DROITS INDIVIDUELS A CE CAPITAL
Pour déterminer la part que chaque créancier aura sur l'apport du débiteur propriétaire des terres , et la lui attribuer en déduction sur celle de ce propriétaire, il sera indispensable de procédera une liquidation.
Une liquiilalluii devient, d'ailleurs , indispensable par un autre niotiC; c'est que , les apports des capitalistes étant faits en sommes li(piides , il convient que les apports des propriétaires soient appréciés en sommes liquides.
Or, la liquidation ne peut avoir lieu qu'en passant par une estimation des terres.
§ PREMIER. — Expertise.
Nous admettons , pour base d'estimation , un revenu déterminé correspondant à un crépitai donné , et nous appliquons la valeur de ce capital à toute étendue de terrain , de quelque nature qu'il soit, capable de produire ce revenu ; ainsi , le revenu pris pour base étant cinq francs, et le capilal donné cent francs , toute portion de terrain , plus ou moins étendue , qui serait susceptible de produire un revenu de cinq francs , serait évaluée à la somme de cent francs.
Les fractions de cent francs ne seraient admises que par multiples de vingt, de telle sorte cependant , qu'il fût tenu compte , à ce prix, de celles qui dépasseraient la moitié de ce multiple.
Les experts , chargés de procéder h Testimalion d'un terrain seraient au nombre de trois. Ils seraient désignés Vnn par l'assemblée générale des associés (1); le second, par Fadminislra-
(1) Voir troisième partie, projet de constitution sociale, art. 2-^ =
— 46 — • lion déparlcincMUalc (I), Je Iroisième , par les propriétaires de la comniuiic à expertiser et leurs créanciers convoqués en assemblée électorale.
Ils procéderaient en présence du propriétaire du terrain soumis h Texpertise et de ses créanciei^ préalablement avertis , et d^m des administrateurs communaux (^) ou d'un membre du conseil communal (5), au cas où il y eût plus de trois expertises , au môme moment , dans la commune. Le membre de l'administration communale ou celui du conseil communal appelé comme assistant , n'aura que voix consultative.
Dans Taccomplissement de leur mandat , les experts s'aideraient des titres de propriété et de tous les moyens d'enquête dont ils pourraient disposer.
A l'aide de tels moyens , pour parvenir à un résultat équitable, il nous paraît difficile que l'arbitraire et la fraude puissent se glisser dans l'opération.
Dans le cas cependant où le propriétaire et ses créanciers élèveraient des réclamations contre le montant de l'estimation , les experts les renverraient à se pourvoir devant un tribunal arbitral composé de trois membres, dont un, le juge
(1) Voir la troisième partie, projet de constitution, art. 24-63.
(2) Voir idem, art. 33-70.
(3) Voir idem, art. 36-70^.
(le paix du canton, et les deux auli'cs désignés : Tun , par les experts ; l'autre , par le conseil de la commune où seraient situées les terres estimées.
Ce surcroît d'examen donnerait , ce nous semble , pleine satisfaction à la justice.
Mais là ne se bornerait pas la mission des experts; ils auraient encore à déterminer la culture qui devrait être appropriée à chaque nature de terrain , à indiquer les lieux où des établissements de haras seraient profitables; les lieux propres à tout établissement d'industrie agricole. Leurs rapports signaleraient, en outre, les sources, les cours d'eau de quelque importance qu'ils fussent.
Si les champs qui feraient l'objet d'une estimalion nourrissaient des arbres de haute futaie disséminés , les experts évalueraient ces arbres au profit du propriétaire, et en mentionneraient, avec autant de précision que possible , le nombre, la nature, le volume.
Les parcs et édifices importants , les propriétés de pur agrément ne feraient Tobjet d'une estimation qu'autant que le propriétaire déclarerait vouloir les comprendre dans l'association ; dans le cas contraire , les experts s'abstiendraient de toute appréciation et se borneraient à en indiquer la situation.
Les inspecteurs de l'agriculture , les ingé-
nieurs(l) déleriniiicraient, [)liis tard, i:i doslination à huiuello doivent être consacrés les l)àtinienls de (juclque im[)oilancc, livrés à 1 associalion.
Dans le cas où la propriété serait contestée , il on serait fait mention sur le procès-verbal d'estimation établie en présence des parties contendanlcs : l'estimation profiterait à celui des prétendants dont les tribunaux sanctionneraient les droits.
Dans tous les cas , le rapport des experts serait signé par le propriétaire et ses créanciers , sauf mention des motifs de l'absence de ces signatures , et par le membre de l'administration communale ou du conseil communal qui aurait assisté h l'expertise. L'objet des réclamations du propriétaire, des créanciers, ainsi que les observations du fonctionnaire assistant seraient consignés dans ce rapport dont une copie revêtue de ] î signa ure des trois experts et de l'assistant serait délivrée aux intéressés.
§ II. — Liquidation.
La liquidation h laquelle pourrait donner lieu une estimation pour régler les parts des intéressés, les droits des propriétaires et des créanciers, serait faite par un notaire du canton dé-
(1) Voir troisième partie , art. 24-64-67.
signé par radminislralioii ciopartemciilalc (I). S'il sVIevait des conleslalions entre les pari preiiaiils ou entre les créanciers au sujet du rang assigné aux créances hypothécaires , ces contestations seraient portées devant le tribunal de Tarrondissement dans lequel sont situées les terres : il serait statué sommairement et en dernier ressort.
Nous croyons devoir faire remarquer que les créances purement commerciales, ayant leur garantie propre ; le crédit , et leur destination spéciale , elles ne seraient pas admises dans la liquidation de l'apport en propriétés rurales du débiteur. Ces créances devraient continuer à rester garanties par le crédit commercial de celui qui a contracté l'obligation.
Les sources d'eaux thermales exploitées, étant devenues un objet d'industrie , ne seraient également pas comprises dans une liquidation ; elles demeureraient , telles qu'elles sont , le gage des créanciers (lu propriétaire. Quant aux mêmes sources, non exploitées, la liquidation n'en tiendrait pas plus de compte que l'expertise.
Nous n'avons pas besoin de dire que , si le montant des créances absorbait le montant de l'estimation des terres affectées au gage des créanciers, le résultat de la liquidation resterait
(1) Voir troisième partie , chapitre 3, administration déparlemenlale, art. 03.
au prolil des seuls c réaiiciers , el (jue les créanciers hypolliécaires seraient toujours préférés aux créanciers cliyrographaires.
Si Ton venait à objecter que la perspective iFune prochaine liquidation pourrait donner lieu a beaucoup de fraudes au [)réjudice des créanciers chirographaires, en ce sens que le propriétaire des terres pourrait contracter frauduleusement des obligations avec affectation d'hypothèque , nous répondrions que Texpérience de tous les jours démontre que le système actuel ne préserve aucunement les créanciers chirogragraphaires des mêmes manœuvres. Tous les jours , en effet , les tribunaux sont appelés à juger des contredits dans les ordres, à apprécier la conduite des débiteurs envers leurs créanciers, et, tous les jours , ils font justice de la fraude, lorsque la preuve leur en paraît évidente.
Mais si , néanmoins, le propriétaire ne peut, encore aujourd'hui , parvenir que difficilement à tromper la confiance du capitaliste , il ne pourra en être différemment , à plus forte raison , lorsque approchera le moment où la mise en pratique du système d'association éveillera toutes les attentions : en effet , de ce moment à celui où le nombre des adhésions sera jugé suffisant pour qu'il y ait lieu à procéder aux estimations , il s'écoulera assurément assez de temps pour que les créanciers chirographaires puissent
prendre des mesures convenables contre les pratiques i'rauduleuses de leur débiteur , et pour que les capitalistes soient sur leur garde. Ainsi donc, loin de favoriser la fraude, Tinstitution de l'association tendrait au contraire a la rendre plus lard , de jour en jour, moins praticable.