ADMINISTRATION CENTRALE
Art. 12. Le personnel de Tadministration centrale sera désigné par l'Assemblée générale à la simple majorité des votes.
Art. 15. Ce personnel se composera ainsi qu'il suit , savoir :
Un directeur général ;
Un directeur des établissements d'association ;
Un directeur de l'agriculture et du commerce ;
Un directeur des banques agricoles ;
Un directeur des actions ;
Un conseil composé de quinze membres.
Art. 14. Suivant que les membres composant le conseil seront ou non présents aux délibérations des cinq directeurs , la réunion prendra le nom de Conseil général ou privé.
Art. 15. Le conseil général sera réuni par le directeur général , toutes les fois que celui-ci le jugera convenable.
Art. 16. Le siège de la direction centrale
sera clans la ville où auront lieu les réunions de l'Assemblée générale.
Art. 17. Les directeurs sont responsables de leur gestion.
Art. 18. ï^es rapports entre TEtat et l'association s^établiront par Tintermédiaire du directeur général.
Art. i9. Les autres attributions du directeur général s'étendent sur toutes les parties de l'adluinistration, soit en général , soit en particulier. Art. 20. De même que l'Assemblée générale peut être considérée comme l'œil et le verbe de l'association , de même la direction centrale peut en être considérée comme le bras : en conséquence les membres de l'administration centrale seront chargés , chacun dans la sphère de ses attributions, de faire exécuter, en tous points , la constitution sociale , de manière à donner a toutes les branches de l'administration l'impulsion la plus efficace.
Art. 21. Le directeur général fera publier , tous les mois, un tableau sommaire de la situation des banques administrant le fonds de réserve- Art. 22. Lorsque le dividende aura été déterminé par l'Assemblée , il fera régler, entre les départements, les compensations auxquelles il pourrait y avoir lieu, de telle sorte que Texcédant qui existerait dans une caisse de département allât compenser le déficit qui se trouverait dans
la caisse d'un aulre. il réglera également la qiio. litéque chaque caisse départementale doit verser au fonds de réserve.
Art. 25. Il prescrira , chaque année, Tépoque de la convocation des conseils généraux de département, de telle sorte que les travaux de ces conseils puissent être terminés et publiés, comme il sera dit plus tard , avant le jour de la réunion de l'Assemblée générale.