‹ De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemiChapitre 94 sur 100 · CHAPITRE n · texte numérisé non relu

CHAPITRE n

DE LA CONSTITUTION DR TRIBUNAUX DE PRISES INTERNATIONAUX ET DE LA PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PRISES

740. — Les tribunaux de prises sont appelés à prononcer sur le sort tant des cargaisons et des navires saisis comme ennemis que des cargaisons et des navires saisis quoique neutres. A ce double point de vue, il n'est pas douteux que les affaires de prises sont des questions de droit international : dès lors, n'est-il pas tout naturel d'en conclure qu'elles doivent être jugées par des tribunaux de prises internationaux ?

« On peut à la vérité, dirons-nous avec M. Bulmerincq, objecter à cela que les questions de prises ne peuvent se concevoir qu'en liaison avec une guerre, et que les mêmes États qui font la guerre étant juges et parties dans leurs propres affaires, doivent aussi avoir le droit de trancher les questions de prises comme toutes les autres. Mais n'y a-t-il donc pas un droit de la guerre obligatoire pour tous les États belligérants, qui repose sur des règles du droit des gens ? Ou bien chaque belligérant se fabrique-t-il, selon sa volonté, son propre droit de la guerre? Il faut malheureusement avouer qu'un tel droit delà guerre généralement obligatoire n'existe pas encore, et^que, si à la suite de déclarations comme celle de Paris, de conventions, comme celle de Saint-Pétersbourg, relativement aux balles explosibles, et celle de Genève, quelques dispositions isolées sont assez généralement établies et admises, toutes ces dispositions et tant d'autres, ne sont établies que sur l'habitude, et que les États qui les ont admises ne les observent pas toujours dans leurs guerres. Mais certes ce n'est pas là un motif pour retarder ou remettre le règlement d'un nou-

veau point spécial du droit de la guerre, comme par exemple du droit des prises. Et si Ton ne peut pas obtenir le tout, qu'on tâche du moins d'en acquérir le plus possible (1). »

Sans insister sur les défectuosités du droit des prises, ce droit, tel qu'il se comporte, a un caractère éminemment international, et dès lors, les tribunaux chargés de l'appliquer devraient être des tribunaux internationaux. Or, on le sait, jusqu'à ce jour les tribunaux de prises ont été nationaux. Quoi qu'on en ait dit, ce ne sont pas les principes du droit international qui servent de règles aux décisions des tribunaux de prises, ou bien on interprète ces principes suivant les intérêts du moment. « De ce que le tribunal de prises, dit M. Bulmerincq, décide des questions internationales, il ne devient pas international lui-même ; ce fait démontre seulement qu'il y a une contradiction latente entre le tribunal national et lafifaire internationale qu'il doit juger. L'assurance réitérée que le tribunal de prises national est international, ne peut pas lui donner cette dernière qualité. Une telle assertion n'est qu'une contradiction entre le fait réel et le nom qu'on lui donne. Une telle disposition ferait croire qu'on en est déjà arrivé à un tribunal de prises international, tandis qu'on doit encore chercher à l'obtenir (2). »

Il semble donc nécessaire d'organiser des tribunaux de prises internationaux.

741. — D'autre part, jusqu'ici la procédure suivie devant les tribunaux de prises nationaux a été plutôt'administrative que judiciaire: mais, puisqu^il s'agit de questions de droit, ne devrait-elle pas être dorénavant exclusivement judiciaire ? Et les règles actuelles sur la marche et sur l'administration de la preuve ne devraient-elles pas céder la place à des règles plus conformes à l'équité et aux principes généraux du droit? Ne faut-il donc pas essayer d'établir une procédure uniforme pour ces tribunaux internationaux? Et, avant tout, le droit que ces tribunaux seront chargés d'appliquer ne doit-il pas être aussi réformé pour devenir un droit

(1) Bulmerincq, Le Droit des prises marit.y 2*» partie, Théorie du droit des prises, R. D. I., 1879, p. 160.

(2) Bulmerincq, op. cit,, R. D. I., 1879, p. 341.

véritablement international, c'est-à-dire uniforme et le même pour tous les États maritimes ? C'est ainsi que se pose la question générale : c'est ainsi que l'Institut de droit international Ta posée, et que M. Bulmerincq l'a étudiée avec autant de zèle que d'autorité.

742. — Au point de vue particulier qui est le nôtre et que nous ne perdons pas de vue — le traitement de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, — la question est moins vaste, mais elle ne se pose pas dans des termes dififérents. 11 existe un droit général de la guerre dont l'ennemi peut invoquer les règles ; il existe aussi des règles quelconques en ce qui concerne les prises faites sur l'ennemi : ces prises ne sont valables que si elles ont été faites conformément aux règles en question, qui sont des règles de droit international. N'est-il donc pas naturel que les affaires de prises, même celles qui concernent les sujets ennemis, soient déférées à des tribunaux internationaux ? Les sujets ennemis auraient-ils moins que les neutres besoin d'une justice impartiale ?

Spécialement, si l'on tient à ce que le principe de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie soit sérieusemeftt appliqué, n'est-il pas indisi)ensable de confier le soin de cette application à des tribunaux de prises internationaux ? Les sujets ennemis pourraient-ils plus facilement que les neutres se passer du bénéfice d'une procédure strictement judiciaire et conforme aux principes? Évidemment non, surtout si l'on admet, avec l'Institut de droit international, et comme nousl'avons fait, au moins en principe, l'assimilation des sujets ennemis aux neutres quant au droit de prise. De tout temps, neutres et ennemis ont été égaux devant les tribunaux de prises nationaux. N'est-il pas désirable qu'ils le soient encore devant les tribunaux internationaux? Ils ont été ensemble à la peine : pourquoi ne seraient-ils pas ensemble àriionneur? C'est donc en nous attachant à notre point de vue restreint, celui des garanties dues à la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, que nous étudierons sommairement les projets de réforme relatifs 1** à l'organisation de tribunaux internationaux et 2° à la procédure à suivre devant ces tribunaux.

708 LE DROIT DE L'a VENIR

Organisation de tribunaux de prises internationaux

743. — Si l'on avait à faire le dénombrement des auteurs qui ont traité de la juridiction des prises et à les classer par nationalités, on pourrait dire avec M. Bulmerincq « que les Anglais, les Américains et les Français ont presque tous défendu les tribunaux de prises actuels ; que les Allemands et les Danois ont, au contraire, pour la plupart, attaqué la compétence des dits tribunaux, et que quelques-uns ont même proposé des réformes ; qu'enfin les Italiens sont de diverses opinions (1). »

Nous ne saurions passer en revue toutes les opinions émises à cet égard ni même les principales, d'autant que presque toujours elles ont eu exclusivement en vue les neutres, et non les siyets respectifs des États belligérants (2). Il suffira de résumer brièvement les arguments principaux qu'ont mis en avant et les partisans et les adversaires de l'état de choses actuel.

744. — Les partisans de l'organisation actuelle des tribunaux de prises se sont souvent bornés à alléguer pour seul motif qu'il en a été ainsi dès la constitution de ces tribunaux et que telle a toujours été et telle est encore la coutume de toutes les puissances maritimes. Mais ils ont aussi donné les raisons suivantes :

V Le droit de prise dérive du droit de la guerre ; la juridiction des prises doit donc appartenir au belligérant : la compétence des tribunaux de prises du capteur est la con- . séquence pure et simple du droit de la guerre ;

2^ L'État belligérant a seul autorité sur les vaisseaux auxquels il délègue l'exercice du droit de prise : lui seul est responsable de leur conduite : il ne peut appartenir qu'à des tribunaux institués par l'État capteur de prononcer sur les prises faites par ses vaisseaux ;

3* Si la saisie d'un navire a lieu dans les eaux territoriales

(i) Bulmerincq, R. D. I., 1879, p. 162.— M. Bulmerincq, î6û/., p. 209, donne un aperçu de la liUérature danoise. (2) Bulmerincq, ibid.f p. 163-71.

du capteur ou dans celles de Tennemi, le tribunal du capteur est compétent comme forum arresti sive deprehensionis. car le navire a été saisi dans un endroit soumis à la souveraineté du capteur ou d'une façon permanente, ou d'une façon transitoire et en vertu du droit de la guerre ; la saisie a-t-elle lieu à la haute mer, c'est encore le tribunal du capteur qui doit en connaître «parce que, dit Klubor, cette juridiction est en quelque sorte fondée sur la saisie (forum arresti sive deprehensionis) » (1) ;

4* Le capteur jouant le rôle de défendeur, c'est devant un tribunal soumis au souverain de ce capteur, comme forum personale, que le capturé doit porter sa réclamation, par application de la règle actor sequitur forum rei ;

5* L'État belligérant doit avoir la juridiction même sur les neutres, parce que ceux-ci en violant leurs devoirs internationaux ont fait acte d'hostilité, sont devenus de fait ennemis du belligérant ; — quant à la juridiction sur les sujets ennemis, la plupart des publicistes ont, comme le remarque M. Bulmerincq, jugé inutile de la motiver, parce qu'elle résulte directement du droit de la guerre envers l'ennemi (1). 745. — On ne peut contester la vérité de la première raison alléguée ; mais est-on en droit d'en conclure que les belligérants, selon l'expression de M. Bulmerincq, « aient seuls et chacun pour soi la juridiction des prises ? » Il ne s'agit pas d'enlever au capteur la juridiction qu'il a jusqu'ici accaparée;, mais de confier cette juridiction à un tribunal composé de belligérants et de neutres.

Le second motif a une valeur historique : c'est en partie pour exercer un contrôle sur leurs propres corsaires, que les belligérants constituèrent une juridiction des prises ; mais c'est aussi pour juger si la prise avait été faite légalement. Le point de vue allégué n'a donc jamais été le point de vue exclusif : il Test aujourd'hui moins que jamais. Il y a dès longtemps, peut-on dire avec M. Bulmerincq, « comme une convention tacite entre tous les États, en vertu de la- Ci) Klùber, Droit des gens mod,, revu par Oit, 2« éd., pet. ia-8«, § 296, p. 427. Hefifter, on le sait, a prêté à cette manière de voir Tappiii de sa grande autorité.

(2) Bulmerincq, R. D. 1., i879, p. i7i ; Gessuer, Droit des neutres, 2* éd., p. 387-90.

710 LE DROIT DE L'aVENIR

quelle la prise n'est réputée valable que si elle est adjugée par les tribunaux du capteur ; or, cette adjudication est un acte de nature judiciaire et non administrative, ni de police : on ne peut donc pas baser la juridiction sur le droit de surveillance, qui est une fonction administrative, puisque ce droit de surveillance s'exerce sur le capteur qui est un sujet du belligérant (1). » De ce que le belligérant a seul autorité sur le capteur, il ne s'ensuit pas que le jugement à intervenir sur la conduite du capteur ne puisse être déféré à un tribunal international constitué du consentement et avec le concours du belligérant.

A regard du troisième motif, on a pu répondre avec raison, pour le cas où la saisie a eu lieu à la haute mer, que celle-ci appartenant à toutes les nations, le forum arresti du navire qu'on y saisit ne peut être qu'un tribunal international; au cas où la saisie a eu lieu dans la mer territoriale de l'Étal capteur ou de son adversaire, nous dirons que, comme il s'agit bien plutôt d'une violation du droit international que d'une atteinte à la souveraineté de l'État capteur, l'affaire est moins du ressort d'un tribunal de prises national que d'une juridiction internationale.

Dire que, le capteur étant le défendeur, le réclamant doit s'adresser à un tribunal du capteur, c'est argumenter d'un abus : le demandeur véritable, c'est le capteur, et non le capturé ; c'est d'ailleurs, comme le dit Wurm, méconnaître le fait que le capteur lui-même engage le procès tout aussi souvent que le capturé, et que le procès peut aussi commencer d'office, au moins dans certains pays (2).

Enfin, alléguer que la juridiction du capteur sur les neutres est fondée sur le fait que ceux-ci ont dépouillé leur qualité de neutres pour revêtir celle d'ennemis, qu'ils sont sortis de la neutralité en commettant un acte hostile, c'est faire purement et simplement une pétition de principes; il s'agit précisément de savoir si l'acte hostile a été commis, si le neutre est devenu ennemi (3).

(1) Bulmerincq, iôirf., p. 171-7^.

(2J Rotteck et Welcker, Staatslexicon y V» PHsen, § 144, 5<». Cf. Bulmerincq, ibid., p. 172.

(3) M. Gessner, notammenti Droit des neutres, p. 389, relève cette pétition de principes.

746. — Les adversaires des tribunaux nationaux ont fait valoir contre eux : 1" que le belligérant décide dans sa propre cause ; 2** qu'il juge d'après son propre droit.

Que rÉtat capteur soit juge dans sa propre cause, c'est un fait contre lequel aucune allégation ne saurait prévaloir ; et c'est à bon droit que, depuis Hûbner, maints publicistes en ont été choqués. Mais on ne s'est généralement offusqué que dans l'intérêt des neutres, de voir ainsi le belligérant juge et partie.

Quant aux sujets ennemis, loin de trouver qu'il existe une anomalie, on s'est presque invariablement accordé à dire que la guerre ayant précisément pour effet de constituer chaque belligérant juge dans sa propre cause, chacun d'eux connaît légitimement des prises faites sur l'adversaire ; en ce qui concerne les neutres, on déclare que chaque belligérant étant en paix avec leur souverain, il est anormal d'attribuer aux belligérants le jugement des prises neutres : quant aux neutres, la guerre ne saurait avoir la vertu d'habiliter le belligérant à décider dans sa propre cause (1).

Alléguer que le belligérant décide dans sa propre cause d'après son propre droit, cela revient à dire que, malgré eux, les juges nationaux, placés en présence de règlements et d'ordonnances qui s'écartent parfois du droit international, peuvent être forcés, de par la constitution de leur pays, de se conformer à ces ordoimances et à ces règlements, ou s'ils n'y sont pas forcés, ne seront que trop enclins à le faire : sans doute, ces juges nationaux doivent juger d'après le droit international, eux-mêmes le proclament ; mais l'histoire atteste que leurs actes n'ont pas toujours été d'accord avec leurs * déclarations, et il est à craindre que tant que les tribunaux des prises resteront des tribunaux nationaux par leur composition, les droits nationaux ne l'emportent sur le droit international.

747. — Il est un certain nombre de publicistes qui, tout en se montrant peu satisfaits de l'organisation actuelle des tribunaux de prises sont pourtant opposés à toute innovation dans ce domaine.

De ce nombre est Sir Travers Twiss : dans le remar-

(1) Notam. Gessner, op. ciï., p. 393.

quable Mémoire lu à Anvers en 1877 devant l'association pour la réforme et la codification du droit des gens, il s'exprime de la façon suivante : •< Les tribunaux de prises des États belligérants sont, il faut Tavouer, au point de vue de leurs relations avec les neutres, des anomalies dans la jurisprudence de nos jours ; car ce sont, de fait, des tribunaux d'inquisition, où TÉtat belligérant impose au commerçant neutre la charge de fournir des preuves suffisantes pour établir son droit d'exemption de la saisie. Leur procédure n'est vraiment pas sans analogie avec la procédure de droit ordinaire, que suivaient les tribunaux de juridiction criminelle à l'époque de la première organisation de la juridiction de l'Amirauté en matière de prises. Dans le principe, l'Amiral d'une flotte de croiseurs belligérants décidait sommairement, sur l'inspection des papiers de bord et l'interrogatoire des personnes trouvées sur le navire saisi, si le bâtiment avec son chargement devait être confisqué comme prise, ou si l'on devait lui laisser continuer son voyage. Le tribunal de prises de nos jours diffère peu du pont du navire amiral.

Il est vrai qu'en Angleterre et aux États-Unis on observe les formes judiciaires plus strictement que sur le continent européen où les questions de prises se traitent plutôt comme affaires d'administration ; mais s'il faut reconnaître que les formes judiciaires offrent aux neutres prima facie plus de garantie que leur propriété ne sera confisquée qu'autant qu'ils auront manifestement violé le droit des gens, ces mêmes formes judiciaires peuvent servir à voiler l'exercice oppressif du droit du belligérant, si les juges ne comprennent pas le danger de laisser la méthode de leur droit municipal s'insinuer dans l'enquête sur un sujet qui n'est pas régi par les lois locales. »

Ainsi, Sir Travers Twiss, tout en prenant à partie principalement la procédure, signale le danger qu'offre la constitution actuelle des tribunaux de prises.

Mais il ajoute aussitôt : « Je ne suis pas de ceux qui pensent que des commissions mixtes de prises maritimes, siégeant dans les pays de l'un et de l'autre belligérant seraient, en raison de la diversité des nationalités de leurs membres, préférables à des tribunaux belligérants constitués comme ils le

sont aujourd'hui selon la pratique de la Grande-Bretagne et des États-Unis. La magistrature de ces deux pays est au-dessus des influences entraînantes d'un patriotisme outré ; mais pour des juges instruits à Técole de la jurisprudence municipale, comme ceux de la Grande-Bretagne et des États-Unis, où ils sont appelés fréquemment à appliquer à des circonstances nouvelles les principes d'un droit traditionnel, il est quelquefois difficile de renoncer à l'habitude contractée par leur esprit, de raisonner par analogie, de laisser invoquer même des fictions de droit, et de faire tomber ainsi un cas nouveau sous le coup de quelque précédent admis. Ce serait là une pratique pleine de dangers pour les neutres, si elle était accueillie par les tribunaux de prises dans les cas où les traditions du droit du belligérant pèsent peu dans la balance (1). »

Si ce n'est pas sur le compte de leur « patriotisme outré » qu'il faut mettre les décisions souvent inouïes des juges anglais et américains, c'est à l'habitude dont parle Sir Travers Twiss qu'il faut s'en prendre : réussiront-ils mieux que par le passé à se garer de l'écueil signalé par l'éminent publiciste ? Dans la crainte qu'il n'en soit pas ainsi ou qu'il n'en soit ainsi que dans un avenir bien éloigné, divers projet» de réforme ont été proposés.

748. — Depuis Hùbner, la question préoccupe les publicistes, et elle a donné naissance à des projets de réforme qu'on peut, avec M. Bulmerincq, répartir en deux catégories bien distinctes : parmi ces projets, les uns proposent des commissions mixtes instituées après la guerre pour examiner les réclamations élevées contre les décisions des tribunaux de prises, et y faire droit, s'il y a lieu, en octroyant une indemnité et tout en laissant subsister ces décisions; les autres ont en vue une réforme complète de l'organisation actuelle des tribunaux de prises, mais principalement, sinon exclusivement, dans l'intérêt des neutres.

749. — La première série de projets a pour elle des précédents considérables, dont le plus récent est celui de la commission mixte instituée par l'art. 12 du traité de Washington (8 mai 1871) (2). Il est bien certain que l'institution de

(i) Sir Travers Twiss, La théorie de la contin.^ p. 5-7.

(t) M. Gessner, (Droit des neutres, p. d9i-95), avait exprimé l'idée

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pareilles commissions, destinées à conjurer un conflit possible ou imminent entre deux États, a été un progrès; mais que ce progrès soit suffisant, l'on en doutera, si Ton songe qu'il s'agit ici de confier à des commissions extraordinaires, c'est-à-dire aune institution qu'on tend de plus en plus à exclure de la politique intérieure, le soin de résoudre de véritables questions de droit d'une très-grande importance ; que la nomination de ces commissions n'a lieu le plus souvent qu'après de longues négociations ; qu'une fois nommées, elles fonctionnent très lentement ; qu'enfin « elles tiennent généralement moins compte do la question de droit que de celle d'utilité, et prononcent sans rechercher des motifs de droit, le paiement d'une somme moyenne pour terminer l'affaire (1). »

750. — Les projets de la seconde catégorie tendent à changer l'organisation même des tribunaux de prises actuels et à créer des tribunaux internationaux, composés de belligérants et de neutres. L'idée de constituer de pareils tribunaux, émise pour la première fois par Hiibner, a été reprise par Tetens, Martens et Nau (2). Ces publicistes se sont accordés à reconnaître que la réforme doit porter sur l'organisation même des tribunaux de prises, et que la décision doit appartenir à des juges versés dans la science du droit international.

751. — Toutes ces propositions de réforme encourent le reproche que leur adresse M. Buhnerincq, celui de ne « tenir compte que du jugement des neutres et de vouloir introque rinstitution de commissions mixtes se réunissant après la guerre, serait un progrès suffisant. Tout récemment, dans un article sur La tribunaux de prises et leur réforme publié dans la Revue de droit international, il s'est montré favorable au projet déjà mentiomié de M. Westlake ; mais s'il pense qu'il faut aller jusque-là, M. Gessner ne

voudrait pas aller au-delà : il estime qu'une commission d'appel, nommée dès TouverUire des hostilités et composée exclusivement de jurisconsultes, serait à la-fois suffisante et quant à présent seule possible. « Les puissances belligérantes conserveront* il est vrai, cette juridiction qu'elles ont défendue avec tant de force et qu'cUes déduisent de leur souveraineté ; eUes Texerceront aussi longtemps qu*eUes se conformeront aux principes du droit des gens ; mais du moment où les lois établies par la communauté des nations seront violées, le tribunal international fournira le remède au mal. » R. I). I., 1881, p. 266-67.

(1) Bulmerincq, R. D. 1., 1879, p. 175.

(2) /rf., ibid,, p. 176-78.

duire pour les sujets de rennemi et des neutres une sorte de dualisme des tribunaux de prises, tandis que Tuniformité est nécessaire dans l'organisation du tribunal, dans la procédure et dans le jugement (1). »

752. — La proposition de M. Westlake, adoptée par Tlnstitut de droit international, n'a aussi en vue que les neutres. Nous connaissons le texte définitif de la proposition de M. Westlake, tel qu'il a été soumis à rinstitut (2), et le texte des résolutions votées à Zurich par la savante compagnie (3). Bornons-nous à rappeler qu'il s'agirait de constituer par voie de traités particuliers des tribunaux de prises, soit de première, soit de seconde instance, d'après les résolutions de l'Institut, de seconde instance seulement, d'après le projet primitif de M. Westlake, destinés à juger les affaires de prises dans lesquelles sont intéressés des sujets neutres. Le tribunal de première instance ou d'appel serait composé de trois ou quatre juges ; le belligérant et le neutre nommeraient chacun un juge, le troisième ouïe quatrième seraient désignés par une ou deux puissances neutres désignées d'avance ou choisis par le belligérant sur la proposition du neutre intéressé (4).

753. — M. Bulmerincq propose, et en première instance et en appel, un tribunal de prises unique, commun aux belligérants et aux neutres, composé de trois juges : chaque partie belligérante en nomme un, et le troisième est nommé par tous les États maritimes neutres réunis, ou plus simplement par l'unique État maritime neutralisé de l'Europe et du monde, la Belgique, chargé une fois pour toutes de faire cette désignation.

754. — Voici comment M. Bulmerincq justifie et développe cette proposition. Il pourra paraître dangereux à quelquesuns de vouloir exécuter immédiatement une réforme complète ; mais, d'un autre côté, il nous semble que, la nécessité d'une réforme étant reconnue, il vaut mieux la faire toute entière qu'à moitié. Notre proposition a, nous semble-t-il, autant de chances de succès que celle de M. Westlake,

{\) lUilmcrJncq, R. D. T., 1879, p. MO.

(2) V sup,, n« 512.

(3) V. sup,, n« 5J4.

(4) V. sup,, n' 512 ; Cf., Bulmerincq, R. D. I., 1879, p. (81-87.

adoptée par l'Institut. Elle nous paraît même se rapprocher de ce qui existe, plus que celle de M. Westlake. «Dans le tribunal des prises tel que nous le proposons, les belligérants ont la majorité : ils nomment deux juges, tandis que le neutre n'en peut nommer qu'w/î. D'après la proposition Westlake, un seul juge est nommé par le belligérant setU^ le second par le neutre, le troisième et éventuellement le quatrième, par les deux ensemble, mais parmi des juges neutres d'autres nations. Or, le droit des prises dérive du droit de la guerre : les neutres ne peuvent donc jamais être considérés comme belligérants, même si leurs sujets prennent part aux entreprises hostiles et violent les devoirs de la neutralité. La réforme proposée par nous repose davantage sur la base du droit de la guerre, tandis que celle de M. Westlake en faveur des neutres s'en éloigne assez notablement. Notre proposition a l'avantage d'une plus grande continuité ; elle se rattache à ce qui existe, et l'on pourrait dire qu'elle est libérale conservatrice, tandis que celle de M. Westlake n'est que libérale. Elle deviendrait radicale si, comme l'ont proposé auparavant plusieurs auteurs, à côté des tribunaux de prises des belligérants elle voulait en établir d'autres appartenant aux neutres, c'est-à-dire exclusivement composés de juges nommés par ces derniers. »

Notre proposition, ajoute M. Bulmerincq, a l'avantage d'une plus grande simpUcité. D'après notre projet, il n'y aurait pour chaque guerre qu'un seul tribunal de prises, composé de juges de chaque partie belligéra/nte^ compétent pour toutes les affaires de prises. D'après le projet de M. Westlake, il y aurait toute une série de tribunaux qui fonctionneraient simultanément pendant une même guerre, dans un même État, et peut-être dans une mêma ville : un tel état de choses serait-il favorable au développement d'une procédure et d'une jurisprudence uniformes (1)?

755. — Après avoir ainsi marqué les avantages relatifs de sa proposition, l'éminent rapporteur de la commission des prises maritimes en caractérise l'esprit et en précise la portée et les termes mêmes.

Il n'est pas contestable que la juridiction des prises dérive

(() Bulmerincq, R. D. L, 4879, p. 187-88.

TRIBUNAUX DE PRISES INTERNATIONAUX tl7

du droit de la gaerre. On ne saurait nier non plus que « la juridiction actuelle ne constitue déjà un progrès réel sur le temps où les corsaires pouvaient pratiquer des captures entièrement arbitraires. Mais aujourd'hui, quoique modifiée, une institution qui date du temps où régnait encore Tusage des corsaires, condamné dans la plupart des États, n'est plus admissible, car elle porte encore le cachet d'une mesure administrative, qui lui a été imprimé dès l'origine. Maintenant que la domination du droit se répand de plus en plus, on doit désirer la disparition de cette anomalie qui consiste à traiter administrativement des questions de droit.»

Il faut que la cour de prises ou le conseil des prises devienne un véritable tribunal, jugeant d'après les principes du droit, aussi bien à l'égard de l'ennemi qu'à l'égard du neutre : l'ennemi a non-seulement un droit contre lui, mais aussi pour lui.

Les tribunaux de prises nationaux doivent disparaître pour céder la place à des tribunaux internationaux. « Des réformes qui consisteraient à établir à côté des tribunaux nationaux, des tribunaux de prises neutres, agrandiraient le mal, en augmentajit le nombre de ces tribunaux, dans lesquels les belligérants et les neutres jugeraient chacun dans sa propre cause, et aussi d'après sa propre loi. Des réformes qui adjoindraient des juges neutres à un juge des belligérants, donneraient aux neutres le dessus. Ainsi, il n'y a pour les affaires des neutres qu'une seule réforme qui puisse faire disparaître tous ces inconvénients ; c'est celle qui réunirait les juges des belligérants et des neutres, en n'établissant pour l'ennemi et pour l'ami qu'un seul tribunal, dans lequel leurs juges en nombre égal rendraient ensemble la justice. En un mot, les tribunaux de prises actuels doivent être remplacés par d'autres, qui soient déjà véritablement internationaux par leur organisation même. De cette manière, cette réforme cesse d'être une demi-mesure exclusivement en faveur des neutres : elle devient totale, puisqu'elle accueille et absorbe les tribunaux de prises actuels des belligérants. Le nouveau tribunal des prises sortira de Tunion des ennemis et des neutres, et ce n'est que de cette manière que la forme nationale actuelle peut devenir internationale, comme ce doit arriver un jour. » Tels sont les

718 LK DROIT DE LATBSCm

principes généraux qui dolTent serrir de ioser â T^cçiaùs»lion des tribunaux de prises 'l .

756. — On arrivera à constituer des triboiiasx îssanac*!naux^ en procédant de la façon suivante. * Dans «ë^k^ ^-nsrr^ même s'O y a d'un ou des deux côtés {dosîea;^ Vtnfr^ 4n. peut toujours distinguer deux parties adverses pgt?frrgaW : chacune de ces parties principales nomme un jo^^ : Jt zrytsième est désigné par un État neutre. Nous cibia^z^iJi 'ht cette manière un tribunal de prises commun aux yT^yirants et aux neutres et fonctionnant pendant toute ^ àr?î«

de la guerre Nous soumettons toutes les aSiîres à^

deux parties belligérantes et de tous les neutres, i an sad tribunal composé de trois juges pour la première insîaiKe. et à un autre pareil pour la seconde, en cas d'appeL >

Reste à résoudre la question de savoir comment et par qui sera nommé le troisième juge. « Tous les États maritimes neutres réunis nomment le troisième juge. Après h notification de la déclaration de guerre, les parties bdlîgérantes principales invitent les États maritimes neutres à procéder à cette élection. Cette élection serait naturdlement fort simplifiée si, par convention de toutes les puissapces maritimes de l'Europe , Tunique État maritime neutralisé de l'Europe et du monde, la Belgique, était chargée une fois pour toutes de désigner ce troisième juge au début d'une guerre maritime après en avoir reçu Tinvitation des États belligérants... (2). »

757. — Le tribunal de prises ainsi constitué, la constitution en serait publiée, et il entrerait immédiatement en fonctions. En attendant qu'un accord général intervienne sur le droit matériel et formel des prises, ce tribunal publierait les règles qu'il se propose de suivre, à la façon du préteur : le projet élaboré par l'Institut de droit international, fournira les éléments de cet Édit d'un nouveau genre.

Quel est l'État qui devra notifier la constitution du tribunal ? L'État sur le territoire duquel ce tribunal siégera. «Et pour qu'il n'y ait pas de discussion possible sur le point de

(1) Bulmerincq, R. D. I., 1879, p. <8800.

(2) Ici., ibid., p. 101-93.

savoir chez lequel des belligérants siégera le tribunal des prises, il nous paraît préférable de rétablir dans l'État neutre qui doit désigner le troisième juge, et qui, en général, est moins intéressé que les belligérants. Ce siège serait donc encore le plus convenablement situé dans la Belgique neutralisée, bien entendu dans le cas seulement où elle aurait à nommer le troisième juge. » Les villes de la Belgique sont depuis longtemps des points désignés pour les réunions internationales : ce n'est pas par Teffet du hasard que ce sol neutralisé a vu naître l'Institut de droit international. Bruxelles pourrait devenir le siège permanent des tribunaux de prises internationaux pour les États maritimes d'Europe. « L'objection que Bruxelles n'étant pas une ville maritime, la prise à juger ne peut être présente, n'est pas sérieuse, car les tribunaux de prises n'ont pas toujours siégé dans des villes maritimes, et, comme le constate M. Calvo, « aucune législation, aucun principe de droit international, n'exige que la prise se trouve dans le lieu même où siège le tribunal appelé à se prononcer sur sa validité (1). »

758. — Tout n'est pas encore réglé. Quel sera le président du tribunal de prises? Cette présidence n'a pas la même importance dans un tribunal de trois membres que dans un tribunal composé d'un nombre pair de juges, quatre, par exemple, dans lequel la voix du président est prépondérante. M. Bulmerincq propose d'accorder la présidence, pour les affaires qui concernent les sujets des belligérants, au juge nommé par l'État neutre, et dans celles qui concernent les sujets des États neutres, au juge de la partie belligérante dont l'État n'a pas opéré la saisie sur laquelle il s'agit de statuer. De la sorte, la présidence appartiendrait toujours au juge d'un État dont les sujets ne seraient pas directement intéressés dans l'affaire. Si dans un même procès de prise, des siyets de l'un des États belligérants et d'un État neutre étaient intéressés à la fois, on accorderait exceptionnellement la présidence au capteur, à moins de la laisser encore au juge de l'État neutre, si ses sujets n'étaient pas intéressés dans le procès. Peut-être serait-il même plus avantat^eux et plus

(\) Bulmerincq, R. D. I., 1879, p. 193-95.

simple, pour éviter un changement trop fréquent qui serait nuisible à la direction des affaires, d'accorder la présidence au juge nommé par TÉtat neutre, dans tous les cas ou des sujets de cet État ne seraient pas directement intéressés.

D'ailleurs, le juge de TÉtat neutre ne devra jamais décider dans un procès de prise intéressant un compatriote : dans le cas où le tribunal serait saisi d'une affaire concernant un sujet de TÉtat neutre qui a nommé le troisième juge, celui-ci serait aussitôt remplacé par un juge que nommerait un autre État neutre.

« Mais c'est précisément pour éviter le remplacement du juge que doit nommer l'État neutre, ou du moins pour que cela n'arrive que rarement, que nous avons proposé, ajoute M. Bulmerincq, de confier une fois pour toutes cette nomination à la Belgique » : on sait en effet que cet État oblige ses sujets à observer strictement les lois de la neutralité ; et il le ferait encore plus, s'il était chargé, pour tous les États neutres, de nommer le troisième juge.

759. — Les juges devraient enfin être Ae^ jurisconsultes, non des fonctionnaires administratifs, caries questions qu'il s'agit de vider sont des questions de droit : des jurisconsultes seuls peuvent examiner les droits du capteur et du capturé. Des officiers de marine ne sauraient faire partie de ce tribunal, car ils ne possèdent pas les connaissances de droit nécessaires : le tribunal pourra interroger comme expert en matière maritime, le chef de prise par exemple, mais un tel expert ne peut participer à la décision. Il en est de même d'un diplomate ou d'un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères. « Ce n'est pas là un juge capable, précisément parce qu'il n'est pas jurisconsulte, et s'il connaît même le droit de la guerre maritime, il ne possède certainement pas les vues judiciaires générales, ni la pratique de l'application du droit, qui sont nécessaires aux juges. »

Après avoir ainsi exposé dans ses principaux détails son projet d'organisation, M. Bulmerincq se croit en droit d'affirmer que la réalisation de ce projet serait « une immense simplification de la jurisprudence actuelle et en même temps un notable perfectionnement (1). »

(i) Bulmerincq, R. D. I., 1879, p. i95-99.

. 760. — La réforme proposée par réminent rapporteur a en vue les intérêts et les droits des sujets belligérants aussi bien que les intérêts et les droits des sujets neutres. «L'égalité des sigets des belligérants et des neutres devant le tribunal des prises » n'a pas seulement le mérite de simplifier singulièrement Torganisation de ce tribunal : elle est encore commandée par la justice. C'est cette idée, trop négligée, que M. Bulmerincq met en lumière pour compléter et justifier du même coup Texposé de ses vues si judicieuses et si équitables.

761. — Jusqu'à ces dernières années on a surtout pris en considération les neutres. Dans des ouvrages, dans des discours et par des actes, on a beaucoup plus fait pour les droits des neutres que pour ceux de l'ennemi. Cela rend les droits des neutres plus évidents; ils n'en sont pas plus forts que ceux de l'ennemi. « Nous n'accordons pas le droit à la défense et à un jugement impartial aux neutres seuls, mais aussi, et de la même manière, aux sujets des belligérants. U n'y a pas, sans règles, de droit de la guerre valable contre eux, par conséquent il ne doit pas y avoir non plus contre eux de droit des prises sans règles. L'oubli presque complet des droits des belligérants a été cause d'un grand nombre de décisions iniques qu^ont prononcées des tribunaux de prises. Nous voulons maintenant expliquer en peu de mots comment les sujets des belligérants ont besoin, autant que ceux des neutres, d'une juridiction des prises améliorée, et pourquoi, jusqu'ici, l'on a fait si peu en leur faveur. »

762. — On a cru jadis, et l'on croit encore aiyourd'hui, qu'il est tout naturel que les belligérants s'approprient le bien ennemi appartenant à l'État ou à des particuliers, sur terre comme sur mer. Mais dans les guerres maritimes d'autrefois, ce n'étaient pas seulement les États avec leurs vaisseaux de guerre, mais aussi les particuliers avec des navires armés à leurs frais, qui couraient sus à l'ennemi, et qui faisaient la police des neutres. Ce furent le plus souvent les neutres qui réclamèrent contre les excès des corsaires^ et l'on accueillit toujours mieux leurs réclamations. Les États firent nombre d'ordonnances destinées, suivant l'expression de Martens, à mettre les sigets neutres à couvert

de la rapacité effrénée des armateurs. Parmi ces ordonnances, celles qui instituaient une juridiction des prises ont la plus grande importance : le principe que toute prise devait être jugée était introduit par elles dans le droit delà guerre maritime.*

Il semble que devant les tribunaux de prises, on ne fît aucune distinction entre les prises ennemies et les prises neutres. Sans doute, en fait, les neutres réclament souvent, les ennemis plus rarement : mais on ne conteste pas à l'ennemi le droit de réclamer.

Malgré cela, les opinions ont toujours différé sur Tacquisition de la propriété des objets, suivant la qualité du propriétaire: l'objet saisi appartient-il à l'ennemi? il passe aussitôt au capteur, aux yeux de Grotius, de Bynkershoek, de Vattel.

Et pourtant il est clair que depuis l'institution des tribunaux de prises, il ne peut plus être question de l'acquisition de la prise en vertu du fait accompli comme d'une occupatio bellica. « Il n'en est pas moins évident que la procédure et la décision du tribunal sont et doivent être identiques pour les prises des sujets des belligérants et des neutres. En eflfet, l'on ne saisit et l'on n'amène les neutres devant le tribunal des prises qu'à cause d'actes hostiles de la part de leurs navires envers les belligérants, tels, par exemple, que violer le blocus, amener de la contrebande à l'ennemi, transporter des troupes et des dépêches de guerre de l'ennemi. Les navires et les marchandises de particuliers ennemis, au contraire, ne subissent ordinairement la capture et ne sont éventuellement déclarés de bonne prise, que parce que ce sont des biens de l'ennemi dans le sens le plus large, à moins que les États belligérants n'aient, dès le commencement d'une guerre, rendu la propriété privée ennemie inviolable, parleurs déclarations. Mais même dans le cas où les États n'ont pas reconnu le principe de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie, la saisie seule ne rend pas la prise légitime ; il faut toujours que le tribunal en décide. En général,la maxime : bien ennemi, bien confisqué, est annulée par la Déclaration de droit maritime de Paris, puisque la marchandise ennemie sur navire neutre et la marchandise neutre sur navire ennemi sont libres. On a pu trouver natu-

rel que le bien de rennemi, parce qu'il appartient aux belligérants, soit expose aux chances de la guerre plutôt que celui des neutres qui ne prennent pas part à la guerre ; mais ce qui est seul rationnel, c'est que le bien des uns et des autres soit traité en ennemi, s'il est employé dans un but hostile, mais que, s'il ne l'est pas, il soit absolument libre. »

763. — « Cela nous amène, conclut M. Bulmerincq, à réclamer l'égaUté de droit pour les sujets des belligérants et pour ceux des neutres devant le tribunal des prises. Ils l'obtiendront en vertu de notre proposition, lorsque des juges des belHgérants et des neutres seront réunis pour juger dans un seul tribunal ; car il sera de l'intérêt des sujets des États qui ont nommé les^ juges d'être toujours parfaitement équitables, puisque les affaires de chacun des beUigérants se présenteront alternativement devant ce commun tribunal des prises. Nous voyons dans ce traitement égal des prises des ennemis et des neutres un nouvel avantage de l'organisation que nous proposons. Toute inégalité devant ce tribunal disparaît ; un seul et même droit sert pour tous. Les tribunaux de prises que nous proposons rendront la justice pendant la guerre, sans que le bon plaisir des belligérants puisse exercer sur eux aucune influence. De pareils tribunaux internationaux uniformes pourront réparer, par leurs décisions impartiales, le mal considérable que les tribunaux de prises nationaux ont fait jusqu'ici aux sujets de l'ennemi et des neutres. » (1)

76i. — Tel est, dans ses traits essentiels et avec d'excellentes raisons à Tappui, le projet de M. Bulmerincq. Ce projet nous paraît tenir suffisamment compte des légitimes susceptibilités des États belligérants, en même temps que se recommander par sa simplicité relative, fruit et conséquence de l'assimilation des sujets ennemis aux sujets neutres.

Une réforme des tribunaux de prises est nécessaire, on ne saurait le nier, tout au moins à l'égard de ceux-ci : le jugement du tribunal de prises du belligérant ne lie le souverain du neutre condamné, que s'il est conforme au droit international ; il en résulte que, si le belligérant juge, ((ans

(1) Bulmerincq, R. D, ï., i879, p. 320-25.

724 LE DROIT DE l'aVENIR

sa propre cause, le neutre agit de même. Il est bien plus simple que les sujets ennemis aient le bénéfice de cette réforme : le projet de M. Westlake donnerait naissance dans une même guerre à toute une série de tribunaux fonctionnant les uns à côté des des autres, ce qui serait assurément un inconvénient très-sérieux, comme ne manque pas de le souligner M. Bulmerincq.

765. — Mais, c'est en même temps juste et nécessaire, soit qu'on maintienne la pratique actuelle, soit qu'on admette le principe de l'inviolabilité.

La capture serait-elle maintenue ? avec la juridiction du capteur, la seule sanction des lois de la guerre maritime a été jusqu'ici la confiscation au profit de l'État : si la saisie était entachée d'énormes irrégularités, le tribunal du capteur, au lieu d'adjuger la prise au corsaire (ce sont surtout les corsaires qui étaient sujets à caution), l'adjugeait à l'État : il est temps que cet état de choses cesse et qu'une juridiction internationale intervienne, qui ne valide la saisie que si elle a été régulièrement opérée.

Supposons-nous admis le principe de Tinviolabilité ? une juridiction internationale nous apparaît comme la garantie indispensable de Tapplication sérieuse des nouvelles dispositions : cela va de soi, car les ennemis sont assimilés, en principe, aux neutres. En droit, pourquoi leur dénier les mêmes garanties d'impartialité qu'aux neutres? Ils sont neutralisés. En fait, il n'y aura pas pour les sujets ennemis, comme pour les neutres, un tiers État qui puisse prendre en main la cause du particulier lésé : on a beau les neutraliser^ les ennemis ne pourront eflScacement recourir à leur souverain, qui, fort, n'aurait que la ressource des représailles, faible, ne saurait que pâtir en silence ; mais ce fait accidentel n'enlève rien à la force des droits des particuliers ennemis. De plus, nous avons admis un droit de réquisition et un droit de préemption à l'égard des navires ennemis, et de leurs cargaisons ennemies : ces droits donneraient lieu à des vexations et menaceraient le principe même de l'inviolabilité, sans le contrôle d'une juridiction internationale chargée d'apprécier la légitimité des mesures prises et de réparer par l'allocation dédommages-intérêts les abus commis.

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