‹ De La Protection Accordée Par Le Code Civil Aux Enfants D'Un Premier LitChapitre 4 sur 87 · RES · texte numérisé non relu

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remarie est trop souvent enclin à user avec trop de rigidité vis-à-vis des enfants de son premier mariage des droits que lui donne la puissance paternelle, notamment du droit de correction, à ne pas s'occuper avec assez de sollicitude de leur personne et de l’administration de leurs biens, lorsqu'ils sont encore mineurs, à abuser même de la jouissance de ces biens et à faire, à leur détriment, soit directement, soit d’une façon déguisée, des libéralités excessives en faveur de son nouvel époux.

Le législateur ne pouvait se désintéresser de cette situation ; aussi les auteurs du Code civil ont-ils édicté toute une série de dispositions ayant pour but de protéger ant la personne que les biens des enfants issus d'un premier mariage.

Par les articles 380 et 381, ils ont restreint le droit de correction des père et mère remariés sur la personne de leurs enfants d’un premier lit.

Par les articles 395 et 396, ils ont imposé à la mère

“qui veut contracter un nouveau mariage l'obligation de se faire maintenir dans la tutelle, à peine de déchéance de son droit.

Ainsi mise dans un état d’infériorité vis-à-vis du père pour l'exercice de la tutelle légitime, il semblait difficile de laisser la mère sur le pied d'égalité relativement au droit de nommer un tuteur testamentaire à ses enfants, aussi lui ont-ils enlevé complètement ce droit lorsqu'elle est remariée et non maintenue tutrice (art. 399), et ont-ils voulu que le choix par elle fait de son successeur, lorsqu'elle est maintenue dans la tutelle, fût confirmé par le conseil de famille pour devenir valable.

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Les dispositions des articles 380 et 381, seules, protègent uniquement la personne des enfants ; celles des articles 395 et 396 sont une garantie de la bonne administration de leurs biens, puisque, même déchue de la tutelle, la mère conserve la puissance paternelle ; celles enfin des articles 399 et 400 concernent tant leurs intérêts pécuniaires que leurs intérêts moraux. Mais toutes ces dispositions n’ont pour but que la protection des mineurs, aussi nous les étudierons dans leur ordre, sous trois chapitres groupés dans une première partie à laquelle nous donnerons pour titre : « Mesures de protection établies en faveur des enfants mineurs issus d’un premier mariage »

La protection des mineurs n’était pas seule nécessaire, la sollicitude du législateur devait s’étendre à tous les enfants issus d’un premier mariage.

Pour l'empêcher de faire à son second conjoint des libéralités excessives, l’article 1098 du Code civil impose une limite spéciale et restreinte À la quotité des biens dont le père ou la mère peut disposer en faveur de son nouvel époux.

Afin de rendre inefficace l'emploi de moyens détournés pour excéder cette quotité, l’article 1099 déclare réductible toute libéralité indirecte et prononce la nullité des libéralités déguisées ou faites à personnes interposées.

L'adoption pure et simple de la communauté légale et certaines conventions de mariage pouvant procurer au second époux un avantage indirect, les articles 1496 et 1527, apportent une exception aux principes généraux du titre Du contrat de mariage, soumettent cet avantage au retranchement et déclarentsans effet, pour

pire

tout ce qui excédera la quotité disponible de l’article 1098, la clause qui y aura donné lieu. |

La quotité disponible en faveur des seconds conjoints étant moins forte que la portion disponible ordinaire entre époux, il semblait tout naturel d’accorder au second conjoint une part successorale moins considérable que celle du premier époux. Le nouvel article 767 en décide ainsi. Il va même plus loin et prive l’époux survivant de son droit d’usufruit lorsqu'il se remarie.

Eufin, puisqu'on permettait à la femme de donner ses biens dotaux pour l’établissement de ses enfants, on devait éviter que le mauvais vouloir du second mari l’empêchât d'établir ceux de son premier lit, aussi l’article 1555 déclare-t-il l'autorisation de justice suffisante dans ce cas.

Toutes ces dispositions ont pour but de garantir les droits éventuels des enfants sur le patrimoine de leurs parents remariés, et elles reçoivent leur application quel que soit l’âge de ces enfants. Nous les étudierons dans cinq chapitres, en suivant l’ordre adopté par le Code civil. Ce sera l’objet de la seconde partie de notre travail, nous l'intitulerons : « Mesures de protection élablies en faveur des enfants, tant majeurs que mineurs, issus d’un premier mariage. »

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