ROME
mieux au courant que tout autre des affaires du mineur, et il est beaucoup plus facile de mener à bien la gestion d’une affaire que l’on connaît déjà que celle d’une affaire toute nouvelle.
Voilà pourquoi les rédacteurs du Code civil se sont contentés d'exiger le contrôle, ou plutôt l’approbation, du conseil de famille à la continuation de la tutelle de la mère et ont formulé, ainsi qu’ils le sont, les principes de la matière dans les articles 395 et 396 ainsi conçus :
« Article 395. — Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l’acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si le tutelle doit lui être conservée.
«A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit ; et son nouveau mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu’elle aura indûment conservée.
« Article 396. — Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle à la mère, il lui donnera nécessairement pour co-tuteur le second mari, qui deviendra solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage. »
Avant d'entrer dans l’étude de ces textes nous voudrions montrer par quelques exemples que le Code civil n’a pas complètement innové en cette matière et, qu'avant lui, d’autres législations avaient pensé à restreindre et même à supprimer les pouvoirs tutélaires des parents remariés.
C’est ainsi que, sous Justinien, la mère perd la tutelle des enfants de son premier lit par le fait de son second mariage (1).
(1) Novelle 22, chap. 40. « Collatio quarta : de nuptiis. Si mater filio-
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Les lois des Burgondes et des Wisigoths reconnurent la tutelle de la mère survivante non remariée. Mais chez les Wisigoths, la mère tutrice doit faire inventaire et promettre de ne pas se remarier; chez les Burgondes et chez les Wisigoths les secondes noces font perdre la tutelle à la mère (1).
Au moyen âge, on admettait la tutelle de la mère survivante et non remariée, sauf quelques variantes provenant des différentes coutumes.
Dans notre droit monarchique, lorsque-la mère ou l’aïeule tutrice se remariait, elle perdait de plein droit la tutelle ; elle devait avoir le soin de faire nommer sans délai un autre tuteur à ses enfants d’un premier lit et de rendre compte, sous peine d’encourir la privation de son augment de dot, des legs et autres libéralités qu’elle avait reçus de son mari et d’être déchue du droit de succession à ses enfants d’un premier lit. Le second mariage de la mère donnait donc lieu à la nomination d’un tuteur datif par le conseil de famille et celui-ci pouvait choisir la mère remariée (2).
« Ilest à remarquer que notre loi ne se défie, en la circonstance, que de la femme et n’impose aucune obligation au père qui se remarie. Nous avons vu pourtant qu'en ce qui concerne le droit de correction on avait craint l’ascendant d’une seconde épouse. Est-ce que cet ascendant ne présentera des dangers pour l’enfant mineur que lorsqu'il s’agira de lui infliger un chà-
rum suorum tutelam administraverit et ad secundas migraverit nuptiaa ».
(1) Glasson, op. cil. t. VII, p. 205. Loi des Burgondes; t. LIX et t. LXXX, v. $ 1. Loi des Wisigoths, IN, 4, 7 ; LV, 2, 42.
(2) Glasson, op. cit. t. VIII, p. 598.
timent? la femme serait-elle incapable de lui nuire dans -ses biens ? La diminution de l’affection du père n’amènera-t-elle qu’un excès de sévérité de sa part et continuera-t-il malgré tout, à prendre le même soin du patrimoine de son enfant?
Ces questions avaient dû se poser à l'esprit de Tronchet, car lors de la discussion de nos textes, il faisait remarquer : € qu'un second mariage peut aussi faire douter de l'affection du père et qu’il est des circonstances où ce doute se change en certitude ». Il voulait en conséquence que le père et la mère fussent traités de la même façon. 4
Bigot-Préameneu lui répondit : « I1 y a entre le père et la mère une différence qu’il importe de ne pas perdre de vue. Le père en se remariant demeure le maître de ses affaires, il n’a besoin que de lui-même pour opérer le bien de ses enfants, au contraire la mère qui se remarie cesse de s’appartenir » (1). |
De cela nous ne pouvons disconvenir, nous l’avons même constaté au commencement de ce chapitre; mais, il n’en est pas moins vrai que le législateur a commis un illogisme, puisque la crainte de l'influence de la nouvelle épouse lui avait fait rédiger l’article 380, et puisqu'il devait traiter l’homme et la femme sur le pied de l’égalité au point de vue de la capacité de disposer entre époux.
Le Code civil allemand de 1900 a été, peut-être, plus sage que notre Code civil de 1804 puisqu'il impose les mêmes conditions au père et à la mère qui veulent se remarier. L'un et l’autre doivent « notifier leur inten-
(1) Fenet, t. X, p. 511.
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tion au tribunal des tutelles, produire à leurs frais un état du patrimoine soumis à leur administration et, en tant qu’il existe entre eux et l’enfant une indivision relativement à ce patrimoine, procéder à la liquidation » (1). Le même code défend même à celui qui a un enfant légitime encore mineur ou se trouvant sous sa tutelle, de se remarier avant que le tribunal des tutelles ait attesté, à sa requête, qu'il a rempli les obligations qui lui sont imposées.
Les articles 395 et 396, en même temps qu'ils imposent à la mère tutrice qui veut se remarier l’obligation de se faire maintenir dans la tutelle, règlent sa situation pour le cas où elle se conforme à cette obligation et pour celui où elle néglige de convoquer le conseil de famille. Nous examinerons ces deux hypothèses, chacune dans une section spéciale. Auparavant nous devons nous demander sur quels enfants nos articles étendent leur protection.