Mais les puissances maritimes donneront-elles
leur consentement ? M. Gessner en doute, tout en pensant qu'elles ne sauraient manquer d'accepter une juridiction d'appel pour les neutres. Mais en dépit des apparences, le projet de M. Bulmerincq est moins radical que celui de M. Westlake. Si les puissances maritimes admettent Tinviolabilité, nous pensons qu'elles devraient aller jusqu'à sacrifier leur juridiction, pour peu qu'elles aient le sérieux désir d'appliquer sincèrement ce principe. Si elles n'admettent pas l'inviolabilité, que risqueront-elles à consentir à l'établissement d'une juridiction internationale ? Le devoir de celle-ci serait de condamner tous navires ennemis régulièrement saisis : elle s'en acquitterait. Mais il faut les deux progrès : l'heure est venue de les réaliser simultanément et d'organiser, en première instance comme en appel, tant en faveur des ennemis qu'à l'égard des neutres, des tribunaux de prises internationaux chargés d'appliquer le principe de l'inviolabilité.
Procédure on matière de prises
767. — Dans son grand et fécond travail sur Le Droit des prises maritimes, M. Bulmerincq comprend sous cette rubrique « La procédure devant le tribunal des prises », ce qu'il appelle les trois phases de la procédure, savoir : 1° l'attaque, la visite, la saisie et la conduite du navire ou des marchandises saisies dans un port ; 2' les formalités à l'arrivée dans le port ; 3"* la procédure devant le tribunal de première et de seconde instance (1).
On ne saurait, ce nous semble, qu'approuver une idée aussi juste qu'ingénieuse : en effet, étant donné qu'il n'y a plus, dans la pratique réformée et transformée de la guerre maritime, rien qui ressemble de près ou de loin à une occupatio bellica, qu'il n'y a plus qu'une saisie pour immixtion dans les, hostilités, tout ce qui s'accomplit depuis l'arrêt du bâtiment et sa visite jusqu'au jugement, fait partie d'une procédure destinée à assurer l'observation de règles juri-
(i) Bulmerincq, R. D. I., 1879, p. 343.
cliques : la force n^ntervient que comme le contrôle et la sanction du droit : le rôle de la marine militaire reprend son véritable caractère, qui n'aurait jamais dû être méconnu.
Mais ce que M. Bulmerincq entend par la première phase de la procédure, n'est autre chose que ce qui est aujourd'hui généralement désigné sous les termes de devoirs du croiseur (attaque, visite), devoirs du capteur (saisie, conduite dans un port ennemi du bâtiment ou des marchandises saisies, certaines des formalités qui s'accomplissent à l'arrivée dans le port) ; quant aux formalités de l'instruction préparatoire, en les appelant « formalités à l'arrivée dans le port », on ne fait que les désigner sous un nom vague dont l'emploi est légitimé par la diversité des opérations auxquelles peut donner lieu cette instruction préparatoire.
Devoirs du croiseur, devoirs du capteur, instruction préparatoire, ce sont là des points qui ont assurément leur importance ; mais l'intérêt doctrinal qu'ils présentent est moindre que celui qui s'attache à la procédure proprement dite, c'est-à-dire à la procédure qui a lieu devant le tribunal de prises lui-même, et à laquelle se réfèrent les règles concernant la marche et l'administration de la preuve : aussi ne ferons-nous qu'indiquer sommairement, en les défendant s'il est nécessaire, les vues de M. Bulmerincq, en général d'une justesse incontestable, sur ce qu'il appelle les deux premières phases de la procédure, pour insister sur le rôle et les droits des parties devant le tribunal de prises : c'est sur ce point que devra porter l'effort de la réforme.
768. — La saisie d'un navire est précédée de l'arrêt, de la visite et enfin, à la rigueur, dans des cas exceptionnels, de la recherche.
En ce qui concerne l'arrêt, il suffit de rappeler qu'il se fait au moyen d'un coup de canon à poudre ou à boulet perdu, et que quant à la distance à laquelle le croiseur doit se tenir du navire marchand, elle est, autant qv£ possible^ de la portée du canon ; on ne saurait préciser mieux, ce semble : l'état de la mer n'étant, point toujours le même, on doit s'en rapporter aux officiers de marine ; il est heureusement fort rare qu'on puisse mettre sur leur compte des faits tels que celui du capitaine du San Jacinto, croiseur fédéral, d'ailleurs célèbre : en voulant visiter près du Havre un bâti-
RéPORME DE LA PROCÉDURE 727
ment français, il s'en approcha au point de le démâter, soit par maladresse, soit par brutalité, comme le dit Hautefeuille qui rapporte le fait.
Un navire de guerre peut arrêter tout navire privé à la haute mer et dans les eaux des beUigérants,sans distinction de nationalité (1).
769. — La visite est le but de l'arrêt : on envoie au navire arrêté une chaloupe commandée par un oflflcier. L'offlcier qui opère la visite doit se borner à Tinspection des papiers de bord : si ces papiers sont irréguliers, ou s'il y a des motifs sérieux de révoquer en doute leur sincérité, alors seulement interviendra la recherche. La visite a pour but, étant donné le principe de l'inviolabilité, de vérifier si les navires de tout pavillon violent les droits de la guerre maritime, et de permettre à rencontre des vaisseaux reconnus ennemis et de leurs cargaisons ennemies l'exercice des droits de réquisition et de préemption. Quoique l'usage du convoi paraisse tombé en désuétude, on ferait bien de lui consacrer dans un projet de règlement international une disposition analogue à celle des Instructions italiennes et françaises de 1866 et de 1870. Le même projet contiendrait en outre des dispositions pour le cas de résistance à l'arrêt, à la visite et à la recherche ; enfin il réglerait le sort des paquebots (2).
770. — La visite peut être suivie de la saisie. « La saisie, dit M. Bulmerincq, pour être un acte de droit, exige deux conditions. Il faut d'abord constater dans quelles suppositions on peut saisir les navires, et ensuite dans quelle forme légale la saisie doit être opérée. »
771 — a). Sur le premier point, le projet de réforme devra s'inspirer des principes suivants : les dispositions sur la saisie doivent s'appliquer à tous les navires marchands qui sont tous égaux sous ce rapport, au moins en principe, et qu'on saisit pour les mêmes motifs, réserve faite des cas do préemption et de réquisition : on doit spécifier exactement les motifs de soupçon qui autorisent la saisie (rupture de blocus ; transport de contrebande de guerre, de troupes,
({) Bulmerincq, R. D. I., 1879, p. o72-74.
(2) Bulmerincq, R. D. I., 1879, p. 574-82. — En ce qui concerne le cas de résistance passive à la visite^ c*cst-à-dire le cas où le navire semonce ^e dérobe par la fuite, V. sup.^ n®708-709.
728 LE DROIT DE l' AVENIR
OU de dépêches officielles de rennemi ; présence à bord, de papiers doubles, jet do papiers à la mer ; résistance à la visite ou à la recherche) (1).
772. — Un navire ne pouvant plus désormais être saisi en tant qu'ennemi ou par le seul fait qu'il ne justifie pas de sa nationahtô neutre, et, les cargaisons ennemies sous pavillon ennemi étant inviolables, on pourrait croire qu'il n'y a plus à s'occuper de la question si délicate des papiers de bord. Mais encore faut-il que les belligérants puissent être renseignés sur la nature du chargement et sur la destination du navire, « lorsqu'il s'agit de juger d'un transport prohibé ou d'une rupture de blocus. » Déplus, pour nous qui admettons, à rencontre des navires et des cargaisons ennemis sous pavillon ennemi, un droit de réquisition et un droit de préemption que nous ne reconnaîtrions pas volontiers à rencontre des cargaisons et des navires neutres, il importe que le croiseur sache s'il se trouve en présence de neutres ou d'ennenais. Enfin les raisons générales qui ont fait admettre universellement que tout vaisseau à la mer doit avoir un pavillon, c'est-à-dire une nationalité, existent au moins aussi fortes en temps de guerre qu'en temps de paix : si, en temps de paix, tout navire doit pouvoir justifier d'une nationalité déterminée, il doit en être de même en temps de guerre; cela est au moins tout aussi nécessaire; quant aux cargaisons, s'il n'y a rien de suspect, pourquoi ne justifierait-on pas de leur propriété par des documents en bonne et due forme ?
773. — Cela posé, M. Bulmerincq propose d'exiger par une entente internationale les documents suivants: 1^ documents relatifs à la propriété du navire ; 2*^ le connaissement, qui renseigne sur la propriété, la nature et la destination de la cargaison ; 3° le rôle d'équipage avec l'indication de la nationalité du patron et de l'équipage ; 4° les passeports, s'ils ne sont pas suppléés par les documents n*" 1 ; 5° le journal du navire. « Ces papiers devraient être exigés par une en-
(i) Bulmerincq, R. D. 1., 1879, p. 582-96. — Tout cela, on le remarquera sans effort, et on en trouvera l'ample justification dans les passages auxquels nous renvoyons, n'est que la coordination discrètement améliorée de dispositions de droit positif, empruntées notamment au règlement autrichien du 9 juillet i 866.
tente internationale, et Ton devrait, en même temps, dans une disposition particulière, établir si Ton doit les exiger tous de chaque navire, ou si Ton peut se borner aux documents qui se rapportent spécialement à la question, lorsqu'il s'agit uniquement de la nationalité du navire ou de la cargaison, ou de la proportion existant entre les nationaux et les étrangers dans l'équipage du navire, ou de la destination du navire. Il faudrait en outre une disposition relative à la manière de rédiger ces documents (i). »
774. — Quant à la vente de vaisseaux ennemis pendant la guerre, on ne sera pas surpris ^e voir M. Bulmerincq admettre sans hésitation que le navire acheté pendant la guerre acquiert la nationalité de l'acheteur, et qu'il l'acquiert aussitôt que le navire est régulièremen^t inscrit dans le registre de l'État de l'acheteur : la question de bonne foi est même indifférente, à ses yeux, et cela est naturel puisqu'il assimile absolument les sujets ennemis aux neutres (2) : il n'en saurait être de même pour nous qui admettons un droit de réquisition à rencontre des navires ennemis.
775. — 6). Sur le second point, c'est-à-dire en ce qui concerne les formalités légales de la saisie, il n'y a rien à changer aux divers règlements : il suffit de les combiner entre eux. — Voici comment M. Bulmerincq s'acquitte de ce soin. Le capteur ferme les écoutilles et la soute aux pou* dres du navire capturé et y appose les scellés. U fait de même à l'égard de la cargaison : l'apposition des scellés est précédée d'un inventaire. Il dresse ensuite l'inventaire du navire capturé et fait passer à son bord, pour s'en assurer et y maintenir l'ordre, un équipage sufBsant. Il saisit ensuite tous les papiers de bord et lettres qui se trouvent sur le navire capturé, en fait l'inventaire et les enferme dans une enveloppe qui sera revêtue du cachet du commandant du vaisseau de guerre et de celui du patron du navire. Il dresse, en outre, un procès-verbal de capture ; il y indique le lieu, la date et le motif de la saisie, le nom du navire et du capitaine, le nombre d'hommes de l'équipage, la nationalité du navire, du capitaine et de l'équipage, en spécifiant sous quel pavil
(1) Bulmerincq, R. D. 1., 1879, p. 597-608. (%) Id.,ibid., p. 608-Ôii.
730 LE DROIT DE L'aVBNIR
Ion se trouvait le navire au moment de la capture, et s'il a opposé quelque résistance, et laquelle. Il joint au procèsverbal les inventaires du navire, do la cargaison et des papiers de bord, en mentionnant au procès-verbal que ces inventaires ont été dressés. Il envoie enfin une copie du procès- verbal à Tautorité militaire supérieure (1).
776. — La saisie ainsi opérée et constatée, le commandant du vaisseau de guerre doit diriger le navire capturé sur le port de sa nation le plus proche, ou l'y escorter lui-même. « Pendant la course vers le port, on conservera, autant que possible, intacts le navire et la cargaison, et cette dernière enfermée et scellée, sauf dans le cas où la levée des scellés et l'ouverture de la cargaison seront jugées nécessaires dans l'intérêt de sa conservation, avec le consentement du patron. »
Mais ici l'usage a réservé au capteur un droit formidable, celui de détruire la prise. M. Bulmerincq reconnaît ce droit et l'admet dans un grand nombre de cas (2). Pour notre part, nous l'avons répudié, même avec le maintien de la capture : à plus forte raison ne l'admettrons-nous pas, la propriété privée ennemie une fois neutralisée : personne n'autorise le capteur à détruire une prise neutre : pourquoi lui donner le droit de détruire une propriété neutralisée ?
777. — Le navire saisi arrive au port, en supposant qu'il n'ait été ni détruit ni recous. A quelle autorité doit-on remettre le navire saisi, sa cargaison et son équipage ? Au tribunal d'instruction, qui prendra les mesures nécessaires. Les personnes trouvées à bord, à Texception des militaires ennemis, seront mises en liberté, à moins que le tribunal d'instruction ne veuille recueillir leurs dépositions, auquel cas elles resteront à bord du navire, sous surveillance ; ou si celui-ci a été détruit ou a dû être vendu au port d'arrivée, on les mettra aux arrêts judiciaires (3).
Comment se fera la remise ? Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée dans le port, le commandant du croiseur qui a opéré la saisie, ou le conducteur de la prise, devra remettre au tribunal un rapport détaillé sur l'arrêt, la visite, la recherche, s'il en a été fait une, ot la saisie, ainsi que sur le
(1) Bulmerincq, R. D. 1., 1879, p. 630-647.
(2) Id„ ibid., p. 647-649.
(3) Bulmerincq, op, cit,, R. D. L, 188 ), p. 187-190.
voyage jusqu'au port d'arrivée. Il remettra en même temps le procès-verbal de capture, tous les inventaires qui ont été dressés pour le navire, pour la cargaison, pour les papiers de bord ; il remettra ces papiers eux-mêmes, en attestant sous serment que ce sont ceux qui se trouvaient à bord du navire saisi et qu'ils sont tels qu'on les y a trouvés : il veillera à ce que ces papiers soient enregistrés immédiatement auprès du tribunal auquel ils auront été remis/, dans le cas où Ton n'aura pas trouvé de papiers à bord du navire saisi, le fait sera constaté, sur le serment de l'offlcier qui a dirigé la visite do ce navire. Le conducteur ne quittera pas le navire avant de Tavoir remis avec l'équipage et la cargaison, au tribunal d'instruction, ni avant que celui-ci y ait apposé les scellés : à ce moment, sa responsabilité cesse, mais il devra informer l'autorité militaire supérieure de la remise faite par lui du navire saisi, de sa cargaison et de son équipage au tribunal d'instruction des prises (1).
778. — L'autorité à laquelle la remise est ainsi faite, est un iribiinaL Actuellement, dans les différents pays maritimes, les autorités chargées de la réception et de l'instruction sont ou judiciaires, ou administratives, ou mixtes. On peut admettre que, si le jugement doit appartenir à un tribunal international, le soin de l'instruction demeure confié à un tribunal national, mais encore faut-il que ce soit un véritable tribunal (2).
De plus, pour sauvegarder les intérêts divers qui se trouvent en présence, il faut qu'il y ait sur les lieux, au moment de rinstruction : 1° un délégué de l'État capteur, car le tribunal national, chargé de faire une instruction impartiale, ne saurait le représenter ; 2° un délégué du capturé ou des capturés, car il peut y avoir plusieurs intéressés, que le capitaine peut-être ne suffirait pas à représenter à lui seul : le représentant des capturés sera un consul de leur État, ou un consul d'un État neutre, ou un fondé de pouvoirs quelconque choisi par eux. Les représentants du capturé ou des
(\) Bulmcrincq, H. D. T., 1880,p. 100-103.
(1) 1/arl. 10 (les Traits principaux d'un nouveau droit international des pnses soumis A l'Institut par M. Bulmeriocq à la session de Paris, porte : « La première constatation des faits a lieu par un tribunal national de TÉtat dont les navires ont fait la capture. »
732 LE DROIT DE L'a VENIR
capturés devraient avoir le droit d'assister à toutes les opérations du tribunal et de tenir leurs mandants au courant de la marche et de l'état de l'instruction (1).
779. — Cette instruction comprend des actes administratifs et des actes juridiques: il s'agit de constater l'état des choses. Les actes juridiques principaux sont : la constatation des circonstances réelles de la saisie et des motifs qui la légitiment, l'audition des personnes trouvées à bord du navire saisi et l'examen des papiers de bord. Les actes administratifs se rapportent au navire et à la cargaison.
En somme, le tribunal d'instruction a trois choses à faire : 1* dresser l'inventaire du navire et de la cargaison ; 2* procéder à l'interrogatoire des parties ; 3* envoyer le dossier de l'affaire à la cour ou au tribunal international qui doit juger en première instance.
A ces trois actes principaux peuvent s'ajouter quelques actes accessoires ou d'importance secondaire, de sorte que la marche de l'instruction sera la suivante : le règlement suédois du 12 avril 1808 (art. IH, § 2. 5. 7) l'indique d'une façon aussi exacte que complète. 1* Visite et inventaire de la prise ; à cet inventaire assisteront un délégué spécial de l'État, et des agents de la douane ; il en sera dressé un procès-verbal muni du sceau de l'autorité compétente. 2* Mesures nécessaires pour la surveillance du navire et de la cargaison, et spécialement mesures concernant les choses sujettes à dépérissement. 3* Enquête sur les circonstances relatives à la capture du navire. 4** Examen des oflaciers et de l'équipage, et de toutes les autres personnes qui se trouvaient à bord, à l'effet de constater si le rapport du chef conducteur est conforme à la vérité. 5" Interrogatoire des parties et particulièrement du navire et de la cargaison ; les parties peuvent faire valoir leurs droits oralement ou par écrit. 6* Envoi, s'il y a lieu, de l'instruction criminelle à l'autorité compétente, et en tous cas envoi des pièces et des procès-verbaux d'enquête au tribunal international de première instance.
C'est le tribunal d'instruction tout entier, et non un seul juge, qui doit faire l'instruction : spécialement, c'est le tri- Ci) Bulmerincq, R. D. I., 1880, p. 197-198.
bunal, et non un de ses membres délégués à cet effet, qui doit procéder aux interrogatoires, dont l'importance est capitale pour la constatation des faits (1).
780. — L'instruction préparatoire terminée, la procédure devant le tribunal de prises va s'ouvrir.
Actuellement, les affaires de prises présentent, comme nous Pavons vu dans la IP Partie, le caractère de procès en réclamation : dans les règlements les plus récents (2), elles tendent à dépouiller ce caractère, qui subsiste encore dans la plupart des Etats maritimes. Ce n'est pas à dire que Fadjudication ne puisse avoir lieu sans réclamation préalable : le capteur peut poursuivre l'adjudication sans avoir à attendre que des prétentions contraires à la sienne viennent s'affirmer. Mais si de telles prétentions sont élevées rels^tivement au navire et à la cargaison, les ayants droit devront former une réclamation proprement dite, revendiquer leur propriété : à eux le rôle ingrat de demandeur, le fardeau de la preuve ; le rôle commode de défendeur est réservé au capteur, qui se trouve ainsi érigé en une sorte de juge de première instance, selon l'expression d'Hautefeuille ; le réclamant devra justifier de son innocence, pour employer le terme consacré : il est présumé coupable, par cela seul qu'il a été saisi, et le capteur n'a point à se préoccuper de démontrer qu'il a agi conformément au droit.
781. — Mais, si les ayants droit doivent prouver leur réclamation, ou, comme on dit, leur innocence, pourront-ils au moins administrer cette preuve par tous les moyens possibles? Il n'en est rien. Non seulement les rôles sont renversés et la marché de la preuve est intervertie, mais encore V administration de la preuve est soumise à des règles restrictives.
Quelques États n'admettent d'autres moyens de preuve que ceux qui se trouvent à bord du navire au moment de la capture ; quelques-uns, en petit nombre, admettent aussi ceux que le réclamant peut produire avant le jugement. Certains États s'en rapportent au tribunal du soin de décider s'il veut ad-
(1) Bulmerincq, R. D. I., 1880, p. 198-295.
(2) Surtout dans le règlement danois du 13 février 1864 et dans le règlement autrichien du 21 mars 1864.
734 LE DROIT DE l'AVENIR
mettre d'autres moyens de preuve que les papiers de bord. . Dans ces États mêmes où les tribunaux de prises sont libres de toute entrave législative, c'est en général une règle constante que le capturé ne peut être considéré comme ayant droit à obtenir l'autorisation de produire de nouvelles preuves, et que, s'il y est autorisé, c'est par pure faveur. En Angleterre, Sir W. Scott et Sir John NichoU ont nettement formulé cette règle, qui a été adoptée par la jurisprudence des tribunaux de prises des États-Unis : le juge Story la présente comme une règle essentielle en matière de prises. Sir Travers Twiss rappelle, — nous l'avons déjà constaté (n^'STi) d'après M..Hall, — qu'elle ne fait aucun doute en Angleterre à l'heure actuelle. « Dans le cas où la cause paraît douteuse d'après l'examen des papiers originaux et l'interrogatoire des officiers et des autres personnes trouvées à bord du navire saisi, le tribunal de prises peut, à son gré, accorder aux ayants droit le temps de suppléer à l'insuffisance de cette première enquête par la production de nouveaux témoignages. Mais cette production de nouvelles preuves n'est en aucun cas matière de droit ; elle dépend du pouvoir discrétionnaire du tribunal ; et dans les cas où un supplément de preuves est nécessaire pour dissiper des doutes et où le tribunal ne l'accorde pas, quoique les ayants droit sollicitent
cette faveur, une condamnation est la suite certaine
du refus. (1) »
782. — La sentence condamne ou relaxe, soit le navire et là cargaison, soit l'un des deux seulement. Les frais, en cas de capture évidemment injuste et de relaxation du navire et de la cargaison, sont à la charge de l'État capteur ; ils sont à la charge des intéressés, en cas de condamnation de l'un ou de l'autre. Ce sont encore les propriétaires intéressés qui, malgré la relaxation de la prise, supportent les frais, si le capteur avait seulement des motifs de soupçon : si la conduite du capteur est absolument inexcusable, et s'il n'y avait à la saisie aucun prétexte, même le plus léger, des dommages-intérêts pourront être alloués. Les parties ont le droit d'interjeter appel devant un tribunal supérieur; mais, en rè^lo i?énéralc, l'appel n'a pas d'oflTo.t suspensif, et, s'il
(!) Sir Travers Twiss, La théorie de la contin,, p. 6-9.
est ouvert en principe aux sujets ennemis aussi bien qu'aux sujets neutres, ceux-là se garderont bien d'user de la faculté qui leur est accordée en théorie, car l'irrégularité la plus grave dans les faits et gestes du capteur entraînerait pour conséquence unique la confiscation de la prise au profit de l'État : qu'importe au siyet ennemi que sa propriété, en tous cas perdue pour lui, soit adjugée au trésor public ou à l'état-major et à l'équipage du vaisseau de guerre qui Ton a dépouillé ?
783. — Cette façon d'envisager les choses, ce renversement des rôles, cette interversion de la marche de la preuve, et les restrictions dont V administration en est entourée, ont dès longtemps frappé les publicistes. Comme presque tous se sont placés uniquement au point de vue des intérêts et des droits des neutres, nous nous bornerons à mentionner une des. plus anciennes protestations, celle de d'Abreu, et une des plus récentes, celle de Sir Travers Twiss.
784. — D'Abreu, sans être un des défenseurs les plus fermes des droits des neutres, et malgré sa disposition à se contenter en général des usages établis et des prescriptions de sa législation nationale, n'a pu s'empêcher de s'inscrire en faux contre la pratique suivie devant les tribunaux de prises.
Dans tout jugement, remarque l'auteur espagnol, interviennent trois personnes : le juge, le demandeur, le défendeur ou Taccusé. Le premier distribue, le second demande, le troisième se défend. Dans le jugement des prises, le demandeur est le capteur. Ce serait donc à lui de prouver la culpabilité de Taccusé ou capturé, qui, jusqu'à preuve du contraire, doit être présumé innocent. Mais ces principes, les seuls vrais, ne sont pas suivis dans la pratique, et c'est du vaisseau capturé qu'on exige la preuve de son innocence.
On devrait admettre aussi tous les moyens de preuve ; mais on n'accepte d'autres papiers que ceux qui se trouvent à bord au moment de la capture.
A ce double point de vue, d'Abreu se montre aussi catégorique que possible. « L'obligation de prouver la légitimité do la prise regarde l'armateur.» La faveur que mérite la course ne saurait prévaloir contre cette règle de justice. « Je conviens, dit- il, qu'il faut avoir quelque égard pour les armateurs.
afin de les animer à la poursuite de l'ennemi, qui intéresse si fort rÉtat. Mais je croirai toujours, malgré cette considération, quHl est de la justice que l'armateur démontre que les marchandises saisies sont de Tennemi, avant qu'on décide légitime sa capture. » — «Les procès que les prises occasionnent ne doivent point être jugés sur les seules pièces qui auront été trouvées à bord du vaisseau pris, et il faut que le vaincu puisse en produire d'autres dans le terme que le juge lui fixera (1). »
785. — Sir Travers Twiss, après avoir constaté la pratique actuelle, s'exprime ainsi au sujet de l'administration de la preuve : « C*est ici, je pense, qu'il y a lieu aujourd'hui de montrer plus d'équité envers les neutres en matière de supplément de preuves, et c'est une question bien digne des sérieuses méditations des gouvernements, que celle de savoir si dans tous les cas douteux, devant les tribunaux de prises, au lieu que la production de preuves supplémentaires soit une concession gracieuse des juges, l'ayant droit ne pourrait pas être autorisé de plein droit à produire de nouvelles preuves après l'audition de première instance, sauf toutefois la faculté maintenue au tribunal d'exiger caution pour les frais. J'excepte naturellement les cas où il y a eu méfait réel de la part de l'ayant droit. Je puis dire par expépérience qu'une telle modification dans la pratique des tribunaux de prises diminuerait considérablement l'odieux qui, dans l'état actuel des choses, s'attache au caractère inquisitorial des procédures (2). »
786. — M. Bulmerincq, se plaçant tout d'abord au point de vue des principes pufs, n'hésite pas à déclarer qu'il faut, « suivant la seule théorie juste, que l'État saisissant comparaisse comme demandeur, et le propriétaire du vaisseau ou de la cargaison comme défendeur. » « C'est uniquement par suite d'une fiction que jusqu'à présent le propriétaire du vaisseau ou de la cargaison se présentait comme réclamant, c'est-à-dire comme demandeur. On n'avait pas remarqué que cette interprétation présupposait que l'État avait commis un
{{) Abreu (Je Cheval, d'), Traita des prises, éd. fr. 1758, part. Il, ch. XII, p. 97-104 ; ch. xiii, § 5, p. 107-108 ; ch. xv, § 1, p. 117-1*8. Cf. Negrin, Trat. eL, n® 320, p. 270 sqq.; Bulmerincq, R. D. I., 1878, p. 423.
(2) Twias, op. cit., p. 9-10.
RÉFORHB DB LA PROCéDÙRE 737
acte qui n'étaitpas fondé en justice,ou du moins dont la légalité était contestable ; tandis qu'il est entendu que l'État du capteur peut y procéder en vertu du droit de la guerre qu'il peut exercer ; par conséquent, on peut considérer cet acte comme un acte légalement permis, -puisque Ton basait tout le droit de prise sur le droit de la guerre (1). » On ne saurait prétendre qu'en fait, dans un tel procès, les intérêts des parties soient sauvegardés lors même qu'elles sont prévenues à temps pour réclamer avec efficacité. « Il nous semble donc, conclut M. Bulmerincq, que Tintérêt même des parties, comme celui des belligérants, exige que la procédure offre de meilleures garanties d'un jugement équitable (2). »
787. — Pour notre part, nous nous croyons en droit d'affirmer que l'état de choses actuel ne repose sur aucun fondement théorique : l'avantage des belligérants, le désir de renforcer autant que possible les droits de la guerre, voilà où il faut chercher l'origine du procès en réclamation, du renversement des rôles, de l'interversion de la marche àe la preuve, des entraves apportées à VadminUtration de cette même preuve.
La propriété privée ennemie sous pavillon ennemi est sujette à saisie et à confiscation : autant l'État belligérant ou ses délégués font d'efforts pour s'en emparer, autant les particuliers ennemis ont envie de la soustraire à la capture : de là, des ruses, des fraudes, des simulations de toute sorte, la fabrication et la vente sur une vaste échelle de faux papiers de mer. Gomment les capteurs et les cours de prises pourraient-ils faire leur besogne, pour employer l'expression d'un ministre anglais, s'il incombait au capteur de prouver que le navire et la cargaison saisis sont véritablement ennemis, et si le tribunal de prises se trouvait en présence de documents produits après la saisie, qui ont pu, sans qu'il ait aucun moyen de s'en assurer, être faits après coup ? Autant vaudrait abolir le droit de capture, que de ne pas présumer ennemi tout ce qui a été saisi en cette qualité : on pourra, à l'occasion, sacrifier un neutre, mais qu'importe,
(1) Bulmermoq, op, cit., R. D. I., 4879, p. 354-955. (2)Id.,ibid.,f, 356.
pourvu que les droits du belligérant restent intacts ? Et quand un navire notoirement neutre aura été saisi pour violation des devoirs de la neutralité, ce sera au neutre à prouver qu'il a été saisi à tort : il n'avait qu'à ne pas donner lieu à des soupçons, qu'à se maintenir dans une neutralité stricte et irréprochable.
788. — Le temps de ces injustices est passé : il faut que l'ordre naturel des choses soit rétabli, en faveur aussi bien des ennemis que des neutres. La propriété privée ennemie est-elle déclarée inviolable ? Les belligérants, placés sur le même pied que les neutres, auront droit aux mêmes égards, et leurs navires et leurs cargaisons ne pouvant être saisis et confisqués que pour causes déterminées, ils joueront le rôle de défendeur : unusquisque prœsumitur bonus, dirions-nous, si l'on considérait la saisie et la confiscation comme une pénalité proprement dite ; onus probandi incumbit ei qui dicit, dirons-nous pour ceux qui répugnent à attribuer à ces mesures un véritable caractère pénal. La propriété privée ennemie devrait-elle demeurer saisissable sous pavillon ennemi ? Une réforme radicale de la procédure n'en serait pas moins nécessaire et urgente. Un navire, une cargaison^ sont saisis comme ennemis : procès sur la légitimité de la saisie ; quel est lé demandeur, si ce n'est le capteur ? A lui de prouver le caractère hostile : la seule concession que l'on pourrait lui faire, ce serait de maintenir la présomption qui voit, jusqu'à preuve du contraire, une cargaison ennemie dans toute marchandise chargée à bord d'un vaisseau ennemi ; le capteur ayant démontré le caractère hostile du navire saisi, ce sera aux propriétaires de la cargaison qui se prétendront neutres, à prouver leur nationalité neutre et leur propriété, c'est-à-dire la neutralité de cette cargaison, mais alors par tous les moyens de preuve : le tribunal de prises fera un triage parmi ces moyens de preuve, mais il ne pourra refuser aux ayants droit la faculté de produire tous ceux qu'ils auront à leur disposition en temps voulu et déterminé. Peut-être même faudrait-il bannir cette présomption, qui, d'ailleurs, n'aura plus raison d'être le jour où l'inviolabilité de la propriété privée ennemie à la mer, pour la simplification immense de toute la matière des prises, sera un principe du droit des gens positif universel.
v — Maintenant, comment organiser Finstance, pour robservation des véritables principes?
.imerincq,qui a approfondi plus que tout autre, ces imputes questions, donne les indications suivantes, que lui jurnissont ou lui suggèrent les règlements les plus récents sur la procédure qn- matière de prises : w L'État capteur, après les formalités préliminaires dans le port d'arrivée, introduira devant le tribunal de prises international, formé comme il est dit plus haut, en qualité de demandeur, en vertu de la saisie opérée par lui, une action formelle avec les pièces à Tappui, dans laquelle il justifiera la saisie opérée contre les propriétaires du navire et de la cargaison. Le tribunal communiquera cette demande aux intéressés pour demander explication. Les parties, invitées à s'expliquer, devront adresser leur réponse au tribunal, en y joignant toutes les preuves possibles et les propositions pour compléter l'enquête. Le tribunal demandera ensuite à l'État capteur une nouvelle réponse à celle-ci. Puis il ordonnera une production de preuves et une enquête complémentaire, si les parties le désirent ; ensuite le tribunal réclamera des deux parties, de l'État capteur comme demandeur et même des défendeurs, des conclusions dans un délai fixé, et prononcera enfin sa sentence dans un délai fixé. Les particuliers auront le droit de se faire représenter devant le tribunal, verbalement et par écrit, par des avocats, et l'État, par un personnage ofliciel désigné par lui à cet effet. Le tribunal d'appel réclamera des parties la justification de l'appel et la réfutation de celle-ci. Il sera permis à l'appelant de joindre à son mémoirejustificatif d'appel, les nouvelles preuves qu'il sera parvenu à se procurer. La partie intimée sera ensuite invitée à fournir la réfutation de ces preuves, puis aura lieu une nouvelle production de preuves après laquelle les parties devront déposer leurs conclusions. Le tribunal rendra son arrêt dans un délai fixé. Il sera toujours donné connaissance à l'État belligérant de la marche de l'affaire de saisie, dans le cas où il ne sera pas tenu au courant par le juge nommé par lui; et comme il est partie demanderesse, on devra lui communiquer toutes les propositions et explications de l'autre partie pour y répondre à son tour (1). »
(1) Bulmerincq, op. cit., R. D. I., 1879, p. 357.
740 LB DROIT DE l' AVENIR
790. — L'éminent rapporteur de la commission des prises maritimes a tantôt précisé, tantôt développé ces indications, dans les vingt-cinq articles qu'il a soumis à l'Institut de droit international à la session de Paris, sous le titre de Traits principaitx d'une réforme du droit des prises. Les art. 11-21 de ces Traits principaux, rangés sous la rubrique Procédure ou droit des prises foi^nel^ sont ainsi conçus :
«Art. 11. Les actes ou procès-verbaux relatifs à la constatation des faits, seront, dans un délai à déterminer, transmis par le tribunal qui y a procédé, au tribunal des prises international de première instance. Copie en sera remise à l'État ou aux États capteurs.
Art. 12. Le tribunal des prises de première instance a le droit de soumettre à examen la constatation, et au cas où il le jugerait nécessaire, d'ordonner d'office un complément d'instruction. Le tribunal qui a fait la constatation est tenu de procéder à ce complément dans le plus bref délai.
Art. 13. Sur le vu des actes de la constatation et après avoir fait compléter l'instruction, s'il y a lieu, le tribunal des prises de première instance invite les propriétaires du navire ou de la cargaison intéressés dans la capture, par les feuilles publiques et par notification directe, à faire valoir leurs droits ou contradictions. Un terme plus ou moins long, suivant la distance qui sépare le domicile des particuliers intéressés, du siège du tribunal des prises est fixé pour l'affirmation de ces droits ou contradictions.
Art. 14. Après réception de la déclaration des propriétaires intéressés, laquelle peut aussi être donnée par eux en personne ou par mandataire à ce dûment constitué, cette déclaration est expédiée à l'État capteur ou aux États capteurs, pour y répondre dans un délai déterminé. .
Art. 15. Si, en suite des déclarations ou contre-déclarations-faites, une procédure ultérieure, notamment une procédure de preuve est nécessaire, le tribunal des prises l'ordonne, soit d'office, soit sur demandes des parties, auquel cas celles-ci apportent ou indiquent les moyens et éléments de preuve qui peuvent être nouveaux, et le cas échéant, si elles désirent que certaines personnes soient entendues comme témoins, fournissent les questions qui doivent ôtre posées.
RéPOBMB DE LA PROOÊDVRE 741
Art. 16. Cette procédure éventuelle terminée, le résultat en est notifié aux parties — particuliers et Etat capteur, — lesquelles sont invitées à présenter leurs déclarations finales dans un délai déterminé.
Art. 17. Après réception des premières déclarations ou contradictions, ou, dans le cas d'une procédure de preuve, après réception des déclarations finales ou après expiration du délai fixé pour les déclarations, le tribunal des prises de première instance prononce et notifie la sentence aux parties, avec indication des formalités d'appel pour le cas où les parties ne seraient pas satisfaites de la sentence.
Art. 18. Les parties peuvent se pourvoir par appel ou requête auprès du tribunal des prises de seconde instance. Les mémoires d'appels ou requêtes doivent être produits dans un délai déterminé.
Art. 19. Le tribunal des prises de seconde instance n'est point obligé de se borner à réviser le jugement de première instance en tenant compte des griefs mentionnés dans le mémoire de l'appelant. Il peut décider d'office ou sur demande des parties, que les débats seront repris, auquel cas de nouveaux moyens de preuve peuvent être apportés. Les parties sont invitées à répondre à l'appel ou requête de l'adversaire, ou à donner leurs déclarations finales en cas de reprise des débats et après notification des résultats de la preuve. Dans ces deux cas, les déclarations doivent être faites par les parties dans le plus bref délai.
Art. 20. Après que les premières ou éventuellement les secondes déclarations ont été faites, le tribunal des prises de seconde instance rend son arrêt, lequel est définitif et sans appel, pour l'État intéressé comme pour les particuliers.
Art. 21. Le tribunal des prises de première instance est chargé de la publication et de Texécution du jugement de seconde instance. Le tribunal des prises de première instance adresse à cet effet aux autorités compétentes de l'État capteur les réquisitions nécessaires. Le tribunal des prises de première instance est chargé, de même, de l'exécution du jugement qui n'a pas été attaqué parles parties dans le délai d'appel (1).
(1) Ann. de VlmL, 3® et 4* années, 1, 1880, p. 105-108. — Les 25 articles ont ôté approuvés par l'Institut, dans leur ensemble (V. sup.
« Lorsque TÉtat capteur et les propriétaires des objets captures, conclut M. Bulmerincq, seront représentés de cette manière, et lorsque les deux parties pourront faire valoir leurs droits dans une procédure régulière devant un tribunal réellement international, tout motif de plainte concernant l'organisation et la procédure sera écarté (1). »
n^ 522) : on peut être certain, que la savante compagnie en fera la base de son grand Projet : c'est pour cela que nous avons donné le texte de ceux qui se réfèrent au droit formel des prises. (1) Bulmerincq, op. cit., R. D. 1, 1879, p. 3o7-o8.
791. — Les principaux monuments de la jurisprudence maritime au Moyen-Age contiennent des pages blanches « qu'on avait soin de ménager à la fin, dit Cauchy, pour montrer que le livre était toujours ouvert et que chaque âge pouvait y déposer le tribut de son expérience (1). » Sur Tune des pages blanches du livre encore ouvert du droit maritime international de la guerre, tel que le passé nous Ta transmis, le xix® siècle doit écrire : inviolabilité de la propriété privée ennemie ; organisation de tribunaux de prises internationaux ; réforme de la procédure à suivre dans les affaires de prises.
792. — Vingt-cinq ans se sont écoulés depuis la Déclaration de Paris ; ces nouveaux progrès ne sont pas prématurés. Le temps, s'il a démontré Finsuflasance de Toeuvre du Congrès de Paris, a aussi consacré cette œuvre, dont on a souvent mis en doute la viabilité. La Déclaration de Paris est sortie victorieuse des nombreux assauts qu'elle a eu à subir dans le Parlement anglais ; elle a été observée scrupuleusement, dans toutes les guerres maritimes qui se sont succédé depuis 1856. La franchise du pavillon neutre est désormais un principe acquis et irrévocable. Non moins acquise et irrévocable, est Tabolition de la course : on pourrait en douter à bon droit, si cette abolition n'était pas pleinement compatible avec la création d'une marine volontaire ; mais comme il est simplement question d'écarter une institution malencontreuse, et non d'empêcher les États maritimes, de premier ou de dernier ordre, de faire appel à toutes les forces vives de la nation, on peut reléguer définitivement la course dans le passé, où elle a eu sa raison d'être et ses jours de gloire. Mais l'inviolabilité du pavillon neutre et Ta-
(1) Cauchy, Droit marit. int., 1, p. 306.
bolition de la course ne sont que des jalons : le terme final du progrès à réaliser est rinviolabilité de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi.
793. — Ce principe est, dès à présent, on peut l'affirmer sans témérité aucune, inscrit dans la conscience de l'humanité. La conscience s'étonne et se révolte, quand on lit en tête des Instructions adressées à la flotte au début d'une guerre maritime : « Vous courrez sus aux bâtiments de commerce ennemis. » Il y a là quelque chose qui choque non-seulement « le goût du juste » (1) d'un homme de science, la conscience d'un quaker ou le philanthropisme d'iin membre des Sociétés des Amis de la Paix y mais encore le sentiment même du juste du premier homme venu du xix* siècle. Or, quand un désaccord aussi criant se produit entre les revendications de la conscience et l'état actuel des choses, on peut être assuré que tôt ou tard cet état choses disparaîtra et que la victoire restera à la conscience.
794. — Il s'agit donc moins de savoir si le principe de l'inviolabilité triomphera que de savoir dans quelle mesure il sera appliqué et quelles restrictions il subira : c'est ce que nous avons essayé de marquer avec quelque soin, en assiyettissant la liberté du commerce ennemi aux deux grandes restrictions qui pèsent sur le commerce neutre, la contrebande de guerre et le blocu9i et en admettant, à rencontre des navires de commerce ennemis et de leurs cargaisons ennemies, un droit de préemption et de réquisition, dont les limites et les conditions d'exercice ont été flbtées d'après les usages les plus constants de la guerre continentale: Nous avons réclamé bien moins une inviolabilité chimérique et irréalisable que la substitution d'un droit de la guerre raisonnable et tenant compte de la nécessité militaire dès qu'elle est actuelle et constatée^ au règne de la force brutale et d'un aveugle arbitraire : si nous voulons soustraire la propriété privée ennemie à l'exercice d'un droit de chasse illimité, qu'une pratique immémoriale tolère juqu'au sein de conditions économiques radicalement transformées, et en opposition avec l'eflFort de la conscience et de la pensée contemporaines, c'est pour assujettir à la saisie,
(1) On sait que Tcxpression est de M. Valette.
pour causes détermmêes^ cette propriété contre laquelle la guerre ne doit plus être dirigée, mais qui doit en supporter, dans une juste mesure, les effets indirects et le contre-coup.
795. — Le vieux principe qui attribue au souverain du capteur la compétence et la juridiction en matière de prises ne trouve pas plus grâce devant la conscience du xix® siècle : elle proclame à juste titre inadmissible le fait, par le belligérant, d'être juge dans sa propre cause. Aussi bien la constitution de tribunaux de prises internationaux paraît-elle indispensable pour assurer Tobservation sérieuse du principe de Tinviolabilité et pour empêcher, par Tintervention et par le contrôle d'unejuridiction vraiment internationale, seul organe autorisé du droit international, les restrictions légitimes et nécessaires que comporte ce principe, d'absorber et d'anéantir le principe lui-même.Les sujets neutres pourront recourir à leur souverain, s'ils sont injustement lésés et ne peuvent obtenir réparation auprès des tribunaux du belligérant ; les sujets ennemis, dont le souverain est sous le coup de la guerre, n'ont pas cette ressource : il importe que leur cause soit remise en de bonnes mains, qui maintiennent haut et ferme, au milieu du choc des armes, le drapeau de leurs franchises.
796. — Enfin, le caractère anormal de la procédure suivie en matière de prises maritimes, Tinterversion des rôles et delà marche de la preuve, les restrictions apportées à l'administration de cette preuve, sont tout autant de legs du passé, que répudie non-seulement l'esprit nouveau du droit maritime international de l'avenir, mais encore la justice la plus rudimentaire : une réforme de cette procédure est donc indispensable.
797. — Comment ces progrès convergents se réaliserontils? Assurément, on ne saurait souhaiter rien de mieux que de voir les États maritimes s'approprier d'un commun accord le Projet de droit matériel et formel des prises élaboré par l'Institut de droit international. Mais peut-être le dernier terme du progrès ne sera-t-il pas atteint tout d'un coup. Peut-être, avant d'en arriver là, verra-t-on quelques puissances consacrer dans des traités de commerce isolés, quoique la conclusion en soit parfois laborieuse, les réformes signalées ou au moins quelques-unes d'entre elles ; peut-
être faudra-t-il les désastres d'une grande guerre maritime, faite avec le maintien du droit de capture, pour imposer aux puissances des Deux-Mondes réunies en Congrès l'adoption d'un nouveau droit de la guerre maritime. Nous préférons espérer, nous nous croyons même en droit de penser, que cette adoption si désirable et si nécessaire se réalisera sans ces lenteurs et surtout sans ces redoutables éventualités : une conférence internationale, comme celles d'où sont sorties les Conventions de Genève et de Saint-Pétersbourg, pourrait arrêter les principaux traits d'une réforme du droit de la guerre maritime, et préparer ainsi une convention générale, dont la conclusion honorerait le xix® siècle à son déclin.
798. — Ici, nous sommes appelé à revenir une dernière fois sur ce que M. de Laveleye a pu appeler le cœur même de la question. Le principe de Tinviolabilité serait universellement admis, sans l'opposition de la Grande-Bretagne. Il n'est pas contestable que ce principe n'est pas encore entré dans la conscience de la masse du peuple anglais. Mais déjà en Angleterre des voix autorisées en réclament l'adoption, pour des raisons d'intérêt bien entendu. Malgré l'agitation que ne manqueraient pas de provoquer les partisans du vieux droit de la guerre maritime, le gouvernement anglais, s'il était engagé dans une guerre, renoncerait peut-être à exercer le droit de capture : cela dépendrait, comme on l'a dit, de la question de savoir s'il aurait un allié, ou quels adversaires il aurait à combattre. Si, quant à présent, il ne semble pas qu'il soit disposé à entamer des négociations sur la réforme du droit de la guerre maritime, le jour peut bientôt se lever où un de ces grands courants d'opinion, soudains et irrésistibles comme il en surgit parfois dans les pays habitués de longue date à la pratique de la liberté, l'obligera à changer d'attitude.
La constitution de tribunaux de prises internationaux et l'adoption d'une procédure uniforme et véritablement judiciaire pour les affaires de prises, pourraient rencontrer des résistances ailleurs qu'en Angleterre. Mais, quelles que soient les difficultés, aucune n'est insurmontable : il n'en est aucune qui ne tienne à quelque préjugé ou à quelque malentendu, dont une loyale discussion ne puisse faire promptement justice. La force de Topinion publique et Télan de la pensée contemporaine ont triomphé de bien d'autres
obstacles, ont terrassé des préjugés bien plus invétérés : il sera relativement facile au siècle qui a su abolir l'esclavage, d'achever l'œuvre de la civilisation de la guefre maritime, déjà commencée par Tabolition de la course et par la consécration de l'immunité du pavillon neutre, en assurant le respect de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi par la constitution de tribunaux de prises internationaux et par l'adoption d'une procédure équitable et rationnelle en matière de prises.
799. — Au surplus, qu'on ne s'y trompe pas. Toutes les nations ont un intérêt évident à la réalisation immédiate ou prochaine de cette triple réforme. Belligérants et neutres souffriraient gravement d'une guerre maritime qui surviendrait, avant que la pratique actuelle n'eût été radicalement transformée. Cette pratique, nous l'avons vu, constitue dans ses complications et dans son incohérence, une menace formidable pour le commerce neutre. La règle que toute propriété privée ennemie sous pavillon ennemi est saisissable soulève dans son application de telles diflacultés, est entendue certaines puissances avec une telle extension, que les par neutres se trouvent endernière analyse sensiblement atteints par une règle qui, en apparence, n'est dirigée que contre le commerce ennemi. Ainsi donc, non-seulement parce que les intérêts de toutes les nations sont étroitement solidaires les uns des autres, mais encore parce que les droits de leurs sujets sont compromis par une règle arbitraire appliquée par des tribunaux difficilement impartiaux devant lesquels e'st suivie une procédure qui sacrifie les droits de la défense, les États dont le rôle habituel est la neutralité doivent prendre fait et cause pour la réforme du droit maritime : la nécessité d'une teUe réforme est urgente, et sa réalisation prochaine pourra seule compenser l'inégalité de puissance qui existe entre les différents États, en créant pour tous un droit égal, qui rendra désormais impossible ce fait, dont les guerres maritimes ont offert si souvent le spectacle : Toppression des faibles par les forts.
HOO. — Quand lo droit de la guerre maritime aura subi la triple réforme que nous avons esquissée ; il présentera sur le droit de la guerre continentale une éclata tante supériorité : sur
terre comme sur mer, la propriété privée sera respectée ; mais sur terre, les faits et gestes des belligérants ne seront soumis à aucun contrôle, tandis que dans la guerre maritime un tribunal international soumettra tous leurs actes à un impartial jugement. C'est ainsi que le droit delà guerre maritime, après avoir été longtemps Tenfant délaissé du droit public, suivant une expression très-employée, deviendra son enfant chéri. Mais, s'il y a des harmonies économiques, il y a aussi des harmonies juridiques : le progrès appelle le progrès ; un jour viendra où le droit de la guerre continentale, après avoir été le point de départ de la réforme du droit de la guerre maritime, empruntera à ce droit ses institutions et ses règles, et où les abus de toute sorte, si faciles matériellement et en fait si fréquents dans la guerre continentale, deviendront moralement aussi impossibles que dans la guerre maritime.