ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Art. %. — L'assemblée générale des associés se composera de 544 membres, à raison de quatre par département, mais en tenant compte de la population du département pour le nombre de délégués qui doit lui être attribué.
Art. 5. — Les délégués seront désignés par les suffrages de tous les associés, a quelque titre i
que ce soit, âgés de 21 ans, convoqués par cantons en assemblées électorales-
Art. 4. — Tout électeur sera éligihle s'il a atteint l'âge de "25 ans révolus.
Art. 5. — Le mandat conféré aux membres de l'assemblée générale n'aura d'eiïet que pour quatre années ; mais les réélections seront valables.
Art. 6. — La réunion de l'assemblée générale aura lieu annuellement, et sans convoca" tion , le ^5 du mois de décembre , dans la ville où siège le gouvernement de la République , et dans un local qui sera préparé spécialement pour la tenue des séances.
Art. 7. — Sur le rapport qui lui sera soumis par le directeur général — rapport appuyé de pièces justificatives dont l'origine sera indiquée plus tard (Ij, — l'Assemblée générale constatera le montant du revenu de l'année ; elle réglera le budget des dépenses , fixera le montant du dividende ; sur ce montant, la quotité à répartir aux associés, la quotité de la remise à distribuer aux travailleurs , le montant des sommes qui doivent être versées au fonds de réserve.
Art. 8. — Elle déterminera aussi , d'accord avec le gouvernement , le prix des subsistances pendant Tannée, la quantité des produits à livrer à l'exportation , et , autant que possible , le prix auquel ces produits pourront être livrés au commerce.
(1) Voir art. 23-33-5o.
Ail. 1). — Dans i iiiiei'valle du Icmps qui s'écoulera entre le momeiU on les diverses récoltes seront terminées et celui où rassemblée générale pourra statuer sur la fixation du prix des subsistances, ces prix serontdéterminés provisoirement, et toujours avec le concours du gouvernement, par le conseil général de la direction centrale (l).
Art. 10. Toutes les opérations agricoles ou financières de Tadministration ; Tétat de toutes les caisses sociales , de tous les établissements sociaux ; tout ce qui , en un mot , a trait à l'exécution de la constitution sociale fera l'objet d^m examen scrupuleux de la part de l'Assemblée , car elle peut être considérée comme l'œil et le verbe de l'association : elle doit donc veiller a tous les intérêts, prescrire Texécution de tout ce qui peut rendre plus prospère la pratique du régime d'association. (2)
Art. il. l'Assemblée peut , en conséquence , révoquer par un vote des deux tiers au moins des voix , tous ou partie des membres composant la direction générale , et provoquer la révocation de tout membre de l'administration qui ne remplirait pas consciencieusement ses fonctions, sans préjudice de recours pour malversation.
{i) Voir art. 14-42.
(2) SI nous écrivions autre chose qu'un projet de constitution, nous en éliminerions certains détails, certaines dispositions de pures formalités dont la place est ailleurs que dans une constitution régulièrement formulée.