Le décret du IS'juillet 1854 institua pour la guerre
{{) M., ibid.,^. 176-77.
d'Orient un Conseil des Prises qui se composait d'un conseiller d'État, président, de six membres dont deux pris parmi les maîtres des requêtes du Conseil d'État, et d'un commissaire du gouvernement ; un secrétaire greffier était attaché au Conseil. Les membres du Conseil des Prises devaient être nommés par décret impérial, sur la présentation des ministres des affaires étrangères et de la marine et des colonies ; ceux des membres du Conseil des Prises qui n'appartenaient pas au Conseil d'État furent choisis parmi de hauts fonctionnaires du ministère de la marine et des colonies. L'art. 4 de ce décret décidait que les séances du Conseil ne seraient pas publiques, malgré les réclamations qui avaient été élevées déjà au commencement de la monarchie de juillet par des voix autorisées, notammeiit par M. Duvergier, et plus tard, par M. de Pistoye. L'art. 6 autorisait rappel au Conseil d'État, tant de la part du commissaire du gouvernement que du côté des parties intéressées. L'art. 7 du même décret portait que « les avocats au Conseil d'État ont seuls le droit de signer les mémoires et requêtes qui sont présentés au Conseil des Prises. » MM. Pistoye et Duverdy, par des raisons fort ingénieuses, ont interprété cet article en ce sens que les parties peuvent signer elles-mêmes leurs mémoires : c'est seulement à défaut des parties que les mémoires doivent être signés par les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; suivant eux, l'art. 7 n'a eu pour but que d'écarter les agents d'affaires qui eussent envahi les abords du Conseil des Prises, comme ils l'avaient fait en l'an VIII. Cette manière de voir ne paraît pas avoir prévalu : l'art. 3 du décret du gouvernement do la Défense Nationale du 27 octobre 1870, qui instituait un Conseil provisoire des Prises, a cru utile de dire que « les parties auraient le droit de signer les mémoires et requêtes présentés au Conseil des Prises (2). » Les fonctions du Conseil créé par le décret du 18 juillet 1854, cessèrent le l"juin 1856, comme l'avait annoncé le décret du 3 mai de la même année.
Lors de la guerre d'Italie, un nouveau Conseil des Prises
(i) /d., ibid., p. 315-16.
(2) Barboux, Jurisprud, du Conseil des Prises^ p. 45.
fut institué par le décret du 9 mai 1859, identique au décret de 1854. Ce nouveau Goiisoil, crée à Timage de celui de 1854, n'était pas encore dissous, lorsqu'intervint le décret du 28 novembre 1861 : « Le Conseil des Prises institué par notre décret du 9 mai 1859 statuera, pendant tout le temps durant lequel il sera maintenu, sur toutes les demandes et contestations relatives à la validité des prises maritimes, dont le jugement doit appartenir à Tautorité française. » Ce Conseil n'ayant point été dissous, on considéra que, de temporaire, il était devenu permanent. Il fut saisi des captures faites au début de la guerre franco-allemande. L'investissement de Paris rendit nécessaire l'institution d'un Conseil provisoire. L'art. 2 du décret de la Délégation du gouvernement de la Défense Nationale à Tours, en date du 27 octobre 1870, en fixa ainsi la composition : un président, quatre membres et un commissaire du gouvernement. « Les membres composant le Conseil des Prises, ajoutait le décret, sont pris parmi les fonctionnaires des départements de la justice, des affaires étrangères et de la marine, en nombre égal et nommés sur la présentation des ministres de leur département respectif. Leurs fonctions sont gratuites.» Ce Conseil a fonctionné jusqu'au 26 février 1871 (1). 345. — Dans la guerre de 1866, l'Italie a eu son Conseil des Prises, sous le nom de Commission des Prises. Le décret du 20 juin 1866, visant l'art. 225 du Code dé la marine marchande, institue à Florence une commission des prises, composée (art. 2): du vice-président du Conseil d'Amirauté, comme président ; d'un membre du même Conseil ; de trois conseillers d'appel ; d'un membre du conseil du contentieux diplomatique ; d'un fonctionnaire supérieur de Tadministration de la marine marchande ; d'un commissaire du gouvernement et d'un secrétaire, tous deux sans voix délibérative. Cette commission, aux termes de Tart. 5 du décret, décide sur la validité et sur la confiscation des prises maritimes, suivant le Gode de la marine marchande et les Instructions adressées par le ministre de la marine aux commandants des opérations navales. Les décisions de la commission (art. 7) seront communiquées aux ministres
(1) Barboux, op. cit., p. 42-45; Bulmerincq, op. cit., R. D. 1., i878, p. 408-iO.
des affaires étrangères et de la marine dans les huit joars. On pourra appeler (art. 8) des décisions do la Commission des Prises, devant le Conseil d'État. Les parties pourront (art. 9) présenter des mémoires par écrit qu'ils adresseront au président de la Commission (1).
346. — En Espagne, les affaires de prises se traitent aussi administra tivemcnt que possible. D'après la résolution du Conseil d'État du 10 juillet 1867, approuvée par décret royal du 27 juillet de la même année, telle que Texpose M. Nogrin, les procès relatifs à la déclaration de validation ou de nullité des prises n'ont pas un caractère judiciaire ; ils sont de nature essentiellement administrative. Les tribunaux compétents pour connaître en première instance des affaires de prises, sont les comités administratifs {Juntas Economicas) de la marine des chefs-lieux des départements maritimes, avec leurs assesseurs {Auditores)^ conformément aux art, 33 et 34 du titre V, traité Yl des Ovdenanzas de la Armada de 1748, à Tart. 4 de la Orcfenanza additionnelle du 1" juillet 1779, à Tart. 12 de la Ordenanza de Corso de 1801, et à plusieurs décrets postérieurs explicatifs, notamment à celui du 24 août 1831, et à celui du 24 avril 1866, Le même principe est consigné dans Tart. 38 du projet de loi sur les prises maritimes, présenté aux Cortès en septembre 1872 par le ministre de la marine. Ces Juntas Economicas doivent se conformer pour Tinstruction de l'affaire à la disposition de l'art. 3i déjà cité des Ordenanzas de 1748 et doivent avoir présente à la mémoire la disposition de la loi organique du Conseil d'État du 17 août 1860 (tit. U, art. 45), aux termes de laquelle le Conseil d'État sera nécessairement entendu pour le jugement définitif. Lorsque la prise a été conduite dans un port qui n'est pas chef-lieu de département maritime, le commandant maritime ou le capitaine du port doit désigner un avocat qui remplira les fonctions d*as-
(1) Patemostro,Z)e^te prede, p. 87-00 : M. Pateraotro approuve la com- — position de la Commission des Prises, car le juge de prises doit être & la fois jurisconsulte, diplomate, homme de mer, militaire. Le ConsetL^^ d'État lui paraît, dans son état actuel, un juge d'appel qui laisse désirer en matière de prises. Cf. lUilmerincq, op, cit. y R. D. 1., 1878 p. 438-39 : M. Bulmerincq donne la traduction française du décret di 20 juin 4866, que lui a communiquée M. Esperson; M. Pateraos op. cit,, p. 87, note 1, en donne le texte italien.
isseur : il rendra compte à Tautorilé supôVieure du déparlcentelen obtiendra rapprobation. En pareil cas, suivant Topion du Conseil d'État, le commandant maritime doit seborjr à faire une instruction sommaire et à prendre les seules esures indispensables ; il doit envoyer tous les documents tout le dossier de Taffaire au président de la Junta Eco- )^nica. L'art. 40 du projet de loi sur les prises maritimes, ésentô aux Certes, s'en explique expressément. Les comi- 5 administratifs {Juntas Economicas) ne sont compétents le pour prononcer sur la validité ou sur la nullité de la prise. >n-seulement la question criminelle, qui relève des con* ils de guerre, leur échappe, mais encore ils sont incompénts pour juger le capteur qui a consenti au rachat de la ise, à sa restitution, à sa mise en vente, ou à ce qu'elle it brûlée : sur tous ces faits, ce sont les conseils de guerre lî prononcent. Enfin, les comités administratifs ne connaisnt de la validité ou de Tinvalidité de la prise que sons bénéfl- I d'inventaire : « après la déclaration de validité ou de nulé de la prise, nous apprend M. Negrin, après audition des irties dans l'instruction, e:fposé des moyens à charge et à ^charge, et appréciation de la preuve, il doit envoyer le )ssier au gouvernement qui, le Conseil d'État entendu, atué définitivement et sans appel (1). » 347. — La Russie s'est préoccupée de la question du ju- ^ment des prises au point de vue de la sauvegarde des mtres,ilest vrai, dans les actes de la première et de la secon- 3 neutralité armée (Déclaration de 1780 ; traité avec la Suède 1 4/16 décembre 1800 ; traité avec la Grande-Bretagne du 5/17 Lîn 1801, et art. add. du 8/20 décembre ISOi). Quant aux esures prises par la Russie elle-même pour organiser la iridiction des prises, l'ordonnance du 31 décembre 1787 ir les armateurs, art. 22 et 24, portait qu'en attendant Tarvée de la flotte russe, on conduirait les prises à Venise ou Naples, où les agents diplomatiques russes jugeraient de L validité de ces prises. Le commandant en chef de la flotte evait, à son arrivée, nommer une commission des prises uî, désormais, prononcerait sur la question do validité. On
(1) Negrin, Derecho int, marii., n<> 323, p. 276-80, avec les documents l'appui. Cf. Bulmerincq, op. ci7., R. D. I., 1878, p. 424-25.
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dispositions sont contenues dans l'art. III, § 1-12, de l'ordonnance du 12 avril 1808 (1).
349. — A l'occasion delà guerre de 1863^4, le Danemark a rendu une loi provisoire du 13 février 1864, confirmée après coup le 3 août, dont voici les dispositions principales au point de vue de l'organisation de la juridiction des prises. n y a d'abord des tribunaux d'instruction (§ 1-6). Dans chaque ressort judiciaire où il y a un port, un tribunal d'instruction est institué : à Copenhague, ce tribunal se compose des membres du tribunal de commerce et de mer, et partout ailleurs de la juridiction inférieure locale. L'affaire instruite, ce tribunal transmet le dossier à la Cour d'Amirauté, qui siège à Copenhague. Cette Cour d'Amirauté constitue le tribunal de première instance en matière de prises maritimes (§7-9). Elle se compose d'un jurisconsulte président et de deux membres, dont l'un doit être un officier de marine ou un personnage versé dans la connaissance des affaires maritimes ; le procureur de guerre maritime représente l'intérêt public. La Cour, saisie par le tribunal d'instruction, communique l'affaire au procureur de guerre maritime : il a huit jours pour l'examiner et déposer ses conclusions, et des mesures sont prises pour que les débats ne traînent pas en longueur et pour que la décision intervienne à bref délai. Une fois intervenue, elle peut être déférée en appel à la Cour supérieure d'Amirauté (§ 10-12), institution permanente organisée par une instruction du 30 avril 1806 et par quelques ordonnances postérieures. Cette Cour se compose du directeur du ministère de la guerre maritime, de l'auditeur général de la flotte et d'un membre de la Cour civile suprême. La procédure devant la Cour supérieure d'Amirauté est écrite et conforme aux règles qui sont de droit commun en Danemark (2).
350. — A l'occasion de la même guerre, le règlement prussien du 20 juin 1864 a institué à Berlin, pour la première fois,un Conseil des prises. Après l'instruction, qui est faite par le tribunal maritime du port où la prise est conduite, et, s'il n'y a pas de tribunal maritime dans ce port, par le tribunal ordinaire de première instance (§ 8), l'affaire vient en pre-
(1) Id., ibid., p. 220-23.
(2) Bulmerincq, op. cit,, R. D. I., 1878; p. 210-12.
mièrc instance au Conseil des prises, composé d'un président et de six assesseurs (§1). Le président doit avoir le rang de juge du degré supérieur ; parmi les membres du ConscQ doivent se trouver deux juges actuellement en fonctions, un officier supérieur de marine, un conseiller rapporteur du ministère de la marine et un conseiller du ministère des affaires étrangères (§ 4) ; le sixième membre pourra être désigné par le roi à son gré. A ce Conseil est adjoint un procureur du gouvernement (§ 2). Le tribunal d'appel, qui prend le nom de Conseil supérieur des prises {Oberprisenrath) se compose de sept membres ; il est présidé par le président ou le vice-président du tribunal suprême de Prusse, qui a son siège à Berlin ; les autres membres sont le président du ministère de la marine, le directeur du ministèrô des affaires étrangères, le directeur de la section commerciale du ministère du commerce, et trois membres du tribunal suprême (§ 21). De cette organisation, il résulte, comme le fait remarquer M. Bulmerincq,que dans le tribunal d'appel les magistrats forment la majorité, tandis que la majorité est douteuse en première instance. Dans les deux instances, il faut au moins cinq membres pour que le Conseil siège valablement. — Le ministre de la justice a déclaré à la Chambre des Députés de Prusse que le Conseil des prises et le Conseil supérieur des prises n'étaient pas des corps permanents, mais qu'ils n'étaient créés que pour la durée de la guerre (1).
351. — C'est encore la guerre de Danemark qui a fait éclore le règlement autrichien du 21 mars 1864, ou ordonnance impériale « concernant l'établissement do tribunaux de prises et la procédure devant ces tribunaux. » Ce règlement a établi une commission d'instruction des prises (provisoirement à Pola), un tribunal de première instance à Trieste et un tribunal de seconde instance à Vienne. La commission d'instruction des prises se compose de l'amiral du port, président, et de quatre membres ayant droit de vote : un auditeur de marine, comme juge d'instruction et rapporteur, un fonctiomiairo appartenant à la justice civile et apte à remplir le.-; fonctions déjuge, et deux assesseurs
(1) Gessucr, Droit des neutres^ V éd., p. 383-84 ; Buimerincqi ibid-t p. 240-il.
isscrmentés pris parmi les commerçants ou bourgeois impartiaux; enfin, d'un magistrat civil comme greffier. Les ûinîstres des affaires étrangères, de la justice et de la narine ont le droit d'établir encore d'autres commissions l'instruction de ce genre dans d'autres ports du pays, ainsi ;ue de déléguer aux consulats autrichiens dans les ports trangers une partie des fonctions attribuées aux commisions d'instruction des prises. La commission d'instruction ransmet les pièces au tribunal de prises de première insince. Il a son siège à Trieste et se compose, outre son préident, qui est le président du tribunal supérieur territorial, 0 six membres ayant voix délibérativc, savoir trois coneillers du dit tribunal dont l'un remplit les fonctions de apporteur, l'amiral du port, un conseiller du bureau central e la marine, et un référendaire de justice attaché au comlandement de la marine ; un greffier du tribunal suprême u pays remplit les fonctions de greffier auprès du tribunal es prises. L'appel interjeté contre la décision du tribunal e première instance est porté à Vienne, devant le tribunal e prises de deuxième et dernière instance. Le tribunal de riscs de Vienne comprend, sous la présidence du président u d'un président de chambre de la Cour suprême de justice, ix membres avec voix délibérative : trois conseillers de la lour suprême, dont un est chargé du rapport, un contremiral, un conseiller de la Cour supérieure militaire et un onseiller de la section de commerce du ministère de la larinc. Un secrétaire de la Cour remplit les fonctions de reffler (1).
352. — Le règlement turc concernant les prises maritimes u 7 juillet 1877 instituait à Constantinople un Conseil des •rises chargé de décider sur la légalité des prises ; le gouernement et les parties pouvaient se faire représenter evant ce Conseil ; enfin — disposition très- libérable — les éances du Conseil étaient publiques. Le texte de ce èglement est ainsi conçu : « Le Conseil des prises institué rovisoirement à Constantinople statue sur la légalité de 3Utes les prises maritimes. Le commissaire du gouverneaent donne ses conclusions dans chaque affaire. Les séances
(1) Atttmayr, Elem. des int. Seerechts^ I, p. 328 sqq; Bulmerincq, p. cit., R. D. I., 1878, p. 258-59.
370 L4. PRATIQUE AGTUBLLB
du Conseil des prises sont publiques. Les parties intéressées auront pleine faculté de faire valoir leurs droits, soit en personne, soit par l'organe de fondés de pouvoirs et d'avocats (1). »
353. — Enfin la Grèce a eu aussi son tribunal de prises. Pendant la guerre de Tindépendance hellénique, en 1824 ou en 1825 (M. Saripolos, nous apprend M. Bulmerincq, n'a pu retrouver le décret qui Tinstituait), il fut établi une juridiction composée de trois juges et d'un greffier, pour juger les prises maritimes, faites soit sur l'ennemi, soit sur les neutres qui violeraient les règles de la neutralité. Ce tribunal portait le nom de commission faisant fonction de tribunal
maritime (yj àvTt toO ôaXaTTiou Si;ca<jTiop^ou éTriTpowTî) . Cette
commission fut impuissante à réprimer la piraterie qui, on le sait, avait pris un développement considérable (2).' Aussi les amiraux des escadres combinées, après des plaintes fréquemment réitérées (3), déclarèrent-ils par une note collective remise au gouvernement provisoire le 24 octobre 1828, que la commission des prises ne saurait être à leurs yeux compétente pour statuer sans leur concours sur le sort d'un vaisseau anglais, français ou russe (4). Le secrétaire d'Etat du gouvernement hellénique, M. Tricoupis, proposa une com-
(1) Bulmerincq, op. «Y., R. D. 1., 1881, p. 484-85.
(2) Nous avons mention ué (V. sm/?., n° 96) quelques-uns des détails intéressants que donne M. Chabaud-Arnault, capitaine de frégate, dans la Rev, Marit. et Colon., juiUet 1881, tom. 70, p. 142-144 ; p. 154-56.
(3) Lettre adressée par Tamiral Codrington à la commission du gouvernement grec, au sujet des pirateries exercées par les navires grecs dans FArchipel, datée du 30 Sept. 1827, à bord de TAsia, dans les eaux de Navarin, Lesur, Ann. Hist,, 1827, Documents Ais^, II* partie, p. 141 ; Lettre de Tamiral de Rigny sur le même objet, en date du 8 oct. 1827 : l'amiral de Rigny demande à connaître des affaires concernant les sujets français, ibid., p. 141-42. — Les choses n'en restèrent pas là : en nov. 1827, un Order in Couna7 du gouvernement britannique ordonna de saisii: et d'amener dems un port anglais tout bâtiment grec armé qui ne serait pas un vaisseau de guerre, ibid,, p. 142-43 ; une lettre du min. de la mar. de S. M. T. C. au vice-amiral de Rigny ordonnait de saisir et d'envoyer à Toulon tout bâtiment armé rencontré à la mer sous pavillon grec, â la seule exception des bâtiments de guerre proprement dits,ou de ceux qui agiraient d'après ses instructions, ibid. , p. 1 43-44.
(4) Cette Note ne se trouve pas, si nous avons bien cherché, dans V Annuaire historique de Lesur ; on la trouve dans le Staafslexicon de Rotteck et Welcker, V. PrisengerichtefeLT Wurm, tom. 13, 1842, p. 142, liote 5.
mission mixte pour réviser les décisions du tribunal de prises signalées comme abusives par les autorités étrangères', tout en faisant observer que c'était une concession de la part du gouvernement hellénique auquel seul, d'après le droit des gens, appartenait la juridiction des prises (1), Chose remarquable, rassemblée nationale siégant à Her- Qione, sur une pétition à elle adressée par un certain capitaine Lembessis auquel Tadministration avait enjoint de relâcher un brick autrichien, à la veille, disait-il, du jour où allait intervenir l'arrêt définitif de la juridiction des prises, rendit an décret, en date du 14/26 février 1827, qui enjoignait rigoureusement au pouvoir administratif de s'abstenir de toute immixtion dans les affaires de la compétence exclusive Jes tribunaux (2).
354. — Après l'arrivée en Grèce du président Capo d'Istrias, un décret rédigé par le Panhellénium, pour déterminer l'une manière plus précise la compétence du tribunal maritime, fut soumis à la sanction du président du gouvernement hellénique. Ce décret « donné à bord du vaisseau Hellas levant Lépante » le 10/22 avril 1829 décide : Art. 1. Trois [nembres du Panhellénium, au choix du gouvernement, pris lans les trois sections de ce corps, constitueront le tribunal naritime. Art. 2. Le sous-secrétaire de la section des finances remplira les fonctions de greffier du dit tribunal. Art. 3. Ce tribunal maritime jugera les affaires relatives aux prises. ^.4. Ses arrêts seront exécutoires sans qu'il soit besoin le Vexseguatur du gouvernement. Ils sont susceptibles de révision sur la demande des parties intéressées. Art. 5. 2natre membres du conseil des ministres au choix du Présilent (le ministre des affaires étrangères est de plein droit de 56 nombre), avec le membre de la commission de la guerre 30ur les affaires maritimes, forment le haut conseil de rôviûon des arrêts du tribunal maritime (3).
(i) Bolmerincq, op. ct'r., R. D. 1., iS7S, p. 62i.
{%) Jd., i6«., p.62i.
(3) /(rf., ibid., p. 621-623. — M. Dulmerinoq relève le traité de comnerce du 6 mars 1835, conclu par la Grèce avec l'Autriche, qui (art. ;4)y prévoyant une guerre entre les deux puissances,garantit aux sujets le chacune d'elles la libre conlinuation de leurs relations de commerce it de navigation avec l'autre État» sauf la double restriction relative à a contrebande de guerre et au blocus. Martens, N. R., XIV, p. 92. Le
355. — On voit par cet aperçu d'ensemble que Torganisation (les tribunaux de prises n'est encore jusqu'à présent purement judiciaire qu'en Angleterre, en Hollande et aux États-Unis d'Amérique, mais que cette organisation tend de plus en plus à dépouiller le caractère administratif pour revêtir un caractère judiciaire (1) : nous verrons qu'il en est de même de la procédure suivie devant ces tribunaux.
356. — C). Les tribunaux de prises statuent sur la validité de la prise. La prise est-elle légale d'après les principes du droit international ? Telle est la question qu'ils ont à résoudre. Ils n'ont donc pas à se prononcer sur les contestations qui s'élèveraient au sujet de la propriété des navires ou des cargaisons, à moins que — cette réserve s'impose — cela ne soit nécessaire pour décider sur la validité de la capture. Ce principe est universellement admis et ne souffire aucune difficulté : dès que le caractère hostile ou neutre du navire ou de la cargaison est établi, la question de propriété ne saurait être tranchée par le tribunal de prises. C'est ce qu'a décidé notamment le Conseil des Prises français, le 15 déc. 1870, dans l'afiFaire de la Borussia : le Conseil des Prises n'est juge que de la validité de la capture : les questions de propriété ne peuvent être tranchées par lui que si cela est nécessaire pour déterminer la nationalité du navire ou celle de la cargaison (2).
Le tribunal de prises est encore compétent pour allouer, le cas échéant, des dommages-intérêts au capturé : mais il se borne à poser le principe, sans entrer dans les détails do la liquidation ; en France, le Conseil des Prises renverra à un tribunal de commerce.
357. — C'est le tribunal du capteur qui est compétent pour trancher cette question de validité de la prise. Sa compétence est exclusive et ne souffre aucune exception. La coutume internationale n'a jamais varié sur ce point. Des publicistes de haute valeur ont cherché à faire prévaloir la compétence du souverain neutre au cas où la prise serait amenée dans un de ses ports, surtout lorsqu'il s'agit d'u
traité avec TEspagne du 4 déc. 1836 contient la même stipulation. Martens, N. R.,XVI,p. 146.
(1) Bulmerincq, op. cit., R. D. I., 1881, p. 473-74.
(2) Barboux; op. cit., p. 31-53.
des ports du souverain neutre dont le sujet a 6t(5 saisi ; mais ils n'ont pu réussir à ébranler la compétence du capteur, ni
même à l'entamer. On a propose encore d'attribuer au souverain neutre le droit de statuer sur le sort de la prise faite dans ses eaux territoriales et amenée ensuite dans un de ses ports ; mais même en pareil cas, on ne reconnaît généralement au souverain neutre que le droit d'ordonner la relaxation de la prise, sans s'inquiéter si la capture est valable dans les rapports du capteur et du capturé : nous avons indiqué (n* 226) ce point de vue à propos de la question de savoir où peut s'exercer le droit de prise. On admet bien aussi, qu'au cas où une prise est amenée dans le port d'une puissance neutre, cette puissance a le droit d'examiner, à la demande du capitaine du navire capturé ou de tout autre intéressé, si la saisie a été faite par un organe autorisé ; si par cet examen la puissance neutre arrive à la conviction que le capteur est un pirate (il n'a pas de lettre de marque particulière, ou c'est un corsaire qui tient sa commission d'une puissance liée par la Déclaration de Paris), elle ordonnera la relaxation immédiate de la prise : c'est la conséquence naturelle de cette idée que les pirates sont « hostes generis humani », et que contre eux toute puissance doit protéger ennemi et neutre, sujet et étranger. Mais ce ne sont pas là des exceptions au principe général qui accorde aux tribunaux de prises du capteur la compétence sur la validité de la prise. Le souverain neutre, en effet, ne s'arroge nullement une telle compétence : il fait simplement la police de son territoire maritime en ordonnant la relaxation du navire capturé dans ses eaux par un belligérant ou du navire capturé n'importe où par un pirate (1).
358. — D). Quelles règles doivent suivre les tribunaux de prises dans leurs décisions? Les règles du droit international. La question de la validité de la prise, dont ils ont à connaître, est une question de droit international; c'est d'après les principes du droit international que les tribunaux de prises doivent statuer. En ce sens nous avons pu dire que ce sont des tribunaux internationaux, bien que nationaux par leur organisation et leur composition.
(1) Cf. notam. Calvo, op. cit. y IV, p. 282-83, § 2812-43 ; Gessner, op. cit., p. 374-80.
374 LA PRATIQUE AGTUBLLB
Mais, dès longtemps, les États belligérants ont pris Thabitude de publier, au début d'une guerre maritime, des déclarations ou ordonnances sur le droit des prises : ces déclarations ou ordonnances s'adressent non-seuletnent aux commandants des vaisseaux de guerre, mais encore aux juges de prises. Or, elles peuvent être en contradiction avec le droit international. Que devront faire les juges de prises en présence d*un tel conflit ?
A un point de vue purement théorique, il ne saurait être sérieusement contesté que les lois nationales ne lient le juge de prises qu'autant qu'elles sont conformes au droit international, et que, dès qu'elles s'en écartent, le juge n'a point à en assurer l'exécution : le tribunal de prises est un tribunal de droit international. Les publicistes le reconnaissent, les juges de prises, ceux de la Grande-Bretagne surtout, le proclament hautement ; mais en fait, on voit ici, suivant l'expression de M. Bluntschli, combien la situation est fausse : le tribunal de prises peut être contraint par le droit public de son pays, à se conformer aux ordonnances telles quelles du gouvernement dont il tient ses pouvoirs ; de la sorte, s'il juge d'après le droit international sans tenir aucun compte de ces ordonnances spéciales, il viole le droit public de son pays ; s'il applique ces mêmes ordonnances sans tenir aucun compte du droit international, il est aussi en faute et se met en contradiction avec le but même de son institution. Mais, voyons de plus près quelle est la position exacte des juges de prises au regard du droit international et des lois nationales, dans quelques-uns des pays maritimes les plus importants ou les plus avancés.
359. — En France, le Conseil des Prises se borne à tempérer par des considérations d'équité et à restreindre dans leur application les règlements qu'ont légués à la France la fin du siècle dernier et le commencement de celui-ci. C'est l'idée qu'exprimait Portails dans ses conclusions célèbres sur la Statira : « Je dirai qu'en général les règlements de la course, qui ne portent qu'improprement le nom de lois, et qui sont eux-mêmes essentiellement variables, pro temporibus et causis^ sont toiyours susceptibles dans leur application d'être tempérés par des vues de sagesse et d'équité. J'ajouterai qu'en exécutant des règlements d'une extrême
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rigueur, il faut plutôt les restreindre que les étendre, et que, dans le choix des divers sens dont ils peuvent être susceptibles, on doit préférer celui qui est le plus favorable à la justice et à la liberté. Le droit ne naît pas des règle^ ments, mais les règlements doivent naître du droit. Conséquemment, les lois ou les règles particulières doivent toujours être exécutées de la manière la plus conforme aux principes de la raison universelle, surtout dans les matières appartenant au droit des gens, dans lesquelles les législateurs se sont toujours glorifiés dç n'être que les respectueux interprètes de la loi naturelle (1). »
360. — En Prusse, au témoignage de M. Gessner, le règlement des prises du 20 juin 1864, n'était obligatoire pour les tribunaux de prises, qu'en tant qu'il n'était pas en opposition avec le droit des gens. « Mais, ajoute l'auteur du Droit des Neutres sur 7ner, il n'y avait guère qu'un seul point où l'on pût croire à une pareille opposition. Le règlement dit que lorsqu'un navire aura été saisi pour avoir conduit à l'ennemi de la contrebande de guerre, on pourra, dans certains cas, condamner non-seulement la cargaison, mais encore le navire. Ce point appartient aux controverses du droit international, et le gouvernement a eu, en tous cas, raison de ne pas faire décider la question par la législature nationale. L'Autriche et le Danemark ont tenu dans cette même guerre une conduite analogue à celle de la Prusse (2). » Sans contester que telle soit l'interprétation qu'il faut donner au règlement prussien, nous ferons observer que ce règlement est ainsi conçu (§ 9) : le Conseil des prises et le Conseil supérieur des prises se guident d'après les prescriptions des lois spéciales en matière de prises, et, dans le silence de celles-ci, d'après les principes généraux du droit des gens, sans préjudice de l'observation des traités conclus avec des États neutres et de l'application de la rétorsion lorsqu'il y a lieu (3).
361. — En ce qui concerne l'Autriche, le règlement du 21 mars 1864 dispose que le tribunal de première instance prend
(1) Pistoyeet Duverdy, op. cit.^ H, p. 123.
(2) Gessner, op, cit,, p. 401.
(3) Bolmerincq, op, cit., R. D. I., 1878, p. 143.
pour base de son jugement les principes reconnus du droit des gens et spécialement rordonnance du 3 mars 1864 (1).
Quant au Danemark, on trouve bien dans le règlement du 13 février 1864, des règles de fond sur la matière des prises, et des règles de forme sur la procédure à suivre pour Tinstruction et pour le jugement des affaires de prises : on y chercherait vainement des indications précises sur l'autorité obligatoire des règles prescrites quant au fond du droit.
En ItaHe, aux termes de Tart. 5 du décret du 20 juin 1866, la Commission des prises statue sur la validité et sur la conflscalion des prises maritimes « suivant les règles sanctionnées par le Code delà marine marchande et les instructions adressées aux commandants des forces navales d'opérations (2). » Il est difficile d'être plus explicite.
362. — La Grande-Bretagne n'a pas de législation des prises : des Actes du Parlement ont établi une procédure en matière de prises, des règles sur le partage des prises et sur les reprises, mais n'ont point tracé aux juges de règles sur la validité même des prises. Au début de chaque guerre, interviennent des Orders in Council qui correspondent à ce qu'on appelle ailleurs des déclarations. Ces Orders in Coimcil sont-ils uniquement à l'adresse de la flotte britannique, ou sont-ils obligatoires pour les juges de prises anglais? Ceuxci devraient-ils s'y conformer, au cas où les Orders seraient en contradiction avec le droit international ? Sir W. Scott pose la question dans l'affaire du Foo?, jugée en 1811 : 1 Cour, d'une part, dit-il, doit juger d'après le droit interna tional, qui est sa loi non écrite ; d'autre part, elle a sa loi écrite : ce sont les Orders in Council^ qui ont pour elle fore obligatoire. On ne saurait présumer a priori un désaccorc entre cette loi écrite et cette loi non écrite : ce serait irré vérencieuxau premier chef pour la Couronne. La Cour n' pas à s'arrêter sur cette éventuahté, d'autant plus que so expérience lui atteste la conformité générale de ces Orders^^^ avec le droit international. Dans l'espèce — il s'agissai -M d'appliquer les fameux Orders in Council de 1807 et d 1808, — la Cour a appliqué des Instructions qui sont con-^^ ^ ^"
(i)/rf., ibid., p. 261.
(2) Paternotro, Délie prede, p. 88, note i ; Bulmcrincq, op. dt., R. i I, 1878, p. 439.
onnes au droit des gens, car ce sont des mesures de représailles ; si elles n'avaient pas ce caractère, elles ne auraient se justifier, mais à ce titre elles se justifient pleiement. — On remarquera qu'en raisonnant ainsi, Sir W. cott évite de se prononcer catégoriquement sur la question osée : il résulte de ses prémisses que les Orders in Councilj )i écrite, remporteront sur le droit international, loi non crite, au cas où ils lui seraient contraires ; d'ailleurs un tel ésaccord ne saurait se présenter, aux yeux de Té minent ige, puisqu'il estime conformes au droit international les istructions qui, avec les Décrets de Berlin et de Milan, en ont la violation la plus monstrueuse qui ait jamais existé, a, gallophobie — l'expression est de M. Sheldon Amos — e SirW. Scott l'entraînait singulièrement loin. L'opinion e Sir James Mackintosh est tout autre : dans l'affaire de L MviervCj jugée en 1803, après avoir écarté une interrétation dépassant la portée de la Règle de iloQ, qu'on vouât donner aux Instructions de juin 1803, déclare que l'ob- 3rvation des Orders m Council n'est obligatoire que pour \s oflaciers de la Marine Royale, mais qu'en présence 'Orders in Council contraires au droit international, les iges de prises sauraient conserver leur indépendance, n pareil cas ne s'est jamais présenté : mais en envisageant B désaccord imaginaire entre les Instructions de la Couenne et le droit international, « on ne saurait hésiter à ffirmer que le devoir du juge serait de ne tenir aucun Dmpte de ces Instructions et de ne se référer qu'à cette loi nîvorselle dont tous les princes et tous les États civilisés 3cannaissent l'autorité et au-dessus de laquelle aucun 'eux ne prétend se placer. » Malgré ces déclarations do rincipes, les Cours de prises anglaises se sont montrées lus partiales et plus disposées à étendre démesurément les roits des belligérants, qu'aucun autre tribunal de prisses du ontinent. Mais, c'est là de Thistoiro ancienne, nous ne emandons pas mieux que do le croire : la guerre de Crilée semble avoir inauguré en Angleterre une jurispruencc nouvelle. La décision de la division judiciaire du lonseil privé, rendue le 27 mars 1855 dans l'affaire mémoable de VOstsee^ affirme, et, qui mieux est, applique l'idée ii'il y a un droit des gens universel, auquel sont soumis les
croiseurs de toutes les nations, et qu'aucun État ne peut prendre des mesures d'exception à son profit exclusif ou à celui de quelques-uns de ses sigets (1).
Procédure : instruction préparatoire ; marche et administration de la preuve devant la juridiction des prises ; jugement
de première instance et d*appel
363. — A). Nous avons vu que tous les États ont pourvu à ce qu'il fût fait, à l'arrivée de la prise dans un des ports du capteur, une instruction locale : on a organisé à cet effet des tribunaux ou des commissions d'instruction qui, l'instruction préparatoire de la prise terminée, adressent le dossier de l'affaire, soit au ministre de la marine, soit au procureur du gouvernement près la juridiction des prises, ou bien saisissent directement le tribunal de prises en envoyant les pièces au greffe du dit tribunal. On comprend toute rimportance qui s'attache à une telle instruction : c'est elle qui mettra le tribunal de prises à même de statuer sur la validité de la prise.
364. — L'instruction s'accomplit d'une manière à peu près uniforme dans les différents pays. Les opérations qu^elle comprend se retrouvent partout. En général, Tinstruction n'est pas contradictoire. Seulement les règlements les plus récents tendent à lui donner ce caractère. Ainsi, le règlement danois du 13 février 1864 dispose (§ 4) que, l'instruction terminée, le tribunal d'instruction invitera le patron du navire capturé à déclarer s'il désire que l'on prenne de plus amples renseignements ou s'il a quelque raison à faire valoir avant que la cause soit transmise au tribunal d'amirauté : le patron du navire capturé peut se faire délivref une copie de l'enquête. Le règlement autrichien du 21 mars 1864 va vraiment jusqu'à rendre Tinstruction contradictoire. Dans la commission d'instruction des prises figure, avonsnous vu, un auditeur de marine qui remplit les fonctions de juge d'instruction sous le contrôle de la commission. Ce
(1) Sur tous ces points, Pliillimore, Comm,, lU, p. 648-58, § 433-î*^i Bluntschli, Mod. Volk., art. 847; Gessner, op. cit., p. 398-408 ; Calvo, op. cit., IV, p. 297-303, § 2874-879^ Bulmeriûcq, op. cit., 2» part.,R Û- I., 1879, p. 205 ; p. 340.
juge doit veiller aux intérêts des parties, est-il dit. La commission d'instruction doit établir des curateurs pour représenter ceux des intéressés au sort du. navire et de la cargaison qui, en Tabsence du patron du navire, se trouveraient dans l'impossibilité de faire valoir leurs droits, soit par eux-mêmes, soit par des représentants. Les procèsverbaux d'interrogatoires, manifestes, expertises et attestations, doivent aussi être lus aux personnes susindiquées, en présence de deux témoins qui affirment par leur signature que tout s'est passé régulièrement (§ 7). D'un autre côté, les droits du capteur sont soutenus dans l'intérêt public par un représentant de la marine militaire, que délègue à cette fin la direction delà marine [Maririe commando) : preuve manifeste que le juge d'instruction a réellement le caractère d'un juge enquêteur et non pas d'un agent pur et simple de l'État. Lorsque les constatations sont terminées, le juge d'instruction doit permettre à toutes les parties de prendre communication des pièces, et inviter chacune d'elles à déclarer si elle a encore quelque observation à faire dans l'intérêt de ses droits. Le représentant de la marine militaire est admis à présenter des conclusions, et ses adversaires sont admis à répliquer dans un délai à déterminer (§6). Il y a plus : les parties pourront porter plainte à la commission contre le juge d'instruction pour les irrégularités qu'il aurait comxnises ou pour le retard ou le trouble qu'il aurait apporté à ^'instruction (1).
365. — Sans entrer dans aucun détail, nous indiquerons sommairement les opérations qui composent l'instruction ;X)réparatoire ou locale en France.
La première opération est la vérification des scellés appo-
par le capteur au moment de la prise (art. 73, arrêté du
prairial an XI).
La seconde opération comprend la réception et l'afflr-
:X3iation des rapports, ainsi que la déclaration de l'officier
c^onducteur de la prise.
La troisième opération est l'interrogatoire du capitaine et e l'équipage capturés (art. 73 précité : disposition fort anienne qu'on rencontre déjà dans Tord, de 1373 [1400J,
(1) Bulmerincq, op. cit., R. D. I., 1878, p. 2o9^1»
art. 4) ; Tinterrogatoire des capturés est une des parties les plus importantes de l'instruction, puisque cet interrogatoire peut prévaloir sur les pièces de bord, ainsi que Ta décidé Tarrêt du Conseil du 20 octobre 1692. Mais il ne faut pas s'en tenir à l'interrogatoire du navire capturé : lorsque cet équipage fait des récriminations contre les capteurs, il faut, à peine de nullité de l'instruction, et de la décision, qui en est la conséquence, interroger les capteurs et bien vérifier les allégations des capturés. Ainsi jugé par le tribunal de cassation, le 19 germinal an VII, dans Tafifaire le John William, contre le corsaire le Pourvoyeur (1).
Une quatrième opération consiste dans la vérification de Tinventaire des pièces de bord qu'a dû dresser le capteur au moment de la prise, et dans le dépouillement de ces pièces.
Enfin, les papiers de bord seront traduits par les soins de Tofflcier d'administration de la marine. C'est, en effet, cet officier qui procède seul à tous les actes d'instruction : c'est lui qui agit, qui constate, qui interroge ; seulement le préposé des douanes assiste aux opérations qu'accomplit rofflcier d'administration de la marine (art. 78, arrêté de prairial).
366. — La procédure d'instruction terminée, les scellés sont levés et les marchandises déchargées et déposées en magasin (art. 78, même arrêté). Mais, avant même que l'instruction soit terminée, il pourra y avoir lieu à des mesures provisoires. Ici, l'arrêté du 2 prairial an XI,, conformément à la législation antérieure, distingue entre les prises constamment ennemies^ et celles qui ont été faites sous pavillon neutre ou ne sont pas évidemment ennemies.Quant aux prises constamment ennemies^ deux cas peuvent se présenter : ou les objets chargés sur la prise sont sujets à dépérissement, et la loi en prescrit la vente immédiate, ou ils ne sont pas sujets à dépérissement, et la loi laisse à la discrétion de- Tofflcier supérieur de la marine de « permettre la vente tant^ du navire que des cargaisons, sans attendre le jugement de bonne prise » (art. 79). Si la prise n'est pas constammeni ennemie, la vente provisoire ne peut avoir lieu contre la volonté du capitaine, que s'il s'agit d'objets sujets à dépérissement, et après expertise. Pour les autres objets, il faut atten-
(I) Pistoye et Duverdy, op. cit. y lî, p. 209-10.
PROGÉDURB 881
dre le jugeaient de la prise, à moins que le capitaine capturé ne consente à la vente provisoire (art. 80). S'il se présente des réclamants, l'officier d'administration pourra leur délivrer les effets réclamés, suivant estimation à dire d'experts, et sous bonne et suffisante caution (art. 81) (1).
367. — B). L'instruction préparatoire terminée et les mesures provisoires prises, le procès de prise va véritablement commencer. Mais il est impossible de n*être pas frappé tout de suite des anomalies que présente ce procès : elles se résument dans la position exceptionnellement — il faudrait dire scandaleusement, et nous joindrons plus tard notre voix aux protestations qui s'élèvent de toute part — favorable, qui est faite au capteur. Celui-ci n'a point, en effet, à prouver la légitimité delà prise : il joue le rôle commode de défendeur ; c'est aux parties intéressées au sort du navire et de la cargaison qu'on impose le rôle de demandeur : à elles de réclamer leur propriété contre le capteur, (c de prouver leur innocence » , comme on dit. Au moins pourront-elles la prouver de toutes manières ? Nullement : il est des pays où on leur refuse catégoriquement de recourir à d'autres moyens de preuve que les papiers de bord ; il en est d'autres où le tribunal de prises peut leur accorder la faculté de produire d'autres preuves, sauf à accorder très-rarement cette faculté, qu'on considère comme une faveur, non comme un droit. Ainsi, les rôles renversés ; la marche de la preuve intervertie; son administration arbitrairement limitée : voilà le spectacle qu'offre un procès de prise au XIX" siècle. Hâtons-nous d'ajouter qu'il en est surtout ainsi chez les vieilles puissances maritimes — ce sont les principales, — mais que la pratique la plus récente tend à faire disparaître ces rigueurs, et à rétablir les choses dans leur état normal, en réparant le mal qu'ont fait la « poUtique commerciale » et les abus de la force (2). Une revue rapide de la procédure suivie chez quelques-unes des puissances maritimes les plus importantes ou les plus avancées, justifiera ces assertions et confirmera ce jugement.
368. — En France, c'est le ministre de la marine, auquel les pièces ont été envoyées après l'instruction, qui les fait
(1) Pifltoye et Duverdy, op. eiï., II, p. 197-217.
(2) Gesmer, op. ctï., p. 419.
déposer au secrétariat du Conseil des Prises. Aux termes dea l'art. 13 de l'arrêté du 6 germinal an VIII, confirmé par l'art.. 11 du décret du 18 juillet 1854, Tinstruction se fait devant le Conseil sur simples mémoires communiqués par la voie de secrétariat aux parties et à leurs défenseurs. Comme le fon remarquer MM. Pistoye et Duverdy, une instruction a e^ lieu dans le port où la prise a été amenée : c'est là ce qm constitue l'instruction essentielle de la prise. « Les mémok^ res respectivement produits contiendront les raisonna ments, les moyens de défense des parties ; c'est là l'iastru^ tion qui reste à faire devant le Conseil des Prises ; ma.i l'instruction fondamentale est faite dans le port où la pri^< a été conduite, sauf au Conseil à ordonner telle mise en d^ meure ou telle instruction et information complémentaire. La demande en communication des pièces de l'instructioiï locale et la production des pièces et mémoires pour ou contre la validité de la prise, sont faites par les parties ou par leurs défenseurs (1). »
L'art. 13-2" de l'arrêté du 6 germinal an VIII portait que les délais pour cette instruction ne pourraient excéder trois mois pour les prises conduites dans les ports de la Méditerranée, et deux mois seulement pour les ports de France, le tout à compter du jour où les pièces auraient été remises au secrétariat du Conseil des Prises. L'arrêté de germinal, en disant que les délais de l'instruction ne pourraient excéder deux ou trois mois, supposait que ces délais pouvaient être moindres : il reconnaissait donc au Conseil le droit d'abréger les délais, en toute équité et prudence. Mais le débat devant le Conseil des Prises étant nécessairement contradictoire, il en résultait qu'au cas où les délais étaient abrégés, l'ordonnance du Conseil qui statuait qu'il serait passé outre au jugement après tel ou tel délai, devait être signifiée à la requête de la partie qui avait obtenu cette ordonnance. Lorsque les délais n'étaient point abrégés, on considérait que les parties n'avaient pas à être appelées en cause, le capteur et le capturé se trouvant on présence dès le moment même de la prise et sachant que tontes les réclamations devaient être produites à temps pour être jugées par le Conseil
(1) Pistoye el Duverdy, op. cit,, II, p. 325.
dans un délai de deux ou trois mois, à compter du jour de la remise des pièces au secrétariat. C'est ce qui résulte d'une décision réglementaire du Conseil des Prises, du 3 prairial an VIII, rendue sur les conclusions conformes de Portails et portée par l'impression à la connaissance du public (1). Les délais de Tinstruction sont fixés par l'art. 13-2* de l'arrêté de germinal pour les prises ramenées en France ou dans des ports méditerranéens.
369. — Mais aujourd'hui que les commissions coloniales et les commissions consulaires ont été supprimées, quels sont les délais pour l'instruction des prises qui n'ont pu être ramenées en France ? Il n'en existe point, pas plus qu'il n'en existait sous le premier Empire pour l'instruction de l'appel des décisions rendues par les commissions coloniales et par les commissions consulaires. Il est donc vrai de dire aujourd'hui que le Conseil des Prises est maître de déterminer les délais dans lesquels ses décisions seront rendues, mais ajoutant, ce qu'on ne fait pas toiyours(2), qu'il ne doit pas excéder le délai de deux mois pour les prises conduites dans les ports de France (3). Quand il sera absolument libre de rendre la décision dans un délai indéterminé, ou quand il jugera convenable d'abréger le délai bianensuel, qu'à la rigueur il ne devrait pas dépasser, et même ^n fait dans tous les cas, le Conseil adressera une monition spéciale aux parties pour les mettre en demeure de présen-
leurs réclamations. C'est ce qu'a fait le Conseil pro vides prises en' 1870-71 : il a d'abord fait publier un avis u Moniteur \ ensuite il a fait faire aux capitaines prisonniers n France une notification par voie administrative (4).
370. — Quant à la marche de la preuve, le Conseil a aintenu fermement le principe que la marchandise chargée bord du navire ennemi est présumée ennemie, et doit être
«ndamnée, si elle n'est pas réclamée, ou si du moins le onseil ne peut, indépendamment de toute réclamation, en ^Dnstater la neutralité. Quiconque réclame une marchandise it en prouver la neutralité. Mais comment pourra-t-il ad-
<1) Pisloye et Duvcrdy, op. cit., II, p. 327-28; Bar])oiix, op. cil., p. 49 50.
<î) Barboux, op. aï., p. 50.
<3) Pistoye el Duverdy, op. ciï., II, p. 326.
<"*) Barboux, op. cit., p. 50-51.
ministrer cette preuve ? A l'aide des seules pièces de bord, aux termes des art. 2 et 11 du règlement du 26 juillet 1778 : le Conseil, après quelque hésitation, a maintenu cette règle, quant f\ la preuve de la propriété , mais non quant à la preuve de la nationalité des propriétaires : la preuve de la propriété devra résulter des pièces de bord, mais la preuve de la nationalité pourra résulter de toute sorte de documents et de pièces justificatives; le Conseil a même fréquemment imparti aux réclamants un délai pour justifier de leur nationalité neutre (1).
371. — Étant donné que la preuve de la propriété doit être administrée exclusivement-à Taide des papiers de bord, le Conseil s'est montré relativement large pour l'apprédation de cette preuve : il a admis que les pièces de bord peuvent se compléter les unes par les autres (2) ; que, si le connaissement, qui n'est signé que du capitaine, est nul et ne peut servir à établir la propriété, cependant il peut être considéré comme un commencement de preuve, lorsque le destinataire produit le double du connaissement, que ce double est régulier, et qu'il est certain qu'il n'a pu être envoyé par le capitaine depuis la capture (3) ; que le manifeste peut être considéré comme un connaissement général, et, s'il est régulier, supplée à l'irrégularité des connaissements particuliers (4). Enfin, le Conseil d'État a admis d'une manière générale que les intéressés peuvent produire, postérieurement à la prise, les pièces nécessaires pour confirmer, expliquer, compléter les pièces de bord, ou même pour y suppléer quand elles ont péri par un accident de force majeure (5).
372. — La procédure et les règles britanniques sur la marche et l'administration de la preuve ont été adoptées en bloc par les États-Unis d'Amérique. En 1794, l'ambassadeur américain à Londres, M. Jay, en demanda un exposé à Sir
(l)Nous avons cité dans Tesquisse historique un certain nombre de dëcisiofns qui établissent que teUe a été la jurisprudence constante da Conseil des Prises en 1870-71 (V. sup., n« 145).
(2) C. P., 12 janvier 1871, le Nicolaûs, Barboux, op, dt.y p. 112-18.
(3)C. P., 15 d(^cerabre 1870, le Heinrich; 2 fôv. 1871, la /oAfl««fl- Barboux, op. cit. y p. li'o-26; p. 126-28.
(4) C. P., 23 fév. 1871, VHenriette, Barboux, op. cit., p. 131-3Î.
(5) Ârth. Desjardins, Droit, comm, marit., I, 1878, p. 44.
W.Scott et à Sir J. Nicholl : cet exposé demeuré célèbre et déclaré satisfaisant à tous égards par le juge Story, après être devenu la base du système de la jurisprudence américaine, est resté la base du système anglais ; c'est à lui que les auteurs anglais se réfèrent encore aujourd'hui, en y ajoutant quelques dispositions du Prize Act de 1864 (1).
Le procès de prise s'ouvre par une requête qu'adressent les officiers de la Couronne, qui ont la mission exclusive de poursuivre l'affaire au profit des capteurs, au greffe {Régistry) de la Cour d'Amirauté, à l'effet d'obtenir l'adjudication du navire ou des effets amenés comme prise. On dépose en même temps au greffe les papiers de bord et autres documents trouvés sur le navire, ainsi que le procès-verbal de l'interrogatoire du capitaine capiuré et d'une partie de l'équipage ou plutôt les réponses qui ont été faites par ceux-ci à des formulaires d'interrogatoires [Standing inter^ rogatories).
Cela fait, il s'agit d'assigner tous ceux qui ont intérêt dans le navire ou dans les biens saisis, et de les mettre en demeure de comparaître et de faire valoir les raisons qui s'opposent à la condamnation. Cette assignation, que l'on appelle monition^ est mise à la poste par le greffe à l'adresse du Royal Exchange, à Londres, qui la fait afficher : après un délai de vingt jours, la monition est retournée au greffe, avec un certificat attestant qu'elle a été reçue et publiée : ce certificat est joint aux autres pièces. La cause est alors en état d'être entendue. Pendant que le capteur remplit ces formalités préparatoires, les propriétaires de la cargaison, leurs agents, s'ils en ont dans le pays, le maître du navire, ou le consul des intéressés présentent à la Cour par l'intermédiaire d'un avocat auprès de cette Cour, une requête en restitution accompagnée d'af/ldavits (attestations sous serment) attestant que la propriété des objets réclamés appartient aux réclamants et leur appartenait au moment de
(1) Pour la lettre de Sir W. Scott et de Sir J. Nicholl à M. Jay, Phillimore, Cowim.JII, p. 666-74, §440. Pour le Prize Act de 1864, Id,, ibid,, p. 674-79 : M. Hall et M. Bulmerincq en donnent aussi le texte. — Cf. pour ce qui va suivre, Phillimore, Comm.y UI, p. 680-725, § 441-482 ; Gessner, op, cit., p. 412-18 ; Bulmerincq, op. cit., R. D. I., 1878, p. 188- 91, d'après M. Hall; Calvo, op. cit., IV, p. 316-19. § 2893-93; Sheldon Amos, Lect,, p. 105-12.
386 LA PRATIQUBS ACTUELLE
la capture et même dès le début du voyage (on se rappelle la règle draconniene qui prohibe le transfert in transitu). Les réclamants donnent caution en même temps, jusqu'à concurrence de 60 Lstr., pour le cas où ils seraient condamnés aux frais. Si le capteur, pour une cause quelconque, par fraude ou par négligence, ne fait pas les démarches nécessaires pour arriver au jugement de la prise, les réclamants peuvent s'adresser à la Cour et recevoir d'elle Tordre d'entamer la procédure. Bien plus, si, même en l'absence de toute requête des réclamants, la Cour apprend d'une manière quelconque qu'une prise a été faite et que le capteur n'a pas rempli les formalités tendant à l'adjudication, il est de son devoir d'ordonner de commencer les démarches : si le capteur persiste à ne pas vouloir le faire, ce mauvais vouloir entraînera, le cas échéant, sa condamnation à des dommages-intérêts. Les réclamants n'ont pas de délai invariablement déterminé pour s'adresser à la Cour, lorsque le capteur reste dans l'inaction ; cependant, ils ne sauraient différer indéfiniment leur demande : il a été jugé qu'une demande, présentée six ans après la capture, en restitution de la valeur d'un navire capturé qui avait disparu par la faute du capteur, ne pouvait être accueillie par cela seul qu'elle était trop tardivement introduite.
373. — Quandla cause est appelée, c'estau réclamant à prouver le bien fondé de sa réclamation : il a Yonusprobandi. Toute propriété est présumée ennemie jusqu'à preuve du contraire (1). S'il en est ainsi, il va de soi que toute propriété trouvée à bord d'un vaisseau ennemi est présumée ennemie. Grotius avait déjà formulé cette présomption spéciale :/î^s in hostium navibus repertœ prœsumuntur esse hostium, donec contrarium probetur. On comprendrait que cette présomption spéciale existât sans la présomption plus générale qui veut que toute propriété, navire ou cargaison, soit présumée ennemie : celle-là est la conséquence forcée de celle-ci ; mais le maintien de la présomption spéciale n'est pas solidain du maintien de la présomption générale. Quoi qu'il en soit, le neutre a, dans tous les cas, le fardeau de la preuve. £^ / en principe, il devra administrer la preuve à l'aide des pièce ^ de bord et des dépositions de l'équipage capturé.
{{) PbilUmore, Comm. III, p. 716 ; p. 718.
Mais la Cour a le droit absolu d'ordonner des suppléments de preuves. Ce droit, qui paraît lui avoir été dès longtemps reconnu, est consacré formellement par le Prize Act de 1864 (27 et 28 Vict., c. 25, §21) : « Where, on production of the preparatory examinations and ship papers, it appears to the Court doubtful whether the captured ship is good prize or not, the Court may direct further proof to be adduced, either by aflBidavit or by examination of witnesses, with orwithout pleadings, or by production of furlher documents, and on such further proofbeing adduced, the Court shall with ail convenient speedproceed to adjudication.» Voilà donc la Cour maîtresse de s'éclairer par toute sorte de moyens. Elle peut ordonner un simple supplément de preuves {further proof) : en pareil cas, on admet que le capteur ne pourra pas produire de nouvelles preuves, mais le seul réclamant. Elle peut ordonner ce qu'on appelle « Plea and Proof ^ , c'est-à-dire que chaque partie, le capteur aussi bien queleréclamant,allègue par écrit tous les faits tendant à faire condamner ou acquitter la prise, et à l'appui de ses allégations, fasse entendre des témoins qui peuvent être soumis aux interrogatoires de la partie adverse. Quel usage fera la Cour des pouvoirs trèsétendus qui lui sont dévolus ? Elle n'ordonnera « Plea and Proof >y que dans des cas rares, de très-grande importance et fort douteux : c'est une procédure longue, qui n'est qu'un vUtimum suhsidium. En règle générale, le capteur' ne sera pas admis à offrir des preuves extrinsèques : il le sera de plein droit, si la Cour ordonne par exception « Plea and JProofy> ; il ne le sera qu'en vertu d*une autorisation spéciale de la Cour, au cas où elle autorise le réclamant à fournir un supplément de preuves. Si, d'une manière ou de l'autre, le capteur est admis à produire des documents autres ^e les papiers de bord et les dépositions du capturé, il 3)ourra invoquer les papiers de bord d'un autre navire que <5elui dont il s'agit dans l'espèce, pourvu qu'ils soient certifiés ^ar des affidavits (attestations sous serment) ; il peut invoquer les pièces produites dans une autre affaire de prise (1).
374. — Mais le réclamant qui a le rôle ingrat de demandeur, sera-t-il autorisé dans tous les cas à produire des
(i) Phillimore, Comm,, 111, p. 723, § 481;
preuves supplémentaires, telles que dépositions attestées sous serment, correspondances, extraits de livres et tous autres documents dont l'authenticité sera certifiée par un notaire ou par un consul? La jurisprudence anglaise considère que le réclamant ne peut jamais requérir Tadmission de nouvelles preuves comme un droit. La Cour pourra admettre le réclamant à cette faveur dans tous les cas où Tinsufflsance ou Pirrégularité des papiers de bord, la conduite des parties, la nature du voyage, ou d'une manière générale les preuves qui résultent de l'instruction préparatoire, rendent douteux aux yeux de la Cour la propriété du navire ou do la cargaison, le caractère licite des opérations commerciales, l'intégrité des transactions : par exemple, quand on ne peut arriver à savoir quel est le propriétaire d'un chargement que les papiers de bord désignent comme propriété neutre, quand le navire a. été acheté en pays ennemi, quand des papiers importants ont été perdus ou détruits (1). Mais dans tous ces cas où il y a doute et où un supplément de preuves serait nécessaire, la Cour, qui a le pouvoir de l'accorder, refusera aux réclamants l'autorisation de fournir ce supplément de preuves indispensable pour éclairer sa religion, toutes les fois que le réclamant se sera rendu indigne d'une telle faveur par sa mauvaise foi. La conséquence de ce refus est la condamnation des marchandises ou du natire réclamés : il y a doute ; le réclamant n'est pas admis à faire valoir les preuves qui pourraient dissiper le doute de la Cour : il sera condamné (2). Or la Cour n'admettra jamais à produire de nouvelles preuves dans les cas suivants « très-étendus et fort élastiques », comme le fait remarquer M. Gessner : « Where fraudulent papers hâve been used ; where there bas been a spoliation of papers ; where there bas been a fraudulent covering or suppression of any ennemy's interest ; where there is a false destination and false papers ; nor in gênerai where the case appears incapable of fair explanation, or there bas been gross prévarication, or an attempt to impose spurious claims upon the Court, or such a want of good faith as shows that the parties
(1) Phillimore, Comm., IH, 721-722, § 479.
(2) /d., ihid., p. 722, § 480.
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cannot safely be trusted with an order for further proof (1).»
375. — Le règlement danois du 13 février 1864 dispose, avons-nous vu (n<> 364) qu'à la fin deTinterrogatoire le tribunal d'instruction invitera le patron du navire capturé à déclarer s'il désire quelque instruction complémentaire ou s'il a quelque raison à faire valoir, avant que la cause soit transmise au tribunal d'amirauté ; on doit le prévenir en même temps, que la cause y sera jugée sans autre citation préalable (§ 4). L'affaire parvenue à la Cour d'amirauté, celle-ci la transmet au procureur de guerre maritime, quia huit jours pour l'examiner et déposer ses conclusions. Si la partie ou son fondé de pouvoirs ne se présente pas dans le délai prescrit, la cause est jugée immédiatement. Si la partie comparaît, elle doit être mise à même de prendre connaissance des conclusions déposées et peut y répondre par protocole; le procureur de guerre maritime peut répliquer immédiatement ou fournir sa réponse écrite dans la huitaine. A l'audience suivante, après que le procureur de guerre maritime a pris communication des moyens de défense, et le cas échéant, a fait acter sa réponse, la cause est mise en délibéré. La Cour peut ordonner un supplément d'instruction, dans lequel tous les moyens de preuves pourront être produits, ou bien prononcer immédiatement la sentence (2).
376. — En Autriche, après une instruction contradictoire, le dossier de Tafifaire arrive, par les soins de la commission d'instruction, au tribunal de prises de première instance siégeant à Trieste : les parties ont pu prendre communication des pièces, et sur l'invitation du juge d'instruction, ont pu présenter toutes observations dans l'intérêt de leurs droits. Le tribunal de prises a toute faculté d'ordonner qu'il soit procédé à une information supplémentaire par le tribunal d'instruction, notamment pour admettre les intéressés à produire de nouvelles preuves (règl. du 21 mars 1864, § 6) (3). — Pendant la guerre franco-allemande, à propos
(1) Id., ibid.j p. 722-23, avec de nombreuses décisions à Tappui ; Cf. Cessner, op. cit. y p. 417-418. -- Cf. SirT.Twiss, La théorie de la continuité du voyage, Paris, 1877, p. 7-10.
(2) Bulmerincq, op, cit.^ R. D. I., 1878, p. 211-12; Gessner, op. cit., :B>* 419.
(3) Bukaerincq, op. cit., R. D. L, 1878, p. 261; Gessner, op. ctV., X>- 420.
d'un envoi d'allumettes saisi par un croiseur français et réclamé par un commerçant autrichien, l'ambassadeur d'Autriche à Paris revendiqua auprès du ministre des affaires étrangères de France le droit pour ce commerçant d'invoquer devant le Conseil des Prises d'autres preuves que les papiers de bord. «Les termes de l'art. 3 de la Déclaration de Paris du 16 avril 1856 : La marchandise neutre sauf la contrebande de guerre n'est pas saisissable sous pavillon ennemi , disait Tambassadeur d'Autriche dans la Note du 4 janvier 1871, implique pour les autorités compétentes en matière de prises l'obligation de ne rien négliger pour se convaincre que la cargaison d'un navire capturé ne se compose pas de biens ennemis et de prendre par conséquent en considération toute réclamation qui aura été élevée à temps, c'est-à-dire avant que le jugement soit prononcé. » La paix survint sur ces entrefaites et le Conseil des Prises n'eut pas à statuer sur la réclamation du commerçant autrichien (1).
377. — Le règlement prussien du 20 juin 1864, tout en maintenant au procès de prise le caractère ou tout au moins l'apparence et la forme extérieure d'une réclamation faite par le capturé, reconnaît au Conseil des prises et au Conseil supérieur des prises pleine et entière liberté de prendre en considération tous les faits et toutes les preuves qui leur seront soumis, et de juger suivant leur intime conviction.
Le procureur du gouvernement près le Conseil des prises, qui a reçu du tribunal d'instruction le dossier de l'affaire, peut avant de déposer ses conclusions devant le Conseil des prises auquel il transmet les pièces, faire procé-
(1) Barboux, op. cit., p. 99-lOi. — Sir T. Twiss, op. cit,, p. 9-iO, parle d'un cas où, pendant la guerre de Grimée, la Cour d*appel anglaise refusa de permettre à un sujet autrichien de produire un supplément de preuves à l'appui de sa revendication de la propriété d'u navire qui naviguait sous pavillon autrichien, mais que les capteu prétendaient être une propriété russe : il ne put convaincre le reprèsen tant du gouvernement autrichien à Londres qu'un tribunal de pris anglais avait agi en toute justice en refusant absolument délaisse rayant droit produire de plus amples preuves, qui, selon Tassuranc qu'en avait donné celui-ci à son gouvernement, aurait démontré cl
rement son droit et suppléé à ce qu'il y avait de défectueux daoâ le papiers de bord du navire.
der à des informations supplémentaires par les fonctionnaires compétents qu'il requiert à cet effet. Il peut ensuite proposer l'acquittement, et le Conseil des prises a le droit de le prononcer sans plus ample informé (§10); ou bien il peut proposer d'assigner par voie de publications tous ceux qui ont intérêt à ce que la prise ne soit pas condamnée. Dans ce dernier cas et dans celui où le Conseil des prises n'accueille pas les conclusions d'acquittement, le procureur du gouvernement invite les intéressés qui n'ont pas encore élevé de réclamations à faire valoir leurs droits par écrits devant le Conseil dans les quinze jours. Ce délai expiré, le Conseil rend sa décision sans formalité ultérieure, si aucune réclamation n'a été formulée depuis les publications faites à la diligence du procureur du gouvernement, ou auparavant (§11). Si au contraire quelque réclamation a été présentée en bonne et due forme, c'est-à-dire par un écrit signé d'un avoué {Rechtsanwalt)^ et accompagnée de documents à l'appui avec indication des moyens de preuve (§ 12-13), le Conseil doit prononcer sur débat oral ; il fixera un terme pour ce débat. Le réclamant devra être assigné à ce terme : il pourra prendre communication des procès-verbaux ou des copies de procès-verbaux antérieurs. Le débat oral s'ouvre par un exposé verbal de l'affaire fait par un membre du Conseil. Après quoi, on entend le réclamant et le procureur du gouvernement, et tous deux peuvent à ce moment produire de nouveaux faits et de nouvelles preuves (§ 15). A la fin de ce débat, le Conseil peut prononcer immédiatement, ou renvoyer la décision à un terme qu'il détermine : ce terme est porté à la connaissance du réclamant et du procureur du gouvernement. Si l'un d'eux ne comparaît pas au jour fixé ou même si tous les deux font défaut, la décision n'en est pas moins rendue (§ 16). Cependant, avant de prononcer le jugement définitif, le Conseil peut encore ordonner un supplément d'instruction, par un jugement préparatoire. Dans ce cas, un nouveau terme est fixé pour un nouveau débat oral, et l'on doit y appeler le réclamant en lui communiquant une copie des procès-verbaux d'information. Xors de ce nouveau débat, le procureur du gouvernement ;peut encore, aussi bien que le réclamant, produire de nou- Teaux faits et de nouveaux moyens de preuve *(§ 17). Si le
392 LA PRATIQUE ACTUBLLB
réclamant ne comparaît pas, Taffaire n'en est pas moins débattue et jugée, à moius qu'elle ne soit ajournée sur demande ou même d'office.
Le Conseil des prises, pas plus que le Conseil suprême des prises, n'est assujetti à des règles fixes quant à l'appréciation des preuves et quant à la décision. Us jugent suivant leur libre conviction, formée par l'ensemble des débats et des preuves {§ 29). Ainsi, nulle restriction n'est imposée au réclamant dans l'administration de la preuve ; le juge n'est pas forcé de condamner dans les cas où le réclamant n'a pu fournir que des preuves insuffisantes (1).
378. — C). Le jugement de première instance intervenu, l'appel peut être interjeté devant un tribunal supérieur, soit par le réclamant, soit par le commissaire ou procureur du gouvernement. Ce n'est pas le lieu d'insister sur le délai de l'appel, qui varie de trois jours à Irois mois (en Danemark, ce délai est de trois jours ; en Prusse, il est de dix jours ; en Autriche, d'un mois), et court en général de la date même de la décision de première instance, à l'égard de l'agent du gouvernement, et de la date de sa notification ou d'une publication faite par la voie de la presse, à l'enconlre du réclamant ; ni sur les formes dans lesquelles l'appel doit être interjeté, ni sur son caractère suspensif ou non suspensif, ni sur la procédure suivie en seconde instance, qui, d'ordinaire, ne diffère pas de la procédure de première instance.
379. — Le jugement de première instance ou d'appel peut prononcer la condamnation du navire ou de la cargaison ou de tous les deux, suivant les cas. Cette condamnation est une sentence de confiscation : elle a donc un effet translatif; c'est d'elle que naît le droit du capteur, ou plus exactement de l'État, qui y renonce en tout ou en partie au profit du capteur : belloparta cedunt reipublicœ. L'exécution de ce jugement et la répartition des prises sont en dehors de notre siyet.
Le jugement peut ordonner la restitution pure et simple. Le réclamant recouvre ainsi sa propriété, mais doit supporter frais et dépens. Les dépens sont les honoraires des
(i) Bulmerincq, op. cit., R. D. I., 1878, p.24i*4d; Gessner, op. ctl., p. 420-21.
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avocats ou des avoués au ministère desquels le réclamant a recouru. Les frais sont, en France, les frais de garde, de déchargement, de transport, de magasinage et de vente, et si la propriété restituée est le bâtiment saisi, les frais do subsistance des matelots et officiers du bâtiment capturé, au cas où il n'a pas élé pourvu à leur subsistance avec les vivres que portait le navire amariné. Au cas où un navire ennemi est confisqué ou déclaré de bonne prise — cette dernière expression est encore fort usitée, quoique plus ou moins correcte, — at où le tribunal de prises ordonne la restitution de la cargaison neutre qui se trouvait à bord, on admet que le fret doit être ac^jugé au capteur en proportion de l'avancement du voyage. S'il était prouvé régulièrement que ce fret a été payé d'avance, le capteur n'aurait rien à réclamer de ce chef : cette solution parait équitable k WA. Pistoyeet Duverdy, et il nous semble qu'elle doit le paraître à tout le monde (1).
Kifin le jugement peut ordonner la restitution, en condamnant le capteur à payer les frais et des dommagesintérêts au réclamant qui triomphe. Le principe n'a jamais été sérieusement contesté. Mais on peut dire qu'U n'a jamais été sérieusement apphqué. La jurisprudence fran- ^se, sous les auspices de Portalis, est entrée dans une voie jdus équitable, sans s'y engager bien avant. Sir W. Scott, sous l'avons constata, ne condamna pas une fois sur mille Je capteur à des dommages-intérêts ; mais, sur l'initiative ^eLord Kingsdown, la jurisprudence de la division judi- «DÎaire du Conseil privé a inauguré véritablement une ère xnonvelle en Angleterre : jusqu'ici, on avait étendu démesu- ■^rémeat la notion de la probable cause qui affranchissait le ^3apteur de toute responsabilité ; grand a été l'émoi, quand la '«iS^isioa rendue en appel dans l'affaire désormais célèbre de i ''Ostsee a affirmé que la probable cause ne doit pas être '^^Mn vain prétexte (2). Désormais, il n'est plus vrai de dire que ^ ^ neutre sera trop heureux quand il réussira à sauver de la ^[^sonflscation sa cargaison et son navire : il y a des juges
Il I I-i'tOYP el nnverdy, op. ni., II. p. 34142.
{%} Phiilimore, Comm., 111, p. 720, pour l'ëmotioD caasée par cette «èciidoa. Ttous avoni analysé (V. n^i,, d* III), & propos de lagnem Crimée, itt pnucipet posés par cet arrël de doctrine.
dans le pays du capteur, pour Tindemniser du préjudice que lui aura causé une saisie injustifiable et sans excuse.
380. — Nous, avons essayé de retracer la pratique actuelle de la guerre maritime, en ce qui concerne le traitement de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, en notant ses améliorations les plus récentes et jusqu'à ses tendances. Il serait injuste de méconnaître que, malgré la confusion et la complication qu'elle présente, cette pratique ne remporte de beaucoup sur celle des siècles passés. Malgré tout, elle n'a pu être ramenée à des principes fixes et universellement admis, et, telle qu'elle est, elle constitue une menace formidable pour les neutres. C'est là l'impression qui nous paraît se dégager des règles et des faits exposés ; ce n'est pas un des arguments les moins faibles que Ton peut faire valoir en faveur d'une réforme, à laquelle tend l'effort des siècles — l'esquisse historique Ta peut-être prouvé — et dont nous allons maintenant montrer la maturité et tâcher de préciser la portée et l'étendue.