‹ De la prostitution publique et parallèle complet de la prostitution romaine et de la prostitution contemporaine, suivis d'une étude sur le dispensaire de salubrité de Bordeaux, d'une statistique des vénériens dans la garnison de Bordeaux, et d'un essai de statistique de l'infection vénérienne dans les garnisons de l'Empire françaisChapitre 17 sur 122 · LES PEUPLES · texte numérisé non relu

LES PEUPLES

« •••• Et revelabo pudenda tua in facie tua, et ostendam gentibus nudi- » tatem tuam, et regnis ignominiam tuam.

» Et projidam super te abominaliones , cl contumeliis te afficiam, et » ponam te in exemplim. * (Nahum., III, 5, 6.)

* Et je révélerai ton impudeur sur ton visage, et je montrerai aux

» nations ta nudité et aux royaumes ton ignominie. »

« Je projetterai sur toi les abominations; je te couvrirai d’opprobre et » te proposerai en exemple. »

Selon la loi hébraïque, les enfants des prostituées, stigmatisés par une dénomination honteuse, étaient exclus du service du temple jusqu’à la dixième génération.

« Non ingredietur mamzer, hoc est de scorlo natus, in ecclesiam Domini,

» usque ad decimam generalionem. » ( Nurn ., XXI 1 1 , 2.)

« Le mamzer, c’est-à-dire l’enfant d’une prostituée, n’entrera pas dans le temple du Seigneur jusqu’à la dixième génération. »

Ce qui a induit en erreur quant à l’infamie attachée à la prostitution chez tous les peuples, c’est qu'on a appelé prostitution le sacrifice personnel que, dans l’antiquité païenne la plus reculée, les femmes devaient faire dans le temple d’Astarté pour célébrer certaines fêtes obscènes. L’abandon du corps dans de telles circonstances était une dépravation du sentiment religieux; ce n’était pas la prostitution proprement dite, « quœ alit corpus corpore, » (Plaut., Mil., 785.) qui nourrissait le corps par le corps. Cependant, il y avait dans la ville de Sicca, près de Carthage, un temple consacré à Vénus d’où les femmes sortaient pour aller gagner leur dot en se prostituant :

« Siccæ enim funum est Veneris in quod se matronæ conferebant, atquc inde procedentcs ad quæstum, dotes corporis injuria contrahebant. »

(Val. -Max., II, 6, 15.)

Ce fait pourrait être considéré comme une objection : il faut pourtant remarquer qu’il était local et exceptionnel, et que l’acquisition d’une dot ne constitue pas une profession.

Simonide, rival de Pindare, compte neuf espèces de femmes qu’il suppose créées avec les éléments du pourceau, du renard, du chien, du singe, de la jument, du chat et de l’âne; c’était dans ces diverses espèces qu’il fallait chercher les hétaïres. (V. P. Dufour, Hist. de la Prost., t. I, p. 2G7.)

Les hétaïres célèbres : Neæra, Nicareta, Laïs de Corinthe, etc., étaient des prostituées d’une classe supérieure ou des proxénètes, surveillées par les magistrats au même titre que les pornès ou #

prostituées de bas étage. Si elles ont joui d’une grande renommée et d’une sorte de considération, elles le devaient à la merveilleuse beauté qu’elles avaient reçue des dieux et aux irrésistibles séductions de leur esprit. Il ne faudrait pas juger de la condition sociale des prostituées grecques d’après ces exceptions brillantes. Les prostituées grecques étaient esclaves, et les femmes libres qui vivaient de la prostitution subissaient une déchéance qui les ravalait au rang des esclaves. (Lysias orat., I, in Theomn. Cité par J. Rosenbaum ; Ilist. de la sijph., p. 70.)

Un fait singulier suffit pour faire comprendre qu’au milieu même de l’effroyable dissolution de leurs mœurs, les Romains, du temps de Tibère, ne laissaient pas de considérer la prostitution comme honteuse et ignoble. Lorsque Tibère inaugura la délation pour les accusations de lèse-majesté, le sénat fit un crime capital d’avoir porté de la monnaie ou un anneau à l’effigie de l’empereur Auguste dans les latrines ou dans un lieu de prostitution :

« Ut hæc quoque capitalia essent numrno vel annula effi-

giem impressam latrinæ aut lupanari intulisse. (Suet., Tib., 58.)

(V. aussi Plin., XXXIII, 12.)

Les proxénètes et les prostituées étaient déclarés infâmes. C’était une espèce de mort civile. (V. Not. de Dubois, in Mart. Panckoucke, t. II, p. 403.)

Cependant, les proxénètes pouvaient tester :

<• Testandi cuin sit lenonibus atque lanistis » Libertas. » (Juv., VI, 217.)

« Tandis que les proxénètes et les maîtres d’escrime ont la liberté de tester. »

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