EXPOSÉ DE LA QUESTION
Lorsque le père se remarie, ce second mariage n’a aucune influence sur la tutelle dont il est investi, car c’est toujours lui qui resterz maître de ses actes. Lorsque c’est la mère qui passe à de nouvelles noces elle ne pourra, au contraire, gérer la tutelle de ses enfants d’un premier lit que sous le contrôle de son
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nouveau mari, et on peut craindre alors que celui-ci soit mal disposé à l’égard des enfants du premier lit de sa femme, qu'il prenne effectivement en main la gestion et agisse d’une façon toute contraire aux intérêts des mineurs.
Le législateur devait donc édicter, là encore, des mesures propres à protéger les mineurs issus d’un premier lit.
Pour assurer cette protection, deux moyens se présentaient : on pouvait priver de la tutelle, de plein droit, la mère remariée, ou bien l’obliger à remplir certaines. formalités pour se faire maintenir dans cette tutelle. L'emploi du premier moyen eût pu faire croire que le législateur voyait avec défaveur les secondes noces, aussi s’arrêta-t-on au deuxième système.
« Sans vouloir, disait Berlier, dans son exposé des motifs au Corps législatif, frapper de défaveur ces secondes unions, qui, dans les campagnes et chez les artisans, ont souvent pour objet de rendre un nouveau protecteur à des orphelins, il en résulte toujours que la femme passe dans une nouvelle société, dont le chef est étranger à ses enfants; et, si ce fait ne saurait, sans injustice, lui faire perdre la tutelle de plein droit, du moins suffit-il pour appeler la famille à délibérer si elle doit lui être conservée » (1).
On peut ajouter que, priver la mère dans tous les cas de la tutelle eût été non seulement une injustice, comme le dit Berlier, mais encore une mesure défavorable à l'intérêt des enfants du premier lit. Si la mère a bien géré la tutelle jusqu'à son mariage, elle est
(1) Séance du 25 ventôse an XI (16 mars-1903). Fenet, tome X, p. 640,