‹ De la prospérité publique, ou, Décentralisation du capital, et influence de cette opération sur l'ordre socialChapitre 46 sur 62 · ATTRIBUTIONS DU DROIT INDIVIDUEL AU CAPITAL SOCIAL · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS DU DROIT INDIVIDUEL AU CAPITAL SOCIAL

Après le règlement des liquidations, il sera facile d'attribuer à une époque déterminée , ou a des époques successives, selon que l'opportunité en sera reconnue, aux associés, soit propriétaires, soit créanciers , soit bailleurs de fonds, la part individuelle qui leur revient dans les valeurs représentatives de leurs droits dans l'association : en d'autres termes, la quantité d'actions correspondant à ces droits.

Nonobstant cette distribution, il nous paraît convenable que chaque propriétaire continue à administrer ses biens ruraux, comme par le passé (1), jusquesau moment où l'administration sera à mesure de les exploiter au compte de l'association. Jusques à cette époque, la position du propriétaire vis-à-vis de l'état et de ses créanciers resterait telle qu'avant la distribution des actions.

(1) Voir troisième partie , art. 73 et suiv.

Nous avons (lil aillcnirs (I) comhion il serait iinporlanl d'attaclicr au sysU'inc d'associaliou les peliles lorlunes, et l'effet que produirait , eu égard à l'ordre social, et à la moralité le concours des petites épargnes : aplanissons donc la voie qui conduit à l'association en la rendant accessible au moindre petit capital, établissons donc que le montant de l'actionne s'élèvera pas au dessus de la somme de 100 francs. Sans doute ce chiffie excède encore les moyens d'un grand nombre de bourses ; mais il faut bien s'arrêter là où des détails trop minutieux de comptabilité pourraient embarrasser les opérations de l'administration sociale. D'ailleurs, pourquoi, si une seule épargne ne peut suffire à la souscription d'une action, deux ou trois épargnes ne se réuniraient-elles pas pour y atteindre ? Ainsi il se formerait nne sorte de société particulière entre les possesseurs de ces deux ou trois épargnes, et la pratique du principe de fraternité ne pourrait que gagner à ce rapprochement des hommes dans un intérêt commun.

Néanmoins, pour échapper à l'inconvénient de multiplier, outre mesure, le nombre des coupons, il semblerait convenable de les graduer de la manière suivante : coupons An i,000, de 500, de 100, de ÎIO francs.

(1) Voir, page 39.

Les coupons de :20 francs, qui ne représentent qu'un cinquième d'action, serviraient h sastifaire à la nécessité de tenir compte des fractions de 100 francs dans le montant des estimations.

Par suite de notre système , les fortunes se trouvant nécessairement mobilisées, cet état de choses pourrait entraîner de graves inconvénients: il est donc important d'aviser aux moyens de les garantir contre la faiblesse de caractère ou la dissipation du titulaire; contre les cas de soustractions fraduleuses ou de perte des titres; contre la partialité d'un père enclin à favoriser un de ses enfants au détriment des autres ; contre les chances que courrait une dot facilement aliénable; contre l'incurie ou la mauvaise foi d'an tuteur ou d'un curateur pouvant disposer, d'une manière irrémissible, de la fortune d'un pupile.

A cet effet, voici les dispositions qui nous ont semblé les plus sages.

Les actions ne doivent être que nominatives.

Elles seront établies au moyen d'un enregistrement sur un livre spécial affecté aux actions d'une seule commune. L'enregistrement mentionnera le litre en vertu duquel le titulaire a droit au nombre des actions qui lui sont attribuées.

Les coupons, ou valeurs représentatives so-

— sociales, à délivrer aux associés, seront délachés (riin livre h souche spécial aussi à la commune où sont situés les biens dont ils représentent la valeur , ou à celle qu'habite le titulaire lors(pie son apport est fait en capitaux.

Les coupons énonceront les nom , prénoms, profession et domicile du porteur titulaire : outre leur numéro d'ordre , ils porteront encore deux autres numéros correspondant l'un au numéro du registre dont ils ont été extraits; l'autre à celui du livre où est consigné l'enregistrement des actions qu'ils représentent. Ils seront délivrés par l'administrateur départemental (1) de l'association.

Au moyen de ces formalités, la cession des coupons ne pourrait déjà plus être consentie que par le titulaire lui-même ou son fondé de pouvoirs; mais, comme il pourrait arriver que le porteur, après s'en être mis indûment en possession , les présentât à la négociation sous le nom du véritable propriétaire, il faut en entourer la transmission de formes telles que la fraude ne puisse se glisser dans cet acte.

En conséquence , il sera établi une bourse , auprès de l'administration départementale, spécialement, uniquement consacrée à la vente des actions, et où les ventes ne pourront avoir lieu

[1) Voir troisième partie, art. 64.

— :55 — que par le ministère d'un agent de bourse ayant un caractère officiel, et par l'intermédiaire du trésorier de l'administration communale {\) duquel sera toujours assurément connu le véritable titulaire. Quant aux formalités du transfert, nous les ferons connaître à propos (2).

Outre que toutes ces précautions nous paraissent offrir une garantie absolue contre la fraude , elles comportent encore autant de lenteur et de solennité qu'il en faudrait pour la vente d'un immeuble, et, par suite, elles atténuent suffisamment tous les inconvénients résultant de la mobilisation des fortunes.

Aussi , un père ne pourrait pas , tant qu'il n'aurait pas déjà vendu ses actions , plus facilement favoriser un de ses enfants au préjudice des autres qu'il ne le peut , aujourd'hui, lorsqu'il n'a pas vendu ses propriétés immobilières ; ainsi, une interposition de personnes , dans une donation , serait alors tout aussi facile à justifier que dans l'état actuel des choses.

L'on pourrait fort bien s'en rapporter à ces formalités pour la garantie de la dot des femmes ; pour la garantie de la fortune des mineurs ou des interdits , puisque les titres ne pourraient être présentés à la négociation que par les titulaires eux-mêmes de qui l'incapacité

{\} Voir troisième partie , art. 39-46, {2) Idem, art. 3i et la note.

est rcconmio : ocpeiulanl , aiin (hi iniillre les reprises des femmes sous jouissance de mari ; la TorUme des mineurs et des interdits à l'abri de toute surprise de la part des maris, des tuteurs et des curateurs, il sera convenable de distinguer les coupons qui constituent les droits des l'emmes des mineurs et des interdits par des signes caractéristiques : à cet eiïet, outre la précaution d'employer un papier de couleur différente de celle des coupons ordinaires , les coupons protégés par leur caractère d'inaliénabilité devraient encore porter écrit, au frontispice , en caractères bien évidents , le mot inaliénable.

Lorsque la femme mariée reprendrait l'exercice de ses droits; lorsque le mineur aurait atteint l'âge où l'homme peut gérer lui-même ses affaires; lorsque, pour l'interdit, les causes d'incapacité n'existeraient plus , leurs actions inaliénables, ayant recouvré le caractère d'aliénabilité qu'elles portaient avant d'avoir été données en dot, avant d'être tombées au lot des mineurs par succession ou donation , etc , enfin rai temps où l'interdit jouissait de la plénitude de ses droits, ces actions pourraient être transformées en actions ordinaires.

Mais ce n'est pas tout que d'avoir établi le moyen de conserver intacte la fortune des mineurs et des interdits, il faut encore assurer

la bonne gestion de leurs afl'aires et garantir leurs revenus; il faut suj)pléer à l'effet de rhyi)0ihèque légale pour le solde du compte de tutelle. Un tel résultat peut être facilement atteint par rétablissement d'une caisse gérée par l'administration départementale où seront versés les dividendes affectés aux actions des mineurs et des interdits, distraction faite des sommes déterminées par le conseil de famille pour fournir aux frais de leur éducation et de leur entretien. Les sommes qui entreraient dans cette caisse porteraient intérêt quinze jours après le versement , et pourraient être employées en acquisition d'actions (\),

Comme les formalités à remplir a l'occasion des successions , des donations entre-vifs , des transferts , transformations d'actjons sont établies , autant au moins , en vue d'intérêts parlicnliers que de l'intérêt général , nous pensons qu'il serait convenable de déterminer un droit à percevoir dans tous ces cas.

Il est a peine nécessaire de faire remarquer que le système d'association doit modifier profondément la législation de nos jours: on voit, en effet, que les dispositions qui se réfèrent à l'administration des tuteurs et des curateurs , sauf ce qui touche aux immeubles des villes, pour-

(i)Voir troisième partie, art. Si.

ront , sans inconvouiciit , être rayées de nos codes ;

Que le régime hypothécaire ne recevra plus d'application relativement aux propriétés rurales , car les emprunts, avec garanties d'hypothèque, ne seront plus pratiqués, chacun ayant en main des actions qui sont comme des capitaux toujours disponibles ; qu'ainsi disparaissent les procédures en expropriation des biens ruraux , les procédures d'ordre et tout ce qui en est la suite.

Une grande partie des dispositions législatives concernant les obligations, les ventes surtout, recevront, de leur côté, de rudes atteintes; les dispositions relatives au partage des successions , — partage ruineux, hérissé de procès, lorsqu'il y a nécessité de recourir aux voies judiciaires , — seront débarrassées de toutes ces minutieuses formalités indispensables aujourd'hui pourassurer une équitable répartition entre les héritiers.

Mais que de causes de troubles, de divisions, de haines, de crimes même, vont cesser d'exister par suite de la suppression de ces litiges qui s'élèvent au sujet des servitudes de passage, des bornages des champs , des haies , de la mitoyenneté des fossés, des cours-d'eaux, de l'usage des forêts et des dépaissances, et de tant d'autres causes enfin qui touchent à l'intérêt privé et met-

tent en jeu les rivalités d'une manière si déplorable !

A contempler le système d'association de ce seul point '^de vue, on aperçoit déjà l'esprit de fraternité étendant son action bienfaisante sur les destinées humaines ; or, telle est l'influence de cette institution civilisatrice qu'à chaque phase de son établissement les liens sociaux qui unissent les hommes doivent se resserrer de plus en plus.

Jusqu'ici nous avons établi le moyen , nonseulement de constituer le capital social, d'en fixer le chiffre d'une manière certaine, mais encore de déterminer jusques à quelle somme chaque associé a droit à ce capital : il ne nous reste plus, pour compléter cette seconde partie de notre travail , qu'à fixer le dividende et à en régler la répartition. Passons donc à l'organisation de la suprême période de notre ère sociale.

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