ÂGE EXACT DE L'ENFANT
La durée maximum de la détention dépendant de l’âge de l'enfant, il importe de déterminer exactement le sens de l’expression : « Depuis l’âge de seize ans commencés » que l’on trouve dans l’article 377.
MM. Aubry et Rau (1) disent à ce sujet : « Lorsque l’enfant est âgé de plus de seize ans », lorsqu'il a par conséquent seize ans faits, qu’il est dans sa dix-septième année. Mais la plupart des auteurs parlent de l’enfant qui n’a pas accompli sa quinzième année ou de celui qui (n’a pas atteint quinze ans » ou qui n’est pas entré dans sa seizième année (2).
Nous tiendrons nous-mêmes pour certain que depuis quinze ans et un jour la durée maximum de la détention est de six mois. Cette interprétation est conforme au bon sens. Elle est également conforme à l’intention du législateur. En effet, le tribun Albisson, dans un passage de son discours au Corps législatif, avait dit : «Depuis quinze ans et un jour » pour expliquer le texte qui portait : ( Depuis seize ans commencés » (3).
La question qui vient d’être réglée ne se poserait même pas si le législateur n'avait pas employé, pour dire la même chose certainement, deux expressions
(1) Tome VI, éd. de 1873, p. 80.
(2) Massé et Vergé sur Zachariæ, tome I, p. 366. Baudry-Lacan-
tinerie et Bonnecarrère, op. cil.t. IV, n° 137. — Laurent, op. cit., t. IV, n° 373. — Demolombe, op. cit. n° 315. — Vazeilles, Du mariage, t. I, p. 128. « D'ailleurs, dit ce dernier auteur, la correction par voie
d'autorité ne peut jamais s'exercer que sur un enfant au-dessous de quinze ans ».
(3) Fenet, t. X, p. 541,
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contradictoires. Dans l’article 377 on trouve : « Depuis l’âge de 16 ans, commencés » c’est-à-dire certainement lorsque le mineur a quinze ans révolus et dans l’article 380 au contraire : (« Lors même qu’il serait âgé de moins de 16 ans », par conséquent tant qu’il n’a pas seize ans accomplis. Or, étudiant particulièrement l’article 380, il fallait faire ressortir que l’expression dont se sert cet article doit bien être entendue de la même manière que celle dont le législateur s’est servi pour exprimer sa pensée dans l’article 377.