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la tutrice. C’est là. à notre avis, une lacune de la loi du 8 avril 1910.
En effet, on a imposé à la mère tutrice l’obligation de se faire maintenir dans la tutelle parce qu'on a craint, par suite de son second mariage, une gestion moins scrupuleuse provenant de la diminution de son affection pour ses enfants, est-ce que l’administration ne pourra pas, comme la tutelle, se ressentir de cet amoindrissement de l'affection de la mère ?
Il y aurait pourtant lieu de craindre que le second mari ne profitât de la faiblesse de la femme pour se substituer à elle et s'emparer des biens des enfants. Ce résultat semble logique; les revenus des biens profitant à la communauté, le mari peut se croire en droit d’administrer ces biens au mieux des intérêts de la communauté, intérêts qui sont peut-être contraires à ceux du mineur. De plus, les pouvoirs de l’administrateur légal sont plus étendus que ceux du tuteur, puisque l'administrateur légal peut faire seul ce que le tuteur ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille, et-que le contrôle du tribunal est admis dans les seuls cas où l’homologation aurait été nécessaire pour que le tuteur pût agir. Et encore, les mineurs en tutelle sont protégés contre la mauvaise gestion de leur tuteur par l’hypothèque légale qu’ils ont sur ses biens. Il n’y a pas d’'hypothèque légale accordée au mineur pour sûreté et garantie de la fidèle gestion de l'administrateur légal. Cela est bien évident et résulte de la loi elle-même qui ne fait aucune mention de cette hypothèque, qui déclare au contraire l'administrateur légal « responsable de son administration dans les termes du droit commun » (S 6), et qui, énonçant expressément les dispo-
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sitions législatives applicables à l'administration légale, ne fait aucune allusion aux articles relatifs à l’hypothèque légale (1).
Il faut toutefois faire remarquer à la décharge du législateur de 1910 que :
1° En ne diminuant pas les pouvoirs de la mère en cas de second mariage, il est conforme à l'esprit moderne qui tend à accorder les mêmes pouvoirs au père et à la mère. Voyez la loi du 21 février 1906, celle du 2 juillet 1907, les propositions Besnard et Chautemps, indiquées plus loin ;
20 La mère administre (sans avoir besoin de l’autorisation maritale » et, comme la loi ne donne pas d’explication, on peut en induire qu'il s’agit aussi bien de l'autorisation du père des enfants que de celle du second mari. Nous admettrons bien toutefois qu'une dérogation aussi importante à la règle de l'incapacité de la femme mariée aurait demandé plus de précision, et on a fait remarquer que les travaux préparatoires ne contiennent pour l’expliquer qu'une déclaration de M. Guillier dans son discours au Sénat lors de la discussion en première lecture. (« La mère, avait dit le rapporteur, remplacera purement et simplement le père déchu ou incapable. Ses pouvoirs seront les mêmes et elle agira sans avoir besoin d'aucune autorisation maritale (2) ;
3° Le tribunal est autorisé à enlever l'administration pour des raisons graves, et la négligence dans l’administration pourrait être une de ces raisons graves ;
(1) Dépinay, Le nouvel article 389 du C. c. sur l’administration légale du père et la pratique notariale (Revue du not., n° 14.247, p. 804). (2) Même auteur et même revue, n° 14.096, p. 493.
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4° Enfin on ne pouvait imposer à la mère l’obligation de réunir le conseil de famille, puisque l’administration légale ne comporte pas de conseil de famille ($ 9 de la loi).
Nous tiendrons donc pour certain queles articles 395 et 396 ne sont pas applicables à l’administration légale. Mais nous poserons encore une question qui nous est suggérée par les articles 395 et 396. Lorsque l’un des parents vient à mourir, l’administration légale fait place à la tutelle du survivant(1); si donc la mère est survivante et remariée, ne devra-t-elle point réunir le conseil de famille de son enfant mineur pour se faire, non pas maintenir dans la tutelle, mais autoriser à prendre cette charge ? Et le mari alors devra-t-il être nommé co-tuteur ? à
Nous ne croyons pas qu'il faille appliquer à ce cas les articles 395 et 396 qui ne semblent envisager que le cas où la femme est tutrice au moment où elle se remarie, et non celui où elle le devient pendant son mariage. Toutefois nous ne voulons pas dire que cette façon de faire soit plus sage ; elle est simplement plus conforme au texte de la loi.
Ici encore, comme au sujet de la jouissance légale, la loi nouvelle n’est pas en harmonie avec le texte ancien du Code. Il y aurait lieu alors : soit de modifier les droits d'administration de la mère, de l’obliger par exemple à demander son maintien au tribunal lorsqu'elle se remarie et de convoquer le conseil de famille lorsque ses pouvoirs d'administrateur sont remplacés
(1) Voir Cassation, 13 août 1884. S. 85. 1. 88. Paris, 24 juin 1892. D. 93. 2. 81. V. aussi Capitant, La loi du 8 avril 4910. Rev. (rim. de droit civil. Année 1910, p. 271.
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par la tutelle; soit d'abroger les articles 395 et 396 et de traiter ainsi de la même façon l’homme et la femme. Cette dernière solution nous semblerait la meilleure, ce serait la plus simple et elle ne présenterait pas, ce nous semble, de grands inconvénients, puisque le tuteur peut toujours être destitué pour mauvaise gestion des affaires du mineur. On pourrait toutefois : 1° Élargir l’article 444 C. c., et donner au conseil de famille le droit de destituer le tuteur sans que la mauvaise gestion dénote l'incapacité notoire dont il parle actuellement ; et 2° Dire qu’en principe le mari sera toujours co-tuteur de sa femme, sans que celle-ci ait besoin de se faire maintenir tutrice, et qu'au cas de destitution de la femme ou du mari pour mauvaise gestion, l’autre conjoint n’exercera plus ni tutelle ni co-tutelle.