S II- - DES FILLES PUBUQUES
48. Les filles publiques, isolées ou en carte, reçoivent, au moment de leur inscription, une carte, renouvelée tous les ans, sur laquelle on met leurs nom, prénoms, et un timbre pour indiquer la date des visites.
49. Il leur est enjoint d'exhiber leur carte à toute réquisition des officiers et agents de police.
50. Il leur est défendu de provoquer à la débauche pendant le jour ; elles ne peuvent entrer en circulation sur la voie publique qu'une demiheure après l'heure fixée pour le commencemeut de l'éclairage public, et en aucune saison avant sept heures du soir , elles ne peuvent y rester après onze heures.
51 . Les filles publiques ne pourront se livrer à la prostitution que dans les maisons de tolérance ou dans leur domicile personnel.
52. Les cabinets noirs chez les rogomistes, cabaretiers, maîtres d'estaminets, marchands de vins et autres boissons, leur sont interdits. Elles ne pourront stationner que devant le comptoir ou dans la pièce même oii se trouve le comptoir.
53. Il leur est expressément défendu de fréquenter les établissements publics -ou maisons particulières où l'on favoriserait clandestinement la prostitution et de siéger à des tables d'hôtes.
54. Il leur est également défendu de s'introduire dans les casernes ou corps de garde , ou
d'avoir chez elles des militaires après la retraite.
55. Nulle fille publique ne pourra non plus sortir de la ville, pour se rendre dans les tribus environnantes, sans une permission écrite du commissaire de police spécial. La même permission leur sera nécessaire pour aller aux fêtes qui seraient données, soit dans l'intérieur, soit à l'extérieur de la ville.
56. Quelle que soit l'époque de la précédente visite, toute filie publique devra, en cas d'absence, qui ne pourra se prolonger plus de dix jours, être visitée la veille de son départ.
57. Les pourtours et abords des églises, temples et mosquées, à distance de vingt mètres au moins, les passages couverts, le jardin Marengo, les abords du palais du gouverneur, de l'évêché, la place du Gouvernement leur sont interdits.
58. Les rues Bab-el-Oued et Bab-azoun, les quais, le port et généralement les rues et lieux déserts et obscurs, leur sont également interdits.
59. Elles doivent avoir une mise simple et décente qui ne puisse attirer les regards, soit par la richesse et les couleurs éclatantes des étoffes, goit par des modes exagérées.
60. Défense expresse leur est faite de parler à des hommes accompagnés de femmes ou d'enfants, et d'adresser, à qui que ce soit, des provocations à haute voix et avec instance.
61 . Elles ne peuvent, à quelque heure et sous quelque prétexte que ce soit, se montrer à leurs fenêtres, qui doivent être constamment fermées et garnies de rideaux.
62. Les filles publiques s'abstiendront, lorsqu'elles seront dans leur domicile ou sur les terrasses, de tout ce qui pourrait donner lieu à des plaintes des voisins ou des passants.
63. Il leur est défendu de stationner sur la voie publique, d'y former des groupes, d'y circuler en réunion, d'aller et venir dans un espace trop resserré, et de se faire suivre ou accompagner par des hommes.
64. Il leur est défendu de partager leur logement avec une concubine ou avec une autre fille, ou de loger en garni sans autorisation.
65. Celles qui contreviendront aux dispositions qui précèdent, celles qui résisteront aux agents de l'autorité, celles qui donneront de fausses indications de demeure ou de nom, encourront depuis l'amende jusqu'à la prison.
une série de peines proportionnées à la gravité des cas.
66. Toute fille publique qui demande sa radialion devra prouver qu'elle a des moyens d'existence ou un état pouvant lui en procurer, ou bien qu'elle est réclamée par une personne connue honorablement, et qui la retire de son état d'abjection en lui fournissant les moyens de vivre sans être forcée de retomber dans la débauche.
67. La radiation définitive n'aura lieu que six mois après l'admission de sa demande.
Pendant ce temps d'épreuve elle restera soumise aux visites du médecin du dispensaire, comme si elle continuait à exercer.
Section IV.