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que leur mère s’est montrée plus négligente, et, d’un autre côté, la supprimer serait donner à cette dernière un moyen trop facile de dégrever ses immeubles.
On a dit, il est vrai, que l’hypothèque légale n'existe que dans les cas spécialement déterminés par la loi, et que le cas qui nous occupe n’ayant pas été prévu, l’hypothèque légale devait disparaître. Mais les raisons d’être de l’hypothèque demeurent toujours et on peut dire que, si ce cas n’est pas expressément indiqué, il rentre au moins dans l'esprit de la loi.
De même que le conseil de famille ne peut enlever à la mère que l'administration des biens de son enfant, de même elle ne perd que cette administration lorsqu’elle a négligé de convoquer le conseil. Le second mariage n’est compris, ni parmi les cas de déchéance obligatoire, ni parmi les cas de déchéance facultative de la puissance paternelle, énumérés par les articles 1 et 2 de la loi du 24 juillet 1889. Les tribunaux ne pourraient donc, pour la seule cause de second mariage, priver la mère de la puissance paternelle. La Cour de Caen avait décidé le 19 mai 1854(1) que la mère ne perd pas la garde de son enfant par le fait de ne s’être pas fait maintenir dans la tutelle. D’un arrêt de la Cour de Paris du 9 mars 1854 (2) il résulte qu'on ne peut enlever la garde et le droit de visiter ses enfants à la mère non tutrice que pour des cas exceptionnels. Enfin depuis la loi du 24 juillet 1889, le 12 août 1897 (3), la même Cour de Paris a décidé que la destitution de la tutelle prononcée, même pour cause d’inconduite no-
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toire, contre le père tuteur légal, n’avait pas pour conséquence de faire perdre à celui-ci la garde de son enfant. Mais ce dernier arrêt nous semble critiquable en ce sens que si l’inconduite notoire a été constatée pour faire perdre la tutelle, il y aurait des raisons de prononcer la déchéance de la puissance paternelle pour la même cause; toutefois il est vrai que l’inconduite notoire ne constitue qu’un cas de déchéance facultative.
La mère déchue de la tutelle légale, mais non de la puissance paternelle, continuera à jouir des revenus des biens de son enfant non émancipé jusqu’à sa dixhuitième année. L'administration de ces biens sera confiée au tuteur, qui en versera les revenus à la mère, à la charge pour elle de subvenir aux besoins du mineur, à son entretien et à son éducation.
Mais n'est-il pas à craindre qu’il s’élève des difficultés entre la mère et le tuteur? Si, par exemple, la fortune du mineur comprend des immeubles, affermés pour un prix minime, la mère ne pourra-t-elle pas se plaindre et prétendre qu’elle subit un préjudice par le fait du peu de revenu retiré. Évidemment si la gestion atteste l’infidélité ou l'incapacité, le tuteur pourra être destitué ; mais si, sans revêtir ce caractère, elle fait rendre aux biens moins de bénéfices qu'ils peuvent en procurer, il semble injuste que la femme soit obligée d’en subir la conséquence sans pouvoir se plaindre.
Il peut se trouver parmi les biens de l’enfant une maison d'habitation ou une propriété d'agrément, la mère veut l’habiter ou en jouir en nature, le tuteur au contraire veut l’affermer; sera-t-il toujours facile de solutionner le conflit ?
N'aurait-il pas mieux valu laisser subsister notre
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ancien article 386 tel que l’avaient concu les rédacteurs du Code civil? Réal avait d’ailleurs parlé au Corps législatif de «l’inconvenance qu'il y aurait d'établir en principe que la mère peut porter dans une autre famille les revenus des enfants de son premier lit et d'enrichir ainsi son époux à leur préjudice ». Cette inconvenance a-t-elle disparu ? nous le verrons plus loin. Pour l’instant, nous nous bornerons à constater le défaut d’harmonie entre la loi du 21 février 1906 et les dispositions du Code civil.