‹ De La Protection Accordée Par Le Code Civil Aux Enfants D'Un Premier LitChapitre 17 sur 87 · VOIE DE RECOURS · texte numérisé non relu

VOIE DE RECOURS

L'article 382, dans son S1°, dit que : dans aucun cas, l'enfant qui a des biens personnels ou qui exerce un état, ne peut être détenu autrement que par voie de réquisition, et il ajoute dans son paragraphe 2° que : l’enfant détenu peut réclamer contre son emprisonnement. La voie de recours ainsi ouverte l’est-elle simplement pour le mineur possédant des biens, ou exerçant un état, ou pour le mineur détenu en général?

Il n’y à aucune raison de faire une distinction, etje crois qu'il faut décider avec Demolombequele deuxième paragraphe de l’article 382 nes’applique pas seulement au cas prévu par le paragraphe premier, mais également à tous les cas de détention par voie de réquisition (1).

(1) Demolombe, op. cit., n°331. En ce sens, Taudière, op. cil., p. 86.

Ordonnance de M. le premier président de la Cour d'appel d'Aix, du 21 juillet 1905 (D. 1905, 5, 48).

Le ROME 2

Remarque. —Le Code civil a omis d'indiquer par qui la puissance paternelle est exercée après le divorce ; aussi différents systèmes ont été proposés pour suppléer à son silence. Suivant un premier système, cette puissance paternelle appartiendrait à celui des père et mère à qui la garde de l'enfant aurait été confiée. D’après une autre opinion, le père la conserverait seul, même sur la personne des enfants dont il n'aurait pas la garde. Enfin, selon d’autres auteurs, elle serait exercée concurremment par le père et la mère (1). Nous ne voulons pas discuter ces différents systèmes, cela nous entraînerait en dehors de notre sujet. —Nous devons seulement faire remarquer que les règles à suivre pour l'exercice du droit de correction sont les mêmes, que le premier mariage ait été rompu par le divorce ou qu'il ait été dissous par la mort de l’un des conjoints.

(1) Voyez Nourrisson, op. cil., p. 84-85. — Taudière, op. cèl., p. 107. Barbier, Les enfants et le divorce, p. 119 et suiv.

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