‹ De la prostitution dans la ville d'Alger depuis la conquêteChapitre 76 sur 82 · Il leur est interdit de placer en évidence · texte numérisé non relu

Il leur est interdit de placer en évidence

des verres, bouteilles, flacons et autres objets indiquant qu'on donne à boire.

33. Elles ne pourront exercer ni en magasin, ni en boutique, les états de modiste, de lingère, etc.

34. Les maîtresses de maison sont tenues de faire enregistrer dans les vingt-quatre heures, au bureau administratif des mœurs, les filles qui se présentent chez elles pour y demeurer.

35. Lorsqu'une fille inscrite sur le livre d'une maîtresse de maison vient à sortir de chez elle, celle-ci doit également, dans les vingt-quatre heures, en faire la déclaration au même bureau.

36. Lorsque l'entrée ou la sortie d'une fille a lieu la veille d'un jour férié, après midi, la maîtresse de maison doit en faire la déclaration le lendemain dudit jour avant midi.

37. Les maîtresses de maison doivent, à toute réquisition des agents de police, leur montrer le registre sur lequel elles doivent faire inscrire les nom et prénoms de leurs pensionnaires, leur âge, la date des entrées et des sorties, et la date des visites.

38. Les maîtresses de maison doivent tenir leurs croisées constamment closes, en faire

dépolir les vitres ou les garnir de persiennes fermées par des cadenas.

39. Elles ne peuvent laisser mettre une femme sur le seuil de la porte, ou allumer leur lanterne rouge, qu'une demi-heure après l'heure fixée pour l'éclairage public, et, en aucune saison, avant sept heures du soir. Elles devront faire rentrer la femme et éteindre la lanterne à onze heures du soir.

40. A onze heures du soir, les maisons de tolérance seront fermées ; mais à minuit l'entrée en sera refusée au public sans exception.

41. Les maîtresses de maison doivent veiller à ce que la mise des filles soit décente, et les empêcher de provoquer à la débauche, par gestes ou propos indécents, de fréquenter les cabarets et de s'enivrer.

42. Elles sont responsables des désordres qui ont lieu, soit à l'extérieur, soit h l'intérieur de leur habitation, par le fait des filles qu'elles logent ou reçoivent passagèrement.

43. Il leur est expressément enjoint d'informer, sans retard, le commissaire de police spécial de toute espèce d'événements qui auraient lieu dans l'intérieur de leur maison et au dehors

par le fait des femmes qui demeurent chez elles. 4-4. Il leur est défendu de recevoir des mineurs et des élèves de collège en uniforme.

45. Conformément à la loi du 22 juillet 1791, titre 12, article 10, les maîtresses de maison de tolérance ouvriront à toute heure leurs portes aux officiers et agents de police.

46. Les maîtresses de maison qui contreviendront aux dispositions qui précèdent seront punies suivant la gravité des faits : 1® par des amendes; 2° par la prison; 3" par la suspension on par le retrait définitif de leur tolérance.

47. Le produit des amendes imposées aux dames de maison, ainsi qu'aux filles publiques, sera entièrement versé mensuellement, par les soins de l'économe du dispensaire, dans la caisse de la maison de refuge.

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