‹ De La Protection Accordée Par Le Code Civil Aux Enfants D'Un Premier LitChapitre 30 sur 87 · DOS VE · texte numérisé non relu

DOS VE

Mais elle n’a plus aucun droit d'engager le mineur soit activement, soit passivement ; et même un paiement fait entre ses mains ne libérerait pas le débiteur envers le mineur. R

Toutefois, il ne faut pas considérer la nullité des actes faits par la femme comme absolue, mais seulement comme relative (1). Cette nullité ne pourrait être proposée que du chef des mineurs. Les tiers, en effet,

en traitant avec la mère, auraient dû s’assurer de sa

qualité et, qu'ils se soient libérés d’une obligation ou qu'ils en aient contracté une, ils sont censés avoir eu connaissance de la situation fausse dans laquelle elle se trouvait ; mais si cette situation leur avait été cachée frauduleusement, aucune négligence n'étant à leur reprocher, le mineur ne pourrait s’en prendre qu'à sa mère. Si l'engagement de la mère au nom de l'enfant avait été utile à celui-ci, s’il en avait retiré un avantage certain, si la somme reçue avait été employée au mieux de ses intérêts, il n’aurait aucune action contre elle ; elle aurait bien géré, il n’y aurait aucun reproche à lui adresser. L’emploi judicieux des capitaux reçus, l'opportunité des obligations contractées, seront des questions de pur fait à résoudre, en cas de difficulté, par le juge.

Puisque la mère continue en fait à gérer la tutelle, qu’elle ne doit pas être considérée comme un gérant d’affaires, mais qu'on peut dire d'elle qu’elle gère pro tutore (2), on doit accorder à ses enfants le bénéfice de l’hypothèque légale sur ses biens.

Les mineurs ont d'autant plus besoin de cette sûreté

(4) Demolombe, op. cil., t. I, n° 122.

(2) Même auteur, eodem opere, n° 123.

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