des prises de 1864, dont nous ne possédons malheureusement qu'une traducUon allemande, nous arrivons aux conclusions suivantes : 1 ° Les appels du tribunal de district vont directement à la Cour suprême ; 2^ Les appels du tribunal d'arrondissement {circuit courts) vont de la même manière à la Cour suprême {suprême court), comme les appels du tribunal de district. Il ne semble donc pas que des appels du tribunal de district puissent aussi aller au tribunal d'arrondissement, comme Sir R. Phillimore l'expose. . . Nous faisons appel aux lumières et & Tobligeance des jurisconsultes américains. »

leur assistance gratuite. Puis il remettra à la garde du Marsfial (fonctionnaire du tribunal de district) les prisonniers qui doivent servir de témoins, et gardera lui-même le navîrejusqu'à ce qu'un jugement du tribunal de district en confle la garde au Marshaly sur la demande du procureur de district. — Le tribunal de district compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le port où la prise est amenée ; lorsque la prise a été perdue ou détruite, le procès peut commencer dans tel district que le secrétaire de la marine désignera ; et au cas où il n'en aurait pas désigné un dans les trois mois de la capture, le capteur pourra introduire la demande dans un district quelconque. Lorsque le procès n'a pas commencé dans le délai voulu, une des parties quelconques qui réclament les marchandises capturées pourra s'adresser à un tribunal de district quelconque ; la demande devra dans tous les cas être communiquée officiellement au procureur de district et au secrétaire de la marine. En fait, probablement même aussi en droit, les appels vont directement à la Cour suprême. Il y a ceci de remarquable, que l'appel est possible non-seulement lorsque le montant du litige dépasse 2.000 dollards, mais encore lorsqu'on peut produire un certificat du juge de district déclarant que l'affaire soulève une question d'intérêt général. Enfin, — chose encore plus remarquable — tout procès de prises pendant devant un tribunal do district, doit, si toutes les parties intéressées qui ont paru au procès le demandent d'un commun accord, être porté devant la Cour suprême ; ce transfert peut aussi avoir lieu à la demande d'une partie quelconque, si le tribunal le permet et aux conditions qu'il impose : toutefois un tel transfert est impossible, lorsque la somme contestée ne dépasse pas 2.000 dollards, sans que le tribunal atteste que la cause soulève une question d'intérêt général (1).

341. — Dans les Pays-Bas, les aff'aires de prises étaient autrefois, et d'après un état de choses que confirmaient encore l'Instruction du 13 janvier 1781 et. le Règlement sur les prises du26 janvier 1781, jugées par le Conseil d'Ami- Ci) Bulmerincq, op cit., R. D. L, i878, p. 630-35; Cf. R. D. 1., 1881, p. 471-72,

358 LA PRATIQUE ACTUBLLE

rauté, dont les décisions pouvaient être déférées en appel à un tribunal compose de trois membres du ColK'ge d'Amirauté de première instance et de quatre députés des États- Généraux, assistés d'un clerc. Aujourd'hui, l'organisation des tribunaux de prises en Hollande est purement judiciaire. Aux termes de Tart. 89 de la loi du 1*' octobre 1838 sur l'organisation judiciaire et l'administration de la justice, la Haute-Cour [Hooge Raad), connaît en preanière instance de tous différends en matière de prises et de butia faits et amenés par les vaisseaux de guerre de l'État. Les décisions du Hooge Raad lui sont soumises à lui-même en appel. Il juge en première instance à sept conseillers et en appel à onze conseillers. « Tous les conseillers du Hooge Raad, dît M. Bulmerincq, sont des jurisconsultes nommés par le Roi parmi cinq candidats désignés à chaque vacance par la deuxième chambre des États-Généraux. La révision du jugement par la même instance ne peut pas précisément sembler recommandable ; mais ce qui est recommandable, c'est la décision des affaires de prises par des jurisconsultes (1). 342. — L'histoire de la juridiction des prises en France ne saurait trouver place dans cette étude ; elle est d'ailleurs trop connue et a été trop nettement exposée par MM. Pistoye et Duverdy, pour que nous la rappelions même sommairement. Nous relèverons seulement un trait qui offre un intérêt particulier au point de vue de notre étude. On sait qu'après avoir appartenu à Tamiral jusqu'à la suppression de cette charge sous Louis XIII, puis au grand-maître, chef et surintendant de la navigation et du commerce de France, qui remplaça l'amiral, et avoir été exercée par Richelieu, puis par la reine Anne d'Autriche, en sa qualité de surintendante de la navigation, enfin par le duc de Vendôme, qui lui succéda dans cette charge et s'en trouva fort embarrassé, la juridiction des prises fut confiée à un Conseil des Prises, composé de conseillers d'État et de maîtres des requêtes, qui devait s'assembler auprès du duc de Vendôme et juger les questions de prises avec les affaires concernant les bris et naufrages, privativement à tous autres juges. Dès son établissement primitif (20 décembre 1659), le Conseil, qui

{{) Bulmerincq, op. cit., R. D. I., 1878, p. 231-32 ; 1881, p. 47i.

d'ailleurs fut supprimé ou remplacé, puis rétabli, avait une compétence exclusive on matiùro do prises et jugeait tous les procès de prises maritimes, même au cas où la prise était évidemment ennemie. Cependant, sur les instances des armateurs^ nous apprend Valin, un arrêt du Conseil du 2 octobre 1689, donna aux officiers d'amirauté le pouvoir de juger les prises lorsqu'elles paraîtraient évidemment bonnes. Mais cet arrêt n'eut qu'une exécution éphémère, sans qu'il paraisse avoir été révoqué par aucun autre. Les oflSciers d'amirauté exercèrent ce pouvoir jusqu'à la promulgation du règlement du 9 mars 1695, qui ne leur laissa que Je droit de faire l'instruction des prises et de faire exécuter les jugements rendus par M. l'amiral (la charge d'amiral avait été rétablie).

343. — Mais pendant ce laps de temps de six années en- "viron^ ils ne l'exercèrent pas sans protestations : on comjj)rend les abus qui durent se produire ; plusieurs fois on brma le projet de leur retirer cette juridiction restreinte ; 1 fallut que l'instruction du 16 août 1692, sur la procédure prises, les autorisât de nouveau à juger les prises évi- ^:demment bonnes (1). Cette première tentative de scinder la uridiction des prises n'avait donc pas été heureuse et ne qu'éphémère.

Pourtant, lorsqu'après les graves méprises dans lesquelles tombée la Révolution française au sujet de la juridic- 'tîon des prises, l'arrêté du 6 germinal an VIII organisa un dlonseil des Prises, composé d'un conseiller d'État, président, et de huit membres, avec un commissaire du gouverx>ement et un secrétaire, la même faute fut commise : l'art. S chargeait l'officier d'administration de la marine de faire l^instniction des prises amenées dans le port où il exerçait ^es fonctions ; mais, aux termes de l'art. 9,1e même officier <i''admiriistration, assisté du contrôleur de la marine et du oommissaire de l'inscription maritime, devait former un tribunal analogue aux anciennes amirautés et qui portait le Tiom de commission des ports. Cette commission avait pouvoir, lorsque le navire avait été pris sous pavillon ennemi o\i qu'il était évidemment ennemi, de le déclarer de bonne

(1) Valin apud Pistoye et Duvenly, op. «ï., II, p. 145-46.

prise ; lorsque, dans la décade qui suivait cette décision, aucune réclamation n'était survenue, il était procédé à la vente de la prise (art. 9 et 11). S'il se produisait des réclamations, ou si les commissions des ports ne jugeaient pas les prises valables, leurs décisions n'avaient qu'un caractère purement préparatoire, et c'était au Conseil des Prises de statuer. Il arriva ce qui ne pouvait manquer de se produire : les commissions des ports franchirent les limites de leur compétence juridictionnelle. L'instruction du ministre de la marine du 16 janvier 1808 vint leur rappeler quelles étaient ces limites. « Par l'art. 9 de l'arrêté du 6 germinal an VIII,disait le ministre, les administrateurs sont appelés à prononcer sur la validité des prises faites sous pavillon ennemi, et qui sont évidemment ennemies. Le sens de ces mots évidemment ennemies a été souvent mal entendu ; et quelques administrateurs ont pensé qu'ils pouvaient statuer sur la prise d'un navire neutre, quand il était en contravention aux règlements, ou sur la recousse d'un bâtiment neutre ou français. Les prises faites sous pavillon ennemi sont les seules dont le jugement soit de la compétence de l'administration. C'est au Conseil des Prises à statuer sur les prises faites sous pavillon neutre, ou sur les recousses des bâtiments qui, antérieurement à leur capture, naviguaient sous pavillon français ou neutre (1). » Au surplus, comme le font remarquer MM. Pistoye et Duverdy, l'art. 39 de l'arrêté du 2 prairial an XI définit, à propos du droit de rançon, le vaisseau évidemment ennemi, c'est le seul bâtiment qui navigue avec un passeport émané d'une puissance ennemie.

La juridiction des commissions des ports a été abolie par l'art. 11 du décret du 18 juillet 1854 (2). Aujourd'hui on ne distingue plus en France les prises ennemies des prises neutres qu'au point de vue de la vente provisoire, verronsnous à propos de la procédure. L'art. 2 du même décret a aussi aboli implicitement la juridiction des commissions coloniales instituées par Tart. 21 de l'arrêté du 6 germinal an VIII et réorganisées par les art. 113-119 de l'arrêté du 2 prairial an XI (3). Ces commissions avaient les

(\) Pistoye et Duverdy, op. cit,. H, p. 164-66.

(2) /rf., ibid., p. 320-21.

(3) /rf., ibid., p. 167-73 ; p. 233 ; p. 321-22.

mêmes attributions que les commissions des ports de France. De plus, sur Tordre du préfet colonial, c'est-à-dire du gouverneur de la colonie, les commissions coloniales pouvaient, aux termes de Tart. 21 de l'arrêté du 6 germinal an VIII, malgré toutes réclamations et alors même que la saisie aurait été faite sous pavillon neutre, statuer sur la validité de la prise. L'arrêté du 2 prairial an XI (art. 113-H9) avait placé ces commissions d'une manière immédiate sous la direction du préfet colonial, en l'y faisant entrer et en lui en donnant la présidence : ces commissions rendaient de véritables jugements, dont l'appel était porté au Conseil des Prises; elles constituaient une juridiction de première instance.— Le Conseil des Prises statua, on le sait, souverainement, soit en première, soit en seconde instance, jusqu'en 1806, date à laquelle l'appel fut organisé par décret du 11 juin 1806, art. 14, n* 3 : les appels des décisions du Conseil des Prises étaient instruits par la commission du contentieux, présidée par le grand juge ministre de la justice, et jugés en assemblée générale du Conseil d'État. Toutefois, — et ce fait mérite d'être relevé — à partir de 1810, les appels des décisions du Conseil des Prises cessèrent en fait d'être examinées par le Conseil d'État, l'Empereur s'étant réservé la <5onnaissance personnelle de ce genre d'affaires : sur un avertissement donné par le grand juge, les pièces furent retirées du greffe du Conseil d'État (1).

Sous la Restauration et sous la Monarchie de Juillet, le <3onseil d'État avait le pouvoir de statuer en premier et der- :Kier ressort sur les prises maritimes. Depuis le décret du ^8 juUlet 1854, il n'est plus que juge d'appel ; seulement, ^c3epuis la loi du 24 mai 1872, il a en matière de prises comme toute autre matière, un pouvoir de juridiction propre : il •eud des arrêts, et non plus des avis soumis à l'approbation .u pouvoir exécutif. Sa compétence en matière de prises ^maritimes résulte de l'art. 8 vt fine^ qui dispose que « le lonseil d'État exerce toutes les attributions qui étaient contrées à l'ancien Conseil d'État par les lois ou règlements ui n'ont pas été abrogés. »

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